Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 11 mars 2025, N° 23/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 03 Juin 2026
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLJ7
AG
Arrêt rendu le trois Juin deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 11 mars 2025, RG 23/00564
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL de la SELARL MARIE-ANNE CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
M. [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
venant aux droits de la CPAM de la Haute Loire
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan CARON de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 janvier 2019, Mme [E] [W] a ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite lorsqu’elle a réceptionné une chaise en hauteur à l’occasion d’un déménagement. Elle a subi une intervention le 21 novembre 2019, pour une subluxation du tendon du long biceps, pratiquée par le Dr [P] [I].
En raison de douleurs persistantes, Mme [E] [W] a sollicité son assurance protection juridique afin qu’une expertise soit réalisée.
Le rapport a conclu que le Dr [P] [I] a commis une faute médicale dans l’indication de l’intervention chirurgicale du 21 novembre 2019.
Par acte du 30 juin 2022, Mme [E] [W] a assigné le M. [P] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par ordonnance du 18 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et l’expert a déposé son rapport le 15 mars 2023.
Par acte du 27 juin 2023, Mme [E] [W] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire et le M. [P] [I] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— déclaré que M. [I] a commis une faute dans l’indication de l’intervention chirurgicale du 21 novembre 2019 et qu’il est responsable des préjudices subis ;
— condamné M. [I] à verser à Mme [E] [W] les sommes suivantes :
*Frais divers : 1.776,72 euros ;
*Pertes de gains professionnels actuels : 590,28 euros ;
*Déficit fonctionnel temporaire : 2.523 euros ;
*Souffrances endurées : 6.000 euros ;
*Assistance tierce personne : 1.206 euros ;
*Incidence professionnelle : 2.000 euros ;
*Déficit fonctionnel permanent : 22.550 euros ;
*Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;
— condamné M. [I] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes de :
*13.793,30 euros au titre des prestations versées à Mme [E] [W] ;
*1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
*1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] à verser à Mme [E] [W] la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, avec distraction au profit de la SELARL Marie-Anne Chamard-Cabibel ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 22 avril 2025, Mme [E] [W] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées le 25 février 2026, l’appelante demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judicaire du Puy-en-Velay ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a dit et jugé que M. [I] a commis une faute dans l’indication de l’intervention chirurgicale du 21 novembre 2019 et qu’il est responsable des préjudices subis ;
— réformer ledit jugement en ce qu’il a condamné le Dr. [I] à lui payer diverses sommes ;
— statuant à nouveau condamner M. [I] à lui payer la somme totale de 81.655, 50 euros, décomposée comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux :
*Frais divers : 1.776,72 euros
*Pertes de gains professionnels actuels : 590,28 euros
*Assistance par tierce personne : 2.345 euros
*Incidence professionnelle : 25.000 euros
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
*Déficit fonctionnel temporaire : 2.943,50 euros
*Souffrances endurées : 8.000 euros
*Déficit fonctionnel permanent : 36.000 euros
*Préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
— dire mal fondé M. [I] dans son appel incident et l’en débouter ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens pour lesquels la SELARL Marie-Anne Chamard-Cabibel sera autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [W] fait valoir que la préconisation d’opération chirurgicale est constitutive d’une faute médicale dans la mesure où elle n’était pas nécessaire et que le Dr. [I] en était parfaitement informé puisqu’il avait en sa possession tous les comptes-rendus et examens d’imagerie médicale qui ne relevaient aucune lésion.
Elle estime que la somme totale de 39.646 euros qui lui a été accordée au titre de son indemnisation en première instance est insuffisante et sollicite la somme de 81.655,50 euros qu’elle détaille. S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, elle ne conteste pas les montants alloués au titre des frais divers et de la perte de gains professionnels actuels. Par contre, s’agissant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux permanents, elle conteste les quantums alloués et propose de nouveaux calculs.
Suivant conclusions notifiées le 18 mars 2026, le Dr [I] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 11 mars 2025 ;
Et statuant à nouveau,
— juger qu’aucun manquement ne peut être caractérisé à son encontre ;
— juger que l’indication opératoire qu’il a posée était justifiée ;
— débouter Mme [E] [W] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
— débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble des demandes qu’elle formule à son encontre ;
— condamner Mme [E] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [W] aux entiers dépens d’instance au profit de Me Belloc, avocat sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue par la cour, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 11 mars 2025 en ce qu’il a évalué les préjudices de Mme [E] [W] comme suit :
*Déficit fonctionnel temporaire : 2.523 euros
*Souffrances endurées : 6.000 euros
*Assistance tierce personne : 1.206 euros
*Déficit fonctionnel permanent : 22.500 euros
*Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— confirmer le jugement déféré quant aux sommes allouées au titre des frais divers et de l’incidence professionnelle ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 11 mars 2025 en ce qu’il l’a condamné à verser les sommes suivantes à la CPAM du Puy-de-Dôme :
*13.793,30 euros au titre des prestations versées à Mme [E] [W]
*1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
Par conséquent et statuant à nouveau,
— le condamner à verser à Mme [E] [W] les sommes suivantes :
*Assistance tierce personne : 726 euros,
*Déficit fonctionnel temporaire : 1.968 euros
*Souffrances endurées : 4.000 euros,
*Déficit fonctionnel permanent : 18.040 euros
*Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
— débouter Mme [E] [W] de ses demandes ;
— réduire les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, le M. [P] [I] estime n’avoir commis aucune faute et que l’indication opératoire était justifiée. Il explique que même si les examens d’imagerie n’ont révélé aucune lésion, son examen clinique et le contexte de douleurs persistantes chez une patiente jeune avec une perte de mobilité et de force avec échec du traitement médical entrepris, la solution chirurgicale était adaptée. Il rappelle que les chirurgiens spécialistes du membre supérieur considèrent aussi que l’indication opératoire était justifiée. Par ailleurs, il indique que sa patiente a consenti à l’intervention après un délai de réflexion suffisant et en ayant reçu l’information nécessaire. Surtout, il fait valoir que l’état de santé de Mme [E] [W] s’est amélioré suite à la chirurgie et que ce n’est qu’en avril 2020 que son état de santé s’est dégradé, en raison d’un faux mouvement sans lien avec l’intervention.
Subsidiairement, il conteste l’évaluation des préjudices et propose d’autres calculs.
Suivant conclusions notifiées le 21 juillet 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné le Dr [I] à lui payer :
*la somme de 13.793,30 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [E] [W], son assurée, au titre des prestations payées suite à l’intervention chirurgicale du 21 novembre 2019 ;
*la somme de 1.191 euros relative à l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— y ajoutant, juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2024, date de la notification des conclusions de première instance ;
— condamner le Dr [I] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens présentés au soutien de leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du Dr [P] [I]
Aux termes de l’article L1142-1 I. du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
La responsabilité médicale suppose la conjonction d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’une relation de causalité entre le fait et le préjudice. Il est constant que toute faute du médecin, même la plus légère, est susceptible d’engager sa responsabilité, et ce quelle que soit la nature de cette faute.
La preuve de l’existence d’une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l’égard de leurs patients que d’une obligation de moyen et non de résultat.
Sur la faute
Mme [E] [W] soutient que le Dr [P] [I] a commis une faute en concluant à la nécessité d’une opération chirurgicale alors qu’elle ne se justifiait pas. Elle rappelle qu’elle a subi un bilan radiographique échographique, ne démontrant pas de lésion, et un arthroscanner de l’épaule droite, puis une nouvelle échographie de l’épaule et une I.R.M. (prescrites par le Dr [P] [I]) qui se sont avérées sans anomalies. Se fondant sur le rapport du docteur [O], expert, elle considère que l’indication de chirurgie n’avait pas à être posée et que le traitement dans un tel cas réside l’association d’une kinésithérapie adaptée à éventuellement des infiltrations intra articulaires afin de diminuer l’inflammation. Elle souligne que d’après cet expert « la chirurgie n’a pas sa place ». Elle verse également un certificat médical du docteur [D] enclin à proposer une infiltration plutôt qu’une chirurgie. Elle rappelle que trois experts sont intervenus dans le cadre de la procédure, le docteur [L], le docteur [O] et le docteur [Y] et que tous s’accordent à dire que, conformément aux règles de l’art, une indication opératoire ne se justifiait pas au regard du tableau clinique. Elle estime dès lors que le Dr [P] [I] a commis une faute.
En réplique, M. [P] [I] expose avoir élaboré son diagnostic à partir de l’imagerie mais également de l’examen clinique et du contexte de la pathologie (patiente jeunes présentant des douleurs importantes avec impotence fonctionnelle, inefficacité des traitements par infiltration, kinésithérapie et antalgiques depuis plus de neuf mois). Il fait valoir que les praticiens spécialisés en chirurgie orthopédique du membre supérieur valident l’indication opératoire dans un tel cas et notamment le Docteur [R], chirurgien orthopédiste spécialiste du membre supérieur, et le professeur [T], chirurgien de l’épaule et chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique et chirurgie de la main du centre hospitalier universitaire de [Localité 4]. Il souligne que tous deux expliquent que la normalité de l’arthroscanner n’exclut pas l’existence de lésions. Il fait valoir également que l’état de santé de Mme [W] s’est fortement amélioré après l’intervention et qu’elle était prête à reprendre le travail. Il soutient que son état s’est dégradé en avril 2020 en raison d’un faux mouvement qui a été à l’origine d’une lésion du muscle deltoïde. Dès lors, il considère que c’est ce nouvel accident qui est la faute de la rupture du deltoïde et non son geste chirurgical. Il met en doute les observations du docteur [L], médecin intervenu dans le cadre de la protection juridique de Mme [W], dans la mesure où ce dernier est l’époux de l’avocate de Mme [W]. S’agissant des autres avis médicaux, il souligne qu’ils émanent de médecins orthopédistes non spécialistes de l’épaule ou des membres supérieurs qui est une chirurgie très spécifique.
Sur ce,
Aux termes de son expertise médicale, le docteur [V] [Y], désigné par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay indique : " l’analyse des bilans d’imagerie successifs de l’épaule droite incluant échographie et arthroscanner n’objective aucune lésion de la coiffe des rotateurs en particulier du long biceps en place dans sa gouttière, sans instabilité ni tendinopathie associée. De même l’I.R.M. a visualisé la seule tendinopathie inflammatoire modérée du susépineux sans lésion transfixiante même incomplète.
Force est de constater que la « SLAP lésion » incluant, selon sa définition, sur le plan anatomique une atteinte du long biceps et du bourrelet glénoïdien, diagnostiqué par le praticien et ayant fait porter l’indication opératoire, n’a jamais objectivé dans l’imagerie transmise et étudiée.
De même, l’analyse du cours extrait vidéo préopératoire présentée par le praticien (') ne permet pas, en l’absence de repères anatomiques suffisant, de modifier l’analyse présente faite en imagerie. La visualisation de deux ancres trans-osseuses sur la radiographie postopératoire traduit la ténodèse proximale du long biceps sans apporter d’éléments complémentaires contributifs à l’analyse de l’indication opératoire. L’état labral n’est pas documenté et n’a jamais été étudié tant par document vidéo que par le contenu du compte rendu opératoire lui-même (pas de description du bourrelet glénoïdien) : sa désinsertion plus ou moins étendue caractérisant « la slap lésion » n’est jamais mentionnée au cas présent.
En ce qui concerne la seule tendinopathie superficielle non rompue du susépineux, sans épanchement sous acromiale visualisée en I.R.M., sans conflit osseux acromial (absence de lésions anatomiques d’ostéophytose et d’arthropathie acromioclaviculaire) la prise en charge thérapeutique est médicale et indiquée sur une période minimale de 12 mois.
Ainsi, le geste de « retension de la coiffe des rotateurs » et acromioplastie est en désaccord avec la description de l’État préopératoire du susépineux (').
Suivant le raisonnement médicolégal, nous retenons le principe d’une faute médicale dans l’indication chirurgicale posée par le docteur [I] :
— la SLAP lésion retenue par le praticien et constaté ni dans l’imagerie préopératoire ni dans les données préopératoires,
— la réinsertion du susépineux pratiqué est en contradiction avec l’intégralité tendineuse objectivée en arthroscanner et I.R.M.
L’amyotrophie du faisceau antérieur du deltoïde de l’épaule droite secondairement constatée à distance du geste chirurgical n’a pas pu être argumentée par le praticien. Les variations de l’insertion musculaire du deltoïde au niveau de l’auvent acromial, en particulier son prolongement parfois observé à la face inférieure de l’acromion peut expliquer la fragilisation du faisceau antérieur, et en conséquence une désinsertion spontanée au décours du geste de résection osseuse de l’acromion (fraisage sous arthroscopie). Cette complication aurait pu être admise comme accident non fautif, mais force est de constater que dans le cas de Mme [W], sa survenue est observée dans le cadre d’une intervention chirurgicale pour laquelle indication opératoire ne devait pas être retenue, et sera donc rattachée à la faute du praticien ".
Comme l’ont parfaitement relevé les premiers juges, il résulte de ce rapport que la préconisation par le Dr [P] [I] d’une opération chirurgicale constitue une faute médicale. L’expert a considéré que la situation de Mme [E] [W] ne justifiait pas une telle intervention et qu’aucun élément objectif ne démontrait l’existence d’une lésion quelconque qui aurait pu la nécessiter.
Les comptes rendus des imagéries produits aux débats, et notamment, le bilan radiographique et échographique du 22 janvier 2019, l’arthroscanner du 15 février 2019, l’échographie du 17 avril 2019, l’ I.R.M. du 22 mai 2019, ou encore le bilan radiographique du 4 septembre 2019, indiquent tous qu’ aucune anomalie ou lésion n’a été relevée.
Le Dr [P] [I] soutient que les lésions sont parfois existantes mais non visibles sur l’imagerie et qu’au regard de l’examen clinique, du jeune âge de sa patiente et des douleurs persistantes depuis neuf mois malgré un traitement conservateur par infiltration, kinésithérapie et antalgiques, l’intervention chirurgicale était justifiée.
Il ne verse cependant aucun élément sur ce point à l’exception du dire à l’expert rédigé par le Dr [B] [R], médecin-conseil de l’assureur du praticien, aux termes duquel il indique : « la raison principale de l’indication opératoire était la présence d’une luxation intermittente du tendon du long biceps pour laquelle on sait que le traitement médical n’est pas efficace. Il paraissait alors logique de réparer dans le même temps opératoire la lésion du tendon du susépineux qui, nous sommes d’accord, était partielle mais douloureuse ».
Cet avis a été pris en compte par l’expert mais écarté dans la mesure où il est établi et recommandé, de prendre en charge une tendinopathie superficielle non rompue, de manière médicale sur une période minimale de 12 mois. Tel n’a pas été le cas en l’espèce dans la mesure où la patiente a été opérée au 10e mois de l’apparition des douleurs.
Le Dr [P] [I] considère que l’indication thérapeutique est observée en cas de douleur de perte de force et de mobilité et soutient que l’ensemble des sociétés savantes corrobore sa position mais n’apporte aucun élément pour étayer ses allégations. En ce sens, l’attestation du professeur [S] [U] est insuffisante car ce praticien se contente d’indiquer « qu’il est tout à fait possible que l’arthroscanner n’ait pas vu cette lésion, surtout si elle est dynamique, c’est-à-dire qu’elle se produit en faisant des mouvements » mais en l’espèce, une telle lésion n’existait pas ou, en l’état de la procédure, n’est pas démontrée.
Le Dr [P] [I] soutient également que le Dr [D] aurait lui aussi préconisé l’intervention mais ne produit aucun élément en ce sens.
Il soutient enfin que suite à l’intervention, l’état de sa patiente s’est amélioré et que ce n’est que suite à un faux mouvement, en avril 2020, que les douleurs sont revenues, sans aucun lien avec sa chirurgie.
Or, il ressort des notes de consultations post-opératoires du Dr [P] [I], que si l’évolution est qualifiée par lui-même de « très bonne », la patiente maintient ses doléances avec une douleur évaluée à 4/10 le 15 janvier 2020 est encore à 2/10 le 28 février 2020.
Il ressort également du bilan de kinésithérapie établi par M. [M] le 12 juin 2020, que « la patiente présente une douleur de type inflammatoire cotée 5/10 avec recrudescence nocturne cotée 8/10, située à la face antérieure de l’épaule en regard du tendon du long biceps. Une mobilité articulaire diminuée mais en cours de récupération avec un déficit dans les amplitudes de rotation externe ».
Le Docteur [Z] [H], médecin traitant de Mme [W], confirme que sa patiente présente des douleurs quotidiennes, notamment en fin de journée.
Ces douleurs persistantes et importantes sont également établies par les témoignages des collègues de travail de Mme [W], et notamment M. [F] [C], qui a constaté qu’elle avait des douleurs à l’épaule.
De la même manière, l’expert s’est prononcé sur cette hypothèse présentée par le Dr [P] [I] et l’a écartée, estimant qu’il s’agit là d’une complication liée au geste chirurgical lui-même dans la mesure où elle a été observée dans le prolongement de l’intervention, et que de ce fait cette complication doit être « rattachée à la faute du praticien ».
Ainsi, la faute du Dr [P] [I] est caractérisée et engage sa responsabilité.
La décision déférée sera dès lors confirmée.
Sur le lien de causalité
Il résulte du rapport d’expertise ci-dessus rappelée qu’un lien de causalité a été établi entre l’intervention chirurgicale injustifiée et l’état de santé de Mme [E] [W].
Cet élément est d’ailleurs contesté par aucune des parties, dans la mesure où seule la faute était discutée.
Dès lors, la faute du Dr [P] [I] est à l’origine des préjudices de Mme [E] [W].
Sur les préjudices de Mme [E] [W]
Il sera rappelé que l’expert fixe la date de l’accident au 21 novembre 2019 et la date de consolidation au 31 janvier 2021.
Les parties ne contestent pas les sommes allouées par la juridiction de première instance à Mme [E] [W] au titre des frais divers (1.776,72 euros) et de la perte de gains professionnels actuels (590,28 euros).
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur l’assistance par tierce personne
S’agissant des frais liés à l’assistance tierce personne, l’expert indique qu’elle a été rendue nécessaire à raison de 1 heure par jour, 7 jours/7 pendant la période de déficit à 50 %, c’est-à-dire du 26 novembre 2019 au 31 janvier 2020.
Mme [E] [W] confirme avoir, sur toute cette période, reçu l’aide de son conjoint pour la toilette, l’habillage et le déshabillage.
Elle fait état de difficultés dans le cadre du fonctionnement familial, dans la mesure où elle était dans l’incapacité de s’occuper de son enfant âgé de moins de deux ans et de faire les tâches domestiques et que son conjoint a été contraint de modifier son organisation personnelle pour l’accompagner au mieux et prendre en charge leur jeune fils.
Sur le principe, ce poste budgétaire n’est pas contesté par le M. [P] [I], les parties s’opposant uniquement sur le montant du taux horaire à retenir pour le calcul.
La juridiction de première instance a retenu un taux horaire de 18 euros de l’heure sur 67 jours et a donc alloué à Mme [E] [W] la somme de 1.206 euros.
Au regard des besoins de Mme [E] [W] pendant cette période, le taux horaire de 18 euros est adapté, de sorte que la décision sera confirmée par adoption de motifs.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros, en précisant que Mme [E] [W] exerçait comme serveuse mais que sa fiche de poste correspondait à un manager commercial, de sorte qu’il n’était pas possible d’apprécier véritable incidence professionnelle subie. Ainsi, ils lui ont alloué la somme proposée par M. [P] [I].
A hauteur de cour, M. [P] [I] ne conteste pas sur le principe ce poste budgétaire dans la mesure où il demande la confirmation de la décision sur ce point.
Mme [E] [W] sollicite pour sa part la somme de 25.000 euros. Elle rappelle qu’au moment de l’accident elle occupait un poste de serveuse mais que, du fait de la fermeture du restaurant en raison du Covid-19, elle a été reclassée par son employeur sur un poste de manager de rayon. Dans ce cadre, elle explique qu’elle doit mettre en rayon les produits, ce qui est difficile du fait des séquelles de l’opération. Elle estime faire l’objet d’une dévalorisation sur le marché du travail puisqu’elle n’est plus en possession de ses pleines capacités physiques et que la perte de celles-ci la contraint à solliciter fréquemment l’aide de ses collègues.
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats et notamment de l’expertise précitée que Mme [E] [W] a désormais une « gêne accrue au membre supérieur droit pour le port de charges élevées » ayant nécessairement des répercussions sur son activité professionnelle essentiellement manuelle. En effet, elle justifie, par les attestations de trois de ses collègues (Mme [N] [A], Mme [X] [K] et M. [F] [C]) de ce que ses fonctions incluent la mise en rayon de produits et des actes de manutentions mobilisant les membres supérieurs du corps. Elle démontre également que les douleurs sont accrues en fin de journée et qu’elle a développé une fatigabilité importante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’importance de la gêne occasionnée dans le cadre de son activité professionnelle, de la dévalorisation induite par ces séquelles sur le monde du travail (et ce alors même que Mme [E] [W] est âgée de moins de 30 ans), il convient de lui allouer la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, la cour infirmant la décision déférée sur ce point.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
— total du 21 novembre 2019 au 25 novembre 2019, soit 5 jours,
— partiel au taux moyen de 50%, du 26 novembre 2019 au 31 janvier 2020 soit 67 jours,
— partiel au taux moyen de 25 %, du 1er février 2020 au 31 mars 2020 soit 60 jours,
— partiel au taux moyen de 10 %, du 1er avril 2020 jusqu’à la consolidation, soit le 31 janvier 2021, soit 306 jours.
Mme [E] [W] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 30 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de : 5 x 30 + (67 x 30 x 50%) + (60 x 30 x 25%) + (306 x 30 x 10%) soit 2.523 euros.
Il convient ainsi d’allouer à Mme [E] [W] la somme de 2.523 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour confirmant la décision déférée sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation ; après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Mme [E] [W] justifie de douleurs quotidiennes et persistantes comme en atteste son médecin traitant. Elle fait état de douleurs la nuit, qui perturbent son sommeil et génèrent des inquiétudes. L’expert évalue les souffrances endurées à 3/7.
L’ensemble de ces éléments justifie l’allocation de la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées, la cour confirmant la décision déférée sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
Mme [E] [W] sollicite la somme de 36.000 euros avec fixation de la valeur du point à 3000 euros et demande que le taux de 12 % retenu par les docteurs [L] et [O] soit repris par la cour.
M. [P] [I] sollicite de fixer ce déficit à 8 %, rappelant que l’état de santé de Mme [E] [W] s’améliore et que le taux de 10 % est surévalué.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % et a répondu au moyen soulevé par Mme [E] [W], en estimant que le taux fixé par les docteurs [L] et [O] avait évolué compte tenu du délai écoulé.
À la date de sa consolidation, Mme [E] [W] était âgée de 24 ans et la valeur du point peut être établie à 2.255 euros.
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée, par des motifs que la cour adopte et il sera alloué à Mme [E] [W] la somme de 22.550 euros au titre de déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Pour ce poste de préjudice, il convient de tenir compte des cicatrices et mutilations, mais du fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ou encore des éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Le préjudice esthétique, réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 1,5/7 du fait de l’aspect inesthétique lié à l’atrophie musculaire deltoïdenne et des cicatrices chirurgicales.
Mme [E] [W] verse aux débats des photographies qui confirment l’aspect inesthétique de son épaule et accrédite ses propos selon lesquels elle ne peut plus se vêtir comme elle l’entend alors qu’elle n’est âgée que de 29 ans. Le sentiment de dévalorisation auxquelles fait référence est caractérisé par ces photographies car même si les cicatrices évoluent favorablement, elles restent très présentes et inesthétiques.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée, par des motifs que la cour adopte, en ce qu’elle a alloué à Mme [E] [W] la somme de 3.000 euros en réparation de ce préjudice esthétique définitif.
Sur les créances de la CPAM du Puy-de-Dôme
Il sera rappelé que les dispositions du jugement relative à la condamnation de M. [P] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme les sommes de 13.793,30 euros au titre des prestations versées à Mme [E] [W] et de 1.191,10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ne souffrent d’aucune contestation.
La CPAM du Puy-de-Dôme sollicite que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la notification des conclusions de première instance. M. [P] [I] ne s’y oppose pas. En ces conditions, il convient de faire droit à cette demande qui est justifiée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante et condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettent la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En ces conditions, M. [P] [I], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL Marie-Anne Chamard-Cabibel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Pour ces raisons, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [P] [I] à payer à Mme [E] [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 euros.
Ajoutant à la décision, et pour les mêmes raisons, il convient de condamner M. [P] [I] à payer à Mme [E] [W] la somme de 3.000 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [I] à payer à Mme [E] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant :
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à Mme [E] [W] la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
DIT que les condamnations de M. [P] [I] à payer à la CPAM les sommes de 13.793,30 euros au titre des prestations versées à Mme [E] [W] et de 1.191,10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion produiront intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à Mme [E] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [I] payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [I] au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL Marie-Anne Chamard-Cabibel.
Le greffier La présidente
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