Confirmation 19 novembre 1984
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 1984, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - la société anonyme CHAMPAGNE MOET ET CHANDON c/ 2 % la société anonyme ACCOR |
Texte intégral
2 avoués
PIBD 1985
N° Répertoire C :
K-3556
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture : 23 juillet 1984
S/appel d’un jugement du T.G.I. PARIS 3ème chambre-lère section en date du 2 novembre 1982
AU FOND
1ère page
, 369, III-163 M
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRÊT DU LUNDI 19 NOVEMBRE 1984
(N° t pages
PARTIES EN CAUSE
I°/- la société anonyme CHAMPAGNE D ET F, dont le siège social est à […],
Appelante au principal,
Intimée incidemment,
Défenderesse à l’intervention,
Représentée par la S.C.P. BOMMART-FORSTER, titulaire d’un office d’avoué,
Assistée de Maitre Claude HOFFMANN avocat,
2% la société anonyme ACCOR, dont le siège social est à Evry (91019) 2 rue de la Mare-Neuve, venant aux droits et obligations de la société JACQUES Y INTERNATIONAL,
Intervenante et comme telle intimée au principal et appelante incidemment, Représentée par Maitre DE CHARON avoué, Assistée de Maitre COMBEAU avocat,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BODEVIN
Conseillers : Monsieur ROBIQUET
Madame X
GREFFIER :
onsieur Z A
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur B Avocat C
DEBATS :
à l’audience publique du 15 octobre 1984
²
B
ARRET:
contradictoire prononcé publiquement par Monsieur le Président 30
D VIN lequel a signé la minute avec Monsieur Z A Greffier.
0
00
6. LA COUR
Statuant sur l’appel formé le 12 janvier 1983 par la so ciété MOLT ET F d’un jugement du 2 novembre 1982 du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre – 1ère section) qui l’a dé boutée de ses deranjos formées contre la société JACQUES Y INTR
NATIONAL (ci-après Y), sur l’intervention de la société A COR st sur l’appel incident de cette dernière société, :
Les faits et la procédure
f
A. La société CHAMPAGNE MOST ST F est titulaire de deux marques :
-l’une dénominative DOM PERIGNON déposée le 27 mars 1979 sous le n° 510.605,
- l’autre figurative composée d’une bouteille sur laquel le est écrite sur l’étiquette la mention Cuvée Dom Pérignon dépo 1
sée le 27 mars 1979 à l’Institut N tional de la Propriété Industrial le pour désigner notamment des vins de champagne. 7
B. la société JAC UES Y INTERNATIONAL aux droits de la quelle se trouve actuellement la société ACCOR, comme il le sera dit plus loin, vait mis sur pied un département « Ticket Restaurant » qui groupe un certain nom de restaurateurs pour cette société.
Ces restaurants signalent le fait par l’apposition sur leur vitrine d’une vitrauphanie portant les mots Ticket Restau
Au début de l’armée 1981, BOR-L a procédé à une notification.). de la vitrauphanie et a organisé une loterie de 1.000 lots des tinée à ces restaurateurs pour les inciter à apposer ses nouvelles affiches. :
C. D ET CHANDO a alors protesté le 20 février 1981 en I faisant adresser à J.BORSL par 1'UNICN D S FABRIC NTS une mise en demeure de cesser cette opération promotionnelle et de retirer se affichettes.. J.BORAL a répondu le 3 mars 1961 en indiquant qu’elle modifiait sa campagne publicitaire et a passé à D ET F une commande de 1.000 magmums de " Brut Impérial D et F * à la place de la commande de 1.000 bouteilles de Dom Pérignon qui fu acceptée.
D. Cependant D ET F a assigné BCREL le 2 juin 1981 devant le tribunal de grande instance de Paris pour demander répara tion du préjudice cubi et faire cesser la campagne publiaitaire.
Le Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement 2ème page du 2 novembre 1982 a débouté HOET ET F de toutes ses demandes
fins et conclusions et l’a condamnée aux dépens. 4°ch- A du nov 1984 E. D T F a formé appel de cette décision le 12 janvier 1983. Dans ses conclusions du 19 nai 1983, cette société de mande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger qu’en faisant usage des marques appartenant à la société MOLT ET CHAN DON, sous le couvert d’une mise en loterie pour une publicité commer ciale tapageuse, la société J.Y a fait usage de marque sans auto isation par application de l’article 422-2° du code pénal, de lui faire défense de renouveler de tels agissements, sous astreinte de 500 frs par infraction constatée, de dire et juger que la société J. BUREL a porté atteinte aux droits de la société D ET F par application de l’article 1382 du code civil, d’ordonner latconfisca tion et la destruction de tous supports publicitaires, affichettes,
Papiers commerciaux, parutions de presse portant les marques DOM PERI GNON ainsi que toute référence publicitaire à celles-ci, de condamner la société J.Y à payer à la société MON T CH.NDON la somme de 100.000 frs à titre de dommagos-intérêts et celle de 10.000 fra en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et d’or ionner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux au choix de la société MORT ET F et aux frais de la société J.BO
REL.
F. La société ACCOR intervenant à l’instance le 29 sep tembre 1983 demande à la Cour de lui domer acte de ce qu’elle se trouve aux droits de la société JACQUES Y INTERNATIONAL et reprend l’instance en ses lieux et placo.
Puis le 17 juillet 1984, elle demande à la Cour de con firmer le jugement entrepris et de condamner D ET CH.NDON à lui verser la somme de 100.000 frs de dommages-intérêts enréparation du préjudice à elle causé par l’action abusive de cette société et celle de 50.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Discussion O
Sur les parties in litige:
Considérant que la société ACCOR fait valoir qu’elle se trouve actuellement aux droits de la société JACQUES Y INTR
NATIONAL et qu’elle reprend l’instance en ses lieux et place,
Considérant que la société D EXCHANDON s’en rappor te à justice sur ce point,
Considérant qu’il y a lieu de donner à la société AC COR 1'acte demandé,
ur le fond du litige
A. Considérant que les premiers juges ont débouté HMOET ET F de ces demandes en relevant que Y n’avait fait qu’utili ger, pour promouvoir ses produits, le système d’uns loterie auprès de ses affiliés en le leur annonçant au moyen de réalanes représen tant les lots à gagner,
Que les professionels avertis auxquels était adres sée cette publicité ne pouvaient se méprendre sur la portée de celle od et qu’un tel procédé ne pouvait être considéré comme une référence abusive entraînant la dépréciation des marques de D ET F et engageant la responsabilité de Y, 3 page
B. Considérant que pour demander l’infirmation de la déci sion sur ce point, MOST F fait valoir que, dès qu’elle en a eu connaissance, elle a protesté contre le préjudice cubi du fait de
l’usage de ses marques; que cette campagne publicitaire, même si elle a cessé à la suite de ses protestations de février 1981 a atteint le grand public; que, de toute façon, l’article 422-2° du code pénal ins terdit de faire usage d’une marque sans l’autorisation du titulaire: que, de plus, de tels agissements sont fautifs sur le plan du droit commun de 1' rticle 1382 du code civil car Y a prétendu settre en loterie des quantité considérables du DOM PERIGNON qui font, en réa lité, l’objet d’une répartition rationnelle de vente; que Y a ten té ainsi de vulgariser un champagne de prestige en employant cette appellation dans des conditions qui faisaient croire au concours de D F à l’organisation de la loteries que REL avait ainsi porté atteinte tant au nom commercial de D ET F qu’à l’appel lation « DOM PERIGNON », ce qui justifient la condamnation de Y au versement d’une somme de 100.000 frs de dommages-intérêts ainsi qu’à diverses mesures d’interdiction et de publicité,
C. Mais considérant que ce raisonnement ne peut être retenu
Considérent en effet qu’ACCOR fait valoir à bon droit qu’il est établi qu’à la suite de la campagne publicitaire du début de l’amée 1981, MOST GT F a protesté, téléphoniquement et par écrit, les 13 et 20 février 1981 auprès de BOZEL; que cette dernière société a alors écrit dès le 3 mars 1981 à D ET F pour lui in diquer qu’elle amulait sa campagne publicitaire et les ordres de pa rution dans la presse ainsi que la distribution du dépliant « Ticket Restaurant DOM PERIGNON » que 30REL a alors passé par la même lettre commande de 1.000 magnune de Brut Imperial D ET F ",
Que MOST ST F a accepté cette commande de 1.000 ma gnums par lettre du 6 m. rs 1981 et a donné son accord à Y sur le terte de la circulaire adressée aux adhérents de l’organisation TICKET RESTAURANT; qu’elle a ensuite attendu le 2 juin 1981 pour assigner en dommages-intérêts BCREL,
D. Considérant qu’ACCOR fait valoir de lus à bon droit que le chempagne DOM PERIGNON, malgré la rareté de ses cuvées, se trouve librement dens le commerce; que rien ne peut s’opposer à ce que des bouteilles de ce champagne soient choisies pour être le lot d’une 1c terie organisée par un commerçant qui les a affectivement commandées à cette société; que l’identification de ces lots ne peut alors être effectuée qu’en utilisant la dénomination sous laquelle ce produit ast dans le commerce et la représentation de la bouteille dans laquelle est logé ce produit; qu’il n’y a pis su, dès lors, usage abusif de la marque, ni agissements fautifs de sa part,
B.- Considérant de plus que rien dans l’organisation de la promotion effectuée par Y ne permet d’assimiler l’opération à la mise en loterie d’un produit bradé comme le fait D ET CH.NDOM,
Que les professionnels avertis, auxquels seuls s’adres seit la campagne publicitaire, ne pouvaient se méprendre sur la portée de la loterie; quo, de plus, la campagne publicitaire de SOREL par lant« d’une merveillcuse bouteille du prince des champagnes », ternes qui ne constituent mullement une atteinte à la réputation du " DON PE RIGNON bien au contraire,
Considérant dès lors que D E F n’a pu subir aucun préjudice du fait de l’organisation de cette campagne publici taire et qu’il y a lieu de débouter cette société de toutes ses deman page des,
F. Considéront enfin que Y invoque à bon droit les dispositions de l’article 30 de la loi du 10 janvier 1978 aux termes duquel le propriétaire d’un marque ne peut s’opposer à ce qu’un texte publicitaire vicc nomrément celle-ci, sauf lorsque cette utilisation viso à tromper le concomateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi, ce qui n’est évidemment ps le cas de l’espèce,
Sur les demandes pour procédure abusive at sur le fondement de l’arti cle 700 du nouve u code de procédure civile.
A.- Considérant que la société MOLT ET CHADON sollicite la condamnation de la société Y, devenue CCOR, à luiverer la somme de 10.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Mais considérant qu’il appar it équitable de laisser à la charge de MCU CHA DON,qui succombe entièrement, les frais ir répétibles à elle occasionnés par le litige,
B. Considérant que la société ACCOR demande le condern tion de MOLT 3 CH DON à lufferser la somme de 100.000 frs por pro oudure abusive, Considérant que la proc dure est abusive, MCT T CHAN DON n’ayant pu so méprendre de bonne foi sur l’étendue et la portée de ses droits car la motivation du jugement de première inst noe uffi sait à l’éclairer sur celles-ci; qu’il y a done lieu de condanner cette société à verser à ACCOR la somme de 5.000 fra pour appel stasif,
C. Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’ACCOR les frais irrépétitles à elle occasionnés par le litige et dont cette société demande réparation à hauteur de 50.000 fis,
Considérant qu’il y Aieu de condanner D ST CANDOW verser à ACCOR la somme justifiée de 6.000 frs sur le fondement de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour frais irrépéti bles d’instance et d’appel,
EA CES MOTITS, et ceux non contraires des premiers ju ess
Donne acte à la sociéta ACCOR de son intervention au li
$ige aux lieu et place de la société […],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué du 2 novembre 1982,
Y ajoutant :
Condanne la société CHUPAGNE HOLT T CHAIDON à verser la somme de 5.000 fra pour appel abusif,la société ACCOR
-
- la somme de 6.000 frs sur le fondement de l’artiole
700 du nouveau code de procédure civile,
Condemne la société PA NE MOLT T F à tous les dépens d’appel,
Dit que "aire CH RON, avoué, pourra recouvrer di rectement contre elle coux des dé ens dont il a fait l’avance sans avoir regu provision.
Approuvés deux mots rayés nul I un nentor en
marge..
5ème… page et dernière.
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