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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 22 nov. 2024, n° 23/05830 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05830 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 3
H.N
-N° RG F 23/05830 N° Portalis
3521-X-B7H-JN6XB
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 22 novembre 2024 par M. PACAUD, Président, assisté de Madame Elisabeth AA, Greffier.
Débats à l’audience du 18 octobre 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Yvan PACAUD, Président Conseiller (E)
Monsieur Paul-Henri DESNEUF, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Ahouangbo MIGAN, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Quentin MERVELAY, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Hanane NAJI, Greffier
ENTRE
M. X Y Z né le […]
Lieu de naissance: […]
21 RUE HAXO
75020 PARIS
Partie demanderesse, Assistée de Me Léa CAMINADE (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)
ET
SEP L ATELIER D ARCHITECTES
N° SIRET 423 007 558 00038
33 RUE FORTUNY
75017 PARIS
Partie défenderesse, Représentée par Me Claire CHAUMETTE L83
(Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 23/05830 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6XB
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 24 juillet 2023.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 28 Août 2023, à l’audience de conciliation et d’orientation du 07 décembre 2023.
- Renvoi à l’audience de jugement du 21 mai 2024 puis du 18 octobre 2024, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées oralement des modalités du prononcé de la décision fixé le 22 novembre 2024.
Dernier état de la demande:
Indemnité légale de licenciement 349.79 €
- Indemnité de préavis 1678.99 €
- Congés payés sur préavis 167.89 €
- Licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse 1678.99 €
- Rappels de salaire, avec application des intérêts de retard à compter de la date de la fin du contrat (2 décembre 2022) 1109.09 € nets
- Dommages et intérêts pour déloyauté et résistance abusive de l’employeur 4000 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 800 €
- Exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du Code de procédure civile
- Dépens
- Capitalisation des intérêts de retard
Demandes de la société SEP L ATELIER D ARCHITECTES Déclarer irrecevables au visa de l’article R1452-2 du Code du travail la demande de la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée ainsi que les demandes de condamnation afférentes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier), en l’absence de tout lien suffisant.
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1000 €
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LES FAITS
Les documents et les explications fournis par les parties permettent de tenir constants les éléments suivants :
Monsieur X Z a été embauché par la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES dans le cadre d’un contrat d’apprentissage le 1er février 2022 et dont l’échéance était le 11 novembre 2022, moyennant une rémunération égale équivalente au smic.
Monsieur X Z a continué à travailler pour la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES à la fin de son contrat d’apprentissage jusqu’au 2 décembre 2022.
Aucun contrat n’a été signé entre les parties pour la période postérieure à la fin du contrat d’apprentissage.
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N° RG F 23/05830 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6XB
Le 22 décembre 2022 Monsieur X Z percevait au titre de son solde de tout compte la somme de 2 600,00 euros puis le 16 février 2023 la somme de 2 228,25 euros.
Le 9 juillet 2024, la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES, par l’intermédiaire de son conseil communiquait les bulletins de paie, l’attestation employeur destinée à France Travail et le certificat de travail.
Le 20 juillet 2023 Monsieur X Z saisissait le Conseil de Prud’hommes de Paris pour demander au Conseil d’ordonner à la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES de lui remettre son attestation destinée à France Travail et son certificat de travail sous astreinte. Il formulait également une demande d’indemnité pour le retard des versements du salaire ainsi qu’une indemnité pour retard dans la délivrance de l’attestation destinée à France Travail et reçu pour solde de tout compte.
Lors du bureau de conciliation et d’orientation du 7 décembre 2023, les parties ne sont pas parvenues à un accord et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 21 mai 2024. Au cours de cette audience du Bureau de Jugement Monsieur X Z a rajouté plusieurs demandes, notamment sur la rupture de la relation de travail. L’affaire a été renvoyée au Bureau de Jugement du 18 octobre 2024.
La convention collective applicable est celle des entreprises d’architecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Intervenant en demande, Monsieur X Z assisté de Maître Léa CAMINADE, développant ses conclusions versées aux débats et visées par le greffier, expose au Conseil, le dernier état des demandes telles qu’indiquées ci-dessus.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X Z fait valoir que la relation de travail s’étant poursuivie sans contrat de travail écrit, dès lors c’est un contrat de travail à durée indéterminée en application de l’article L 1243-11 du code du travail.
Il dit qu’en conséquence la rupture de sa relation de travail avec la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc que la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES doit lui verser une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts en réparation du non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive de la relation de travail.
Il ajoute que pendant toute la durée de sa relation de travail, son salaire lui a été versé avec retard d’une part et que d’autre part la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES a procédé à une résistance abusive puisque malgré ses nombreuses demandes ses documents sociaux de fin de contrat lui ont été remis plus de 18 mois après son départ de l’entreprise. Il demande donc au Conseil de condamner la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES à lui verser des dommages et intérêts pour déloyauté et résistance abusive de la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES.
Enfin il demande au Conseil un rappel de salaire et que la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES soit condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile, d’ordonner l’application des intérêts légaux ainsi que l’anatocisme.
En défense Maître Claire CHAUMETTE, agissant pour le compte de la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES résiste à la barre et par voie de conclusions versées aux débats et visées par le greffier, aux dires et prétentions du demandeur.
En premier lieu elle demande au Conseil de déclarer l’irrecevabilité des demandes nouvelles qui ne sont pas mentionnées dans la requête initiale.
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N° RG F 23/05830 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6XB
La SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES dit qu’en application de l’article R 1452-2 du code du travail la requête introductive d’instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Elle fait valoir que ce n’est que lors de l’envoi de ses premières écritures que Monsieur X Z présentait de nouvelles demandes.
Considérant que ces demandes nouvelles en requalification et indemnités ne constituent pas des demandes additionnelles au sens de l’article 70 du code de procédure civile et elles ne peuvent donc pas être rattachées aux demandes initiales puisqu’il n’existe pas un lien suffisant. Elle demande donc au Conseil de déclarer ces demandes irrecevables.
A titre subsidiaire elle fait valoir que Monsieur X Z a moins d’une année d’ancienneté et en conséquence que sa demande au titre de l’article L 1235-3 du code du travail doit être rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire, la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES fait valoir que Monsieur X Z omet de mentionner qu’un versement de 900,00 euros est intervenu au mois de septembre 2022 et dès lors que la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES n’est redevable que de la somme de 209,04 euros.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle dit que la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES a remboursé les agios payés par Monsieur X Z, ce que dernier ne conteste pas. Sur les documents sociaux envoyés avec retard, la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES dit que d’une part elle a rencontré des difficultés pour les obtenir de la part de son comptable et que d’autre part Monsieur X Z n’a eu à subir aucun préjudice financier. Elle demande donc au Conseil de débouter Monsieur X Z de cette demande.
Enfin elle formule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi et au vu des pièces versées aux débats a prononcé, le 22 novembre 2024, le jugement suivant :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil de céans, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et conclusions visées par le greffier et déposées à l’audience, ainsi qu’à leurs prétentions rappelées ci-dessus;
Lors de l’audience, les parties ont été entendues contradictoirement et elles ont confirmé que leurs pièces respectives avaient été régulièrement échangées ;
Sur la demande de La SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES à titre liminaire de dire irrecevable les nouvelles demandes de Monsieur X Z
En droit l’article R 1452-2 du code du travail prévoit : « La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction. >>
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Toujours en droit, l’article 70 du code de procédure civile expose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. ». En l’espèce, il est incontestable que Monsieur X Z a présenté de nouvelles demandes lors de l’envoi des premières conclusions de son conseil. Il est également incontestable que ces nouvelles demandes sont toutes relatives à la rupture de la relation de travail.
Au regard des éléments présentés, force est de constater que l’ensemble des demandes sont relatives à l’exécution du contrat de travail d’une part et à sa rupture d’autre part.
Le Conseil dit que les demandes de Monsieur X Z sont toutes en lien avec la relation de travail qu’il a eue avec la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES, en conséquence, le Conseil dit qu’en application de l’article 70 du code de procédure civile le lien est suffisant et la demande d’irrecevabilité de la SEP L’ATELIER
D’ARCHITECTES sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement
En premier lieu les parties ne contestent pas que la relation de travail s’est poursuivie à l’échéance du contrat d’apprentissage sans qu’aucun contrat ne soit écrit. En conséquence en application de l’article L 1243-11 du code de travail, le contrat d’apprentissage étant un contrat à durée déterminée, le Conseil dit que la poursuite de la relation de travail s’est effectuée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En second lieu, les parties reconnaissent que la rupture de la relation de travail s’est effectuée le 2 décembre 2022.
Cependant, force est de constater qu’aucun document n’est présenté au Conseil pouvant justifier des conditions de la rupture. En conséquence le Conseil dit que la rupture de la relation de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des articles L 1234-1, alinéa 3, et L 1234-5 du code du travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave et que le salarié justifie d’une ancienneté de services continus supérieure à 2 ans il a droit à un préavis de deux mois. Cependant, en l’espèce, il sera fait application de la convention collective qui prévoit un préavis d’un mois pour les salariés non-cadre ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté.
Aux termes de l’article L 1234-9 du même code, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En l’espèce Monsieur X Z a une ancienneté qui justifie de sa demande.
En conséquence le Conseil ayant requalifié la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES sera condamnée à payer à Monsieur X Z une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi que l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les articles L1232-2, L1232-3, L1232-4, L1232-5 et L1232-6 du code du travail détaillent précisément la procédure de licenciement, l’article L 1235-3 du même code prévoit une
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indemnité maximum d’un mois de salaire lorsque le salarié n’a pas une année complète d’ancienneté.
En l’espèce le Conseil fera droit à la demande de Monsieur X Z la procédure n’ayant pas été respectée et Monsieur X Z ayant moins d’un an d’ancienneté dans une société de moins de onze salariés.
Sur la demande de rappel de salaires
En droit, l’article 1353, alinéa 1 du code civil expose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. >> En l’espèce Monsieur X Z produit un calcul détaillé pour justifier de sa demande alors qu’en défense la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES se limite à contester sans pour autant produire au Conseil des pièces comptables pour justifier ses dires.
En l’absence d’élément probant de la part de la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X Z.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté et résistance abusive
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et l’article 9 du même code prévoit < Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>.
En demande, Monsieur X Z expose àvoir fait de très nombreuses relances auprès de la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES et de son comptable. Pour étayer sa demande Monsieur X Z produit plusieurs courriels envoyés à la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES et dit qu’en tout état de cause les premiers documents envoyés comportaient des erreurs qui l’obligeait à faire de nouvelles relances.
Force est de constater que Monsieur X Z a obtenu ses documents dès lors qu’il a pris attache avec un conseil pour faire valoir ses droits.
En défense, la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES dit qu’il n’y a eu aucune intention de nuire et que ces erreurs et retards sont essentiellement dus à des difficultés rencontrées avec le comptable de la société.
Le Conseil, après avoir pris en considération les pièces et l’argumentation des parties, Monsieur X Z ne présentant pas un justificatif du quantum qu’il réclame, dans son appréciation souveraine condamne la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de dommages et intérêts pour déloyauté et résistance abusive.
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Sur la demande des intérêts légaux et l’anatocisme
Vu les articles 1231-6 et 1231-71 du code civil, le Conseil dit que les condamnations sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société défenderesse de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement en l’espèce le 22 novembre 2024 pour les créances à caractère indemnitaire, et suivant les dispositions de l’article L 1343-2 du même code les intérêts moratoires sur les sommes dues seront capitalisées.
Sur la demande d’exécution provisoire
Monsieur X Z ne justifiant pas de sa demande d’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, cette demande sera donc rejetée.
En application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail les sommes constituant des rappels de salaires bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 1 678,99 euros, le Conseil ordonne l’exécution provisoire de droit.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et il n’est pas inéquitable que la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES soit condamnée à payer la somme de 800,00 euros eu égard aux frais irrépétibles engagés par Monsieur X Z pour faire valoir ses droits au titre du même article.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile
< La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettent la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie >> En l’espèce, il convient de laisser à la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES la charge des éventuels dépens de la présente instance.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES à verser à Monsieur X Y Z les sommes suivantes:
- 349.79 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 1 678.99 € au titre de l’indemnité de préavis
- 167.89 € au titre des congés payés sur préavis
- 1678.99 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 200 € à titre de dommage et intérêts pour déloyauté et résistance abusive.
- 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- 1109.09 € au titre des rappels de salaire Exécution provisoire au visa de l’article R1454-28 du code du travail et fixe la moyenne à 1678.99 €.
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
Rejette la demande d’irrecevabilité des nouvelles demandes.
Condamne la SEP L’ATELIER D’ARCHITECTES aux entiers dépens
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
E. AA Y.PACAUD
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