Confirmation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 mai 2024, n° 22/06617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06617 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 29 septembre 2022, N° 19/07282 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
Chambre famille 2-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2024
N° RG 22/06617 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP4R
AFFAIRE :
X Y
C/
Z AA AB AC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 19/07282
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 30.05.2024
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Maëlle LE FLOCH de l’ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, avocat au barreau de VAL D’OISE
TJ DE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
1
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
née le […] à Marsa (Tunisie),
de nationalité Tunisienne
[…], rue du Château
[…]600 ASNIERES SUR SEINE
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 –
Représentant : Me AD Georges FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2380
APPELANTE
****************
Monsieur Z AA AB AC
né le 01 Novembre 1[…]4 à […]
de nationalité Française
5 rue des Mirabelliers
[…]220 BAGNEUX
Représentant : Me Maëlle LE FLOCH de l’ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier 201[…]22
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
2
FAITS ET PROCEDURE
M. Z AD, de nationalité française, et Mme X AE, de nationalité tunisienne, se sont mariés le 13 mai 2017 devant l’officier d’état civil d'[…] ([…]), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 21 mars 2017 par Me Jean-Pierre Dias, notaire à […], instituant entre eux le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 février 2020, rendue sur requête en divorce déposée le 30 juillet 2019 par Mme AE, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
-autorisé les époux à vivre séparément,
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien loué, et du mobilier du ménage,
-condamné l’époux à payer à son épouse la somme mensuelle de 800 euros au titre du devoir de secours,
-condamné l’époux à payer à son épouse une provision pour frais d’instance de 1.000 euros.
Par acte du 29 mars 2021, M. AD a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du litige,
-rejeté la demande en divorce formulée aux torts exclusifs de l’époux par Mme AE,
-prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Mme AE et M. AD,
-débouté Mme AE de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
-rappelé à Mme AE qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
-donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
-invité les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
-dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 février 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
3
-constaté la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
-constaté que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
-débouté Mme AE de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures accessoires :
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné M. AD aux dépens de l’instance,
-rejeté la demande de Mme AE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 novembre 2022, Mme AE a interjeté appel de ce jugement sur :
-la cause du divorce,
-le rejet de ses demandes de dommages et intérêts,
-le rejet de sa demande de prestation compensatoire,
-l’absence d’exécution provisoire,
-le rejet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 29 février 2024, Mme AE demande à la cour de:
'-RECEVOIR Mme AF en ses présentes écritures, en toutes fins que celles-ci comportent, y faisant droit,
-INFIRMER le jugement du 29/09/2022 relatif aux chefs de jugement expressément critiqués
Statuant de nouveau ;
-PRONONCER le divorce entre Mme Y et Mr AC aux torts exclusifs de l’époux ;
-ORDONNER la transcription du divorce en marge des actes d’état civil de la ville d’Asnières sur Seine, lieu de célébration du mariage des époux en date du 21/03/2017 ;
-DIRE qu’il convient que Mr AC soit condamné à réparer les préjudices distincts subis par son épouse du fait de son comportement ;
En conséquence :
AG Mr AC à verser à son épouse une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
AG Mr AC à verser à son épouse une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
4
En toutes hypothèses,
AG Mr AC à verser à son épouse, en capital, une somme minimale et à parfaire de 53.750 euros à titre de prestation compensatoire ;
-DIRE que Mme Y a été injustement exposée, tant en première instance qu’en cause d’appel, à des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
En conséquence,
AG Mr AC à verser à l’en indemniser à hauteur de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AG Mr AC aux entiers dépens tant en première instance qu’en cause d’appel;
-CONFIRMER la décision entre prise pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions d’intimé du 29 février 2024, M. AD demande à la cour de :
' ' titre principal,
-CONFIRMER le jugement de divorce rendu le 29 septembre 2022 par le Juge aux Affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
-PRONONCÉ le divorce entre Madame X Y et Monsieur Z AA AB AC pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis le 1er février 2019 avec toutes ses conséquences de droit ;
-ORDONNÉ la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de l’Etat Civil de la Commune de […], où a été célébré le mariage le 13 mai 2017, ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la Loi et notamment de l’acte de naissance de chacun des époux, nés à savoir :
Madame X Y, née le […] à LA MARSA (TUNISIE),
Monsieur Z AA AB AC, né le 1 er novembre 1[…]4 à […] (75);
-DÉBOUTÉ Madame X Y de l’ensemble de ses demandes et notamment celles relatives
à l’octroi de dommages et intérêts et d’une prestation compensatoire,
' titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la décision entreprise est infirmée s’agissant du débouté de la demande de
Madame Y d’octroi d’une prestation compensatoire :
-LIMITER la condamnation de Monsieur Z AA AB AC à verser à Madame X Y une prestation compensatoire à la somme de 1.000 €,
En tout état de cause,
AG Madame X Y à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le juge compétent et la loi applicable
Mme AE est née à […] (Tunisie) et est de nationalité tunisienne.
C’est par des motifs exacts et non critiqués que la cour adopte que le premier juge a retenu sa compétence au regard des textes applicables sur le divorce et l’obligation alimentaire et dit la loi française applicable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
-Sur le prononcé du divorce
Mme AE demande à la cour d’infirmer le jugement et de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari. Elle fait valoir qu’à son retour de Tunisie, M. AD a quitté brutalement le 31 janvier 2019 le domicile conjugal alors qu’elle était malade et soutient qu’il 'doit être compris qu’il
n’a pas voulu s’encombrer d’une épouse malade et en partie infirme'. Elle précise que le 15 juillet 2019, il a été diagnostiqué finalement qu’elle souffrait d’une hémiparésie. Elle considère que son époux a fait preuve à la fois d’un abandon physique et moral et a en conséquence violé les obligations du mariage. M. AD demande à la cour de confirmer la décision de ce chef. Il estime ne pas avoir failli à ses obligations et fait valoir que les sms échangés entre les époux démontrent au contraire que loin d’avoir abandonné son épouse, il lui a apporté un réel soutien, s’est enquis régulièrement de son état de santé et a mis tout en oeuvre pour qu’elle parvienne à rentrer en France. Il indique que l’hémiparésie dont Mme AE souffre effectivement a été diagnostiquée bien après la séparation en juillet 2019 et qu’il a dû faire face à la maladie de sa fille AH, au décès d’un oncle et à des problèmes professionnels, l’école de musique dont il assure la direction ayant failli fermer. Il soutient enfin que la séparation a été décidée d’un commun accord, que les sentiments entre les époux s’étaient étiolés, de son côté notamment en raison de la dégradation des relations de Mme AE avec ses deux enfants, nés d’une précédente union.
Selon l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement, respect, fidélité, secours, assistance.
Selon l’article de l’article 242 du code civil, il appartient à l’époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé au torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
6
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Selon l’article 238 de ce code dans sa version applicable à la date de la requête, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
Mme AE verse aux débats au soutien de sa demande :
- La main courante qu’elle a déposée le 20 avril 2019 mentionnant que son époux a quitté le domicile conjugal à son retour de Tunisie le 31 janvier 2019 ;
-Un compte rendu de consultation en date du 2 juillet 2019 et un certificat médical du 15 juillet 2019 qui mentionnent qu’elle souffre d’une hémiparésie de la jambe gauche et font état d’une intervention du rachis le 26 juillet 2019 ;
- Des messages échangés entre les époux au mois de septembre, novembre et décembre 2018 ;
-Des photographies.
Les pièces produites ne permettent pas, comme l’a souligné le premier juge de comprendre les causes de la séparation. Si le caractère consensuel allégué par l’époux n’est pas établi, il résulte toutefois, en particulier des sms communiqués échangés entre les époux que M. AD s’est régulièrement inquiété de l’état de santé de son épouse quand elle était en Tunisie et qu’il s’est rendu sur place pour la visiter dans le courant du mois de novembre 2018. De même, il est établi par la procédure que le diagnostic d’hémiparésie a été posé postérieurement à la séparation et que M. AD a effectué des démarches en octobre 2018 pour permettre à Mme AE d’obtenir un visa long séjour.
L’abandon moral soutenu par l’épouse n’est donc pas établi. Il en est de même du contexte de la séparation pour lequel Mme AE est défaillante à démontrer des circonstances brutales ou injurieuses. On relèvera également à ce titre que la main courante qu’elle a déposée remonte au moins d’avril 2019 alors qu’il n’est contesté par aucune des parties que la séparation est intervenue en janvier 2019 et que M. AD quant à lui, a le 14 février 2019, soit antérieurement à celle-ci également déposé une main courante pour signaler qu’il ' habitait chez ses parents depuis une dizaine de jours suite à différentes tensions dans un souci d’apaisement de la situation '.
Aucun fait constitutif d’une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage n’étant démontré par l’épouse, celle-ci doit être déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux et le divorce prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparés depuis le mois de janvier 2019, soit depuis deux ans lors de l’assignation en divorce délivrée le 29 mars 2021.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur les demandes en dommages et intérêts
Il résulte des développements qui précédent que l’épouse est défaillante à démontrer que M. AD a violé de façon grave ou renouvelé les obligations du mariage, sa demande indemnitaire formée tant sur le fondement de l’article 1240 du code civil que sur l’article 266 doit en conséquence être rejetée.
7
Le jugement est confirmé de ce chef.
-Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose :
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du même code ajoute :
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
-la durée du mariage ;
-l’âge et l’état de santé des époux ;
-leur qualification et leur situation professionnelles ;
-les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu , après la liquidation du régime matrimonial ;
-leurs droits existants et prévisibles ;
-leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’article 274 du code civil dispose :
Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou
8
d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
La disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux
s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit en l’espèce à la date à laquelle la cour statue, l’ appelante contestant le chef du jugement relatif au prononcé du divorce.
Mme AE sollicite l’infirmation de la décision qui l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et réclame à ce titre la somme de 44 680 euros.M. AD demande à la cour de confirmer le jugement.
-A la date de l’arrêt, la situation des parties est la suivante :
-Mme AE est âgée de 36 ans. Elle est de nationalité tunisienne.
Après une période d’arrêt maladie pendant laquelle elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 742 euros par mois, une pension d’invalidité lui a été attribuée à titre temporaire le 17 novembre 2021 à effet au 7 février 2022 pour un taux d’invalidité de 50%, d’un montant brut mensuel de 772,41 euros.
Elle indique ne pas avoir d’autres sources de revenus.Il ressort toutefois de son avis d’imposition 2023 qu’elle a perçu en 2022 : 2 752 euros de salaires, 12 719 euros de pensions d’invalidité soit un revenu mensuel moyen de 1 247 euros.
Selon son avis d’imposition 2018, elle a perçu en 2017, année de célébration du mariage au titre de ses salaires la somme de 16 508 euros soit la somme de 1375 euros.
Selon sa déclaration d’impôts 2019, elle a perçu en 2018 au titre de ses salaires et assimilés 15 5[…] euros soit un revenu moyen mensuel de 1299 euros.
Selon sa déclaration d’impôts 2021, elle a perçu en 2020 15 390 euros de salaires soit un revenu mensuel moyen de 1282 euros.
Elle a été opérée en juillet 2019 pour 'une anomalie de charnière lombo-scarée avec compression des racines sacrées’ qui a justifié un suivi en kinésithérapie toujours en cours en janvier 2020. Elle ne produit pas de documents médicaux postérieurs à cette date.
Dans sa déclaration sur l’honneur établie le 15 janvier 2023, elle indique être titulaire d’un plan épargne de 10 000 euros.
Elle ajoute s’acquitter d’un loyer de 1 130 euros. La dernière quittance qu’elle communique remonte au mois d’avril 2021.
-M. AD est âgé de 49 ans.
Il occupe le poste de directeur opérationnel au sein de l’Ecole des Musiques Actuelles à Paris. Il indique percevoir un salaire moyen de 4 510 euros.
Selon les avis d’imposition qu’il produit, il a perçu :
-En 2020, 61 745 euros soit un revenu mensuel moyen de 5 145 euros ;
-En 2021, 56 862 euros soit un revenu mensuel moyen de 4 738 euros.
9
-En 2022, 56910 euros soit un revenu mensuel moyen de 4 742 euros.
Le dernier bulletin de paie produit du mois de décembre 2023 mentionne un cumul net imposable de 69 244 euros soit un revenu mensuel moyen de 5 770 euros. M. AD justifie en versant
l’attestation établie par le directeur financier de l’établissement que cette augmentation est due au rachat exceptionnel des jours de congés et RTT et qu’elle n’engendre aucune revalorisation salariale.
Il indique que son fils AI inscrit au lycée Raspail à Paris a vécu avec lui à compter de l’année scolaire 2021-2022, qu’il est désormais retourné vivre à Tours chez sa mère, qu’ AH souffre
d’une infection osseuse qui nécessite de nombreuses hospitalisations et pour lui des déplacements jusqu’à Tours.
Il justifie outre des charges du quotidien, d’un loyer de 1 490 euros, d’un impôt sur le revenu de 232,38 euros, du remboursement d’un prêt contracté auprès de la Société Générale de 387 euros par mois et du paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la contribution alimentaire d’AH et d’AI.
M. AD indique qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, ni titulaire d’une épargne.
Il ajoute que Mme AJ est titulaire d’un Master Economie solidaire et sociale et d’un Master en Marketing, qu’elle travaillait à l’époque de leur rencontre en tant que consultante dans le secteur de la formation professionnelle au sein d’une société gérée par son frère et qu’en octobre 2017, elle avait créé sa propre société. Il soutient que c’est le frère de Mme AE qui occupe l’ancien domicile conjugal.
Aucune des parties ne justifie de ses droits prévisibles à la retraite.
La durée du mariage est de 7 ans dont 2 ans et demi de vif mariage. Aucun enfant n’est issu de l’union de Mme AE et de M. AD.
De ces éléments, il résulte que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux préexistait au mariage et que l’aggravation de la situation de l’épouse est la conséquence d’un problème de santé, indépendant de la rupture du mariage. L’épouse ne justifie pas de plus de sa situation actuelle et de son incapacité à reprendre une activité professionnelle alors qu’elle ne conteste pas être diplômée. Ainsi, compte tenu de ces éléments et de la très courte durée du mariage, force est de constater que la rupture du mariage n’est pas à l’origine de la disparité dans les conditions de vie des époux.
Mme AE est déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme AE qui succombe supportera les dépens d’appel et corrélativement sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. AD de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
10
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme X AE aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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