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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 20 oct. 1983, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Cour d’appel de Rouen Arrêt du 20 octobre 1983
MM. X, pr. – Benatard et Porquet, av., S.C.P. Hamel, Y, Z, S.C.P. Tissot et A et S.C.P. Gallière et Lejeune, av.
LA COUR
Attendu que les appels interjetés, d’abord par les consorts B, ensuite par F E et G H et enfin par J-K D, ont déterminé l’ouverture au greffe de la cour de trois procédures ; que ces appels ont été déclarés à l’encontre du même jugement, que les appelants étaient tous à la cause en première instance et qu’ils ont intimé le même syndic ; qu’il convient donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures ci-dessus pour statuer par un seul arrêt ;
Attendu que le tribunal, d’une part s’est trouvé saisi par Me C agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la S.A.R.L. SOREP d’une action fondée sur l’art. 52 de la loi du 24 juill. 1966 dont l’art. 17 des statuts reproduit exactement les termes et tendant à la condamnation des gérants de la S.A.R.L. au paiement, à titre de dommages-intérêts pour fautes de gestion, de la somme de 76 123,80 F montant de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de la liquidation des biens, d’autre part s’est saisi d’office au vu d’une requête du syndic d’une action fondée sur l’art. 99 de la loi du 13 juill. 1967 dirigée contre les mêmes gérants et tendant à leur faire supporter tout ou partie de la même insuffisance d’actif ;
Attendu que les appelants concluent à leur mise hors de cause, les consorts B se référant en outre à l’acte d’abandon des biens de la succession de I B qu’ils ont souscrit ; que Me C forme appel incident et demande au principal la condamnation solidaire des consorts B et de D sur le fondement de l’art. 52 de la loi de 1966 au paiement de la somme de 66 156,18 F renonçant à leur égard à l’action de l’art. 99 de la loi de 1967, ne reprenant cette action qu’à titre subsidiaire, qu’il limite sa prétention à l’égard de E et H à leur condamnation solidaire à lui payer 9 967,70 F au titre du comblement du passif social ;
Attendu que l’exercice simultané des deux actions susvisées n’est sans doute pas interdit dès lors que, même si comme en l’espèce elles sont l’une et l’autre poursuivies par le même syndic, elles ont des conditions d’exercice et des finalités profondément différentes ; que l’action de l’art. 52 de la loi de 1966, qui peut être engagée par un associé, par un tiers ou par des associés collectivement en dehors de toute procédure collective tend à sanctionner la responsabilité des gérants de S.A.R.L. dont les fautes de gestion, en particulier, ont causé un dommage à la société elle-même ou à des tiers ; que la mise en jeu de cette responsabilité obéit aux règles générales posées par les art. 1382 et 1383 c. civ. mettant à la charge du demandeur la triple preuve de l’existence d’une faute, de la réalité et de l’importance d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu’enfin, s’agissant en l’espèce d’une action sociale, elle est destinée, en réparation du préjudice social subi, à reconstituer le patrimoine de la société ; que l’action fondée sur l’art. 99 de la loi suppose l’ouverture d’une procédure collective, qu’elle est exercée par le tribunal se saisissant d’office ou par le syndic en sa qualité de représentant de la masse des créanciers et tend à réparer le préjudice causé à l’ensemble des créanciers par l’existence d’un excédent de passif dont les dirigeants sociaux sont de droit présumés responsables de sorte que le produit des condamnations prononcées sera versé dans le
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patrimoine de la masse ; que cependant le cumul des deux actions ne peut être admis que dans la mesure où chacune d’elle ne vise pas à la réparation du même préjudice ; que dès lors en l’espèce que Me C, représentant la S.A.R.L., limite sa prétention à l’égard des gérants statutaires aux sommes non réclamées au titre de la seconde action aux deux autres personnes impliquées il n’y a pas de raison de rejeter l’action fondée sur l’art. 520 la mesure où la triple preuve susvisée pourra être rapportée ;
Sur l’action de l’art. 52 de la loi du 24 juill. 1966
Attendu que les éléments constants de la cause appellen un certain nombre d’observations ;
Attendu que I B et J-K D ont été les gérants statutaires la S.A.R.L. qui avait été créée dans le but précis de reprendre la publication d’une revue dont le titre, un temps inexploité, avait été acquis à cet effet ; que, même si la S.A.R.L. bénéficiait dès son début de conditions éminemment favorables en ce que le magazine bi-mensuel était imprimé dans les ateliers de l’imprimerie B et en ce que les frais de fonctionnement étaient limités, il apparaît à l’évidence que l’extrême modicité du capital social portait en elle-même le germe des difficultés qui allaient être révélées aux associés lors de la première assemblée générale du 25 oct. 1976 ; qu’à cet égard la note établie par B le 15 sept. 1976 est significative puisqu’elle rappelle qu’une somme de 15 000 F est immobilisée au bilan – alors que le capital social est seulement de 17 300 F – pour l’achat du titre de la revue, que la publication a été entreprise alors que les litiges liés à cet achat n’étaient pas résolus et que le lancement publicitaire du journal était encore à cette date, et manifestement faute de moyens, encore à l’état de projet ; que la mise en fonctionnement de la société dans de telles conditions témoigne d’une légèreté certaine ; que l’audace à entreprendre, louable en soi, devient imprudence fautive si elle n’est pas servie par de rigoureuses qualités de gestion appliquées à un minimum de moyens ;
Attendu qu’au cours de l’assemblée générale ordinaire du 26 oct. 1976 I B a indiqué un chiffre de perte sans doute très modeste mais inquiétant en son principe compte tenu des exceptionnelles facilités dont la société bénéficiait et d’autant qu’il annonçait que sa propre entreprise ne pourrait pas longtemps maintenir de telles facilités ; que dès cette date l’arrêt de l’exploitation pouvait être envisagé d’autant que les moyens proposés par B pour procurer des fonds à la société ne rencontraient pas l’accord de l’ensemble des associés ;
Attendu que l’affection dont I B a été atteint ensuite n’est pas discutée ; que s’il est vraisemblable qu’il a réduit ses activités il n’en reste pas moins d’une part qu’il a conservé la gérance jusqu’au 23 févr. 1977 sans déléguer ses attributions sinon peut-être à son cogérant D et d’autre part que celui-ci était également gérant et à ce titre investi du mandat des associés et responsable de la gestion sociale; que cependant les premiers juges ont à juste titre souligné que postérieurement à l’assemblée du 23 févr. 1977 qui a enregistré et accepté leur démission, les gérants statutaires pouvaient penser de bonne foi n’être plus tenus à l’égard de la société ; mais que les associés n’ont pas alors accordé quitus pour la raison déclarée que les documents comptables n’avaient pas été présentés à l’assemblée ; qu’il n’est pas prétendu que ce quitus ait été ensuite donné et que bien plus Me C intervenant, suite au jugement du 27 sept. 1977 qui le désignait en qualité d’administrateur judiciaire, signalera que la comptabilité n’était pas régulièrement tenue; que ceci constitue une faute positive de gestion que le tribunal a relevée à bon droit, imputable non seulement à B responsable direct de la gestion mais encore à D qui devait personnellement s’assurer de la tenue de la comptabilité et qui devait
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prendre en charge l’ensemble de la gestion lors de la maladie de son cogérant ; qu’ainsi plusieurs fautes positives de gestion sont démontrées à la charge des gérants statutaires ;
Attendu que la situation arrêtée fin mars ou le 10 avr, 1977 révèle une perte nette comptable de 66 156,18 F ; qu’il n’est pas discutable que la poursuite de l’activité sociale dans les conditions qui viennent d’être rappelées a aggravé la perte de façon considérable pour la porter en sept mois de 3 09+, au 31 août 1976 à la somme ci-dessus représentant près de 1 4 fois le capital social, que la perte susvisée constitue pour la S.A.R.L. un incontestable préjudice ;
Attendu qu’il est également certain que ce préjudice est la conséquence directe de la manière dont la société a été créée et organisée et dont ont été conduites les affaires sociales ; que par voie de conséquences l’action du syndic en responsabilité pour fautes de gestion est bien fondée ; que cependant il est constant que les fonctions des gérants statutaires ont pris fin le 23 févr. 1977 par l’acceptation de leur démission et la nomination de deux nouveaux gérants ; qu’il n’est par ailleurs par certain que le préjudice de la société à la date ci-dessus ait été de 66 156,18 F ; mais qu’il importe d’observer qu’une tenue régulière de la comptabilité aurait sans aucun doute permis aux associés assemblés le 23 févr. 1977 d’avoir une connaissance plus précise de la situation réelle et selon toute vraisemblance e prendre d’autres mesures que celles qu’ils ont pu prendre en l’état ; qu’il convient donc de faire droit au plein de la demande du syndic dès lors que les carences qui ont conduit à cette perte étaient le fait des gérants statutaires ; que le fait pour les consorts B d’avoir déclaré faire abandon des biens de leur auteur n’exclut pas que la responsabilité de celui-ci soit mise en cause et déclarée ;
Sur l’action fondée sur l’art. 99 de la loi du 13 juill. 1967
Attendu qu’au vu de ce qui précède et des écritures du syndic la présente action ne concerne plus que E et H ;
Attendu qu’il échet de rappeler que l’art. 99 susvisé institue à la charge des dirigeants sociaux d’une personne morale dont les opérations de la procédure collective font apparaître l’existence d’une insuffisance d’actif, une présomption de faute et une présomption de lien de causalité entre cette faute et tout ou partie de l’insuffisance d’actif ; que le troisième alinéa de ce même article précise que pour dégager leur responsabilité les dirigeants impliqués doivent faire la preuve qu’ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligence nécessaires ; qu’il en résulte qu’il suffit au syndic d’établir la réalité d’une insuffisance d’actif ainsi que la qualité de dirigeant social des personnes mises en cause pour que les présomptions légales pèsent sur celles-ci ; que dès lors les juges saisis d’une telle action n’ont pas à rechercher des carences ou fautes positives de gestion sinon pour former leur conviction puisque le texte leur confère un pouvoir d’appréciation et pour apprécier la mesure des responsabilités ;
Attendu que l’insuffisance d’actif est constante ; que le passif de la S.A.R.L. forme un total de 76 123,88 F ; que le syndic n’étant pas contredit lorsqu’il indique n’avoir réalisé aucun actif, l’insuffisance d’actif s’identifie au passif admis ; mais qu’il a été fait droit à l’action fondée sur l’art. 52 de la loi de 1966 pour un montant de 66 156,18 F somme qui doit entrer dans le patrimoine social ce qui ramène l’insuffisance d’actif à la somme de 9 967,70 F réclamée par Me C ès qualités qui rapporte ainsi la première des preuves qui lui incombent ;
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Attendu que l’art. 99 précité définit de façon très large les dirigeants pouvant être mis en cause : « tous les dirigeants sociaux, de droit ou de faire, apparents ou occultes, rémunéré ou non… » ; qu’en l’espèce E et H ont été désignés en qualité de gérants de la S.A.R.L. par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 23 févr. 1977 ; qu’étant dirigeants de droit les présomptions de la loi s’appliquent à eux ;
Attendu qu’ils prétendent en vain n’avoir donné à cette nomination qu’une acceptation conditionnelle, puisqu’il est constant qu’ils ont sollicité leur désignation et que l’ayant sollicitée ils l’ont par là même acceptée, le procès-verbal de la réunion, régulièrement enregistré, ne faisant aucune référence à une quelconque condition pas plus concernant la nomination des nouveaux gérants que relativement à la décision d’augmentation du capital social à laquelle ils ont d’ailleurs souscrit ; qu’au demeurant s’ils contestant leur qualité de gérants de droit ils ne sauraient contester la qualité de gérant de fait puisque Me C produit une lettre du Credit Lyonnais selon laquelle les nouveaux gérants désignes par l’assemblée du 23 févr. 1977 ont fait « mouvementer » le compte bancaire de la société ;
Attendu que par application de l’art. 99 E et H sont présumés avoir commis des fautes de gestion ayant engendré I’insuffisance d’actif sauf à rapporter la preuve exonératoire ;
Mais attendu qu’en affirmant n’avoir pas été gérants et n’avoir pas géré ils admettent par là leur absence de diligence et d’activité au service des affaires sociales d’où il suit que les conditions de l’article susvisé se trouvent remplies ;
Attendu que pour apprécier l’opportunité de la mise à leur charge de la part de dettes sociales précisée par le syndic il y a lieu de retenir : qu’ils ont sollicité la gérance, que l’ayant obtenue ils ont usé de la signature bancaire qui leur était ainsi conférée en qualité de gérants de droit ; qu’apprenant les pertes révélées au 10 avr. 1977 ils ont imaginé de contester la réalité de leur désignation de même que la réalité de l’augmentation du capital alors qu’il leur appartenait de prendre toute mesure utile et au besoin de déposer le bilan pour éviter à la société des pertes supplémentaires et qu’ils se sont désintéressés du sort d’une société dont ils avaient brigué la direction et qui s’est trouvée par leur fait privée de gérant pendant plusieurs mois ; qu’il y a donc lieu de faire droit aux demandes du syndic les concernant ;
Par ces motifs, constatant que B et D ont commis des fautes de gestion, condamne les consorts B dans les limites du reliquat du compte d’inventaire de la succession d’I B et J-K D solidairement à verser à Me C, ès qualités de représentant de la S.A.R.L., la somme de 66 156,18 F par application de l’art. 52 de la loi du 24 juill. 1966 ; condamne F E et G H solidairement à payer à Me C, ès qualités de représentant de la masse des créanciers, la somme de 9967,70 F par application de l’art. 99 de la loi du 13 juill. 1967 ; condamne les consorts B, D, E et H solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
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