Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 août 2025, n° 2513245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513245 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2513245 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X épouse Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z AA Juge des référés La juge des référés ___________
Ordonnance du 13 août 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme AB AC épouse AD, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 1er septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son bénéfice, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée en cas de refus d’un renouvellement de titre de séjour ; le refus contesté a pour effet de la placer en situation irrégulière ; en outre, la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’elle ne dispose pas d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un titre de séjour ;
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est également satisfaite dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’incompétence, d’un vice de procédure constitué par l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
N° 2513245 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante dès lors que la demande est en cours d’instruction ;
- la requête a perdu son objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante le 6 août 2025, valable jusqu’au 5 novembre 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante le 6 août 2025 la place en situation régulière et la rétablit dans tous ses droits.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2513239, par laquelle Mme AC épouse AD demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme AA, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 12 août 2025, à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AA, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend les éléments exposés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AD, ressortissante marocaine née en […], est entrée sur le territoire français le 5 décembre 2023, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024. Elle a déposé, le 23 juin 2024, une première demande de renouvellement de ce titre de séjour, sur le téléservice « démarches simplifiées », avant que celle-ci ne soit classée sans suite, au motif qu’elle devait être présentée sur le téléservice « administration numérique des étrangers en France » (ANEF). C’est sur ce téléservice qu’elle a ensuite déposé, le 1er septembre 2024, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, Mme AD demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice
N° 2513245 3
administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme AD fait valoir, au titre de l’urgence, que la décision implicite en litige la place en situation irrégulière, qu’elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et qu’elle la prive de la possibilité de circuler librement, il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint- Denis que lui a été délivrée, le 6 août 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête par Mme AD, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 novembre 2025. Ce document, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner en France où réside son époux ressortissant français, et de travailler le cas échéant, énonce expressément qu’il « justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu ». En outre, les services de la préfecture ont adressé à Mme AD, le 6 août 2025, une convocation au 8 août suivant, afin de recueillir ses empreintes, ce qui confirme la poursuite effective de l’instruction de la demande de l’intéressée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme AD n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les exceptions de non-lieu à statuer et d’irrecevabilité opposées en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en ce compris les conclusions de Mme AD aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2513245 4
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme AC épouse AD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AB AC épouse AD et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 août 2025
Le juge des référés,
N. AA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Loterie ·
- Campagne publicitaire ·
- Marque ·
- Champagne ·
- Don ·
- Restaurant ·
- Usage ·
- International ·
- Fait
- Étudiant ·
- Fonctionnaire ·
- Électronique ·
- Huissier de justice ·
- Publication ·
- Communication au public ·
- Université ·
- Trafic ·
- Public ·
- Action publique
- Pénal ·
- Contrôle judiciaire ·
- Véhicule ·
- Récidive ·
- Territoire national ·
- Tribunal correctionnel ·
- Prescription ·
- Comparution ·
- Fait ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Altération ·
- Civil
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prolongation ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Employé ·
- Suppléant ·
- Juge
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Impôt ·
- Associations ·
- Fraudes ·
- Spectacle ·
- Recette ·
- Territoire national ·
- Infraction ·
- Relations humaines ·
- Suisse
- Stupéfiant ·
- Illicite ·
- Peine ·
- Fait ·
- Code pénal ·
- Territoire national ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Obligation ·
- Usage
- Sel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Colorant ·
- Bourgogne ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Industrie ·
- Reconnaissance ·
- Toluène
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Avenant ·
- Carrière ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Prétention
- Architecte ·
- Travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Resistance abusive ·
- Apprentissage ·
- Contrats
- Environnement ·
- Chambres de commerce ·
- Associations ·
- Étude d'impact ·
- Zone humide ·
- Communauté de communes ·
- Espèces protégées ·
- Industrie ·
- Espace naturel sensible ·
- Dérogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.