Confirmation 18 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 18 juin 2007, n° 06/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/01009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 novembre 2006 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Parties : | Le Ministère Public c/ LA SOCIETE INTERMARCHE |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/01009 N°
ARRÊT DU 18 JUIN 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 08 Novembre 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 14 mai 2007,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général VERVIER, assisté de Monsieur Z, auditeur de justice
Le Greffier étant : Madame ROSEE-LALLOUETTE,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
A E H B
né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de A B et de C D
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
Non comparant, représenté par Maître COLAS avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
F G Moussa
né le XXX à DIEPPE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de F G Lahcen et de MANSOURI Fatima
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre (détenu du 10/11/2005 au 09/03/2006)
Non comparant
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
XXX
Partie civile, intimée
absente, non représentée
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
l’avocat de A E en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 18 JUIN 2007.
Et ce jour 18 JUIN 2007 :
Les parties étant absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
E A et Moussa F G ont été renvoyés avec Farès DAHAMNA devant le tribunal correctionnel de ROUEN par ordonnance d’un juge d’instruction rendue le 4 mai 2006 et cités à comparaître à l’audience du 7 juin 2006, respectivement par convocation remise au premier le 11 mai 2006 par le directeur de la maison d’arrêt de ROUEN et par acte d’huissier délivré au second le 23 mai 2006 (en mairie, accusé de réception signé le 26 mai 2006).
E A était prévenu d’avoir à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76), le 3 novembre 2005 :
— volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne d’Amar DJABBOUR, avec l’usage d’une arme, en l’espèce, un pistolet de 8 mn.
Faits prévus par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimés par les articles 222-13 AL1, 222-44, 222-45, 222-47 AL1 du Code pénal.
. Porté un pistolet 8 mn, arme de 7e catégorie.
Faits prévus par l’article 111, 57 2° DECRET 95-589 du 06/05/1995 et réprimés par l’article 111, 57 2° DECRET 95-589 du 06/05/1995.
Moussa F G était prévenu d’avoir à SOTTEVILLE LES ROUEN, le 3 novembre 2005 :
. volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné, d’incapacité de travail sur la personne d’Amar DJABBOUR, avec l’usage d’une arme, en l’espèce un fusil de chasse, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires par le Tribunal pour enfants de ROUEN le 18 mars 2004.
Faits prévus par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimés par les articles 222-13 AL, 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL1 du Code pénal, 132-8 à 132-16 du Code pénal.
. volontairement dégradé ou détérioré une camionnette Fiat Scudo, au préjudice D’INTERMARCHE.
Faits prévus par l’article 322-1 AL1 du Code pénal et réprimés par les articles 322-1 AL1, 322-15 1°, 2°, 3°, 5° du Code pénal.
JUGEMENT
Par jugement du 7 juin 2006, contradictoire à l’égard de E A, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 6 septembre 2006, et Moussa F G a été recité pour cette audience par acte d’huissier délivré le 28 juin 2006 (en mairie, accusé de réception signé le 30 Août 2006).
Le tribunal, après débats du 6 septembre 2006, a, par jugement contradictoire du 8 novembre 2006 devant être signifié à E A, adopté notamment les dispositions suivantes :
— déclare Moussa F G coupable des faits qui lui sont reprochés ;
A titre de peine principale, le condamne à 18 mois d’emprisonnement,
A titre de peine complémentaire, lui fait interdiction d’exercer les droits civiques et civils énumérés à l’article 131-26 1° à 4° du Code pénal durant 3 ans,
— déclare E A coupable des faits qui lui sont reprochés,
Pour le délit :
— à titre de peine principale, le condamne à 1 an d’emprisonnement,
— à titre de peine complémentaire, lui fait interdiction d’exercer tous les droits civiques, civils et de famille énumérés à l’article 131-26 1° à 4° du Code pénal durant 3 ans,
Pour la contravention connexe, le condamne à une amende de 500 Euros ;
— ordonne la confiscation du pistolet automatique Bruni calibre 8, du fusil de chasse calibre 12 à canon juxtaposé, du flash-ball de marque Verney et des munitions saisis déposés au greffe sous les numéros de registre 05/2213 et 05/580,
— reçoit la Société INTERMARCHE en sa constitution de partie civile,
— déclare Moussa F G entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
— condamne Moussa F G à payer à la société INTERMARCHE :
— la somme de 3.800 Euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 450 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPELS
Par déclarations effectuées au greffe du tribunal, il a été interjeté appel de ce jugement :
— le 15 novembre 2006 par Moussa F G sur les dispositions pénales et civiles et par le procureur de la république contre ce prévenu ;
— le 14 décembre 2006 par E A, qui en a reçu signification le 12 décembre 2006, sur les dispositions pénales et par le procureur de la république contre ce prévenu.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Les parties ont été citées à comparaître devant la cour à la requête du procureur général par convocation remise à E A le 27 décembre 2006 par le directeur de la maison d’arrêt de ROUEN, et par actes d’huissier délivrés respectivement :
— le 30 janvier 2007 à l’adresse indiquée dans son acte d’appel par Moussa F G à laquelle l’huissier de justice a constaté que celui-ci n’y habitait plus et dressé un procès-verbal de recherche infructueuse ;
le 26 février 2007 à la société INTERMARCHÉ (à personne habilitée).
A l’audience du 14 mai 2007, le prévenu E A s’est fait représenter par son avocat, muni d’un pouvoir régulier. Le prévenu Moussa F G était absent et non représenté et n’a pas fait parvenir d’excuse à la cour, mais la citation délivrée à l’adresse déclarée conformément à l’article 503-1 alinéa 4 du code de procédure pénale vaut citation à personne et les dispositions des articles 555 et suivants du même code ne sont pas dans ce cas applicables. La société INTERMARCHÉ, absente et non représentée, a adressé en télécopie à la cour par l’intermédiaire de son avocat une lettre du 14 mai 2007 faisant part de ce qu’elle n’entendait pas se constituer partie civile à cette audience. Le présent arrêt sera donc contradictoire et devra être signifié au prévenu Moussa F G et à la société INTERMARCHÉ.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par E A et Moussa F G et par le ministère public contre ces deux prévenus dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
Au fond
Par l’intermédiaire de son avocat, le prévenu E A a fait plaider la relativisation de la gravité des faits dont il a été l’auteur, la contribution personnelle qu’il a apportée à la progression de l’enquête et la réduction de la durée de la peine d’emprisonnement que lui a infligée le tribunal, afin de favoriser une demande d’aménagement, au motif qu’il est le père d’un enfant né le XXX et que son amie est actuellement enceinte d’un deuxième.
Le parquet général a requis la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de la culpabilité de E A et de Moussa F G et sur les sanctions pénales prononcées, ainsi que la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Moussa F G.
Les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été objectivement et soigneusement rapportés et analysés dans le jugement déféré au contenu duquel la cour renvoie pour leur exposé, et dont elle adopte les motifs pour considérer que l’ensemble des charges qui ont été réunies suffisent à établir que les prévenus E A et Moussa F G ont été les auteurs des faits qui leur sont respectivement reprochés et qui caractérisent les délits et la contravention dont ils ont été qualifiés, qu’ils doivent en être déclarés coupables et que, eu égard à leur passé judiciaire et aux circonstances de la cause, les nouvelles infractions particulièrement graves qu’ils ont commises justifient pleinement les condamnations pénales qui leur ont été infligées par le tribunal.
En fonction des éléments communiqués et des pièces produites, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile régularisée par la société INTERMARCHE, de l’indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le délit dont elle a été victime, et de la responsabilité civile du prévenu Moussa F G, et une application équitable de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles dans les limites des appels, étant précisé que la lettre adressée à la cour le 14 mai 2007 par la société INTERMARCHÉ ne saurait valoir désistement de son action civile ou renonciation aux droits qui lui ont été reconnus.
En application de l’article 465 du code de procédure pénale, et en raison de la nécessité de faire assurer efficacement et dans les meilleurs délais l’exécution de sa peine de 18 mois d’emprisonnement par Moussa F G, dont le procès-verbal de recherche infructueuse dressé le 30 janvier 2007 à son domicile déclaré atteste qu’il n’offre pas de garanties de représentation, la cour estime nécessaire de décerner mandat d’arrêt à son encontre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement et par arrêt contradictoire devant être signifié au prévenu Moussa F G et à la société INTERMARCHÉ,
partie civile,
En la forme
Déclare les appels recevables.
Au fond
Confirme le jugement rendu en la cause le 8 novembre 2006 par le tribunal correctionnel de ROUEN en toutes ses dispositions pénales et civiles dans les limites des appels.
Y ajoutant,
Décerne mandat d’arrêt à l’encontre de Moussa F G, en application de l’article 465 du code de procédure pénale.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont sont redevables E A et Moussa F G.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE.
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