Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAUR |
Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
— SCP [Adresse 6]
EXPÉDITION TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXJ5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état sur incident du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. SAUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 339 379 984
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/04/2025
II – M. [G] [L]
né le 29 Novembre 1952 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] est propriétaire d’un immeuble d’habitat collectif sis [Adresse 3] [Localité 7] (58).
Il a souscrit auprès de la SAS Saur un contrat d’abonnement de fourniture d’eau.
Par courrier du 26 octobre 2021, la société Saur a informé M. [L] avoir constaté une consommation inhabituelle après un relevé de compteur effectué par son technicien le 7 octobre 2021.
Le 24 novembre 2021, elle lui a adressé une facture d’un montant de 15 629,68 euros, correspondant à une consommation de 4181 m³ pour la période du 13 octobre 2020 au 7 octobre 2021.
Par courrier du 10 février 2022, M. [L] a contesté cette facture et adressé en paiement un chèque de 400 euros.
Par courrier du 17 février 2022, la société Saur a mis en demeure M. [L] de procéder au paiement de la facture litigieuse.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la société Saur a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nevers en paiement de ladite facture.
M. [L] a soulevé la prescription de l’action en paiement de la société Saur devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance d’incident en date du 20 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a :
— déclaré prescrite l’action en paiement formée par la SAS SAUR contre M. [V] ;
— déclaré en conséquence irrecevable la demande formée par la SAS SAUR ;
' condamné la société Saur à payer à M. [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Saur aux dépens d’instance.
Le juge de la mise en état a retenu que M. [L] a la qualité de consommateur, relevant qu’il est retraité, n’est propriétaire d’aucun autre immeuble locatif, n’a pas la qualité de commerçant, n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, n’a dégagé qu’un bénéfice foncier de 3 664 euros en 2021, a acquis l’immeuble initialement pour des fins personnelles et que la gestion locative est assurée par un professionnel. Il a donc considéré que le délai de prescription biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation est applicable, relevé que la facture litigieuse a été émise le 24 novembre 2021 et que l’assignation est intervenue le 19 décembre 2023, de sorte que l’action de la société Saur était prescrite à cette date.
Par déclaration en date du 8 avril 2025, la société Saur a interjeté appel de cette ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société Saur demande à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
' débouter M. [L] de sa demande tendant à bénéficier d’une prescription biennale pour la facture critiquée,
' condamner M. [L] à lui payer par provision la somme de 15 000 euros au titre des « sommes liées aux services de l’eau assurés pour l’immeuble lui appartenant »,
' condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
' débouter M. [L] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, M. [L] demande à la cour de :
' à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
' à titre subsidiaire, débouter la société Saur de l’intégralité de ses demandes,
' en tout état de cause, condamner la société Saur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
' condamner la société Saur aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la prescription de l’action en paiement
Aux termes de l’article liminaire, 1° et 3°, du code de la consommation, on entend par consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
L’article L. 218-2 du même code dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2251 du code civil précise que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, la société Saur fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré prescrite son action en paiement formée contre M. [L] et déclaré en conséquence sa demande irrecevable. Elle fait valoir que l’immeuble litigieux est aménagé en quatre appartements pour la perception de revenus locatifs et que le branchement au réseau d’eau de l’immeuble n’est pas lié aux besoins de consommation privée de l’intimé, de sorte que M. [L] ne peut être considéré comme un consommateur et que l’article L. 218-2 du code de la consommation est inapplicable.
M. [L] réplique que la facture litigieuse date du 24 novembre 2021, avec une date d’exigibilité au 9 décembre 2021, de sorte que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation était acquise au 25 novembre 2023, ou à tout le moins au 10 décembre 2023.
Il convient de rappeler qu’au sens du code de la consommation, est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
L’activité professionnelle est couramment définie comme celle qu’une personne exerce de manière habituelle en vue d’en tirer un revenu lui permettant de vivre.
Il appartient donc à M. [L], qui se prévaut de l’application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de démontrer sa qualité de consommateur à l’égard de la société Saur dans le cadre du contrat litigieux.
Il fait valoir à cet égard ne pas agir pour des besoins professionnels, mais uniquement aux fins d’administration de son propre patrimoine. Il soutient n’exercer aucune activité commerciale ou professionnelle, percevoir simplement des loyers pour compléter sa retraite et que les bénéfices fonciers annuels à hauteur de 3 664 euros ne représentent qu’une part marginale de ses revenus. Il ajoute recourir à un gestionnaire locatif car il n’est pas professionnel de l’immobilier, avoir originalement acquis le bien à des fins personnelles et que son régime d’imposition n’est pas celui du loueur en meublé professionnel.
Il est constant que M. [L] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7], que cet immeuble est divisé en quatre appartements mis en location et dont il tire des revenus fonciers. M. [L] est retraité et il s’agit du seul immeuble qu’il possède à des fins d’investissement locatif.
Il n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés et ne bénéficie pas du statut de loueur en meublé professionnel. En réponse au moyen soulevé par la société Saur, il convient de préciser que s’il est exact que la seule absence d’inscription au registre du commerce ne peut caractériser l’absence d’exercice d’une activité professionnelle (cass. civ. 1re, 6 juin 2018 nos 17-16.519, 17-16.520), la jurisprudence de la Cour de cassation ne s’oppose pas à ce que cette absence d’inscription soit retenue comme un indice de l’absence d’exercice d’une telle activité.
Il ressort de l’avis d’impôt et prélèvements sociaux sur les revenus de 2021 de M. [L] que ce dernier a perçu, pour cette année, 38 459 euros de « pensions, retraites, rentes », soit une retraite d’environ 3 204 euros par mois, et qu’il a déclaré 17 880 euros de loyers et 14 216 euros de frais et charges au titre des revenus fonciers, soit un bénéfice foncier de 3 664 euros, correspondant à environ 305 euros par mois.
Il en résulte que la location de l’immeuble litigieux ne procure à M. [L] qu’un revenu très limité en son montant absolu et très marginal par rapport à sa retraite.
Enfin, il n’est pas contesté que M. [L] a confié la gestion locative de son immeuble à un gestionnaire professionnel, de sorte qu’il ne saurait être assimilé à un syndic de copropriété, comme le soutient à tort la société Saur.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que la location immobilière n’est pas une activité que M. [L] exerce de manière habituelle en vue d’en tirer un revenu lui permettant de vivre, de sorte qu’elle ne constitue pas une activité professionnelle, même exercée à titre accessoire.
Par ces motifs, qui complètent en tant que de besoin ceux du premier juge, il y a lieu de retenir que M. [L] a la qualité de consommateur à l’égard de la société Saur, de sorte que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation est applicable à l’action en paiement de cette dernière.
Or, il est constant que la facture dont la société Saur demande paiement a été établie le 24 novembre 2021, de sorte que la prescription de l’action de cette dernière est acquise au 25 novembre 2023, sauf à démontrer une cause d’interruption du délai de prescription.
La société Saur prétend ainsi que le courrier du 10 février 2022, par lequel M. [L] lui a adressé un chèque de 400 euros en paiement de la facture litigieuse, vaut reconnaissance de sa créance et interruption de la prescription. Elle considère que M. [L] a admis être redevable de sommes liées aux services de l’eau, même s’il a contesté le montant global réclamé à ce titre.
Par courrier du 10 février 2022, M. [L] a écrit à la société Saur : « Je fais suite à la facture no 291210089511 du 24 novembre 2021 que je conteste étant donné la quantité d’eau démesurée et inexpliquée au regard des précédentes factures ['] Un dysfonctionnement du compteur n’étant pas exclu, je vous serais reconnaissant de ne pas me facturer les 4 181 m3, pour un montant de 15 629,68 euros. Toutefois, je vous règle une partie de cette facture, soit 400 euros. Je vous demande de ne pas procéder à une coupure d’eau qui pénaliserait mes locataires et moi-même, alors que nous ne sommes pas responsables de ce problème ».
La Cour de cassation juge de manière constante que la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier, interruptive de la prescription, doit être claire et non équivoque (voir p. ex. cass. civ. 1re, 18 octobre 2017, no 16-23.021).
Or, force est de constater que si M. [L] a adressé à la société Saur un chèque en paiement de la facture litigieuse, dont il convient de relever d’emblée qu’il correspond à moins de 3 % du montant de la créance réclamée, il a clairement indiqué contester cette facture. Son courrier met en outre l’envoi du chèque en rapport avec sa crainte de voir se produire une coupure d’eau si la facture litigieuse demeurait impayée.
Il en résulte que le courrier du 10 février 2022 et le paiement réalisé par M. [L] ne peuvent caractériser une reconnaissance du droit de la société Saur, eu égard aux termes de ce courrier et au caractère équivoque des circonstances dans lesquelles le paiement est intervenu.
La société Saur échouant à démonter l’existence d’un évènement ayant interrompu le délai de prescription, il en résulte que son action en paiement était prescrite à la date de son assignation, intervenue le 19 décembre 2023.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en paiement formée par la société Saur contre M. [L] et déclaré en conséquence irrecevable la demande formée par la société Saur.
Sur la demande de provision
L’article 789, 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, la société Saur demande à la cour de condamner M. [L] à lui payer par provision la somme de 15 000 euros au titre des « sommes liées aux services de l’eau assurés pour l’immeuble lui appartenant ».
L’irrecevabilité de l’action en paiement de la facture du 24 novembre 2021 constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision destinée à couvrir, même partiellement, le paiement de ladite facture.
Réparant l’omission de statuer du premier juge, il convient en conséquence de débouter la société Saur de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, la société Saur est condamnée aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de la condamner à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS Saur de sa demande de provision,
CONDAMNE la SAS Saur aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS Saur à payer à M. [G] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Saur de sa propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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