Confirmation 26 juin 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 juin 2007, n° 06/05163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/05163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 novembre 2006 |
Sur les parties
| Président : | madame pams-tatu, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ BORFLEX |
Texte intégral
R.G. : 06/05163 – 06/05204
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 14 Novembre 2006
APPELANT ET INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Marie MOMPAS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE ET APPELANTE :
SOCIÉTÉ BORFLEX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benoît VANDENBULCKE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mai 2007 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2007, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2007, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Au nom de la bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires n° 5163/06 et 5204/06.
Vu les conclusions déposées le 28 février 2007 et développées à l’audience du 24 mai 2007.
M. X a été engagé, le 5 juillet 2004, en qualité de directeur, par la société BORFLEX. Il a été licencié pour faute grave le 6 juin 2005.
Par jugement du 14 novembre 2006, le conseil de prud’hommes de Rouen a:
— dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société BORFLEX à payer à M. X les sommes suivantes :
- 13.719 € à titre d’indemnité de préavis,
- 737,50 € à titre de congés payés sur préavis,
- 10.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— débouté la société BORFLEX de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société BORFLEX aux dépens ;
M. X a interjeté appel et soutient que la diminution du chiffre d’affaires ne lui est pas imputable ; que l’exercice comptable s’étend du 1er janvier au 31 décembre 2004, et qu’il a été embauché en juillet ; qu’il y avait un responsable administratif et financier ; qu’il n’est pas à l’origine des défauts des produits ; que le même grief, au préjudice des mêmes sociétés clientes, a été invoqué pour le licenciement de M. Y ; que la société BORFLEX préfère rechaper les pièces plutôt que de refaire leur garnissage ; qu’il possède une solide expérience en management de personnel ; que les difficultés rencontrées sont dues au manque de clarté dans la direction de la société ; que l’annonce de la fermeture du site de Saint Etienne du Rouvray est sans fondement ; que la démobilisation des salariés est due au blocage des primes sur chiffre d’affaires ; que les faits invoqués remontent à plusieurs mois ; qu’il a démissionné de son précédent emploi pour travailler chez BORFLEX ; que le préjudice est important ; que les circonstances du licenciement sont abusives.
Il sollicite de voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BORFLEX à payer à M. X 13.719 € à titre d’indemnité de préavis, et 737,50 € à titre de congés payés sur préavis,
— pour le surplus, condamner la société BORFLEX à lui payer 82.814 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société BORFLEX à payer à M. X 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— débouter la société BORFLEX de toute demande reconventionnelle ;
— condamner la société BORFLEX aux dépens.
La société BORFLEX réplique que M. X, en sa qualité de directeur de site, était responsable de sa rentabilité ; qu’il avait accès aux documents comptables ; qu’après son départ, la situation de l’entreprise s’est améliorée ; qu’il aurait dû prendre les mesures nécessaires pour remédier à la dégradation des produits ; que les plaintes des clients ont continué après le départ de M. Y, responsable technique ; que c’est M. X qui décidait de mettre en oeuvre les techniques et procédures adaptées aux produits ; qu’il a annoncé la fermeture du site ; que le PDG du groupe a dû se déplacer sur le site pour écouter les salariés ; que M. X s’est montré irresponsable ; qu’il n’ a pas été débauché par la société BORFLEX ; que son ancien employeur admet que le site qu’il gérait était déficitaire ; qu’il a retrouvé du travail dans le Sud ; que seul un équivalent de deux à trois mois de salaire peut lui être accordé à titre de dommages-intérêts.
La société BORFLEX sollicite de voir réformer le jugement et débouter M. X de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement du 6 juin 2005 est ainsi libellée :
'Suite à notre entretien du 2 juin 2005, nous vous notifions notre décision de vous licencier pour faute grave.
En effet, conformément à votre contrat de travail et à la nature de vos fonctions de directeur de site vous étiez en charge du management, du développement et de la rentabilité de l’entreprise BORFLEX SAS.
Rentabilité.
Or, nous constatons que malgré nos nombreuses mises en gardes sur la dérive des résultats de l’entreprise, la situation n’a fait qu’empirer.
En effet, nous vous rappelons que déjà fin 2004 nous avions constaté une baisse substantielle du chiffre d’affaires, une dégradation de la productivité et sur les 6 derniers mois de lourdes pertes d’exploitation. Et depuis début 2005 cette chute s’est confirmée, occasionnant à fin avril une perte cumulée de 40.000 €.
Management-qualité.
D’autre part, vous aviez comme mission d’améliorer la qualité de nos productions. Il s’avère qu’aujourd’hui, de nouveaux litiges avec nos clients sur des problèmes de qualité de fabrication sont en cours (sous réserve que d’autres arrivent), avec des revendications de dommages-intérêts atteignant des proportions que l’entreprise n’avait jamais connues. Cette non qualité de fabrication, mais également l’inobservation systématique des délais de livraison (pourtant approuvé par vous-même), votre manque total d’organisation nous ont fait perdre nombre de clients fidèles et nombre de marchés.
Quelques exemples :
- AGM 156000 euros
- RPA
- FICHET
- APLIFIL
- SP METAL
- XXX
- XXX
- GEORGIA
- XXX
- OTV
- LINCOLN
- COMACO
- OGID
- ERMS
- SODIPAN
- NORVAL
- IPS
- ARC
- MGI
- Etc
- ……
Nous constatons votre incapacité à manager le personnel et à l’encadrer. En plus d’avoir démobilisé notre clientèle, vous avez démobilisé notre personnel.
Enfin, nous venons d’apprendre que vous avez cru devoir annoncer au personnel la fermeture (arrêt d’activité) du site de Saint-Etienne-du-Rouvray à la fin du mois de mai ; sans aucune concertation avec votre direction ni aucun pouvoir ni légitimité.
Les conséquences de cette fausse annonce sur notre personnel sont désastreuses.
En conséquence, au vu de tous ces éléments votre licenciement immédiat est devenu inévitable.
La date à laquelle cette lettre vous sera présentée marquera la fin de votre contrat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC, et votre certificat de travail seront à votre disposition à notre siège de Saint-Etienne-du-Rouvray.'
Le contrat de travail ne comporte pas d’objectifs chiffrés.
L’exercice clos au 31 décembre 2004 fait apparaître une baisse du chiffre d’affaires mais la responsabilité de M. X n’est pas démontrée d’autant qu’il n’avait été embauché qu’en juillet 2004.
S’agissant du défaut de qualité de la production, la société BORFLEX produit deux lettres de clients, des factures, et une assignation. Toutefois, il ne peut être accordé de valeur probante à ces documents en raison :
— de leur contenu (le client TIP TOP BELTING se borne à demander la résolution d’un problème technique ; les factures ne sont pas significatives ; le dossier ERMS a été réglé par l’assurance).
— de la date des événements, antérieure à l’embauche de M. X (l’assignation devant le tribunal de commerce par la société AGM RELIFAC fait état de commandes passées les 27 janvier 2004 et 3 mars 2004).
La lettre de mécontentement de la société APLIFIL sur un retard de commandes de courroies et faisant allusion à deux relances téléphoniques, ne peut à elle seule constituer une cause sérieuse de licenciement.
L’employeur ne fournit aucun élément sur les difficultés de management de M. X et les attestations CANU et Z se bornent à faire état d’une rumeur sur la fermeture du site BORFLEX Rouen et de propos hypothétiques. En outre , si une réunion s’est tenue le 23 mai 2005 pour apaiser les rumeurs, il n’est pas établi que M. X y ait été convié.
Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation du préjudice du salarié compte tenu de sa faible ancienneté et des circonstances du licenciement.
Il est équitable d’allouer à M. X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Joint les dossiers n° 5163/06 et 5204/06 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société BORFLEX à verser à M. X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société BORFLEX aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Audit ·
- Rubrique ·
- Faute ·
- Comptable ·
- Conseil ·
- Tribunaux de commerce
- Intervention ·
- Résine ·
- Expertise médicale ·
- Cuir ·
- Référé ·
- L'etat ·
- Incapacité ·
- Dire ·
- Appel ·
- Demande d'expertise
- Arme ·
- Infraction ·
- Scellé ·
- Amende ·
- Commission rogatoire ·
- Emprisonnement ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Domicile ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Véhicule ·
- Fraude fiscale ·
- Escroquerie ·
- Fait ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Agent commercial
- Clause d'exclusivité ·
- Contrat de franchise ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Conciliation ·
- Concurrence ·
- Franchiseur
- Organigramme ·
- Préretraite ·
- Harcèlement moral ·
- Secrétaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Directoire ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Sociétés ·
- Boulon ·
- International ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Réparation
- Contremaître ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Épargne ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Délai de carence ·
- Attestation ·
- Congé
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Sinistre ·
- Mesure d'instruction ·
- Avoué ·
- Procédure abusive ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Responsabilité ·
- Caution ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Chèque ·
- Dirigeant de fait
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Certificat ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Indemnité
- Sociétés civiles immobilières ·
- Compromis ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Avoué ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Civil ·
- Intérêt ·
- Déclaration au greffe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.