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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Rouen, 8 août 2014, n° 1566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1566 |
Texte intégral
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Cour d’Appel de Rouen il a été extrait ce qui suit :
Tribunal de Grande Instance de Rouen
Jugement du : 08/08/2014
4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE COLLEGIALE
N° minute 1566 :
No parquet 11208000041
Plaidé le 26/05/2014
Délibéré le 11/07/14 prorogé au 08/08/2014
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rouen le VINGT-SIX MAI
DEUX MILLE QUATORZE,
Composé de :
Madame DEBEUGNY Audrey, vice-présidente, Président :
.
Assesseurs :
Monsieur REVENEAU Thierry, premier vice-président, Madame NALIN Delphine, vice-président,
Assistés de Madame DUMONT Charlène, greffière,
en présence de Madame MIENNIEL Delphine, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
tgrosse Monsieur M W, demeurant […], 20:2710114 non comparant représenté par Maître MOUHOU Mehana avocat au barreau de
ROUEN, Me Mojitou
ET
le 21.04.15: Copie TG Bobigny (51) Page 1/23
Prévenu
Nom: AA AB, AC AD dativrée] né le […] à […]
CT de AA AE et de AF AG
2 хони BN française :
Situation familiale : inconnue a tous les crocant Situation professionnelle : directeur de publication
в ретених Antécédents judiciaires : déjà condamné
demeurant : domicilié au siège social de LAGARDERE NEWS 26 bis rue AW
[…]
Situation pénale : libre
non comparant représenté avec pouvoir par Maître BIGOT Christophe avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Prévenu
Nom R AH né le […] à BERNE (SUISSE) de R Théo et de ARANDEL Julia
BN : inconnue
Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle en invalidité
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant Chez Maître AI AJ […]
[…]
Situation pénale : libre
non comparant représenté avec pouvoir par Maître AJ AI substituée par Maître MARCHAND Emmanuelle, avocats au barreau de ROUEN,
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Prévenu
Nom S A, X né le […] à PARIS 75014 de S Claude et de AK AL
BN française
Situation familiale : inconnue
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Situation professionnelle : gérant d’entreprise individuelle
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : […]
Situation pénale : libre non comparant représenté avec pouvoir par Maître WAGNER AW avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de : DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Prévenu
Nom : P I, Y, Z né le […] à MANTES LA JOLIE (Yvelines) de P Y et de AM AN
BN française Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle inconnue
Antécédents judiciaires : déjà condamné
demeurant : […]
Situation pénale : libre non comparant représenté avec pouvoir par Maître COHEN-RICHELET Catherine
avocate au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
-DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE (2)
Prévenu
Nom : H I, A, B né le […] à MULHOUSE (Haut-Rhin) de H Z et de AO AP
BN française Situation familiale inconnue
Situation professionnelle : journaliste Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant: […]
Situation pénale : libre non comparant représenté avec pouvoir par Maître COHEN-RICHELET Catherine
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avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Prévenu
Nom: AQ I, C né le […] à LYON 69004 de AQ Armand et de AQ Etiennette françaiseNationalité
Situation familiale inconnue
Situation professionnelle : professeur des Universités Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant […]
PROVENCE
Situation pénale : libre
non comparant représenté avec pouvoir par Maître AYOUN Julien avocat au barreau de MARSEILLE
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Prévenu
Nom: AY AZ, Michel, Q
18.06.15: CC ne né le […] à PARIS 75015 de AY Michel et de AR AS-AT AU (Paris) BN française
Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle : Président Directeur Général
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : 15 ace de la Bourse appartement […]
Situation pénale : libre
non comparant représenté avec pouvoir par Maître AU BT substitué par Maître COHEN-RICHELET Catherine, avocats au barreau de PARIS
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
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Prévenue
Nom BH Q-V, D née le […] à TOULOUSE (Haute-Garonne) de BH René et de BO Q-BP
BN française Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle : journaliste
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
demeurant : […]
Situation pénale : libre
non comparante représentée avec pouvoir par Maître BIGOT Christophe avocat au barreau de PARIS
Prévenue du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Prévenu
Nom J K, E, A né le […] à PARIS 75015 de J A et de AV AL
BN française.
Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle directeur de publication Antécédents judiciaires : déjà condamné
demeurant : […]
Situation pénale : libre
non comparant représenté avec pouvoir par Maître BIGOT Christophe avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Prévenu
Nom U K, Z, F né le […] à PERPIGNAN (Pyrenees-Orientales) de U F et de BQ BR-Q
BN française
Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle professeur des Universités
Antécédents judiciaires : jamais condamné
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demeurant : chez Maître Thomas NICOLAS Avocat 46 Avenu e d'[…]
Situation pénale : libre
non comparant représenté avec pouvoir par Maître NICOLAS Thomas avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Prévenu Nom: L T, G-AW né le […] à NEUILLY SUR SEINE (Hauts-De-Seine) de L Gérard et de AX AL
BN : française
Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle directeur de publication
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : […]
Situation pénale : libre
non comparant représenté avec pouvoir par Maître BAILLY Christophe avocat au barreau de RENNES
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Prévenu
Nom: O A né le […] à MARRAKECH (MAROC) de O Meyer et de BL BM BN inconnue
Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle : Président Directeur Général
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : […]
Situation pénale : libre
non comparant représenté avec pouvoir par Maître GOSSET Cyril substitué par Maître BOUZENOUNE Tewfik, avocats au barreau de PARIS;
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Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC
PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU
PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de AA AB,
R AH, S A, P I, H
I, AQ I, AY AZ, BH Q-V, J
K, U K, L T et O A, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, une exception portant sur la nullité du réquisitoire introductif a été soulevé par AB AA, K J, Mme
Q V BH, M. O A, S A et M. L
T et tous les prévenus ont soulevé une exception portant sur la prescription de
l’action publique.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Maître MOUHOU Mehana conseil de M W a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MARCHAND Emmanuelle, conseil de R AH a été entendue en sa plaidoirie.
Maître BOUZENOUNE Tewfik, conseil de O A, a été entendu en sa plaidoirie,
Maître AYOUN Julien conseil de AQ I a été entendu en sa plaidoirie.
Maître NICOLAS Thomas, conseil de U K a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BIGOT Christophe, conseil de J K, AA AB, BH Q-V a été entendu en sa plaidoirie.
Maître COHEN-RICHELET Catherine conseil de AY AZ, H
I, P I a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BAILLY Christophe conseil de L T a été entendu en sa plaidoirie.
Maître WAGNER AW, conseil de S A a été entendu en sa
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plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats..
Puis à l’issue des débats le Président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé à l’audience du 11 juillet 2014 prorogé au
08 août 2014;
A cette date, la tribunal ayant délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu par Mme DEBEUGNY Audrey, juge, assistée de M. FILATRE G-AW, greffier, en présence du ministère public, en application des dispositions des articles 462 et 485 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur BS G-BT, juge d’instruction, rendue le 7 novembre 2013.
Concernant AA AB:
AA AB a été cité à comparaître à l’audience du 31 janvier 2014 à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 19 décembre 2013 à domicile (AR signé le 23 décembre 2013). Avis lui a été donné dans cette citation de son droit de se faire assister d’un avocat,
A l’audience du 31 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 05 mars 2014.
A l’audience du 05 mars 2014 l’affaire a été renvoyée par jugement à l’audience du 26 mai 2014.
Le jugement en date du 05 mars 2014, lui a été signifié à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 25 mars 2014 à domicile (AR signé le 26 mars 2014).
AA AB n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris, le 12 mai 2011, par un écrit distribué dans un lieu ou en réunion publics, par voie électronique, en l’espèce un article intitulé "Fraude à Paris 13
: un professeur exclu« , publié sur le site www.europe1.fr, figurant en annexe 5 du procès-verbal d’huissiers de justice des 18 et 21 juillet 2011, commençant par les termes »Un professeur de l’Université Paris 13 a été exclu trois ans de tout établissement d’enseignement supérieur, avec suppression de son salaire« et finissant par les termes »leurs procédures d’admission en la matière« , et en mentionnant »un professeur de l’Université de Paris 13 a été exclu pour trois ans… pour son rôle dans des inscriptions frauduleuses d’étudiants chinois, (..) cette sanction… a été prise à l’encontre d’W M" porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de W M, fonctionnaire, faits prévus par N BA, BB BA, BC BA, […] DU 29/07/1881.
[…] DU 29/07/1982. et réprimés par N BA, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
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Concernant R AH :
R AH a été cité à comparaître à l’audience du 31 janvier 2014 à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 07 janvier 2014 à domicile (AR non rentré). Avis lui a été donné dans cette citation de son droit de se faire assister d’un avocat,
A l’audience du 31 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 05 mars 2014.
A l’audience du 05 mars 2014 l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard à l’audience du 26 mai 2014 ;
R AH n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 18 juillet 2011, par un écrit distribué dans un lieu ou en réunion publics, par voie électronique, en l’espèce en publiant sur le site http://antimoraljackpot.com/blog/trafic d’inscription-un professeur exclu-trois ans, figurant en annexe 11 du procès-verbal d’huissier de justice des 18 et 20 juillet 2011, repris d’un article publié par Q-V BH du Figaro, intitulé « trafic d’inscription : un professeur exclu trois ans » et dont copie est reproduite par http://www.domailtool.com, commençant par les termes « Parmi les inscrits au début de l’année universitaire 2009 à Paris XIII, les dossiers de 10% des 750 étudiants chinois avaient semblé litigieux à l’administration, faute de document démontrant qu’ils avaient le niveau requis » et finissant par les termes « les chinois sont désormais la deuxième BN la plus représentée à 29, 053 étudiants. Ils talonnent les marocains et devancent les algériens depuis 2008 », et mentionnant notamment « une instruction judiciaire a été parallèlement ouverte l’été dernier après un dépôt de plainte par l’université de Paris I pour trafic d’influence, escroquerie et corruption… que cette affaire rappelle celle de l’Université de Toulon qui a eu fini par la révocation de son Président » « en interrogeant ces étudiants, on s’est aperçu que certains parlaient à peine français. De fait un réseau de chinois les avait aidés à s’y inscrire via des associations. Les étudiants leur donnaient beaucoup d’argent pour ce service selon le Président de Paris XIII entre 2 000 et 3 000 euros. » « Monsieur M … court-circuitait la procédure d’inscription en faisant parvenir à certains étudiants des dossiers d’inscription hors la commission d’admission prévue par la règlementation. », porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de
W M, fonctionnaire, faits prévus par N BA, BB BA, BC BA, […] DU 29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par N BA, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
Concernant BD A :
S A a été cité à comparaître à l’audience du 31 janvier 2014 à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 02 janvier 2014 à personne. Avis lui a été donné dans cette citation de son droit de se faire assister d’un avocat,
A l’audience du 31 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à
l’audience du 05 mars 2014.
A l’audience du 05 mars 2014, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2014 Le jugement rendu le 05 mars 2014 lui a été signifié à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 08 avril 2014 à
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personne.
S A n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris, le 12 mai 2011, par un écrit distribué dans un lieu ou en réunion publics, par voie électronique, en l’espèce un article publié sur le site « fdesouche.com » et l’ouverture d’un blog où les internautes ont pu écrire: "suspendu 3 ans… alors qu’il aurait dû être exclu définitivement ! Tout est à l’image des ripoux qui dirigent la France« , »DAHMANL..Ouslati… rien que du français de souche…« , »W
M semble être une pourriture qui traîne aussi dans les institutions… méditerranéennes"; "ce type est un mafieux professionnel! Puisque l’etat ne fait rien pour l’interdire de toutes fonctions publiques, on se chargera de lui nous-mêmes. Son nom est désormais dans la liste des traîtres", porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de W M, fonctionnaire, faits prévus par N BA, BB BA, BC BA, […] DU 29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par N
BA, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
Concernant P I :
P I a été cité à comparaître à l’audience du 31 janvier 2014 à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 17 décembre 2013 à l’étude de l’huissier (AR signé le 20/12/13). Avis lui a été donné dans cette citation de son droit de se faire assister d’un avocat,
A l’audience du 31 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à
l’audience du 05 mars 2014.
A l’audience du 05 mars 2014, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2014.
Le jugement rendu le 05 mars 2014 lui a été signifié à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 19 mars 2014 à étude de l’huissier. (AR signé le 21 mars 2014).
P I n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
-d’avoir à Paris, le 13 mai 2011, par un écrit distribué dans un lieu ou en réunion publics, par voie électronique, en l’espèce un article publié sur le site www.lepost.fr et intitulé « inscription frauduleuse des étudiants chinois : un prof prend trois ans de prison » suivi de l’évocation du nom de Monsieur M et d’une photographie représentant un homme menotté, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de W M, fonctionnaire, faits prévus par N BA, BB BA, BC BA, […] DU 29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par N BA, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
-d’avoir à Paris, le 15 mai 2011, par un écrit distribué dans un lieu ou en réunion
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publics, par voie électronique, en l’espèce un article public sur le site www.http://lemonde-educ. blog. lemonde.fr et le site www.fabula.org intitulé « le trafic d’inscriptions universitaires, ça ne paie plus »mentionnant « après une enquête plus poussée de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche doublée d’une enquête judiciaire, plusieurs faits troublants ont été établis. Monsieur M vendait pour 4 000 euros le droit de s’inscrire aux étudiants chinois » porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de W M, fonctionnaire, faits prévus par N BA, BB BA, BC BA, […] DU 29/07/1881.
[…] DU 29/07/1982. et réprimés par N BA, ART.30
LOI DU 29/07/1881.
Concernant H I :
H I a été cité à comparaître à l’audience du 31 janvier 2014 à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 17 décembrer 2013 à l’étude de l’huissier (AR non rentré). Avis lui a été donné dans cette citation de son droit de se faire assister d’un avocat,
A l’audience du 31 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 05 mars 2014.
A l’audience du 05 mars 2014, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2014.
Le jugement rendu le 05 mars 2014 lui a été signifié à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 19 mars 2014 à étude de l’huissier. (AR signé le 22 mars 2014).
H I n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris, le 15 mai 2011, par un écrit distribué dans un lieu ou en réunion publics, par voie électronique, en l’espèce un article publié sur le site www. http://lemonde. educ.blog.lemonde.fr et le www.fabula.org intitulé "le trafic d’inscriptions universitaires, ça ne paie plus« mentionnant »après une enquête plus poussée de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche doublée d’une enquête judiciaire, plusieurs faits troublants ont été établis.
Monsieur M vendait pour 4000 euros le droit de s’inscrire aux étudiants chinois" porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de W M, fonctionnaire,, faits prévus par N BA, BB BA, BC. BA, […] DU 29/07/1881. […]
DU 29/07/1982. et réprimés par N BA, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
Concernant AQ I :
AQ I a été cité à comparaître à l’audience du 31 janvier 2014 à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 14 janvier 2014 à l’étude de l’huissier (AR non rentré). Avis lui a été donné dans cette citation de son droit de se faire assister d’un avocat,
A l’audience du 31 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 05 mars 2014.
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A l’audience du 05 mars 2014, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2014.
Le jugement rendu le 05 mars 2014 lui a été signifié à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice non rentré.
AQ I n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation ; il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris, le 18 juillet 2011, par un écrit distribué dans un lieu ou en réunion publics, par voie électronique, en l’espèce un article publié sur le site de la coordination régionale PACA de la formation continue dans le supérieur reprenant un article du figaro.fr, intitulé « Trafic d’inscriptions : un professeur exclu trois ans » et mentionnant "une instruction a été parallèlement ouverte l’été dernier après un dépôt de plainte de l’Université Paris XIII pour trafic d’influence, escroquerie et corruption dans cette affaire de faux dans l’inscription concernant une cinquantaine d’étudiants chinois; "Monsieur M court-circuitait la procédure d’inscription en faisant parvenir à certains étudiants des dossiers d’inscriptions hors de la commission d’admission prévue par la réglementation"; porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de W M, fonctionnaire,, faits prévus par N BA, BB BA, BC BA, […] DU 29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par N BA, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
Concernant AY AZ :
AY AZ a été cité à comparaître à l’audience du 31 janvier 2014 à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 17 décembre 2013 à domicile (AR rentré non signé). Avis lui a été donné dans cette citation de son droit de se faire assister d’un avocat,
A l’audience du 31 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à
l’audience du 05 mars 2014.
A l’audience du 05 mars 2014, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2014.
Le jugement rendu le 05 mars 2014 lui a été signifié à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 19 mars 2014 à étude de l’huissier. (AR revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse).
AY AZ n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris le 12 mai 2011, par un écrit distribué dans un lieu ou en réunion publics, par voie électronique, en l’espèce un article intitulé "Fraude à Paris 13
: un professeur exclu« , commençant par les termes »un professeur de l’Université de Paris 12 a été exclu trois ans de tout enseignement supérieur avec suppression de son salaire« et finissant par les termes »leurs procédures d’admission en la matière« , et mentionnant »un professeur de l’Université de Paris 13 a été exclu pour trois ans… pour son rôle dans des inscriptions frauduleuses d’étudiants chinois, (..) cette sanction.., a été prise à l’encontre d’W M" porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de W M, fonctionnaire, faits prévus par N BA, BB BA, BC BA, ART.42
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LOI DU 29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par N BA, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
Concernant BH Q-V:
BH Q-V a été cité à comparaître à l’audience du 31 janvier 2014 à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 17 décembre 2013 à l’étude de l’huissier (AR signé ). Avis lui a été donné dans cette citation de son droit de se faire assister d’un avocat,
A l’audience du 31 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 05 mars 2014.
A l’audience du 05 mars 2014, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2014.
Le jugement rendu le 05 mars 2014 lui a été signifié à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 19 mars 2014 à étude de l’huissier. (AR signé le 21 mars 2014).
BH Q-V n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un pouvoir de représentation ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à Paris, le 11 mai 2011, par un écrit distribué dans un lieu ou en réunion publics, par voie électronique, en l’espèce un article publié sur le site lefigaro.fr et intitulé « Trafic d’inscriptions : un professeur exclu trois ans, figurant en annexe 1 du procès-verbal d’huissiers de justice des 18 et 20 juillet 2011, commençant par les termes »Un trafic concernant une cinquantaine d’étudiants chinois avait été mis au jour l’an dernier à Paris XIII« et se terminant par »Ils talonnent les marocains et devancent les algériens depuis 2008« , et dans lequel il est mentionné : »une instruction a été parallèlement ouverte l’été dernier après un dépôt de plainte de l’Université Paris XIII pour trafic d’influence, escroquerie et corruption dans cette affaire de faux dans l’inscription concernant une cinquantaine d’étudiants chinois« et »peu regardant,
W DAHMANL… court-circuitait la procédure d’inscription en faisant parvenir à certains étudiants des dossiers d’inscription hors de la commission prévue par la réglementation" porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à
l’honneur ou à la considération de W M, fonctionnaire,, faits prévus par N BA, BB BA, BC BA, […] DU 29/07/1881. ART.93-3
LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par N BA, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
Concernant J K :
J K a été cité comparaître à l’audience du 31 janvier 2014 à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 17 décembre 2013 à domicile (AR rentré non signé). Avis lui a été donné dans cette citation de son droit de se faire assister d’un avocat,
A l’audience du 31 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 05 mars 2014.
A l’audience du 05 mars 2014, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2014.
Le jugement rendu le 05 mars 2014 lui a été signifié à la demande de Monsieur le
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procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 21 mars 2014 à étude de l’huissier. (AR rentré non signé).
J K n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris, le 11 mai 2011, par un écrit distribué dans un lieu ou en réunion publics, par voie électronique, en l’espèce un article publié sur le site lefigaro.fr et intitulé « Trafic d’inscriptions: un professeur exclu trois ans » publié par le figaro.fr, figurant en annexe 1 du procès-verbal d’huissiers de justice des 18 et 20 juillet 2011, commençant par les termes "un trafic concernant une cinquantaine
d’étudiants chinois avait été mis au jour l’an dernier à Paris XIII« et se terminant par »ils talonnent les marocains et devancent les algériens depuis 2008« et dans lequel il est mentionné : »une instruction a été parallèlement ouverte l’été dernier après un dépôt de plainte de l’Université Paris XIII pour trafic d’influence, escroquerie et corruption dans cette affaire de faux dans l’inscription concernant une cinquantaine
d’étudiants chinois« et »peu regardant, W M… court-circuitait la procédure d’inscription en faisant parvenir à certains étudiants des dossiers
d’inscription hors de la commission prévue par la réglementation" porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de W
M, fonctionnaire,, faits prévus par N BA, BB BA, BC BA, […] DU 29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par N BA, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
Concernant U K :
U K a été cité à comparaître à l’audience du 31 janvier 2014 à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 17. décembre 2013 à personne. Avis lui a été donné dans cette citation de son droit de se faire assister d’un avocat,
A l’audience du 31 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 05 mars 2014.
A l’audience du 05 mars 2014, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2014.
Le jugement rendu le 05 mars 2014 lui a été signifié à la demand e de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré l e 19 mars 2014 personne.
U K n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris, le 16 mai 2011, par un écrit distribué dans un lieu ou en réunion publics, par voie électronique, en l’espèce un article publié sur le site fabula.org intitulé « le trafic d’inscriptions universitaires, ça ne paie plus » constituant une reprise d’un article du Monde du 15 mai 2011 et mentionnant « après une enquête plus poussée de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche doublée d’une enquête judiciaire, plusieurs faits troublants sont établis. Monsieur M vendait pour 4 000 euros le droit de s’inscrire aux étudiants chinois », porté des allégations ou imputations d’un fait po rtant atteinte à l’honneur ou à la considération de W M, fonctionnaire, faits prévus par N
BA, BB BA, BC BA, […] DU 29/07/1881. […]
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652 DU 29/07/1982. et réprimés par N BA, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
Concernant L T :
L T a été cité à comparaître à l’audience du 31 janvier à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 10 janvier 2014 à l’étude de l’huissier (lettre rentrée avec la mention « pli avisé et non réclamé »). Avis lui a été donné dans cette citation de son droit de se faire assister d’un avocat,
A l’audience du 31 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à
l’audience du 05 mars 2014.
A l’audience du 05 mars 2014, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2014.
Le jugement rendu le 05 mars 2014 lui a été signifié à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 24 mars 2014 à l’étude de l’huissier (AR non rentré).
L T n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Paris, le 12 mai 2011, par un écrit distribué dans tin lieu ou en réunion publics, par voie électronique, en l’espèce un article publié sur le site www.paris.maville.com, intitulé « Fraude à l’inscription à Paris 13 un professeur exclu trois ans », commençant par les mots « un professeur de l’Université Paris 13 a été exclu 3 ans » et finissant par les mots « depuis l’université a changé ses méthodes de recrutement » et mentionnant "un professeur de l’Université de Paris 13 a été exclu pour trois ans… pour son rôle dans des inscriptions frauduleuses d’étudiants chinois,
(…) cette sanction.., a été prise à l’encontre d’W M" porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de W M, fonctionnaire, faits prévus par N BA, BB BA, BC BA, […] DU 29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par N BA, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
Concernant O A :
O A a été cité à comparaître à l’audience du 31 janvier 2014 à la demande de Monsieur le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 19 décembre 2013 à domicile (lettre rentrée avec la mention « pli avisé et non réclamé »). Avis lui a été donné dans cette citation de son droit de se faire assister
d’un avocat,
A l’audience du 31 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à
l’audience du 05 mars 2014.
A l’audience du 05 mars 2014, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard
à l’audience du 26 mai 2014.
O A n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu d’avoir à Paris, le 13 mai 2011, par un écrit distribué« dans un lieu ou en réunion publics, par voie électronique, en l’espèce, un article publié sur le site »mctev.fr« intitulé 'fraude à l’inscription: un prof exclu trois ans » et un article publié sur le site « lepost.fr » intitulé « inscription frauduleuse des étudiants chinois : un prof prend trois mois de prison » suivi de l’évocation du nom de Monsieur M et
d’une photo représentant un homme menotté, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de W M, fonctionnaire., faits prévus par N BA, BB BA, BC BA, […] DU 29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par N BA, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Après lecture de la prévention, les conseils de Denis OLIVENNES, Marc
J, Mme Q V BH, M. O, A S et M.
L ont soulevé, in limine litis, la nullité du réquisitoire introductif, au visa de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 pour défaut d’articulation et de qualification suffisantes des faits incriminés.
M. A S a souligné qu’en outre, les faits le concernant n’étaient pas repris par le procureur de la République dans son réquisitoire définitif.
M. I P et M. I H ont fait valoir pour leur part que l’action publique n’a pas été mise en mouvement à leur encontre en leur qualité respective de directeur de publication du MONDE.FR et d’auteur de l’article publié sur le site LEMONDE.FR et partant, l’irrégularité des poursuites engagées à leur égard.
M. AZ AY a soutenu de la même façon que la plainte et le réquisitoire introductif ne visaient d’aucune façon des faits de diffamation imputables au site de l’AFP.
L’ensemble des prévenus a ensuite soulevé la prescription de l’action publique.
La partie civile et le ministère public ont soutenu que la procédure était régulière et que l’action publique n’était pas prescrite, compte tenu de la connexité existant entre les différents délits poursuivis.
SUR CE
Sur la nullité des poursuites engagées à l’encontre de MM. P, H et
AY:
Attendu qu’en matière de délits de presse, l’acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification sur lesquels le prévenu a à se défendre, tant devant le juge d’instruction que devant la juridiction de jugement ;
Page 16 / 23.
Qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que le 27 juillet 2011 M. M W a déposé plainte pour diffamation, sur le fondement des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, relevant 11 publications sur internet d’une information qu’il qualifie d’inexacte et de nature à porter atteinte à son honneur, à sa considération et à sa réputation professionnelle ; qu’à cette plainte déposée entre les mains du procureur de la République était annexé un procès verbal d’huissier comportant notamment les captures d’écran relatives aux faits dénoncés ;
Qu’une information judiciaire a été ouverte le 02 août 2011 par le procureur de la République, reprenant les publications dénoncées par le plaignant;
Que force est de constater que la plainte et le réquisitoire visent :
- un article intitulé « Le trafic d’inscription universitaires ça ne paie plus », extrait du site www.fabula.org, publié le 16 mai 2011 par K U, constituant une reprise d’un article du Monde du 15 mai 2011; qu’il n’est aucunement mentionné de publication d’articles litigieux sur le site : le monde.fr, dont le directeur de publication était (au moment des faits incriminés) M. I P; qu’il ne saurait y avoir de confusion entre le site internet lemonde.fr et le journal le Monde, dont le directeur de publication, M. BF BG, n’est pas poursuivi ;
Qu’ainsi, en application des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881 et 80 du code de procédure pénale, il y a lieu de constater que l’action publique n’a pas été mise en mouvement à l’encontre de M. I P et I H en leur qualité respective de directeur de publication du site LEMONDE.FR et d’auteur de l’article publié sur le site LEMONDE.FR
Qu’il en est de même s’agissant des poursuites à l’encontre de M. AZ AY, en qualité de directeur de publication de l’agence AFP, aucune publication par celle-ci n’étant mentionnée dans l’acte initial de poursu et alors qu’ ne peut être tenu pour responsable de la publication d’une dépêche par d’autres organes de presse ;
Sur la nullité du réquisitoire introductif du fait de la violation des dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881:
Attendu qu’il résulte de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 que le ministère public qui requiert une information est tenu, à peine de nullité de son réquisitoire, d’articuler et de qualifier les faits et de préciser le texte de la loi édictant la peine dont
l’application est demandée ; qu’il n’impose cependant pas la reproduction littérale de l’article incriminé dès lors que celui-ci y est désigné avec précision;
Qu’en l’espèce, la mention dans la plainte initiale et dans le réquisitoire introductif, du nom des sites ayant publié les écrits litigieux, le titre et la date de publication de ceux ci, ainsi que le renvoi au procès verbal d’huissier annexé à la plainte sont des éléments suffisants pour permettre aux mis en cause de connaître sans ambiguïté les faits dont ils ont à répondre dans la présente procédure ; qu’ainsi, l’exception de nullité soulevée par M. AB AA, K J, Mme Q-V BH, M. A
O et M. T L sera rejetée ;
Page 17/23
Que la date de la publication de l’article et des propos litigieux sur le blog du site fdesouche.fr n’est pas spécifiée dans le réquisitoire introductif, ainsi que le relève justement M. A S; que cependant, la reproduction en italique des termes figurant sur le blog permet à l’intéressé de connaître les faits dont il a répondre ; qu’il sera rappelé que l’article précité ne comporte aucune indication quant
à la nécessité de préciser la date des faits dès le réquisitoire introductif ; qu’il ressort du procès verbal de constat et des investigations valablement entreprises par le magistrat instructeur que la publication incriminée est intervenue le 12 mai 2011 (PV huissier annexe 16);
Attendu enfin que si le réquisitoire définitif ne comporte pas de réquisitions développées concernant le renvoi de M. A S devant le tribunal correctionnel, il est néanmoins visé in fine par le procureur de la République ; qu’en tout état de cause, la juridiction est saisie par l’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, lequel a ordonné renvoi du mis en examen pour les faits sus-visés, de sorte qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être valablement soutenue de ce chef;
Sur la prescription de l’action publique :
Attendu que les conseils des prévenus soutiennent que l’action publique est prescrite en l’absence d’actes interruptifs valables pour chacune des infractions distinctes dont le magistrat instructeur a été saisi;
Attendu que l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait »;
Que ce texte attribue un effet interruptif de prescription à tous les actes réguliers émanant de l’autorité compétente, ayant pour objet de constater les délits et d’en découvrir les auteurs, l’acte interruptif de prescription produisant ses effets à l’égard de toutes les personnes ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits poursuivis ;
Que toutefois, la prescription prévue par la loi sur la liberté de la presse ne peut être interrompue, pour chacune des infractions, que par un acte de poursuite visant l’infraction même qui est envisagée et lorsqu’à l’occasion de délits de presse distincts et non connexes, commis par des personnes différentes, une information unique a été ouverte, un acte interruptif de prescription se rapportant exclusivement à la poursuite d’un de ces délits, ne saurait avoir d’effet à l’égard des autres infractions ;
Attendu qu’en l’espèce, douze personnes sont poursuivies du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire à la suite de la publication ou de la rédaction, d’articles diffusés dans 9 sites internet distincts ; que les poursuites portent donc sur plusieurs délits de presse également distincts;
Que pour déclarer non prescrite l’action publique, le procureur de la République et la partie civile soutiennent que les délits susvisés sont connexes et liés de façon indivisible, comme trouvant leur origine dans un même fait, la publication le 12 mai 2011 par l’AFP d’une dépêche associant le nom de M W à un trafic d’inscription au sein de l’université PARIS XIII et faisant état de son exclusion
Page 18 / 23
pendant une durée de trois ans de tout établissement d’enseignement supérieur;
Attendu cependant qu’il résulte de l’article 203 du Code de procédure pénale que «les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées » ;
Qu’en l’espèce, les faits poursuivis consistent en la reprise par divers organes de presse, dans son intégralité ou de façon partielle, d’un article publié sur le site de l’AFP; qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que ces actes distincts sont le résultat d’une action concertée des différents directeurs de publication et journalistes prévenus qui auraient agi par suite d’un concert formé à l’avance entre eux ;
Qu’il apparaît en conséquence que le court délai de prescription prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit s’apprécier à l’égard de chacun des délits de presse distincts objets de l’information;
Qu’en l’espèce, le magistrat instructeur a été saisi par réquisitoire introductif en date du
02 août 2011 et a délivré le 22 août 2011 une commission rogatoire aux fins d’investigations sur l’ensemble des faits dont il était saisi; que cette commission rogatoire, clôturée le 09 janvier 2012, a été reçue au cabinet du juge le 16 janvier
2012;
Que le 30 mars 2012, il était procédé aux interrogatoires de première comparution de MM. R et S; que pour le premier nommé, aucun acte le concernant n’a été effectué avant le 27 juin 2013, date de l’envoi de l’avis de mise en examen, de sorte que l’action publique est prescrite à son égard;
Que s’agissant de M. A S et des publications effectuées sur le site fdesouche.fr, le magistrat instructeur a délivré une seconde commission rogatoire le 30 mars 2012, dont le dernier acte a été effectué le 04 avril 2013 et qui a été réceptionnée le 12 avril 2013 au cabinet du magistrat ; que des actes d’enquête ont été régulièrement réalisés par les policiers sans qu’un délai de trois mois ne s’écoule entre chacun d’entre eux ;
Que l’avis de mise en examen a été adressé à M. S le 27 juin 2013, le dossier transmis pour règlement à la même date ; que le procureur de la République a rédigé son réquisitoire le 25 septembre 2013, notifié aux parties le 27 septembre 2013; que l’ordonnance de renvoi est intervenue le 07 novembre 2013;
Qu’il résulte de ces éléments chronologiques que la prescription de l’action publique
n’est pas acquise à l’égard de M. A S;
Attendu que pour M. K J (IPC du 21 juin 2012) un délai de plus de trois mois s’est écoulé entre son premier interrogatoire et l’envoi de l’avis de mise en examen le concernant, le 27 juin 2013; que l’action publique est en conséquence prescrite à son égard ;
Attendu enfin, s’agissant de M. I BI (IPC du 09 octobre 2012), I
AQ (IPC du 25 octobre 2012), I P (IPC du 08 novembre
Page 19/23
2012), AZ AY (IPC du 12 novembre 2012), AB AA (IPC du
28 décembre 2012), Mme Q V BH, M. K U et T
L (IPC du 11 janvier 2013) ainsi que M. A O (IPC du 27 juin 2013), un délai de plus de trois mois s’est écoulé entre le retour de la commission rogatoire générale (le 12 avril 2013) et leur premier interrogatoire, de sorte que l’action publique est également prescrite à leur égard ;
Sur le fond :
Attendu que s’agissant des seuls les faits reprochés à M. A S, il résulte des investigations du juge d’instruction que si la société PRQ (basée en Suède et hébergeant le site fdesouche.com) refusait de fournir les éléments permettant l’identification du titulaire du site sur lequel l’article mis en ligne le 12 mai 2011 et les commentaires des internautes étaient publiés, les recherches effectuées permettaient de mettre en évidence que ce site recevait des dons par l’intermédiaire de deux comptes enregistrés au nom de A S, puis étaient versés via le site internet www.espritdeclocher.fr sur un compte ouvert dans les livres de la Société Générale au nom de la SARL « Esprit de clocher », dont A S était gérant, avant
d’être reversés sur un deuxième compte ouvert dans le même établissement bancaire au nom de A S (D 247 à D 323) ; qu’au surplus, le site
« espritdeclocher.fr » et la page officielle Facebook de « fdesouche » étaient mis en ligne à partir d’une connexion internet Free située au domicile de A S;
Qu’en dépit des dénégations de celui-ci, les éléments sus mentionnés permettent d’établir que A S est bien l’administrateur et le directeur de publication du site www.fdesouche.com et par là, pénalement responsable des publications litigieuses, en application des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet
1982;
Attendu que le caractère diffamatoire des propos en cause résulte de la présentation de M. BJ W comme impliqué dans un trafic d’inscription d’étudiants entraînant une sanction administrative sans indication de la faculté de recours ouverte
à l’encontre de celle-ci – pour la reprise de l’article du figaro.fr et des termes des messages laissés par les internautes qui le désignent comme devant être exclu définitivement de toute fonction publique, mafieux professionnel … dont le nom figure sur la liste des traites … ; qu’à l’évidence, ces écrits portent atteinte à l’honneur et à la considération de M. M W ;
Attendu qu’il en résulte que les faits reprochés à S A sont établis qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ; Attendu que, compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires et des éléments recueillis sur sa situation personnelle, il convient de prononcer à son encontre une peine d’amende délictuelle de 1. 500 € ;.
Attendu enfin qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les prévenus sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure pénale, l’action publique n’ayant pas été mise en mouvement sur constitution de partie civile;
Page 20/23
2
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que M. M W s’est constitué partie civile et a sollicité la condamnation de chaque prévenu à lui verser les sommes de :
-20. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 4.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de la partie civile de M W, qui sera cependant déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de M. AH R, K J, I AQ, I P, AB AA, Mme Q-V BH, M. K
U, T L et A O en raison de la prescription de
l’action publique ;
Que la partie civile sera également déboutée de ses demandes à l’encontre de M.
I P et I H en leur qualité respective de directeur de publication du site LEMONDE.FR et d’auteur de l’article publié sur le site
LEMONDE.FR et de M. AZ AY, pour lesquels l’action publique n’a pas été régulièrement mise en mouvement;
Attendu par contre que M. A BD doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile et condamné à l’indemniser du préjudice résultant des publications diffamatoires ; qu’il y a lieu cependant de ramener à de plus justes proportions les prétentions de la partie civile et de condamner le prévenu à payer la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts à M
W ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB, R AH, S A, P
I, H I, AQ I, AY AZ, BH Q
V, J K, L T, O A, U K et BK W,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Constate que l’action publique n’a pas été régulièrement mise en œuvre en ce qui concerne M. I P et I H en leur qualité respective de directeur de publication du site LEMONDE.FR et d’auteur de l’article publié sur le site LEMONDE.FR et de M. AZ AY;
Page 21/23
Rejette l’exception de nullité du réquisitoire introductif.
Constate la prescription de l’action publique en ce qui concerne les faits reprochés à M. AH R, K J, I AQ, I P, AB AA, Mme Q-V BH, M. K U,
T L et A O ;
Déclare M. A S coupable des faits qui lui sont reprochés
Condamne S A au paiement d’une amende de mille cinq cents euros
(1500 euros)
Le condamné doit payer un droit fixe de procédure de 90 euros auquel est soumis le jugement en application de l’article 1018 A du code général des impôts.
Le condamné absent au délibéré n’a pu être informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter du jugement, il bénéficie d’une réduction de 20 % sur la totalité des sommes à payer sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.
Le condamné n’a pu être encore avisé que ce paiement anticipé ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre le jugement et que, dans ce cas, il sera procédé, sur sa demande, à la restitution des sommes versées.
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit M. M W en sa constitution de partie civile,
Le déboute de ses demandes à l’encontre de M. I P, I
H, AZ AY, AH R, K J,
I AQ, AB AA, Mme Q-V BH, M. K U, T L et A O ;
Déclare A S entièrement responsable du préjudice subi par la partie
civile;
Condamne A S à payer à M W la somme de mille cinq cent euros (1500 euros) en réparation de son préjudice moral.
Condamne M. A S à payer à la partie civile la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Déboute la partie civile pour du surplus de ses demandes ;
Déboute les prévenus de leurs demandes au titre de l’article 472 du Code de procédure pénale ;
Page 22/23.
(2)
N’a pu informer A S absent au délibéré de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le service de recouvrement des Victimes
d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
N’a pu l’aviser que le SARVI se retournerait alors contre lui et qu’il devrait verser, en plus des dommages et intérêts et frais de procédure, une pénalité pour frais de gestion outre les frais d’exécution et de recouvrement éventuellement engagés par le fond de garantie,
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier présent au délibéré.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE theningmat POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME D
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LE GREFFIER. J
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