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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 6 janv. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950014 |
Sur les parties
| Parties : | H (Gerard) et EUROP CUIR DESIGN (SA, anciennement denommee L'AVENTURE SAUVAGE) c/ LABOURIER AIRLAIR (SA des Ets) et NYLCUIR (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Gérard H est créateur de modèles de maroquinerie, cartables et gibecières qui sont commercialisés par des sociétés dont il est l’animateur notamment la société L’AVENTURE SAUVAGE devenue EUROP CUIR DESIGN. Gérard H et la Société EUROP CUIR DESIGN exposent qu’ils ont confié début 1992 à la Société NYLCUIR, dont Monsieur L est le PDG, la fabrication, sous les références 1067 et 1068, de deux modèles de gibecières créés début 1992 par Gérard H pour le compte de la Société EUROP CUIR DESIGN et qu’ils se sont aperçus par la suite que ces modèles avaient été commercialisés dès 1993 sans leur autorisation par la Société Etablissements LABOURIER auprès de grossistes de la rue du Temple, de clients papetiers et dans les grands magasins. Par actes des 26 et 27 septembre 1994 et après y avoir été autorisés, ils ont assigné à jour fixe la Société des Etablissements LABOURIER-AILAIR, ci-après Société LABOURIER et la Société NYLCUIR aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des modèles de gibecières 1067 et 1068, dans les termes des dispositions de la loi du 14 juillet 1909 et de celle du 1er juillet 1992, ainsi qu’en tout état de cause, des actes de concurrence déloyale dans les termes des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, ils sollicitent la condamnation « conjointe et solidaire » des défenderesses à payer à la Société EUROP CUIR DESIGN une provision de 500 000 F à valoir sur la part de recettes, à fixer à dire d’expert, produites par la contrefaçon dont la confiscation est demandée, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 1 700 000 F à valoir sur la réparation de son préjudice commercial à déterminer après expertise également requise. Ils demandent l’exécution provisoire sur le tout et la somme de 25 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Sociétés défenderesses répliquent que la loi de 1909 a été abrogée ; qu’au surplus il n’est justifié d’aucun dépôt de modèle ; que la référence à la loi du 1er juillet 1992 est trop vague pour répondre aux prescriptions de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile et que l’assignation est nulle de ce chef ; enfin que l’action en concurrence déloyale, formée « en tout état de cause », ne repose sur aucun fait distinct de la contrefaçon et doit être écartée. Subsidiairement, elles font valoir que les demandeurs ne font la preuve ni de la création ni de la consistance des modèles de gibecières invoqués ; que cette absence totale de preuve résulte de l’aveu qu’en a fait Gérard H lui-même dans une lettre du 9 septembre 1994 ; qu’en réalité les modèles litigieux ont été créés par la Société NYLCUIR qui en a confié la représentation en exclusivité auprès des détaillants maroquiniers et pour une seule saison à Monsieur H.
Reconventionnellement, elles sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer, outre 25 000 F par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Gérard H et la Société CUIR DESIGN concluent au rejet de l’exception d’irrecevabilité et précisent invoquer à l’appui de leur demande les dispositions des articles L 112-1 et L 112-2 de la loi du 1er juillet 1992 ainsi que des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Ils contestent les affirmations des défenderesses dont ils soulignent la mauvaise foi et s’opposent à la demande, reconventionnelle.
DECISION I – SUR L’EXCEPTION DE NULLITE Attendu qu’aux termes de leur assignation, les demandeurs déclarent expressément agir en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale ; Que le visa erroné de la loi du 14 juillet 1909 abrogée alors qu’il n’est invoqué aucun modèle déposé et que l’application des dispositions de la loi du 1er juillet 1992 est demandée, n’est pas de nature à tromper les défenderesses sur l’objet de la demande et les moyens invoqués ; Que l’exception de nullité de l’assignation par application de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile n’est pas fondée et sera rejetée ; II – SUR LA CONTREFACON Attendu qu’il n’existe en la cause aucun dépôt de modèle ; Que la demande trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle relatifs à la propriété littéraire et artistique ce que les demandeurs ont du reste précisé dans leurs dernières écritures ; Attendu qu’il n’est pas contestable que le litige porte sur deux modèles de gibecières référencés 1067 et 1068 ; Que dans l’assignation, Gérard H et la Société EUROP CUIR DESIGN en décrivent les caractéristiques de la façon suivante :
- pour le modèle 1068
* les deux coins du rabat sont asymétriques (rayons différents), * la poche sur le rabat avec une glissière de couleur opposée, * la finition de cette poche par une bande verticale descendant sur le fermoir, * les poches avant sont de dimensions différentes, * l’assortiment des couleurs fait ressortir les différents éléments, * la mise en place d’un écusson sur la poche glissière, centré sur la poche glissière du rabat et au-dessus du pli des deux poches et non sur l’ensemble du rabat de la gibecière, * les deux bandes en sangle qui supportent les fermoirs en faisant une ligne continue horizontale, en opposition avec la ligne verticale de la sangle descendant du fermoir gauche.
- pour la référence 1067 * une bande horizontale en sangle sur le rabat, * trois empiècements rapportés en tissus enduit coloris fauve, * trois logos métalliques placés sur chaque empiècement en TEP, * une sangle horizontale supportant les fermoirs et parallèle à la bande du rabat. Attendu que ces caractéristiques s’appliquent à des gibecières pour écoliers ou collégiens c’est à dire de grands sacs à soufflets de forme rectangulaire ; Attendu que les modèles revendiqués sont ainsi parfaitement définis ; Attendu que Gérard H prétend les avoir créés au début de l’année 1992 ; Que les défenderesses qui soutiennent que ces mêmes modèles référencés 1067 et 1068 ont été créés par la Société NYLCUIR ne peuvent sans se contredire et révéler ainsi leur totale mauvaise foi, affirmer que les demandeurs ne font pas la preuve de l’identité entre les modèles revendiqués et les gibecières référencés 1067 et 1068 ; Attendu que contrairement aux allégations des défenderesses, il ne ressort pas des termes de la lettre adressée le 9 septembre 1994 par Gérard H à Madame B de la Société NYLCUIR que Gérard H n’est pas le créateur des gibecières en cause ; Que sans s’arrêter aux déclarations maladroites de Gérard H à qui il ne saurait être reproché de n’être pas juriste, il apparaît que sa qualité de créateur des modèles invoqués ressort tant des termes d’une lettre par laquelle Madame B de la Société NYLCUIR lui
communique, le 14 janvier 1992, le prix de ses deux gibecières référencées 10068 et 10067, que de la mention « CREATEUR CONCEPTEUR GERARD H » figurant sur les factures de vente établies courant août et septembre 1992 par l’AVENTURE SAUVAGE (devenue la Société EUROP CUIR DESIGN) pour les gibecières pareillement référencées ; Attendu que l’originalité des modèles invoqués (référencés 1067 et 1068, dont les caractéristiques sont précisées ci-dessus) n’est pas contestée ; Que Gérard H et la Société EUROP CUIR DESIGN, dont la qualité, implicite, de cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur n’est pas contestée, ont vocation à faire sanctionner l’atteinte à leurs droits patrimoniaux et moral d’auteur sur le fondement des articles L 111-1 du Code de la Propriété Intellecturelle ; Mais attendu que pour établir les actes de contrefaçon, les demandeurs se bornent à produire au Tribunal des photographies de gibecières et 4 factures. Que ces factures, établies courant août et septembre 1994 au nom de Gérard H par le BHV et LES GALERIES LAFAYETTE, ne portent aucune indication sur l’origine des cartables ou autres objets achetés ; Que force est de constater que les demandeurs n’établissent pas la commission par les défenderesses d’actes de contrefaçon ; Qu’aucune mesure d’expertise ne saurait pallier cette carence ; Que les demandeurs seront déboutés de leur action en contrefaçon ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que les actes de concurrence déloyale ne sont pas plus établis que la demande de ce chef sera également rejetée ; IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que les demandeurs ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leur droit à agir ; Que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera rejetée ; Attendu en revanche que l’équité commande d’allouer à chacune des défenderesses la somme de 3 000 F pour la participation des demandeurs aux frais non taxables qu’elles ont exposés dans ce procès ; PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l’exception de nullité. Déclare Gérard H et la Société EUROP CUIR DESIGN recevables mais mal fondés dans leur demande. Les déboute. Déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Condamne in solidum Gérard H et la Société EUROP CUIR DESIGN à payer à chacune des Sociétés défenderesses la somme de 3 000 F (TROIS MILLE FRANCS) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne in solidum Gérard H et la Société EUROP CUIR DESIGN aux dépens et reconnaît à Me M, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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