Infirmation 8 février 1995
Rejet 21 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 8 févr. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 127994 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D19950013 |
Sur les parties
| Parties : | INNOTHERA TOPIC (SA) et MOLYPHARM (SA, devenue MOLYFIN) c/ COGNON MORIN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société COGNON-MORIN est titulaire du modèle déposé le 30 novembre 1978 à l’I.N.P.I. sous le n 127.994 relatif à un modèle de bas de contention présentant un aspect de transparence et portant la légende suivante : « Le modèle se caractérise en particulier par son apparence particulièrement plaisante en contraste avec celle des articles similaires connus jusqu’à présent », Constatant que la société INNOTHERA TROPIC, créée par les Laboratoires MOLYPHARM et VISO MEDICAL, distribuait en FRANCE, sous la marque VARISMA, un bas de contention médical présentant un même aspect de transparence qui contreferait, selon elle, modèle qu’elle exploite depuis 1979 sous la marque RADIANTE 78, la société COGNON-MORIN, après avoir fait pratiquer, le 29 octobre 1992, une saisie contrefaçon, a saisi le Tribunal de Commerce de Paris d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale qui, par jugement du 26 avril 1994, estimant que les sociétés LES LABORATOIRES MOLYPHARM et INNOTHERA TOPIC avait commis des actes de contrefaçon, a condamné ces dernières à payer à la société COGNON-MORIN un provision de 50.000 francs à valoir sur le réparation de son préjudice a évaluer à dire d’expert et ordonné, sous astreinte, les mesures d’interdiction habituelles, rejetant toutefois la demande formulée au titre de la concurrence déloyale ainsi que diverses autres demandes, au nombres desquelles la demande de publication judiciaire, de destruction du matériel et les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts. Les sociétés INNOTHERA TOPIC et LES LABORATOIRES MOLYPHARM ont interjeté appel de cette décision et ont demandé, en référé, la suspension de l’exécution provisoire dont cette décision avait été assortie. Par ordonnance du 3 août 1994, la suspension de l’exécution provisoire a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 22 novembre 1994 pour y être plaidée à bref délai. A la demande des parties, l’affaire a été reportée au 21 décembre 1994, la clôture ayant été prononcée le 19 décembre 1994. L’ordonnance du 22 novembre 1994 ayant donné lieu à l’ouverture d’un dossier n 94.013094, celui-ci devra être joint au dossier principal n 94.010704 Au soutien de leur appel les sociétés INNOTHERA TOPIC et LES LABORATOIRES MOLYPHARM font essentiellement valoir que le modèle dont se prévaut la société COGNON-MORIN est nul dès lors qu’il est dépourvu de « physionomie propre et nouvelle », qu’il est dépourvu de nouveauté et présente un caractère purement fonctionnel non susceptible de protection, la société INNOTHERA TOPIC en demandant, par voie de conséquence, l’annulation Prétendant, de surcroît, que la preuve de la prétendue contrefaçon n’est pas rapportée, les sociétés appelantes concluent de plus fort au débouté de la société adverse.
Elles s’estiment fondées, en raison du comportement de cette dernière, à réclamer paiement, la société INNOTHERA TOPIC de la somme de 300.000 francs, la société LES LABORATOIRES MOLYPHARM de celle de 200.000 francs à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 50.000 francs chacune au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CONGON-MORIN, en réplique, conclut à la validité du modèle critiqué, invoquant tant le bénéfice de l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle au titre des oeuvres d’arts appliqués que celui de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle au titre des dessins et modèles. Elle prétend que les antériorités invoquées par les adversaires, non pertinentes, ne sont pas de nature à détruire la nouveauté du modèle invoqué. Contestant que son modèle ait un caractère purement fonctionnel comme les appelantes le soutiennent, elle conclut au rejet de leurs prétentions et à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu des actes de contrefaçon et ordonné les mesures d’interdiction qui s’imposent, demandant toutefois à la Cour de porter à la somme de 100.000 francs le montant de la provision allouée. Se prévalant d’actes de concurrence déloyale et parasitaire connexes à la contrefaçon, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, la société COGNON-MORIN demande à la Cour d’en constater l’existence et réclame, outre les mesures de publications judiciaires habituelles, la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DU MODELE N 127.994 DE LA SOCIETE COGNON-MORIN Considérant que pour revendiquer la protection de son modèle tant au titre de l’article L112-2 Code de la Propriété Intellectuelle qu’au titre de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société CONGNON-MORIN fait essentiellement valoir que l’aspect de transparence revendiquée comme tel, appliqué à un bas de contention, et que révèle suffisamment la photographie déposée à titre de modèle à l’I.N.P.I. sans qu’il soit besoin de se référer à la légende qui l’accompagne, dès lors que, « hors étirement » du bas, cet aspect de transparence apparaît, est purement esthétique et entièrement nouveau ; Qu’elle prétend que cet aspect de transparence, simple effet extérieur, est en soi non fonctionnel et doit soigneusement être distingué de la fonctionnalité du bas auquel il se rattache ; qu’il importe peu qu’il soit obtenu par un procédé lui même connu mais qui implique des choix personnels, alors même qu’il revêt un aspect distinctif des autres bas de contention jusqu’alors connus ;
Mais considérant qu’il n’est pas contesté, comme en atteste le rapport de l’Institut Textile de France du 26 octobre 1994 invoqué par chacune des parties, que « l’aspect de transparence » des bas en cause résulte d’une combinaison de plusieurs paramètres : * choix des matières (nature, composition, montage…) * tension des fils au tricotage, * longueur de fil absorbée, * type de machine utilisée * armure Que cet « aspect de transparence » procède à l’évidence de la mise en oeuvre d’éléments techniques connus constituant autant de « moyens » dont la coopération permet de parvenir au résultat souhaité, coopération de moyens dont la protection ne pourrait être recherchée, par application de l’alinéa 2 de l’article sus visé, que dans le cadre d’un brevet au même titre que le brevet KENDALL invoqué à titre d’antériorité, à supposer qu’elle en présente d’ailleurs elle-même les caractéristiques requises pour être valable à ce titre ; Que cet « aspect » en soi, ne serait susceptible de protection au titre d’un modèle, qu’autant que les choix qui auraient présidé à la mise en oeuvre des divers paramètres, ci-dessus rappelés (et qui tiendraient notamment au choix des matières, de la tension des fils, voire même du « point choisi ») porteraient l’empreinte de la personnalité de son auteur et lui conférerait le caractère d’une « création originale » ou « oeuvre de l’esprit » au sens des dispositions légales dont le bénéfice est revendiqué par la société COGNON-MORIN ; Or considérant qu’il ne résulte nullement des pièces du débat, et notamment de la photographie produite, que ces choix, même s’ils sont appliqués à un bas de contention qui doit répondre à des normes réglementaires, porteraient en eux même l’empreinte de la « personnalité de leur auteur » et ne résulterait pas des seules contraintes techniques ; Qu’à défaut de rapporter la preuve de ce que son modèle constituerait une « oeuvre créatrice » tant au sens de l’article L 112-2 qu’au sens de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société COGNON-MORIN ne peut valablement revendiquer une quelconque protection, Qu’il s’ensuit que le modèle déposé doit de ce seul chef être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens opposés par les appelantes, et la société CONGON- MORIN déboutée de son action en contrefaçon ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société COGNON-MORIN ne pouvant valablement se prévaloir d’un quelconque droit privatif sur « l’aspect de transparence », en soi, d’un bas, fut-il de contention, ne saurait voir interdire à des concurrents la fabrication et la commercialisation de bas présentant ce même aspect dès lors que cette commercialisation serait exempte de tout risque de confusion ;
Que la présentation du produit par les concurrents et la publicité qui en est faite, telles qu’elles résultent des pièces du dossier, étant différentes, le risque de confusion est inexistant ; Que la pratique de prix inférieur, que la société CONGON-MORIN évoqué, dès lors qu’elle ne révèle aucune manoeuvre prohibée et n’est que l’expression de la libre concurrence qui préside au commerce en France, ne peut leur être valablement reprochée ; Qu’à défaut d’établir un quelconque acte de concurrence déloyale ou de comportement parasitaire, la société CONGON-MORIN doit être déboutée ; Considérant en conséquence que la décision entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions ; III – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Considérant que les sociétés INNOTHERA TOPIC et LES LABORATOIRES MOLYPHARM ne rapportent nullement la preuve du caractère fautif de l’action entreprise par la société CONGNON-MORIN ni de l’intention de nuire qui aurait inspiré cette dernière dans le désir de protéger ce qu’elle considérait être son oeuvre ; Que les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; Considérant toutefois qu’il serait inéquitable de laisser aux appelantes la charge de leur frais irrépétibles, la somme de 20.000 francs devant être allouée à ce titre, à chacune d’elles. Que la société COGNON-MORIN, dont les prétentions ont été rejetées, doit être déboutée de la demande qu’elle a formulée à ce titre ; PAR CE MOTIFS Joint les procédures n 94.013094 et n 94.010704 ; INFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 26 avril 1994 en toutes ses dispositions ; Annule le modèle déposé le 30 novembre 1978 à l’I.N.P.I. sous le n 127.994 relatif à un modèle de bas de contention présentant un aspect de transparence dont la société COGNON-MORIN est titulaire ; Dit que la présente décision devra être publiée au registre National des Dessins et Modèles ;
Déboute la société COGNON-MORIN de ses actions en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre des société INNOTHERA TOPIC et LES LABORATOIRES MOLYPHARM ; Déboute ces dernières de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société COGNON-MORIN à payer à chacune des appelante la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ; Condamne la société COGNON-MORIN aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. BOLLET BASKAL et de M B, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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