Infirmation 8 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 sept. 2008, n° 07/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/00566 |
Texte intégral
LAM/jn
DOSSIER N° 07/00566
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2008
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 2008/784
Prononcé publiquement le LUNDI 08 SEPTEMBRE 2008, par Monsieur X, Président de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 5EME CHAMBRE du 29 MARS 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 13 juin 2008,
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame Z,
GREFFIER :
Madame NERESTAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur A, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D
né le XXX à XXX
de B et de E F
de nationalité française, veuf
XXX
XXX
Prévenu, libre, appelant, non comparant
Représenté par Maître BENAMGHAR Kamel, avocat au barreau de TOULOUSE (muni d’un pouvoir)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
G H
XXX
XXX
Partie civile,
non appelante, non comparante,
Représentée par Maître CARMONA Yves, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 29 Mars 2007, a déclaré C D coupable du chef de :
* VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 JOURS PAR CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ, le 05/10/2006, à Loubens Lauragais, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 6°, 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
* DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION VOLONTAIRE DU BIEN D’AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LÉGER, le 05/10/2006, à Loubens Lauragais, infraction prévue par l’article R.635-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.635-1 AL.1,AL.2 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour le délit, 150 € d’amende pour la contravention.
SUR L’ACTION CIVILE :
* a alloué à G H 1200 € à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues, 500 € au titre de l’article 475-1 du CPP.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C D, le XXX contre Madame G H
M. le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur C D
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2008, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 16 Juin 2008. A cette audience, le Président a constaté l’absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ;
Ont été entendus :
Monsieur Y en son rapport ;
L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Maître CARMONA, Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur A, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître BENAMGHAR Kamel, avocat de C D, en sa plaidoirie ;
Maître BENAMGHAR Kamel, avocat au nom de C D, a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 08 SEPTEMBRE 2008.
DÉCISION :
Par jugement du 29 mars 2007, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré D C coupable de violences sur son ex-concubine ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et de dégradation légère de bien d’autrui.
Le prévenu a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis pour le délit et à une amende de 150 euros pour la contravention.
H G a été reçue en sa constitution de partie civile et il lui a été alloué 1.500 euros de dommages-intérêts et 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
C a relevé appel de cette décision le 5 avril 2007 et le ministère public a formé un appel incident le même jour.
A l’audience du 16 juin 2008, la partie civile a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf à fixer à 1500 euros la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
Monsieur l’Avocat Général a requis le prononcé d’une amende en répression des violences.
L’avocat du prévenu, muni d’un pouvoir de représentation, a demandé à la cour de ne pas infliger de peine d’emprisonnement à son client pour les violences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables.
Il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
D C et H G ont vécu maritalement pendant 24 ans, de 1984 à août 2006. Lorsque la séparation est intervenue, H G a embauché le prévenu dans l’entreprise qu’elle dirige, pour officialiser une situation de fait préexistante. Toutefois, quelques semaines plus tard, elle a décidé de le licencier en raison de son absentéisme. Elle l’a donc convoqué à l’entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 5 octobre 2006. L’entretien s’est mal passé : C, furieux, a donné un coup de pied aux fesses de H G, qui a été déséquilibrée et est tombée. Elle s’est alors réfugiée dans sa voiture et le prévenu a cabossé la portière du véhicule d’un coup de pied.
Le médecin qui a examiné H G a relevé des ecchymoses sur les cuisses, ayant entraîné une incapacité de travail de deux jours.
La prévention vise le délit de l’article 222-13-6° du Code Pénal (violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours commises par le concubin de la victime). Le tribunal correctionnel a estimé que cette infraction était constituée, l’article 132-80 du Code Pénal considérant que la circonstance aggravante visée par le texte précité doit s’appliquer lorsque l’infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.
Toutefois, en l’espèce, rien ne permet d’affirmer que les coups ont été motivés par les relations de concubinage ayant existé entre les parties. Il convient d’observer, au contraire, que l’objet de l’entretien portait sur le licenciement d’C, lequel n’était lié à son ex-concubine par un contrat de travail que depuis la fin de leurs relations intimes.
L’existence de la circonstance aggravante prévue par l’article 132-80 du Code Pénal n’est donc pas établie, et, dans ces conditions, il convient de requalifier le délit de violences reproché au prévenu en contravention de violences légères ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, prévue et réprimée par l’article R625-1 du Code Pénal.
Il y a lieu d’entrer en voie de condamnation de ce chef, ainsi que pour la contravention de dommage léger au bien d’autrui qui n’est pas contestée.
Sur l’action civile :
Les premiers juges ont exactement évalué le préjudice de la victime au vu des justificatifs qui ont été soumis à leur appréciation. Les dispositions civiles du jugement dont appel seront donc confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de H G les frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour. Il y a lieu de lui allouer 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 29 mars 2007 en ce qu’il a déclaré D C coupable de contravention de dégradation légère du bien d’autrui et l’a condamné de ce chef à 150 euros d’amende,
Le réformant pour le surplus,
Disqualifie le délit de violences par ex-concubin ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, en contravention de violences légères ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, prévue et réprimée par l’article R625-1 du Code Pénal.
Déclare D C coupable de cette infraction et, en répression, le condamne à une amende de 300 euros,
Confirme les dispositions civiles du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne D C à payer 500 euros à H G en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
* * *
Le Président n’a pu informer le condamné, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt :
— que s’il s’acquitte du montant de l’amende pénale dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;
— que le paiement de l’amende pénale ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
* * *
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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