Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 12 mai 2026, n° 23/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 11 mai 2021, N° 20/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
12 MAI 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01068 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAZF
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D’AUVERGNE
/
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET D’ASSAINISSEMENT D’AUTEYRAC
jugement au fond, origine pole social du tj de puy en velay, décision attaquée en date du 11 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00082
Arrêt rendu ce DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, présidente
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé
ENTRE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP BERNARD HUGUET – CLAIRE BARGE – MANON CHAUMEIL – FRANCOIS FU ZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET D’ASSAINISSEMENT D’AUTEYRAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me DE MARLIAVE, avocat suppléant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 23 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 16 septembre 2019, le syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3], ci-après dénommé le syndicat, a adressé à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne (l’URSSAF) une demande de remboursement de la somme de 18.080 euros correspondant aux cotisations payées selon lui indument au titre de la réduction générale de cotisations, dite réduction Fillon, et du taux réduit d’allocations familiales, pour la période comprise entre septembre 2016 et décembre 2018.
Par lettre du 06 novembre 2019, l’URSSAF a notifié au syndicat son refus de faire droit à la demande de remboursement.
Par lettre du 03 janvier 2020, le syndicat a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de l’URSSAF d’une contestation de cette décision de refus
En l’absence de réponse de la CRA de l’URSSAF dans le délai imparti, par requête envoyée le 13 mai 2020, reçue au greffe le 19 mai 2020, le syndicat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Puy-en-Velay d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF.
Par décision du 25 septembre 2020, notifiée le 22 octobre 2020, la CRA de l’URSSAF a finalement explicitement rejeté la demande de remboursement du syndicat, confirmant la position de l’URSSAF.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Puy-en-Velay a statué comme suit :
— déclare recevable le recours formé par le Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3],
— infirme la décision du 22 octobre 2020 de la CRA de l’URSSAF,
— dit que le Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3], établissement public industriel et commercial, est un employeur éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales,
— condamne l’URSSAF d’Auvergne à rembourser au Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3] la somme totale de 18.080 euros, soit 14.863 euros au titre des cotisations réglées à tort pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, et 3.206 euros au titre de la régularisation sur les cotisations d’allocations familiales qui auraient dû être calculées au taux réduit,
— dit que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 03 janvier 2020, date de saisine de la CRA de l’URSSAF Auvergne,
— déboute le Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne l’URSSAF aux dépens.
Le jugement a été notifié le 14 juin 2021 à l’URSSAF d’Auvergne, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 juillet 2021.
L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours le 10 janvier 2022, puis réinscrite à l’initiative de l’URSSAF d’Auvergne le 04 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 04 mars 2024. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffier le 23 mars 2026, l’URSSAF d’Auvergne présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger partiellement prescrite la demande de remboursement formée par le Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3] pour la période du 1er janvier 2016 au 16 septembre 2016,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne,
* jugé que le Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3] était un employeur éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales,
* condamné l’URSSAF d’Auvergne à rembourser au Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3] la somme totale de 18.080 euros correspondant à la période de janvier 2016 à décembre 2018,
* jugé que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2020,
* condamné l’URSSAF d’Auvergne aux dépens,
— débouter le Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3], outre aux dépens de la procédure d’appel, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées par le greffier le 23 mars 2026, le Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3] présente les demandes suivantes à la cour :
— dire et juger irrecevable et, à tout le moins infondée l’URSSAF en son recours,
— débouter l’URSSAF de sa demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a jugé éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 14.863 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations pour la période allant de septembre 2016 à décembre 2018, et une régularisation d’un montant de 3.206 euros faute d’avoir appliqué le taux réduit d’allocations familiales pour la période allant de septembre 2016 à décembre 2018,
— condamner l’URSSAF, outre aux entiers dépens de l’instance, au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la prescription de la demande de remboursement de cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 16 septembre 2016
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une cause d’irrecevabilité de la demande.
Aux termes de l’article L.243-6 I du code de la sécurité sociale, « I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées »
Sur le fondement de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, et au motif que la demande de remboursement a été formée le 16 septembre 2019, l’URSSAF d’Auvergne soulève la prescription de la demande de remboursement de cotisations formée par le syndicat pour la période du 1er janvier 2016 au 16 septembre 2016.
La cour constate toutefois que la demande de remboursement formée le 16 septembre 2019 par le syndicat ne portait pas sur la période ayant couru du 1er janvier 2016 au 16 septembre 2016, mais sur la période comprise entre septembre 2016 et décembre 2018.
D’ailleurs, si le tribunal a statué sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 16 septembre 2016, ayant acté au jugement que la demande de remboursement incluait cette période, le syndicat admet dans ses écritures oralement soutenues devant la cour que sa demande de remboursement de cotisations est limitée à la période du 16 septembre 2016 au 31 décembre 2018.
Il apparaît, en conséquence, que la demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de remboursement en ce qu’elle porte sur la période du 1er janvier 2016 au 16 septembre 2016 est sans objet, et sera rejetée comme telle.
— Sur le bien-fondé de la demande en remboursement de cotisations pour la période comprise entre le 16 septembre 2016 et le 31 décembre 2018
L’article L.241-13 II du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018, dispose que la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires au titre des assurances sociales et des allocations familiales « est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. »
Dans sa version applicable du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019, ce même article dispose que « cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs.
L’article L.5422-13 du code du travail auquel il est renvoyé, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, énonce que « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. »
L’article L.5424-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 24 mai 2019, applicable au litige, dispose que :
« Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de [1] placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières. »
L’article L.5424-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 9 décembre 2010 au 1er janvier 2019, applicable au litige, dispose notamment que :
« Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5426-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ; »
Il résulte de ces textes que la réduction Fillon concerne en premier lieu les gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage.
Les employeurs publics, de même que certains employeurs privés dont le capital est pour partie public, ne sont pas assujettis à cette obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage et sont autorisés à assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage
Toutefois, certains de ces employeurs sont autorisés à adhérer, sur option, au régime de l’assurance chômage, cette option étant révocable ou irrévocable selon la nature juridique de l’employeur.
Si les employeurs publics ou les employeurs privés dont le capital est pour partie public qui ont, compte tenu de leur nature juridique, souscrit au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable sont éligibles au bénéfice de la réduction Fillon, en revanche sont exclus du bénéfice de cette réduction les employeurs qui ont adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable.
En application de l’article L.5424-2 2° du code du travail qui détermine de façon limitative les employeurs admis à souscrire au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales, non visés par ce texte, ne peuvent adhérer volontairement au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable.
Il se déduit de ces considérations que dans la mesure où ils ne peuvent adhérer au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales ne sont pas éligibles au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires.
S’agissant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, la Cour de cassation juge que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés qu’à la condition que ces établissements aient adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable (Cass,2ème civ.26 septembre 2024, n° 22-19.436 ; Cass,2ème civ.10 avril 2025, n° 22-24.101).
En conséquence, l’application de la réduction dite Fillon au bénéfice du syndicat est subordonnée à la double condition, d’une part, qu’il revête la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, et d’autre part, que sur la période considérée du 16 septembre 2016 au 31 décembre 2018, il justifie avoir adhéré au régime d’assurance chômage par une option irrévocable.
Il doit être retenu qu’en tout état de cause, quand bien même la qualification juridique d’établissement public à caractère industriel et commercial, contestée par l’URSSAF d’Auvergne, lui serait reconnue, le syndicat ne peut prétendre au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, dès lors qu’il est constant qu’il a adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable sur la période au titre de laquelle la demande de remboursement est formée, peu important la circonstance selon laquelle l’adhésion à titre révocable découle d’une inscription erronée auprès de l’INSEE sous une classification de nature à l’identifier comme une personne morale soumise au droit administratif.
En conséquence de ces observations, la cour considère que c’est à tort que le syndicat se prévaut d’un indu de cotisations patronales sur les bas salaires au titre des assurances sociales et des allocations familiales sur la période du 16 septembre 2016 au 31 décembre 2018.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens surabondamment développés par les parties, il y a donc lieu, par infirmation des dispositions contraires du jugement, de débouter le syndicat de sa demande de remboursement de cotisations versées du 16 septembre 2016 au 31 décembre 2018, les conditions d’application de la réduction dite Fillon et du taux réduit des cotisations d’allocations familiales n’étant pas remplies.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de l’URSSAF d’Auvergne.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante au procès et condamné de ce fait aux dépens, le [2] d'[Localité 3] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce seul point.
Pour des raisons tenant à l’équité, l’URSSAF d’Auvergne sera également déboutée de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Rejette comme étant sans objet la demande de l’URSSAF d’Auvergne tendant à voir déclarer prescrite la demande de remboursement de cotisations formée par le Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3] pour la période du 1er janvier 2016 au 16 septembre 2016,
— Déboute le Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement d'[Localité 3] de sa demande de remboursement des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales versées sur la période du 16 septembre 2016 au 31 décembre 2018,
— Condamne le [3] d’assainissement d'[Localité 3] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne le [3] d’assainissement d'[Localité 3] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leur demande d’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 12 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
S. LASNIER K. VALLEE
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