Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 2 juin 2026, n° 23/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 15 septembre 2023, N° 20/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
02 juin 2026
Arrêt n°
CC/SL/NS
Dossier N° RG 23/01652 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCNL
Association [1]
/
URSSAF D’AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 15 septembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00267
Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Cécile CHERRIOT, présidente
Mme Karine VALLEE, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme LASNIER, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
non comparant à l’audience
APPELANT
ET :
URSSAF D’AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Francois FUZET suppléé par Me CHAUMEIL, de la SCP BERNARD HUGUET – CLAIRE BARGE – MANON CHAUMEIL – FRANCOIS FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu Cécile CHERRIOT, présidente d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 11 Mai 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [2] d’Employeurs Associations d’Auvergne (l’association [3]) a fait l’objet d’un contrôle des services de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l’issue du contrôle, un redressement de cotisations d’un montant total de 65.788 euros (dont 59.670 euros en principal) a été notifié à l’association [3] par mise en demeure datée du 4 juin 2019.
Le 5 juillet 2019, l’association [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Auvergne d’une contestation portant sur les chefs de redressement n°5, 6 et 8.
Le 29 novembre 2019, la CRA de l’URSSAF Auvergne a rejeté l’ensemble des contestations de l’association [3].
Par courrier recommandé du 13 juillet 2020, l’association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déboute l’association groupement d’employeurs associations d’Auvergne de sa demande d’annulation du chef de redressement n°5 « Associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées – Forfait : ensemble des règles – règles détaillées »,
— déboute l’association groupement d’employeurs associations d’Auvergne de sa demande d’annulation du chef de redressement n°6 « Avantage en nature véhicule : principe et évaluation »,
— déboute l’association groupement d’employeurs associations d’Auvergne de sa demande tenant au chef de redressement n°8 « Frais professionnels non justifiés- principes généraux »,
— condamne l’association groupement d’employeurs associations d’Auvergne à payer à l’URSSAF Auvergne la somme totale de 65.778 euros au titre de la mise en demeure du 4 juin 2019, outre les majorations complémentaires dues jusqu’à parfait paiement,
— condamne l’association groupement d’employeurs associations d’Auvergne à payer à l’URSSAF Auvergne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’association groupement d’employeurs associations d’Auvergne aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à l’association [3] le 27 septembre 2023 qui en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 11 mai 2026.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, par message notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2026, l’association [3], par la voie de son avocat, a informé la cour de son désistement d’appel.
L’URSSAF Auvergne, intimée, n’a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserve formalisé par l’association [3] le 7 mai 2026. En outre, à l’audience du 11 mai 2026, elle a précisé, oralement, accepter ce désistement et ne pas maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement de l’appel et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner l’association [3] à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de l’association [1] de son appel relevé à l’encontre du jugement n°23/00402 prononcé le 15 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
Dit que ce désistement met fin à l’instance d’appel et emporte dessaisissement de la cour,
Condamne l’association [1] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 2 juin 2026 à [Localité 3].
La Greffière, La Présidente,
S. LASNIER C.CHERRIOT
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