Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 déc. 2025, n° 25/04450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04450 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD37
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
Agnès COCHET-MARCADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 18 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [N] né le 29 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 29 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [N] ;
Vu la requête de Monsieur [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Décembre 2025 à 12h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 décembre 2025 à 09h30 jusqu’au 28 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 décembre 2025 à 11h18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 4 décembre 2025 à 11 h 18, M. [I] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Rouen le 3 décembre 2025 à 12 h31, qui lui a été notifiée le même jour, a rejeté les moyens soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 décembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— l’absence d’avis à parquet de la mesure de retenue et de rétention,
— la nullité et le rejet de la requête en raison de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, de l’examen de l’assignation à résidence administrative, du recours illégal à la visioconférence et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [I] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception du recours illégal à la visioconférence et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
M. [I] [G] a déclaré qu’il était resté en France pour travailler.
Le préfet n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête
Sur la copie actualisée du registre
M. [I] [N] soutient que la copie du registre produite ne précise pas qu’il a fait un recours devant le tribunal administratif de Rouen, l’audience ayant eu lieu hier,. ce qui montre que ce registre n’a pas été actualisé, qu’il ne correspond pas aux conditions légales et que ce n’est donc pas le registre prévu par la loi qui a été transmis de sorte que la requête du préfet est irrecevable.
Il résulte cependant de l’examen du dossier qu’une copie de l’extrait du registre du centre de rétention administrative de Ouassel concernant M. [I] [N] a été annexée à la requête, qui comporte les nom, prénom, date, lieu de naissance et nationalité de l’intéressé. Il s’ensuit que l’état civil est suffisamment renseigné pour permettre de vérifier l’identité et les conditions d’accueil de l’étranger placé en rétention administrative.
Si l’intéressé fait valoir que le registre joint n’est pas actualisé, il se contente d’indiquer au soutien de ce moyen que le registre « ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation » et d’affirmer qu’il a formé un recours devant le tribunal administratif de la prolongation de son IRTF sans préciser la date d’un tel recours ni justifier de celui-ci, affirmant que l’audience du tribunal administratif de Rouen était hier. Aussi, en l’absence d’élément qui permet à la cour de considérer que fait défaut dans le registre joint à la requête, une information importante propre à garantir un contrôle effectif des mesures de rétention quant à leur durée, à l’exercice des droits et à l’identité des personnes concernées, le moyen doit être rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure
M. [N] soutient que la preuve de la bonne réception du mail au parquet de la notification de la retenue n’est pas démontrée.
En l’espèce, M. [I] [N] a été contrôlé le 28 novembre 2025 à 11h20 186 [Adresse 5]. Il a été conduit au commissariat [Localité 2] où lui a été notifié, à 11h35, son placement en retenue à compter de 11h20. Le procès-verbal récapitulatif de retenue mentionne que le procureur de la République a été informé de cette mesure à 11h43 par courriel. Il en résulte que l’information a été donnée dès le début de la mesure sans qu’il soit besoin de justifier de la réception de cet avis qui peut être fait par tout moyen. Le moyen n’est donc pas fondé et sera écarté.
S’agissant de l’information du procureur de la république du placement en rétention, l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
En l’espèce, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge il ressort des pièces 35, 71 et 72 de la préfecture que le procureur de la République a bien été avisé du placement en rétention de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 722-3, L.731-1 , L. 740-1, L. 741-1, L. 741-4, L. 741-6 et L. 741-9 du CESEDA.
Cette décision mentionne également que l’intéressé n’a présenté aucun document d’identité en cours de validité et aucun titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français, qu’ il s’est vu notifier le 18 janvier 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’un an décision confirmée par le tribunal administratif en date du 23 janvier 2024 et s’est vu également notifier le 18 janvier 2024 un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, qu’ainsi M. [N] fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire notifiée il y a moins de trois ans. Il est ajouté que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il ne prouve pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où résident ses parents ni ne démontre les liens forts l’unissant à son frère et sa s’ur.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège de première instance. Le moyen sera rejeté.
Sur l’examen de l’assignation à résidence administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Si l’intéressé fournit devant la cour des documents pour attester d’une adresse stable et certaine, des liens qui l’unissent à sa famille, résidant au domicile de sa s’ur et de son beau-frère, et qu’il a une activité d’auto entrepreneur dans le domaine de la restauration, il ne peut qu’être observé qu’il a déjà été assigné à résidence par arrêté du 18 janvier 2024 pour une durée de 45 jours et que, s’il a respecté son obligation d’assignation à résidence, il n’a pas exécuté son obligation de quitter le territoire français, cette obligation ayant été confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 23 janvier 2024 qui a rejeté sa requête. En outre, il n’a pas non plus fourni de passeport ou de document d’identité et il a refusé de repartir en Algérie, de sorte que c’est à bon droit que le préfet a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, M. [N] a été reconnu par les autorités algériennes le 27 janvier 2024. Le consulat d’Algérie a été saisi par la préfecture de Seine Maritime le 29 novembre 2025 afin d’obtenir un laisser-passer consulaire dont le retour est toujours en attente.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 05 Décembre 2025 à 15h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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