Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, 19 septembre 2024, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 mars 2026
N° RG 24/01576 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH6C
— VC-
[Q] [U] / [F] [O]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC, décision attaquée en date du 19 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00020
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS AXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
APPELANT
ET :
M. [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 26 janvier 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2005, Monsieur [Q] [U] a donné à bail rural à Monsieur [F] [O] à compter du 1er janvier 2005 diverses parcelles situées commune de [Localité 4] (15) pour une contenance totale de 16ha 45a, composées':
— d’une partie de la parcelle cadastrée ZX [Cadastre 1] (compte G32 du relevé parcellaire MSA)
— d’une partie des parcelles cadastrées ZX [Cadastre 2], ZX [Cadastre 3], ZX33, et ZX44 (compte MSA G53), déduction faite d’une parcelle de 30 ares en vue de l’attribution des DPU.
Le bail prévoit que sont expressément exclus de la location': une parcelle de 30 ares pour l’attribution des DPU, un espace de 50m2 dans le bâtiment 1 situé sur la parcelle ZX [Cadastre 3] pour entrepôt et un espace de 35m² dans le bâtiment 2 situé sur la parcelle ZX [Cadastre 1] comme garage.
Par acte du 1er mars 2022, Monsieur [Q] [U] a notifié à Monsieur [F] [O] la résiliation du bail à ferme sur le fondement de l’article L411-32 du code rural et de la pêche maritime relatif au changement de destination agricole des parcelles louées.
Par requête du 24 juin 2022, Monsieur [F] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins de voir’annuler le congé qui lui a été délivré, et subsidiairement prononcer une indemnisation à son profit.
Par jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC a':
— déclaré nulle et de nul effet la notification aux fins de résiliation d’un bail à ferme adressée le 1er mars 2022 par l’huissier de Monsieur [U] à Monsieur [O],
— constaté l’accord des parties pour voir retirer du bail signé le 6 juillet 2005, 60ares de la parcelle ZX14 et 15ares de la parcelles ZX38,
— dit qu’en conséquence Monsieur [U] devra faire intervenir à ses frais un géomètre expert afin de délimiter le parcellaire devant être repris au regard des limites des terrains constructibles et de procéder à ses frais à l’installation d’une clôture en limite du parcellaire repris, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
— dit n’y avoir lieu à astreinte provisoire en l’état,
— constaté l’absence d’accord relatif au bâtiment 2,
— débouté en conséquence Monsieur [U] de sa demande tendant à la reprise du bâtiment 2,
— déclaré recevable Monsieur [O] en sa demande de voir procéder par Monsieur [U] à l’enlèvement des biens et objets mobiliers lui appartenant et stockés en dehors des espaces réservés tels que visés dans le bail d’une part, et en sa demande subséquente en dommages et intérêts d’autre part,
— ordonné à Monsieur [U] de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des objets et matériels mobilier lui appartenant se trouvant dans les bâtiments agricoles en dehors des espaces réservés et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut de quoi une astreinte de 100 € par jour de retard courra pendant un délai de trois mois,
— condamné Monsieur [Q] [U] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1500,00€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi,
— débouté Monsieur [F] [O] de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique en raison de la reprise partielle,
— avant dire droit sur la fixation de la valeur locative, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [A] [H], avec mission de rechercher la valeur locative actuelle des biens loués au 1er janvier 2023, et au plus tard au 1er janvier 2025,
— dit que Monsieur [O] devra consigner au greffe la somme de 2000,00€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— déclaré irrecevable Monsieur [U] en sa demande tendant à ce que l’expert désigné donne son avis sur l’existence d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 octobre 2024, Monsieur [Q] [U] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 janvier 2026.
L’appelant se réfère à ses dernières conclusions et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a
Constaté l’accord des parties pour voir retirer du bail signé le 6 juillet 2005 ayant pris effet le 1 er janvier 2005, aujourd’hui renouvelé, 60 ares de la parcelle ZX [Cadastre 2] et 15 ares de la parcelle ZX38,
Dit qu’en conséquence, M. [Q] [U] devra faire intervenir à ses frais un géomètre expert afin de délimiter le parcellaire devant être repris au regard des limites des terrains constructibles, et de procéder à ses frais à l’installation d’une clôture en limite du parcellaire repris, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
Dit n’y avoir lieu à astreinte provisoire en l’état,
Débouté M. [F] [O] de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique en raison de la reprise partielle,'»
— d’infirmer la décision rendue le 19 septembre 2024 en ce qu’elle a':
Déclaré recevable M. [F] [O] en sa demande de voir procéder par M. [Q] [U] à l’enlèvement des biens et objets mobiliers lui appartenant et stockés en dehors des espaces réservés tels que visés dans le bail d’une part et en sa demande subséquente eh dommages et intérêts d’autre part,
Déclaré irrecevable M. [Q] [U] en sa demande tendant à ce que l’expert désigné donne son avis sur l’existence d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
Déclaré nulle et de nul effet, la notification aux fins de résiliation d’un bail à ferme adressée le 1 er mars 2022 par l’huissier de Mr [U] à Mr [O]
Constaté l’absence d’accord relatif au bâtiment n °2,
Débouté en conséquence, M. [Q] [U] de sa demande tendant à la reprise du bâtiment n°2,
Ordonné à M. [Q] [U] de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des objets et matériels mobiliers lui appartenant se trouvant dans les bâtiments agricoles en dehors des espaces réservés et ce dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut de quoi une astreinte de 100 euros par jour de retard courra pendant un délai de trois mois,
Condamné M. [Q] [U] à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi,
Sur le renouvellement du bail
— à titre principal, juger que Monsieur [F] [O] ne satisfait pas aux conditions pour obtenir le renouvellement de son bail au 1er janvier 2023';
— Dire et juger en conséquence que le bail ne s’est pas renouvelé le 1er janvier 2023 ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [O] des biens loués dans le délai de 12 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique';
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement qui a notamment
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [A] [H] avec mission détaillée dans le jugement,
— dit que M. [F] [O] devra consigner au greffe la somme de 2000 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 27 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
— de juger que la notification aux fins de résiliation d’un bail à ferme signifiée le 1er mars 2022 est valide,
— de juger que Monsieur [O] a accepté la résiliation partielle du bail concernant le bâtiment 2,
— de juger que Monsieur [U] n’empiète pas sur les parties du bâtiment 1 louées à Monsieur [O],
— d’ordonner à Monsieur [F] [O] à procéder à la remise en état de la clôture que Monsieur [U] avait installé en exécution de la décision du 24 septembre 2024, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’arrêt, à défaut de quoi il sera condamné à une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— d’ordonner que l’expert judiciaire ait également pour mission de se prononcer sur l’usage que fait le preneur du bâtiment n°1 et sur le fait qu’il compromette la bonne exploitation du fonds,
— de prononcer en conséquence la résiliation du bail pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds
— de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, incluant les frais définitifs de l’expertise,
— de condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur [Q] [U] une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [F] [O], intimé, se réfère à ses conclusions et demande à la cour :
— de confirmer la décision rendue le 19 septembre 2024,
Y ajoutant
— d’assortir l’obligation faite à Monsieur [U] de faire intervenir à ses frais un géomètre expert afin de délimiter le parcellaire devant être repris au regard des limites des terrains constructibles et de procéder à ses frais à l’installation d’une clôture en limite du parcellaire repris d’une astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel validerait la notification délivrée le 1er mars 2022 à la requête de Monsieur [Q] [U],
— de dire et juger que la résiliation de ce bail ne concernera que les seules parcelles agricoles cadastrées section ZX n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], pour une contenance respective de 60 ares et 15 ares, classées en zone constructible, et à l’exclusion du bâtiment agricole.
— de dire et juger que Monsieur [Q] [U] sera tenu :
* de faire intervenir, à ses frais, un géomètre expert afin de délimiter le parcellaire devant être repris au regard des limites des terrains constructibles,
* de procéder, à ses frais, à l’installation d"une clôture 3 rangs de fil barbelé, en limite du parcellaire repris, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard.
— de débouter Monsieur [Q] [U] de sa demande visant à voir dire et juger que Monsieur [O] a accepté la résiliation partielle du bail concernant le bâtiment n°2';
— de déclarer irrecevable et en outre mal fondé Monsieur [Q] [U] en sa demande visant à voir juger que Monsieur [F] [O] ne satisfait pas aux conditions pour obtenir le renouvellement de son bail au 1er janvier 2023 et, qu’en conséquence, le bail ne s’est pas renouvelé le 1er janvier 2023 et en sa demande d’expulsion Monsieur [F] [O] des biens loués sous astreinte';
— de déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [Q] [U] en sa demande reconventionnelle aux fins d’expertise complémentaire visant à «'donner son avis sur l’existence d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment relativement du bâtiment I tel que visés au bail ».
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [F] [O] en sa demande de fixation du montant du fermage du bail renouvelé le 1er janvier 2023 et, en conséquence, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert';
— d’ordonner à Monsieur [Q] [U] de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des objets matériels immobiliers lui appartenant, se trouvant dans les bâtiments agricoles n° l et 2, loués à Monsieur [F] [O], en dehors des espaces réservés et mentionnés au bail rural du 6 juillet 2005, dans un délai de 2 mois à compter de l’arrêt a intervenir, et à défaut sous peine d’astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard.
— de déclarer Monsieur [Q] [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter.
— de déclarer Monsieur [F] [O] recevable et bien-fondé en son appel incident du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aurillac en date du 19 septembre 2024, en ce qu’il a limité a la somme de 1500 € le montant des dommages-intérêts pour trouble de jouissance et en conséquence, majorer ladite condamnation et condamner Monsieur [Q] [U] à payer a Monsieur [F] [O] une somme d’un montant de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre des divers agissements commis par Monsieur [Q] [U], portant atteinte a la libre et paisible jouissance des lieux loués.
— de condamner Monsieur [Q] [U] a payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, ce dont les parties ont été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la demande de résiliation du bail sur le fondement de l’article L411-32 du code rural
Monsieur [U] soutient que la notification de la résiliation du bail sur le fondement de l’article L411-32 du code rural est régulière, et ne peut être annulée au motif que le preneur serait induit en erreur, cette cause de nullité ne pouvant être soulevée que pour les congés délivrés sur le fondement de l’article L411-47 du code rural relatif au non-renouvellement du bail. En outre, il estime que le preneur ne pouvait avoir aucun doute quant aux parcelles concernées eu égard aux discussions entre les parties qui existaient depuis 2012.
Monsieur [O] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la notification de la résiliation ne visait pas les parcelles concernées par la modification de la destination agricole, mais le bail rural dans son ensemble.
En application de l’article L411-32 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
[…]
La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, s’il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
En l’espèce, la notification effectuée le 1er mars 2022 par Maître [S] commissaire de justice mentionne':'
«'Je vous fait connaître, conformément aux dispositions de l’article L411' 32 du code rural et de la pêche que votre bailleur susnommé entend résilier ce bail.
Conformément aux dispositions de l’article L411-32 du code rural et de la pêche, la résiliation prend effet un an après la présente notification.
En conséquence, à cette date, vous devrez avoir rendu l’objet de la location totalement libre de toute occupation, après avoir réglé les fermages et autres charges locatives, et après avoir satisfait à toutes les obligations incombant au locataire sortant, et notamment après avoir procédé à toutes les réparations et travaux d’entretien.
Cette décision de résiliation vous est donnée pour le motif suivant :
l’objet de la location est désormais classé, pour partie, en zone constructible à la suite de la publication du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 5].'»
La cour constate que la notification ainsi délivrée ne précise en aucun cas les parcelles concernées par le changement de destination. Au contraire, l’acte vise l’objet de la location dans son ensemble sans restriction.
La notification de la résiliation portant sur l’ensemble des parcelles est donc irrégulière, cette irrégularité étant comme l’a justement relevé le premier juge, de nature à induire le preneur en erreur quant aux conséquences de la résiliation. Il sera souligné que si les précisions exigées à peine de nullité dans un congé portant refus de renouvellement n’étaient pas transposables à l’acte de résiliation relevant de l’article L411-32 du code rural, la notification de la résiliation doit nécessairement préciser les parcelles faisant l’objet du changement de destination à moins que cette inexactitude ne soit pas de nature à induire le preneur en erreur. Or, sur ce point, même si les parties ont depuis 2012 évoqué la possibilité d’une reprise partielle à l’amiable des parcelles ZX [Cadastre 2] et ZX [Cadastre 1] pour ce même motif, les relations conflictuelles entre les parties expliquent que le preneur a pu se méprendre quant aux intentions réelles de son bailleur, devant un acte qui ne faisait aucunement référence ni aux parcelles concernées, ni aux échanges précédemment intervenus entre les parties.
Il conviendra donc de confirmer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet la notification aux fins de résiliation du bail à ferme adressée le 1er mars 2022 par le commissaire de justice mandaté par Monsieur [U].
Le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté l’accord des parties pour voir retirer du bail signé le 6 juillet 2005 ayant pris effet le 1er janvier 2005, 60 ares de la parcelle ZX [Cadastre 2] et 15 ares de la parcelle ZX [Cadastre 1], et pour enjoindre à Monsieur [U] de faire intervenir à ses frais un géomètre expert afin de délimiter le parcellaire devant être repris et de procéder à ses frais à l’installation d’une clôture en limite du parcellaire repris. Les parties sollicitent conjointement la confirmation du jugement sur ces points. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau.
En revanche, Monsieur [O] souhaite que l’obligation du bailleur de faire intervenir un géomètre et de poser une clôture délimitant le parcellaire repris soit assortie d’une astreinte.
Sur ce point, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats notamment du procès verbal de constat établi par un commissaire de justice le 31 mars 2025 que Monsieur [U] a fait poser une clôture sur les parcelles ZX [Cadastre 2] et ZX [Cadastre 1] suivant un tracé qui ne respecte pas les limites des parties constructibles (UA) telles qu’elles apparaissent sur la pièce n°8 du dossier de l’intimé et sur le plan annexé au certificat d’urbanisme de la commune (pièce N° 13 appelant). Au contraire le tracé semble suivre une limite proposée par le cabinet TERRA, géomètre expert, mandaté par Monsieur [U] suivant devis du 14/01/2026, ce devis comportant au verso la limite de division projetée prévoyant une reprise des parcelles par Monsieur [U] de 61 ares sur la parcelles ZX [Cadastre 2] et 41 ares sur la parcelles ZX [Cadastre 1], les limites ne rejoignant pas l’angle de la parcelle ZX [Cadastre 4]. Cette modification proposée par Monsieur [U] ne respecte pas les termes de l’accord homologué par le tribunal qui prévoyait une reprise de 60 ares de la parcelle ZX [Cadastre 2] et 15 ares de la parcelle ZX [Cadastre 1], la clôture devant suivre strictement les limites des terrains constructibles.
Monsieur [U] n’a donc pas exécuté de bonne foi la décision de première instance, ce qui justifie d’une part, d’assortir l’obligation de faire intervenir un géomètre d’une astreinte suivant des modalités définies au dispositif de la présente décision, d’autre part de débouter Monsieur [U] de sa demande nouvelle en cause d’appel tendant à la remise en état des clôtures installées à tort sans respecter les termes de l’accord homologué par le premier juge.
S’agissant du bâtiment n°2 figurant sur la parcelle ZX38, Monsieur [U] prétend que dans son courrier du 24 décembre 2012, Monsieur [O] a donné son accord pour une reprise par le bailleur de ce bâtiment.
De son côté, Monsieur [O] conteste avoir accepté une reprise même différée par le bailleur du bâtiment n°2.
Au terme du courrier du 24 décembre 2012, Monsieur [O] a donné expressément son accord pour le retrait du bail des 60 ares sur la parcelle ZX [Cadastre 2] et 15 ares sur la parcelle ZX38. En revanche, concernant le bâtiment 2, il écrit': «'je vous sollicite pour trouver un arrangement me permettant de l’exploiter jusqu’à sa vente'». C’est sans dénaturer les termes de ce courrier que le premier juge a considéré que le preneur ne donnait pas son accord pour restituer le bâtiment n°2 au bailleur, mais invitait au contraire ce dernier à trouver un arrangement, lequel n’est jamais intervenu. Il sera fait référence à plusieurs courriers adressés par le bailleur au preneur en 2016 et 2023 confirmant l’absence d’accord sur le retrait du bâtiment n°2 du bail, le bailleur proposant même en 2016 de laisser le bâtiment n°2 au preneur en intégralité et de reprendre le bâtiment n°1. Enfin, c’est par de juste motifs que la cour adoptera, que le tribunal paritaire des baux ruraux a estimé que le bailleur ne démontrait pas que le bâtiment n°2 avait été exclu du montant du fermage à compter de l’année 2012.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II. Sur la demande d’enlèvement des divers matériels appartenant à Monsieur [U] sur des parties louées
Monsieur [O] indique que le bailleur occupe diverses parties des biens loués notamment au sein des bâtiments donnés à bail et porte atteinte à sa jouissance paisible.
Monsieur [U] conteste les allégations du preneur, affirmant qu’aucun empiétement n’est établi et au contraire, que le preneur n’entretient pas correctement les bâtiments et a modifié l’un d’eux sans l’accord du bailleur.
Le bailleur doit assurer la jouissance paisible des lieux loués au preneur.
Il est constant que sont exclus du bail un espace de 50m² dans le bâtiment 1, angle nord-ouest à l’étage, et de 35m² dans le bâtiment 2, angle nord est.
Monsieur [O] verse aux débats':
— un procès-verbal de constat en date du 8 mars 2024 mentionnant à gauche en entrant dans le bâtiment 2 la présence d’un stock de bois scié entreposé sur 4 m de large et 2,40 m de long ainsi que d’un tracteur de marque «'International'» déclaré comme étant la propriété du bailleur, ce qui n’est pas contesté ;
— un procès verbal de constat en date du 1 er juillet 2024 mentionnant la présence de ce même tracteur sur le seuil de la porte d’accès au même bâtiment';
— un procès-verbal de constat en date du 31 mars 2025, décrivant toujours la présence du tas de bois constaté en mars 2024 ainsi que des portes entreposées contre le mur en parpaing délimitant la partie réservée au bailleur'; sur le bâtiment 1, sont constatés la présence de planches, de parpaing entreposés devant la porte de l’étable et à l’intérieur au rez de chaussée, un tracteur tondeuse de marque Tomeca et d’autres matériels';
— un procès-verbal de constat du 20 mai 2025 confirmant les constats précédents.
Il convient en outre de rappeler que par ordonnance du 15 février 2024 confirmée en appel, le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, a fait défense à Monsieur [U] d’empêcher à Monsieur [O] l’accès au bâtiment 2 et/ou d’y stocker son matériel et son cheptel à l’exception des 35m² réservés sous peine d’astreinte d’un montant de 500 € par infraction constatée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le bailleur occupe partiellement des parties des bâtiments en dehors des espaces qui lui sont expressément réservés, et empêche ainsi le preneur d’user normalement et paisiblement des lieux, ce dernier se trouvant parfois dans l’impossibilité d’accéder aux bâtiments loués, laissant ainsi son tracteur à l’entrée des bâtiments et des parcelles donnés à bail. Contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures de l’appelant, les planches de bois entreposées dans le bâtiment 2 ne le sont aucunement sur la partie réservée. Il conviendra donc de confirmer le jugement de première instance qui a ordonné sous astreinte à Monsieur [U] de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des objets et matériels agricoles lui appartenant se trouvant dans les bâtiments agricoles en dehors des espaces réservés.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice subi, compte tenu de la persistance de biens appartenant au bailleur sur les parcelles loués et d’agissements privant le locataire de sa jouissance paisible, il conviendra d’allouer à ce dernier une indemnité de 3000,00€ et d’infirmer en conséquence la décision sur ce point.
III. Sur la demande d’expulsion du preneur et renouvellement du bail à ferme au 1er janvier 2023
Monsieur [U] indique que la cour étant saisie d’une demande de fixation des clauses et conditions du bail renouvelé au 1er janvier 2023, le preneur doit justifier qu’il satisfait aux conditions prévues par l’article L411-46 auquel renvoie l’article L411-59 s’agissant notamment de la conformité avec le contrôle des structures et qu’à défaut, le bail n’a pu se renouveler, le preneur devant alors être expulsé.
De son côté, Monsieur [O] soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, le premier juge n’ayant jamais été saisi d’une contestation du renouvellement du bail, la notification aux fins de résiliation de bail délivrée le 1er mars 2022 ne pouvant être assimilée à un congé au sens de l’article L411-46 du code rural. En tout état de cause il indique être en règle avec le contrôle des structures.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 précise toutefois que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la cour constatera que le premier juge n’a pas été saisi d’une demande reconventionnelle du bailleur tendant à l’expulsion du preneur en raison du non-respect des conditions de renouvellement du bail. En effet, si le tribunal a bien été saisi par le preneur lui même d’une demande d’expertise aux fins de voir fixer le prix du bail renouvelé au 1er janvier 2023 et d’une demande reconventionnelle aux fins de voir confier à l’expert ainsi désigné une mission complémentaire pour décrire l’existence d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, il n’a jamais été amené à se prononcer sur le renouvellement du bail en lui-même en l’absence de contestation de la part du bailleur, ni de congé délivré par ce dernier pour faire échec au renouvellement du bail.
Il sera donc jugé que la demande d’expulsion formée par le bailleur n’est ni l’accessoire ni le complément de la demande de fixation du prix du bail renouvelé, qu’elle constitue une prétention nouvelle en cause d’appel et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.
La cour soulignera au surplus qu’il ne peut être reproché au premier juge de n’avoir pas, d’office, vérifié si le preneur était en règle avec le contrôle des structures, dès lors qu’il n’a pas été saisi d’une demande l’amenant à se prononcer sur la validité du renouvellement du bail.
S’agissant de la fixation des clauses et conditions du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2023, les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a désigné Monsieur [A] [H] en qualité d’expert et dit que le preneur devra consigner les frais à valoir sur la rémunération de l’expert.
IV. Sur la demande aux fins de constater les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Le bailleur sollicite de voir étendre la mission de l’expert pour vérifier les conditions d’exploitation des bâtiments donnés à bail, demande déclarée irrecevable par le premier juge faute pour le preneur d’avoir soumis cette demande au préalable obligatoire de conciliation.
Le preneur s’oppose à cette demande estimant que le propriétaire ne rapporte aucun élément permettant d’établir un mauvais usage des biens loués.
La cour constate certes au vu des multiples procès-verbaux de commissaire de justice versés aux débats et des photographies annexées que les bâtiments ne sont pas en parfait état d’entretien. Toutefois, l’expert judiciaire désigné par le premier juge sera nécessairement amené, pour évaluer la valeur locative des biens loués, à procéder à la description des biens, notamment de l’état des bâtiments et de l’usage qui en est fait par le preneur. Il n’y a donc pas lieu d’étendre la mission de l’expert d’autant que l’appréciation des conditions d’exploitation par le preneur relèvera de la juridiction éventuellement saisie d’un litige sur ce point.
La cour confirmera donc le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux sur ce point et rejettera les demandes de Monsieur [U].
Enfin, la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail pour agissements du preneur sera jugée irrecevable, s’agissant également d’une demande nouvelle en cause d’appel.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [U], partie perdante en cause d’appel, sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de verser une somme de 2000,00€ à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’expulsion du preneur fondée sur le défaut de renouvellement du bail rural ainsi que la demande de prononcé de la résiliation du bail pour agissement du preneur';
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC rendu le 19 septembre 2024 sauf en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à astreinte provisoire s’agissant de l’obligation pour Monsieur [U] de faire intervenir un géomètre expert et de procéder à l’installation d’une clôture,
— condamné Monsieur [Q] [U] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1500,00€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :
— Dit que l’obligation pour Monsieur [Q] [U] de faire intervenir à ses frais un géomètre expert afin de délimiter le parcellaire devant être repris au regard des limites des terrains constructibles et de procéder à ses frais à l’installation d’une clôture sur ces limites sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois ;
— Condamne Monsieur [Q] [U] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 3000,00€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi,
Y ajoutant :
— Déboute Monsieur [Q] [U] de sa demande tendant à la remise en état de la clôture qu’il avait installé en exécution de la décision du 24 septembre 2024, et de sa demande de mission complémentaire confiée à l’expert,
Déboute Monsieur [Q] [U] du surplus de ses demandes, notamment au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [Q] [U] à payer à Monsieur [F] [O] une somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [Q] [U] aux dépens en cause d’appel.
Le greffier Le président
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