Confirmation 12 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 mai 2009, n° 08/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/02790 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°188
R.G : 08/02790
M. A Y
C/
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Madame X
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2009
devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 12 Mai 2009, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me Louis LE CLEAC’H, avocat
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE SA
XXX
XXX
représentée par la SCP G H-I, avoués
assistée de la SCP COROLLER-BEQUET, avocats
EXPOSE DU LITIGE.
En 2002, la Banque Populaire Atlantique (BPA) a consenti à L’EURL LE SUD aujourd’hui dénommée la SARL Z deux prêts professionnels :
— le 19 septembre 2002, prêt n° 1081437 d’un montant de 95 084 € au taux de 5,90% remboursable en 84 mensualités de 1 459,21 €,
— le 22 novembre 2002, prêt n° 1087196 d’un montant de 19 000 € au taux de 5,90% remboursable en 84 mensualités de 283,30 €.
Par actes à durée déterminée en date des 28 août 2002 et 12 novembre 2002, Monsieur Y, dirigeant de la société, s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 123 609,20 € et 24 700 €.
Le 18 février 2005, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Z puis prononcé sa liquidation judiciaire le 4 novembre 2005.
La BPA affirme avoir déclaré sa créance le 12 avril 2005.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 18 mai et 1er décembre 2005, la BPA a mis en demeure Monsieur Y en sa qualité de caution de lui régler le montant de la créance soit la somme de 87 422,90 € arrêtée au 4 novembre 2005.
Par assignation en date du 13 septembre 2005, la SARL Z a demandé au Tribunal de Commerce de QUIMPER de constater que la banque avait commis des fautes et engagé sa responsabilité envers la société, de la condamner en conséquence à payer la somme de 200 000 € en réparation du préjudice subi, au remboursement des frais et intérêts indûment prélevés et d’ordonner la mainlevée des garanties prises au titre des crédits.
La BPA a de son côté assigné Monsieur Y devant le Tribunal de Commerce de QUIMPER selon exploit en date du 29 septembre 2006 et a demandé sa condamnation au paiement des sommes de 69 935,92 € en principal outre les intérêts au taux de 5,90 € à compter du 18 février 2005 et de 13 987,60 € en principal outre les intérêts au taux de 5,90 % à compter du 18 février 2005 également.
Monsieur Y a sollicité la jonction des deux procédures et demandé au Tribunal de constater que la BPA avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur Y a en conséquence sollicité l’indemnisation de son entier préjudice.
Par jugement en date du 21 mars 2008, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a :
— dit que la jonction avait été ordonnée par jugement en date du 22 juin 2007,
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Z ainsi que les demandes de Monsieur A Y à l’exception de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur A Y à payer à la BPA les sommes de 69 935,92 € et 13 987,60 € majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2005,
— débouté Monsieur A Y de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 avril 2008, Monsieur A Y a relevé appel.
Il demande à la Cour de :
'Recevant l’appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— constater le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur A Y,
— constater que la Banque Populaire Atlantique ne justifie nullement avoir régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur principal,
— constater que la Banque Populaire Atlantique ne produit pas un décompte tenant compte des dividendes perçus,
En conséquence dire et juger qu’elle ne peut justifier d’aucune créance envers la caution,
— débouter la Banque Populaire Atlantique de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur Y,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la Banque Populaire Atlantique a engagé sa responsabilité envers Monsieur Y,
— constater que les fautes de la Banque Populaire Atlantique sont génératrices d’un préjudice pour la caution Monsieur Y,
En conséquence, condamner la Banque Populaire Atlantique à payer à Monsieur Y, les sommes de :
' 69 935.92 € en principal, outre les intérêts au taux de 5.90% à compter du 18/02/2005 jusqu’au jugement,
' 13.987.60 € en principal, outre les intérêts au taux de 5.90% à compter du 18/02/2005 jusqu’au paiement,
— et ordonner la compensation entre les créances respectives,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance de la Banque Populaire Atlantique de son droit à percevoir les intérêts contractuels, faute pour elle de justifier du respect de son obligation annuelle d’information,
— condamner la Banque Populaire Atlantique à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Banque Populaire Atlantique en tous les dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
La Banque Populaire Atlantique (BPA) conclut ainsi :
'- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER du 21 Mars 2008 ;
— déclarer irrecevables, en application des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en application de l’article L 622-9 du Code de Commerce, les prétentions de Monsieur A Y en réplique à la demande en paiement de la Banque Populaire Atlantique ;
Vu les dispositions de l’article L 313-10 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions des principes généraux du droit,
Vu l’absence de toute pièce produite par Monsieur A Y et l’absence de tous moyens et arguments propres à établir l’existence d’une responsabilité,
— dire infondée son action en responsabilité,
En vertu des articles 1134, 1874, 1905 du Code Civil,
— condamner Monsieur A Y à payer à la Banque Populaire Atlantique les sommes de :
' 69.935,92 € en principal, outre intérêts au taux de 5,90% à compter du 18 février 2005 jusqu’à paiement,
' 13.987,60 € en principal, outre intérêts au taux de 5,90% à compter du 18 Février 2005 jusqu’à paiement.
— condamner Monsieur A Y à payer à la Banque Populaire Atlantique la somme de 1.000,00 € sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui s’ajouteront à ceux qui ont été accordés en première instance,
— condamner Monsieur A Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ces derniers au profit de la SCP G H-I conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement du droit proportionnel dû à l’huissier de justice chargé de l’exécution du jugement, en application des articles 10 à 12 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.'
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu’aux écritures de Monsieur Y en date du 19 février 2009 et de la BPA en date du 24 février 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’après avoir rappelé, de manière partiale, les relations entre la Banque Populaire Atlantique et la Société Z, Monsieur A Y prétend que la banque 'a manifestement engagé sa responsabilité à l’égard’ de cette société ;
Qu’il prétend ainsi qu’elle aurait effectué des virements de compte à compte sans autorisation, qu’elle aurait refusé de lui ouvrir un compte après l’ouverture de la procédure collective dont elle a fait l’objet ;
Qu’en droit comme en fait, Monsieur A Y soutient les intérêts de la société Z ; qu’il n’invoque aucun préjudice personnel et direct ;
Que, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, il n’est donc pas recevable à mettre en cause la responsabilité de la banque car seule la victime directe du dommage imputé à la banque peut invoquer sa responsabilité ;
Que par ailleurs, en raison de la liquidation judiciaire dont la société Z fait l’objet, seul le mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L 622-9 du Code de Commerce, a qualité pour représenter les intérêts de la société Z ;
Que les prétentions de Monsieur A Y doivent être rejetées ;
* * *
Considérant que la créance de la banque n’est pas sérieusement contestée ;
Que la banque a déclaré sa créance au passif ;
Que si Monsieur A Y prétend qu’elle n’en justifierait pas, il est de mauvaise foi car le bordereau de communication a été communiqué ;
Considérant que la banque n’a pas à produire un nouveau relevé de compte ;
Que si Monsieur A Y, qui est le dirigeant de la société Z, prétend que des règlements ont été effectués, conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code Civil, il doit en rapporter la preuve ;
Qu’aucun document n’étant produit, les prétentions de Monsieur Y seront rejetées ;
Que 'Monsieur Z’ laisse supposer que des règlements auraient été effectués sans en justifier et sans produire la moindre pièce ;
Que s’il prétend qu’il ne pourrait en produire dès lors que les règlements auraient été effectués par la Société Z, il convient de rappeler qu’il est le gérant de cette société et qu’il peut accéder à tout moment au dossier de la procédure collective pour contrôler les règlements qui auraient été effectués ;
Qu’à moins d’une négligence grave qu’il ne pourrait bien sûr opposer à la banque, Monsieur Y ne peut dès lors prétendre qu’il serait dans l’impossibilité de rapporter la preuve de prétendus paiements dont il laisse au demeurant supposer qu’ils seraient simplement hypothétiques ;
Considérant que les dispositions de l’article L 313-10 du Code de la Consommation ne sont pas applicables ;
Que Monsieur Y prétend que son cautionnement porterait sur une somme disproportionnée avec son patrimoine ;
Qu’en application de l’article L 313 de la Consommation, il demande au Tribunal de juger que la banque ne peut dès lors s’en prévaloir ;
Que ce moyen est dépourvu de fondement car l’article L 313-10 du Code de la Consommation ne s’applique qu’aux seuls prêts à la consommation et aux prêts immobiliers ;
Que ceci résulte expressément de sa rédaction de cet article qui renvoie aux opérations de crédit définies par le Code de la Consommation dans son chapitre 1 ou 2 ;
Que Monsieur Y ne peut par ailleurs invoquer les principes généraux du droit pour mettre en cause son engagement de caution ; que suivant ces principes, il lui appartient de rapporter la preuve que son engagement était disproportionné ;
Que Monsieur Y n’a jamais produit le moindre élément à cet égard ;
Qu’en second lieu, Monsieur Y est une caution avertie car il est le fondateur, l’associé et le gérant de la société Z ;
Que dès lors, conformément aux principes généraux du droit, la banque ne peut engager sa responsabilité qu’à la condition qu’elle ait eu, sur le patrimoine de Monsieur Y, ses revenus ou ses facultés de remboursement, des informations que lui-même aurait ignorées ;
Que la caution avertie qui dispose d’informations privilégiées sur l’importance des engagements du débiteur principal et sa capacité à les honorer, ne peut mettre en cause la responsabilité de la banque qu’à la condition que celle-ci lui ait dissimulé des informations qu’elle-même n’avait pas ;
Qu’aussi, quand bien même, ce qui n’est pas démontré, le cautionnement de Monsieur A Y aurait été disproportionné, celui-ci ne pourrait mettre en cause la responsabilité de la banque ;
Considérant que la banque n’a pas engagé sa responsabilité ;
Qu’elle n’a pas commis de faute ;
Qu’elle n’a jamais été le gérant de fait de la SARL Z ;
Qu’aucune allégation sérieuse ne permet de caractériser cette qualité ;
Que si Monsieur A Y prétend que la banque aurait géré de fait la SARL Z, son accusation ne repose que sur une déclaration de principe ;
Que par ailleurs, la qualité de dirigeant de fait n’est même pas définie et encore moins démontrée ;
Que pour ce seul motif, la contestation de Monsieur A Y doit être rejetée car il lui appartient de démontrer la preuve des faits qu’il allègue ;
Que le rappel des principes généraux du droit permet en outre d’établir que la qualité de gérant de fait ne peut être reconnue à la Banque Populaire Atlantique ;
Que le dirigeant de droit ou de fait est celui qui administre une société en exerçant toutes les prérogatives que lui confèrent les statuts ou la loi ;
Que dans les procédures collectives il n’est pas rare qu’une action soit engagée contre une personne qui, bien que n’ayant pas la qualité de dirigeant de droit, se comporte en réalité comme un dirigeant de fait ;
Que pour retenir cette qualité de dirigeant de fait, la Cour de Cassation exige l’immixtion d’une personne dans l’administration d’une société et la preuve que cette immixtion traduit l’exercice de prérogatives qui sont celles d’un gérant ;
Que la Cour d’Appel de PARIS a rappelé qu’il n’incombe à celui qui prétend qu’une personne aurait géré de fait une société de le démontrer ;
Que cette Cour d’Appel a également jugé que la gérance de fait se caractérise par la direction, en toute souveraineté et indépendance, d’activités positives de gestion et de direction ;
Que la jurisprudence, d’une manière générale, exige ainsi des preuves concrètes et précises qui démontrent qu’au-delà de l’immixtion ponctuelle, il y a eu des actes de gestion ;
Qu’eu égard à ces exigences, les conclusions de Monsieur A Y sont inopérantes puisque la notion de gérant de fait n’est pas caractérisée ;
Que, quand bien même la banque aurait eu la qualité de dirigeant de fait, cela ne ferait pas d’elle la responsable du préjudice qui est invoqué ; que les affirmations de Monsieur A Y sur ce point sont inexactes ;
Qu’ainsi, il est singulier de prétendre que son préjudice se confondrait avec le montant de la créance de la banque, sans même apporter à ce sujet la moindre information et sans même produire la moindre pièce ;
Que la Cour rejettera dès lors les prétentions de Monsieur D Y ;
Considérant que les faits qui paraissent allégués pour justifier la qualité de gérant de fait ne sont pas crédibles ;
Que si Monsieur A Y affirme que des virements auraient été effectués sans ordre du compte du gérant de la SARL Z au compte de L’EURL LE SUD, il ne le démontre pas ;
Que ces affirmations ne sont pas au demeurant crédibles car il serait singulier que Monsieur Y ait accepté sans protester que 23.000,00 € aient été virés de son compte au crédit de L’EURL LE SUD ;
Que l’ancienneté de ce virement prouve que c’est Monsieur Y qui en est à l’origine ; qu’il y avait au demeurant un intérêt puisqu’il était l’associé unique de la société LE SUD ;
Que par ailleurs, il n’y a rien de surprenant à ce qu’un associé unique d’une société fasse des apports à cette société ou qu’il consente des avances en compte courant ;
Que cela est d’autant moins anormal que ce virement est intervenu en novembre 2002, soit deux mois environ après la constitution de la société et l’achat du fonds de commerce de débit de boissons qui était antérieurement exploité par Monsieur E F ;
Que les prétendues opérations que la banque aurait faites sans ordre ne peuvent donc caractériser une immixtion et encore moins une gestion de fait ;
Considérant que la Banque Populaire Atlantique n’était pas tenue d’accorder un crédit à la SARL Z ;
Que parce qu’elle a émis des chèques qu’elle savait non provisionnés et que la banque a refusé de les payer, Monsieur A Y affirme que la banque 'aurait dû proposer à la SARL Z de régulariser une convention d’ouverture de crédit’ ;
Que cette affirmation n’est pas fondée ;
Qu’en droit, la banque n’est jamais tenue d’accorder un crédit ; qu’elle ne peut ainsi engager sa responsabilité si elle refuse de satisfaire la demande de son client ;
Que sa responsabilité ne pourrait être engagée que si elle avait promis d’accorder un crédit et qu’elle s’était rétractée de manière abusive ;
Que Monsieur A Y ne prétend même pas que la SARL Z aurait demandé un crédit à la Banque Populaire Atlantique ; que c’est donc de manière erronée qu’il prétend que celle-ci, sans même avoir été sollicitée, aurait dû lui consentir un crédit afin d’éviter que les chèques qu’elle avait émis soient impayés ;
Que d’autre part, c’est à juste titre que la banque a refusé de payer les chèques ;
Que le 28 octobre 2004 le compte présentait un solde débiteur de 526.000 € ; que la SARL Z a cependant émis un chèque de 2.500,00 € ;
Que le 8 décembre 2004, alors que le compte présentait un débit de 4.068,00 €, elle a émis un autre chèque pour 4.500,00 € que la banque a refusé de payer ;
Qu’enfin, le 4 février 2005, malgré un débit de 3.789,14 € elle a émis un chèque de 5.252,00 € que la banque a également refusé de payer ;
Que le refus de la banque est légitime car elle n’était pas tenue de payer ces chèques dès lors qu’aucune provision n’existait ;
Que la Cour déboutera dès lors Monsieur A Y de ses demandes ;
Considérant que Monsieur A Y ne rapporte pas la preuve que son engagement serait disproportionné ;
Que les dispositions du Code de la Consommation sont inapplicables à l’engagement qu’il a souscrit ;
Que certes, Monsieur Y peut néanmoins mettre en cause la responsabilité de la banque, et non pas contester la validité de son engagement de caution, s’il démontre qu’elle lui a demandé de souscrire des engagements qui, manifestement, étaient disproportionnés en regard de ses capacités pécuniaires et patrimoniales ;
Que Monsieur Y tente de faire supporter à la banque l’obligation de rapporter la preuve que son engagement n’était pas disproportionné ;
Qu’or, il appartient à toute personne qui invoque la responsabilité d’un tiers ou d’un co-contractant d’établir la preuve des conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée;
Que pour demander des dommages-intérêts ou contester la validité de son engagement de caution, Monsieur Y ne peut donc faire supporter à la banque la charge de cette preuve ;
Qu’aussi, dès lors qu’il ne produit aucune pièce sur ses revenus et son patrimoine à la date de la souscription de son engagement de caution, et qu’il ne démontre pas que la banque aurait manqué à son obligation de loyauté, la Cour rejettera toutes ses prétentions ;
Considérant que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée;
Que si Monsieur A Y demande à la Cour de débouter la Banque Populaire Atlantique de sa demande de paiement, pour autant il ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi car celui-ci ne peut se confondre avec la créance de la banque ;
Que Monsieur A Y, légalement, est tenu de rapporter la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi et de démontrer qu’il résulte directement des faits reprochés à la banque ;
Que sans ce préjudice et ce lien de causalité, l’action en responsabilité contre la banque doit être rejetée ;
Qu’aussi, la Cour, pour cet autre motif, le déboutera de sa demande de paiement ;
* * *
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ;
Que Monsieur Y, qui succombe, sera condamné aux dépens ;
Que l’équité commande d’allouer à la banque intimée une somme de 1 000 € en compensation de ses frais non répétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur A Y à payer à la Banque Populaire Atlantique une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens qui, pour ceux d’appel, seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile et incluront le droit proportionnel dû à l’huissier de justice chargé de l’exécution du jugement attaqué ;
Rejette toute prétention autre ou contraire.
XXX
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