Résumé de la juridiction
Action en contrefacon de marque noyee par les defendeurs et les intervenants avec une action en contrefacon de modele et une demande en decheance de la marque
demandeur ne pouvant se prevaloir de la notoriete du modele des defendeurs pour dire qu’elle constitue un obstacle a sa propre commercialisation qu’il a nie
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 20 janv. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | BUGATTI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1135188 ; 1531283 ; 813352 ; 823361 |
| Classification internationale des marques : | CL14; CL18 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Liste des produits ou services désignés : | Articles de cuir, métaux précieux |
| Référence INPI : | D19950015 |
Sur les parties
| Parties : | HERMÈS INTERNATIONAL SA, B INTERNATIONAL SA (Luxembourg), HERMÈS SA c/ HERMÈS (Yvonne), D (Olivier), D (Jean-Louis), D (Frédéric), D (Thierry), HERMÈS (Aline), D (Philippe), D (Catherine) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société BUGATTI INTERNATIONAL est titulaire de la marque dénominative BUGATTI déposée le 16 mai 1989 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous n 1 135 188 pour l’avoir acquise de la Société MESSIER HISPANO BUGATTI suivant acte inscrit au Registre National des Marques le 23 septembre 1987 sous le n 02 50 69. Cette marque, déposée dans plusieurs classes dont la classe 18 sert à désigner tous articles en cuir, notamment sacs à main, sacs de tourisme, de voyage, malles, valises et porte-documents. La Société BUGATTI INTERNATIONAL soutient que les Sociétés HERMES SA et HERMES INTERNATIONAL, au mépris de ses droits, commercialisent un modèle de sac sous la dénomination BUGATTI alors qu’elle-même commercialise également ce même type de sac « voyage ». Que son préjudice est d’autant plus important que les Sociétés HERMES ont répandu dans les médias une information selon laquelle la confusion entre ces modèles de sacs serait de son fait. Que les Sociétés HERMES ont qualifié de « piratage romanesque » le fait qu’elle commercialise, sous sa marque, un modèle de sac que les Sociétés HERMES avouent être aujourd’hui tombé dans le domaine public et qui avait été inspiré par Ettore B. Que les Sociétés HERMES ne peuvent se réclamer d’aucun droit privatif sur ce modèle de sac pas plus qu’elles ne peuvent se plaindre d’un quelconque parasitisme de sa part. C’est dans ces circonstances que LE 10 février 1994, la Société BUGATTI INTERNATIONAL se fondant sur les dispositions de l’article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle a assigné la Société HERMES INTERNATIONAL et la Société HERMES SA aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon commis par elles. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte dont elle demande que la liquidation soit prononcée par le Tribunal l’ayant ordonnée, de confiscation et de publication elle sollicite une indemnité provisionnelle de 5 millions de francs à valoir sur son préjudice à évaluer après expertise également requise, l’exécution provisoire pour le tout et 50 000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par écritures additionnelles, la Société BUGATTI INTERNATIONAL soutient que la Société HERMES utilise également la dénomination BUGATTI pour désigner des boîtes à pilules en argent.
Faisant valoir que la marque 1 531 283 vise également les articles de bijouterie et de joaillerie, elle demande au Tribunal de constater que les Sociétés HERMES, en commercialisant ces articles, ont commis des actes de contrefaçon. Aline H, Yvonne H, Olivier D, Thierry D, Catherine D épouse de SEYNES, Jean-Louis D, Philippe D et Frédéric D interviennent volontairement dans la présente instance. Ils déclarent être seuls héritiers d’Emile H décédé en 1951, lequel a créé dans les années 1920 le sac aujourd’hui commercialisé par la Société HERMES SA sous le nom de B et sur lequel la Société BUGATTI prétend avoir des droits. Ils demandent en conséquence au Tribunal de déclarer leur intervention recevable par application des dispositions de l’article L 111-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et de leur donner acte de ce qu’ils se réservent de demander réparation de leur préjudice tant pécuniaire que moral. La Société HERMES INTERNATIONAL et la Société HERMES SA concluent au débouté des demandes de la Société BUGATTI INTERNATIONAL après avoir soutenu que le sac en cause a été créé par Emile H pour accompagner le modèle de voiture 300 CV B. Qu’elles n’ont de droit exclusif que sur ce modèle de sac baptisé « BUGATTI » en souvenir de la personne qui en a passé la première commande et qui est commercialisé sous la marque « HERMES ». Que la marque BUGATTI déposée pour la première fois le 18 mai 1979 n’était nullement utilisée pour des produits de maroquinerie, mais uniquement pour désigner des produits du domaine de l’aéronautique. Que ce n’est qu’en 1987 que la Société BUGATTI INTERNATIONAL est devenu propriétaire de cette marque et a cherché à l’utiliser en l’associant à un modèle de sac qui ne lui appartient pas alors que le sac « HERMES » connu sous le nom de « B » est commercialisé sous cette dénomination depuis des dizaines d’années. Que ce sac constitue une oeuvre de l’esprit et fait l’objet d’un droit privatif au profit des ayants droit de son auteur par application des articles L 112-2 et L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Que la Société BUGATTI INTERNATIONAL a porté atteinte aux droits exclusifs des héritiers d’Emile H. Qu’elle s’est rendue, vis-à-vis des Sociétés HERMES coupable d’actes de concurrence déloyale et « pouvant même devenir parasitaire ». Elles demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles se réservent de préciser leur préjudice et de condamner la Société BUGATTI INTERNATIONAL au paiement d’une
somme de 25 000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société BUGATTI INTERNATIONAL conclu à l’irrecevabilité de l’intervention des héritiers HERMES faute de rapporter la preuve de leur qualité et de leur intérêt à agir, la Société HERMES ayant affirmé que le modèle de sac en cause était tombé dans le domaine public. Subsidiairement elle conclut à son mal fondé, alléguant que le sac qu’elle commercialise ne reproduit pas le modèle de 1923. Et, après avoir fait valoir que les Sociétés HERMES n’opposent aucun moyen à sa demande d’atteinte à ses droits sur la marque BUGATTI, elle sollicite l’adjudication de ses précédentes écritures. Les Sociétés HERMES et les consorts H sur l’atteinte à la marque soutiennent que l’usage qu’ils ont fait de la dénomination BUGATTI ne risque pas de déprécier cette marque étant donné le prestige exceptionnel de la référence HERMES. Que la Société BUGATTI INTERNATIONAL a acquis la marque BUGATTI à une époque où ce nom était notoirement utilisé par la Société HERMES depuis plusieurs années. Que la Société BUGATTI INTERNATIONAL a laissé se consolider le succès exceptionnel du modèle « BUGATTI » avant de lancer sur le marché une copie de ce modèle et d’introduire une action en contrefaçon de marque. Qu’un tel comportement dénote une volonté de nuire. Qu’elles ont fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon dans le magasin d’exposition de la Société BUGATTI et se proposent de conclure à nouveau lorsqu’il sera établi. Les ayants-droit d’Emile H réclament chacun la condamnation de la Société BUGATTI au paiement d’une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts et déclarent, ainsi que les Sociétés HERMES, se réserver de compléter leurs précédentes conclusions au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 19 octobre 1994. La Société HERMES SA titulaire des dépôts 81 3352 et 82 3361 se fondant sur les constatations du procès-verbal de saisie-contrefaçon invoqué, dressé dans l’établissement « SHOW ROOM » soutient que les sacs reproduisant son modèle sont importés en France par la Société BUGATTI INTERNATIONAL et que ces importations sont facturées à une Société BUGATTI FRANCE. Qu’ils sont offerts à la vente par une Société SHOW ROOM.
Elle demande au Tribunal de dire qu’elle s’est pourvue dans le délai de quinzaine suivant la saisie. Que la Société BUGATTI INTERNATIONAL, au travers de son directeur M. J et de la Société BUGATTI FRANCE, a importé des modèles de sacs contrefaisants. Qu’elle les a commercialisés au travers de la Société SHOW ROOM. Outre la validation de la saisie-contrefaçon et les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, elle sollicite la condamnation de la Société BUGATTI INTERNATIONAL au paiement d’une indemnité provisionnelle de 100 000 F à valoir sur son préjudice à évaluer après expertise également requise, le tout avec exécution provisoire. L’affaire a été renvoyée pour clôture et fixation des plaidoiries à l’audience du 17 novembre 1994. A cette audience, elle a été fixée pour être plaidée le 9 décembre 1994 et la clôture a été reportée au 1er décembre 1994. Par conclusions signifiées le 17 novembre 1994, la Société BUGATTI INTERNATIONAL conclut à l’irrecevabilité des demandes des Sociétés HERMES et des consorts H, alléguant qu’elles ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Subsidiairement, elle soutient que ces demandes sont mal dirigées, la preuve n’étant pas rapportée qu’elle commercialisait ou avait importé en France les sacs saisis. Elle demande au Tribunal de prononcer, en tant que de besoin la nullité des modèles déposés par la Société HERMES SA le 30 septembre 1981 sous le n 813 352 et le 4 octobre 1982 sous le n 823 361 pour défaut de nouveauté, ces modèles ne se différenciant nullement du modèle déposé par Emile H en 1923. Plus Subsidiairement encore, elle soutient que les sacs de la Société BUGATTI ne contrefont pas ces modèles. Les Sociétés HERMES et les consorts H par conclusions dites « récapitulatives et complémentaires » signifiées le 1er décembre 1994 allèguent qu’elles ont cessé d’appeler le sac en cause B et qu’elles ont fait savoir par un communiqué de presse que désormais, il se dénommait « BOLIDE ». Après avoir développé leur argumentation ils soutiennent que la Société BUGATTI INTERNATIONAL n’a pas fait un usage sérieux de la marque invoquée pendant une période ininterrompue de cinq années à compter de son enregistrement et sollicitent la déchéance des droits de la Société BUGATTI sur cette marque par application de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Que l’action en contrefaçon dirigée contre les Sociétés HERMES constitue un abus de droit, celle-ci reposant sur un intérêt manifestement illégitime au regard des dispositions de l’article 31 du Nouveau Code de procédure Civile. Qu’au surplus la Société BUGATTI INTERNATIONAL ne justifie pas du moindre préjudice. Reconventionnellement, les Sociétés HERMES demandent au Tribunal de dire qu’elles sont titulaires des droits de création sur les modèles déposés à l’INPI les 30 septembre 1981 et 4 octobre 1982. Qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me C du 19 octobre 1994 que la Société BUGATTI s’est livrée au préjudice de la Société HERMES SA à des actes de contrefaçon. De valider la saisie-contrefaçon pratiquée à la date ci-dessus. De dire que ces faits de contrefaçon sont encore confirmés par le procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé à GAP le 14 novembre 1994 et par celui dressé à ANNEMASSE Le 16 novembre 1994. De dire que ces faits justifient la condamnation de la Société BUGATTI INTERNATIONAL comme il a été précédemment demandé. De dire qu’en procédant au lancement d’un sac contrefaisant et en assignant les Sociétés HERMES, la Société BUGATTI INTERNATIONAL cherche ainsi à créer une confusion sur l’origine du sac en cause après avoir laissé se consolider pendant sept années le succès exceptionnel du sac HERMES, se rendant ainsi coupable de concurrence parasitaire. De dire que la Société BUGATTI se livre à des actes de publicité mensongère au regard des dispositions de l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973. Ajoutant à leurs précédentes demandes, les consorts H sollicitent chacun sa condamnation au paiement d’une somme de 5 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire est également sollicitée. La Société BUGATTI conclut à l’irrecevabilité de ces écritures étant donné leur tardivité et demande au Tribunal d’écarter des débats les pièces n 39 à 53 communiquées le 30 novembre 1994. Par conclusions signifiées le 2 décembre 1994, les Sociétés HERMES et les consorts H sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre à la Société BUGATTI INTERNATIONAL de répondre à leurs dernières écritures.
Ils demandent au Tribunal de constater que les conditions dans lesquelles la Société BUGATTI INTERNATIONAL a occulté l’organisation qu’elle avait mise en place n’a été révélée été révélée que par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon précités. Que l’évolution du litige justifie leurs conclusions signifiées le 1er décembre 1994. Que les pièces communiquées le 30 novembre 1994 doivent être retenues. Qu’ils doivent de plus, être autorisés à communiquer l’intégralité du procès-verbal de constat dressé à ANNEMASSE le 23 novembre 1994. Par conclusions du 9 décembre 1994, la Société HERMES et les consorts H soutiennent que les conclusions signifiées par la Société BUGATTI INTERNATIONAL le 17 novembre 1994 ont été signées par Monsieur A n’ayant la qualité d’avocat. Estimant qu’il s’agissait d’une irrégularité de fond, ils demandent au Tribunal de les déclarer nulles et, se fondant sur les dispositions de l’article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, ils sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
DECISION I – SUR LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE Attendu que l’organisation de la défense des Sociétés HERMES et des consorts H procède d’une intention de retarder au maximum le règlement de l’affaire principale en contrefaçon de marque pour la noyer dans une affaire de contrefaçon de modèle débouchant sur une demande en déchéance des droits de la Société BUGATTI INTERNATIONAL sur la marque BUGATTI ; Que les Sociétés HERMES et les consorts H ont mis une lenteur calculée à communiquer leurs pièces, attendant le jour de la clôture pour prendre des conclusions dites « récapitulatives et complémentaires » dans le but de gêner leur adversaire ; Qu’ils ont attendu le jour des plaidoiries pour s’emparer du fait que ses conclusions du 17 novembre 1994 n’avaient pas été signées par leur Conseil alors qu’ils y avaient répondu à plusieurs reprises et que ce fait n’avait pu leur échapper ; Que leur manoeuvre n’avait d’autre but que de voir rabattre l’ordonnance de clôture et surtout d’obtenir le renvoi des plaidoiries à une date ultérieure ;
Attendu que leur réponse aux conclusions de la Société BUGATTI INTERNATIONAL couvre l’irrégularité qu’ils ont fait valoir tardivement ; Qu’ainsi, aucune cause grave justifiant la révocation de la clôture n’étant démontrée, la demande des consorts H et des Sociétés HERMES sera rejetée ; Qu’il s’ensuit qu’à l’exception de l’acte de notoriété des consorts H, la Société BUGATTI ayant pu répondre à leur demande, les pièces communiquées la veille de l’ordonnance de clôture doivent être rejetées des débats de même que les conclusions « complémentaires » prises par les sus-nommés le 1er décembre 1994 ; II – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu qu’il n’est ni contesté ni contestable que la marque BUGATTI 1 531 283 désigne non seulement les articles en cuir et notamment les sacs à main et les sacs de voyage, mais également les métaux précieux et les objets en ces matières ; Attendu qu’il n’est pas davantage contesté, qu’à partir de 1982, la Société HERMES a baptisé le sac créé par Emile H en 1920 dans sa forme remaniée laquelle à fait l’objet de deux dépôts à l’INPI, « B » ; Attendu que l’usage de cette dénomination par la Société HERMES INTERNATIONAL et la Société HERMES SA, sans l’autorisation de la Société BUGATTI INTERNATIONAL pour désigner un sac et des boîtes à pilules en argent constitue un acte de contrefaçon et porte atteinte aux droits de cette Société au sens de l’article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que la Société HERMES SA et la Société HERMES INTERNATIONAL ayant agi d’une manière indissociable, il convient de les condamner in solidum à réparer le préjudice de la Société BUGATTI INTERNATIONAL ; III – SUR L’INTERVENTION DES CONSORTS H LA RECEVABILITE : Attendu que ces parties ont justifié être aux droits d’Emile H, créateur du sac dénommé « TORPEDO » et qui, à partir de 1982, a été appelé, dans sa version nouvelle « B » ; Attendu que la Société BUGATTI INTERNATIONAL ne peut sérieusement soutenir que leur demande n’a pas de lien suffisant avec la demande principale qui a pour objet l’atteinte à la marque BUGATTI ; Attendu, certes, que la Société BUGATTI INTERNATIONAL ne poursuit les Sociétés HERMES que sur la base de l’article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Mais attendu qu’à partir du moment où elle invoque dans son assignation un modèle de sac commercialisé par les Sociétés HERMES lequel aurait été inspiré par Ettore B et
qu’elle-même prétend commercialiser ce modèle, l’intervention des consorts H est recevable ; SUR LE FOND : Attendu que la Société BUGATTI INTERNATIONAL prétend sans en justifier que le sac commercialisé par les Sociétés HERMES sous l’appellation « B » est un sac inspiré par Ettore B ; Attendu qu’il est établi que ce modèle de sac a été créé et déposé par l’auteur des consorts H en 1923 et que par la suite, il a été remanié et à nouveau déposé ; Attendu que le droit moral étant imprescriptible, la Société BUGATTI INTERNATIONAL en attribuant le sac en cause à un tiers a porté atteinte au droit moral des consorts H ; Qu’il s’ensuit que leur demande est bien fondée ; IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES SOCIETES HERMES Attendu que pour s’opposer à cette demande, la Société BUGATTI INTERNATIONAL a fait valoir que le PDG de la Société HERMES SA avait lui-même reconnu dans une déclaration faite à la presse que le modèle de sac en cause était tombé dans le domaine public ; Mais attendu qu’une telle déclaration n’a aucune portée et ne peut aller a l’encontre des dispositions légales dont bénéficient les ayants-droit d’un auteur ; Attendu qu’aucune antériorité de toute pièce n’est opposée au modèle déposé par Emile H le 20 octobre 1923 ; Attendu que ce modèle constitue une oeuvre de l’esprit ; Qu’à ce titre il bénéficie non seulement de la protection des modèles déposés mais également de celle prévue par l’article L 123-1 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle lequel dispose qu’au décès de l’auteur, le droit exclusif d’exploitation de l’oeuvre revient à ses ayants-droit pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent ; Attendu qu’il n’est pas contesté que la Société HERMES SA a exploité ce modèle jusqu’en 1981, date à laquelle elle a déposé successivement deux autres modèles, le premier le 30 septembre 1981, le second le 4 octobre 1982 ; Attendu que le modèle de 1981, s’il s’inspire du modèle de 1923 en ce qu’il a deux petites anses et une fermeture à glissière, s’en éloigne par sa forme qui est moins trapue dans son ensemble et plus arrondie à son sommet ;
Que la couture située environ au tiers de la hauteur reproduit la forme de la fermeture ; Qu’un cartouche ovale se situe entre la base des anses ; Qu’enfin, un petit cadenas orne la prise de la fermeture à glissière afin de permettre son verrouillage ; Attendu que ce sac se distingue de ses similaires et notamment du modèle de 1923 qui ne saurait être considéré comme une antériorité de toute pièce ; Qu’il s’ensuit que ce modèle est protégeable ; Attendu par contre que le modèle déposé en 1982 reproduit intégralement celui de 1981 et n’est pas protégeable ; Attendu qu’aucune disposition légale ne prévoyant la possibilité d’annuler un modèle déposé, la Société BUGATTI est mal fondée en sa demande ; Attendu qu’à la date de la clôture les Sociétés HERMES ne justifient d’aucun acte de commercialisation de sac contrefaisant par la Société BUGATTI INTERNATIONAL ; Qu’en effet, l’assignation dont elles font état à la suite du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé par Monsieur C, huissier, n’a fait l’objet d’aucune jonction avec la présente procédure ; Qu’il s’ensuit que les Sociétés HERMES sont mal fondées à invoquer un préjudice patrimonial ; Que leur demande en dommages-intérêts à titre provisionnel sera rejetée de même que leur demande en nomination d’un expert pour évaluer leur préjudice ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il convient de donner acte aux Sociétés HERMES de ce que le 1er décembre 1994, elles ont renoncé par voie de presse à utiliser la dénomination BUGATTI ; Attendu qu’une mesure d’interdiction sous astreinte sera prononcée en tant que de besoin dans les ternes du dispositif ; Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de confiscation sollicitée, celle-ci devenant sans objet ; Attendu certes que les Sociétés HERMES ont fait preuve d’une grave méconnaissance du droit des marques en utilisant la dénomination « BUGATTI » ;
Mais attendu qu’étant donné le succès commercial du sac « B », la Société BUGATTI INTERNATIONAL ne pouvait pas ignorer que les Sociétés HERMES utilisaient cette dénomination ; Qu’elle ne peut se prévaloir de la renommée de ce sac pour soutenir qu’il constitue un obstacle à sa propre commercialisation alors qu’elle est allée jusqu’à nier les actes de commercialisation qui lui étaient reprochés et que ceux-ci n’ont pas pu être établis dans le cadre de la présente instance ; Attendu que sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, le Tribunal possède les éléments pour fixer le préjudice de la Société BUGATTI INTERNATIONAL à 300 000 F ; Attendu que les circonstances de la cause rendent inopportune la publication du présent jugement ; Attendu que la Société BUGATTI INTERNATIONAL a dû, pour faire respecter ses droits, effectuer des frais non taxables qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; Qu’il convient de lui allouer une somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée pour la mesure d’interdiction ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande des consorts H et de condamner la Société BUGATTI INTERNATIONAL à payer à chacun d’eux, une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire, Dit que la Société HERMES SA et la Société HERMES INTERNATIONAL en utilisant pour désigner un sac à main la dénomination « BUGATTI » sans l’autorisation de la Société BUGATTI INTERNATIONAL titulaire de la marque BUGATTI n 1 135 188 ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette Société. Donne acte aux Sociétés HERMES de ce qu’elles ont renoncé à utiliser cette dénomination.
En tant que de besoin, fait interdiction à ces Sociétés d’utiliser la marque BUGATTI à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 1 000 F (MILLE FRANCS) par infraction constatée. Dit que le cas échéant, la liquidation de l’astreinte sera prononcée par cette Chambre du Tribunal. Ordonne l’exécution provisoire de ce chef. Condamne in solidum la Société HERMES INTERNATIONAL et la Société HERMES SA à payer à la Société BUGATTI INTERNATIONAL à titre de dommages-intérêts, la somme de 300 000 F (TROIS CENT MILLE FRANCS). Les condamne in solidum à payer à la Société BUGATTI une somme de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Donne acte aux héritiers d’Emile H de leur intervention. La déclare recevable et bien fondée. Dit que la Société BUGATTI INTERNATIONAL en prétendant que le modèle de sac déposé par Emile H était l’oeuvre d’un tiers, a porté atteinte à leur droit moral. Condamne la Société BUGATTI INTERNATIONAL à payer à chacune des parties suivantes, un franc à titre de dommages-intérêts :
- Aline Georgette H, Yvonne H, Olivier Frédéric D, Thierry Frédéric D, Catherine Frédérique D épouse de Pierre de Y, Jean-Louis Frédéric D, Frédéric Robert D, Philippe D. Rejette toutes autres demandes des parties incompatibles avec la motivation ci-dessus. Condamne in solidum les Sociétés HERMES aux dépens à l’exception de ceux relatifs à l’intervention des héritiers HERMES qui seront à la charge de la Société BUGATTI INTERNATIONAL. Admet les avocats concernés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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