Infirmation 23 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 23 janv. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
Texte intégral
Le SIX MARS DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
P.B/E.M.
opposant :
APPELANTE
Mademoiselle B-A Y-C, demeurant Chez Mr et Mme X 472 rue des Traine-bâton CUSINENS 74910 SANIT GERMAIN SUR RHONE
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’ANNECY
à :
INTIMEE
Mademoiselle A Z, demeurant XXX
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 janvier 2007 par Madame MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 janvier 2006, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur BUSCHE, Conseiller, avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l’affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
— Madame MONARD FERREIRA, Conseiller, faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur BUSCHE, Conseiller,
— Madame SIMOND, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mademoiselle Y s’est vue consentir le 22 février 2005 par Mademoiselle Z un bail portant sur un appartement situé à POISY.
Mademoiselle Y n’a pas respecté ses obligations contractuelles au titre du paiement des loyers et charges et n’a pas réagi dans le délai légal au commandement de payer en date du 14 novembre 2005 portant mention de la clause résolutoire du bail.
Le propriétaire a assigné le locataire en référé. Par ordonnance du 15 mai 2006, le Président du Tribunal d’Instance d’ANNECY a :
— constaté la résiliation du bail ;
— dit que Mademoiselle Y aura un délai d’un mois pour quitter les locaux à compter d’un commandement délivré à cette fin ;
— à défaut ordonné son expulsion avec le concours de la force publique ;
— condamné Mademoiselle Y à payer à Mademoiselle Z la somme provisionnelle de 3 749 € outre une indemnité d’occupation mensuelle de 735 € à compter du 1er février 2006 jusqu’au départ des lieux ;
— condamné Melle Y à verser à Mademoiselle Z la somme de 450 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mademoiselle Y a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite que la Cour :
— lui accorde un délai de 12 mois pour apurer sa dette locative en application des dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil, celle-ci étant au 26 juillet 2006 de 3697,92 € ;
— suspende les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
— dise qu’à l’apurement de sa dette dans les délais, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée.
Mademoiselle Z s’oppose à ces demandes et conclut le 4 octobre 2006 à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mademoiselle Y a quitté l’appartement de POISY le 20 octobre 2006. Il n’y a par conséquent plus lieu à statuer sur la résiliation du bail et sur l’expulsion.
La situation financière dont elle fait état justifie que le paiement de la dette non contestée soit échelonnée sur 12 mois en application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
RÉFORME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mademoiselle A Y.
Statuant à nouveau,
Déclare la demande d’expulsion sans objet du fait du départ volontaire de Mademoiselle Y.
Y ajoutant,
Dit que le paiement de la dette sera échelonné sur 12 mensualités à compter du 1er avril 2007 ;
Dit que le défaut de paiement d’une échéance rendra la dette exigible dans sa totalité ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mademoiselle Y aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Filliard -Cochet – Barbuat, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
Ainsi prononcé en audience publique le 06 mars 2007 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame MONARD FERREIRA, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame DURAND, Greffier.
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