Infirmation 6 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 2 b, 6 mai 2010, n° 09/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/00867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Gabriel FILHOUSE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANFINANCE, SA GENEFINANCE |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
M. X /DDP
R.G : 09/00867
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
27 mai 2005
Y
SELARL M N – BERTHOLET
B
C/
SA Z
SA GENEFINANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B – COMMERCIALE
ARRET DU 06 MAI 2010
APPELANTS :
Monsieur O-P Y, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur A Y, n’ayant accepté la succession de ce dernier que sous bénéfice d’inventaire,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP DISDET & ASSOCIES, avocats au barreau D’AVIGNON
SELARL M N – BERTHOLET venant aux droits de Me A M N, administrateurs judiciaires , agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de feu Monsieur A Y, décédé,
90 Avenue T Péri
XXX
84302 D
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP DISDET & ASSOCIES, avocats au barreau D’AVIGNON
Madame E K B épouse Y, prise en sa qualité d’héritière de Monsieur A Y, n’ayant accepté la succession de ce dernier que sous bénéfice d’inventaire,
née le XXX à L’XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP DISDET & ASSOCIES, avocats au barreau D’AVIGNON
INTIMEES :
SA Z, venant aux droits de la Société SOFINABAIL, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Yvette ROUSSEL-HEYER, avocat au barreau D’AVIGNON
SA GENEFINANCE, venant aux droits de la Société SOFINABAIL, poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
(ordonnance de désistement du Magistrat de la mise en état du 15/06/2009)
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué, ASSIGNEE, DEPOT EN L’ETUDE,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Février 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. O-T FILHOUSE, Président,
Monsieur Bruno X, Conseiller,
Madame Anne H HEBRARD, Conseiller,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2010
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. O-T FILHOUSE, Président, publiquement, le 06 Mai 2010, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier délivré le 11 mars 2004, M. A Y, anciennement entrepreneur de terrassement à Gordes, M. O-P Y et Me A M N, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. A Y, ont assigné la société Sofinabail, devenue Z, à Rueil Malmaison (92853) devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Ils sollicitaient que soit prononcée l’annulation des inscriptions hypothécaires prises par la société Sofinabail, devenue Z, postérieurement au 6 mai 1977, date de la mise en liquidation des biens de M. A Y, sur les biens immobiliers de M. A Y et de M. O-P Y, en l’espèce une parcelle de terre cadastrée section XXX, située à Cabrières d’Avignon (84) et une autre parcelle de terre, cadastrée XXX, à Roussillon (84), avant d’étendre leurs demandes à d’autres parcelles.
Ils demandaient sa condamnation à leur payer une somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu’une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par décision contradictoire en date du 27 mai 2005, cette juridiction a :
— débouté la S.A. Sofinabail de l’exception d’incompétence soulevée à tort au profit du tribunal de grande instance d’Avignon,
— débouté Sofinabail de sa demande de nullité de l’assignation,
— débouté Me M N et MM A et O-P Y de leurs demandes d’annulation des inscriptions hypothécaires,
— condamné solidairement Me M N et Messieurs A et O-P Y aux dépens et à payer une somme de 550,00 € à Sofinabail.
Le 21 juillet 2005 Me M N, syndic à la liquidation des biens de feu M. A Y, décédé le XXX, et M. O-P Y, à qui le jugement a été respectivement signifié les 1er et 18 août 2005, ont relevé appel de cette décision.
Le 10 novembre 2005 la S.C.P. Fontaine-Macaluso-Jullien, avoué à Nîmes, s’est constituée pour la S.A. Z, venant aux droits de la société Sofinabail.
Par acte d’huissier délivré le 1er décembre 2005, Me M N, ès-qualités, a assigné la S.A. Genefinance, venant aux droits de la S.A. Sofinabail, par suite de fusion absorption et lui a signifié sa déclaration d’appel. L’acte a été signifié à domicile, à une employée de cette société. Puis il lui a signifié ses conclusions par acte d’huissier en date du 1er août 2006. Une réassignation a été délivrée le 10 avril 2006, à domicile également, à cette société.
Par arrêt prononcé le 13 septembre 2007, la présente cour d’appel a, notamment :
— reçu l’appel en la forme,
— donné acte à la S.A. Z de ce qu’elle vient aux droits de la S.A. Sofinabail, par l’effet de la cession de créance intervenue le 15 octobre 2004,
Avant dire droit,
— constaté l’interruption de l’instance provoquée par le décès de M. A Y, survenu le XXX et notifié dans la déclaration d’appel du 21 juillet 2005,
— enjoint aux parties de reprendre l’instance à l’égard des héritiers de M. A Y ou de faire part au magistrat de la mise en état de leurs diligences pour ce faire, à l’audience du 4 décembre 2007 à 15 heures, où l’affaire serait rappelée, pour être radiée à défaut de régularisation de la procédure,
— leur a enjoint également de conclure sur la mise hors de cause ou non de la S.A. Genefinance, assignée non comparante en appel, et de s’expliquer sur les questions de fait ou de droit suivantes :
* M. O-P Y a-t-il la qualité de propriétaire indivis pour chacune des parcelles de terre hypothéquées pour lesquelles il sollicite l’annulation des inscriptions hypothécaires prises par la S.A. Z et peut-il en justifier '
* quel est le fondement juridique de l’action en nullité des inscriptions hypothécaires exercée par M. O-P Y, personnellement '
* la succession de feu M. A Y est-elle ouverte, en cours ou achevée et quelles ont été les conséquences relativement aux parcelles de terre hypothéquées ' (produire un état hypothécaire actualisé et un acte de dévolution successorale pour ses héritiers),
* quel est le fondement juridique procédural de l’action du syndic et de M. O-P Y, tendant à voir prononcer par la présente cour d’appel l’annulation de l’acte de cautionnement souscrit par celui-ci, au visa des articles 369 et 372 actuels du nouveau Code de procédure civile, action qui se trouve nécessairement subordonnée à l’annulation, la révision ou la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand prononcé le 20 mai 1992, devenu définitif et passé en force de chose jugée, notamment en ce qu’il a constaté la validité de ce cautionnement '
* la règle posée par l’article 372 du nouveau Code de procédure civile, selon laquelle le jugement est réputé non avenu, qui concerne le cas d’une partie dessaisie en cours d’instance de ses droits à la suite d’une liquidation judiciaire prononcée pendant son cours, est-elle applicable à une procédure née alors que la partie concernée était déjà en liquidation des biens, par l’effet de la loi du 13 juillet 1967 '
* quelle est la règle de compétence d’attribution et géographique qui a permis au syndic de la liquidation des biens de M. A Y de considérer que cette demande ressortait à la compétence de la cour d’appel de Nîmes, plutôt que de celle de Riom ou du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, saisi d’une tierce-opposition '
* en quoi la règle de l’inopposabilité à la masse des hypothèques inscrites postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire entraîne-t-elle la nullité de ces hypothèques, sanction non prévue à l’article 33 de la loi du 13 juillet 1967, invoquée par Me M N, syndic à la liquidation des biens '
— réservé tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
Par arrêt rendu le 5 juin 2008, la présente cour d’appel a, notamment :
— constaté que Mme E B, veuve de M. A Y, épouse commune en biens non divorcée de celui-ci, et héritière en sa qualité de conjoint survivant successible, n’a pas été mise en cause ni n’est intervenue volontairement pour reprendre la procédure interrompue par le décès de son mari, malgré l’injonction faite aux parties par la cour de reprendre l’instance par la mise en cause des héritiers de feu M. A Y,
— ordonné en conséquence la radiation de la procédure.
Par acte d’avoué déposé au greffe de cette cour d’appel le 6 février 2009, la SELARL M N et Bertholet, venant aux droits de Me A M N, administrateurs judiciaires, agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de feu M. A Y, décédé le XXX, et désignée en remplacement de Me M N par ordonnance du tribunal de commerce d’Avignon en date du 21 janvier 2009, avec M. O-P S T Y, héritier acceptant sous bénéfice d’inventaire de la succession de son père M. A Y et Mme E Y née B, héritière acceptante sous bénéfice d’inventaire de feu M. A Y, son époux, intervenante volontaire, ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 juin 2009, a été constaté le désistement partiel de M. O-P Y, pris en sa qualité d’héritier de M. A Y, sous bénéfice d’inventaire, de la SELARL M N-Bertholet, ès-qualités et de Mme E B épouse Y, à l’encontre de la SA Genefinance, venant aux droits de la société Sofinabail et mis les dépens concernant cette partie à la charge des parties s’étant désistées.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 11 février 2010 et signifiées à leur adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la SELARL M N-Bertholet, syndic à la liquidation des biens de M. A Y, M. O-P Y et Mme E B veuve Y soutiennent que :
— la S.A. Z vient aux droits de la S.A. Sofinabail,
— elle avait inscrit des hypothèques judiciaires sur les biens de feu M. A Y et de son épouse Mme E Y le 28 juillet 1994, pour sûreté de sa créance à l’égard de ceux-ci, cautions d’une S.A. Transports Y déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand prononcé le 30 octobre 1992,
— cette hypothèque a été inscrite, sans titre et en violation des articles 2115 et suivants du code civil, sur des parcelles appartenant personnellement à M. O-P Y, en vertu d’un acte de partage en date du 23 janvier 2002, à savoir les parcelles cadastrées AR38, 244, AO117, 118, AR251,233 à Gordes et la parcelle C603 à Cabrières,
— le jugement de condamnation de M. A Y, caution de la S.A. Transports Y, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 20 octobre 1992, hors la présence du liquidateur, est irrégulier, voire inexistant au regard de l’article 36 de la loi du 13 juillet 1966,
— dès lors la cour doit ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque litigieuses, sur le fondement de l’article 2160 du code civil,
— en toute hypothèse M. A Y étant en liquidation des biens depuis 1977, dans une procédure toujours pas clôturée, confiée à Me A M N, ces inscriptions hypothécaires sont inopposables à la masse des créanciers en application des articles 15 et 33 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967,
— la radiation des inscriptions hypothécaires prises par la société Sofinabail, devenue Z, postérieurement au 6 mai 1977, date de la mise en liquidation des biens de M. A Y, sur les biens immobiliers de M. A Y et de M. O-P Y, en l’espèce des parcelles de terre cadastrée section C112, XXX et 603, située à Cabrières d’Avignon (84) et d’autres parcelles de terre, cadastrées XXX, 431, BC n°31, BK n°197, P n°196 et 205, BE n°54 et 55, O n° 123 et 124 à Roussillon (84), ainsi que sur les parcelles sises à Gordes, 'Le Clos tondu', section G n°296, 328, 331, AR n°27, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 176, 232, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 252, 265, 266, 289, 303, AT n°31, 32, 267, 343, 344, 367, 368, AR n°221, 222, 233, 240, 241, 342, doit donc être ordonnée,
— la résistance abusive et injustifiée des S.A. Z et Genefinance justifie leur condamnation à payer aux appelants une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les appelants sollicitent en outre le paiement de la somme de 3.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 10 février 2010 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S.A. Z, venant aux droits de la S.A. Sofinabail, demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des appelants à lui payer une somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle avait précédemment précisé que la S.A. Sofinabail a été dissoute le 16 décembre 2005 (rectifié : 2004) et radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2005. Elle ajoute que c’est la société Z qui a racheté la créance de la S.A. Sofinabail à l’égard de la S.A. Transports Y et l’engagement de caution de M. A Y
L’affaire a été communiquée au parquet général près la cour d’appel de Nîmes qui l’a visée sans avis le 3 juin 2009. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2010.
Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE ET LA SAISINE DE LA COUR :
Attendu que la procédure est régulièrement reprise en l’état de l’intervention volontaire aux côtés de M. O-P Y, de Mme E B veuve Y, seuls héritiers, acceptants sous réserve d’inventaire selon actes en date du 10 décembre 2008, de feu M. A Y, ainsi qu’il résulte de l’attestation délivrée par Me F G, notaire à Ménerbes le 30 octobre 2007 ;
Attendu qu’il résulte d’un acte sous seing privé de cession de créance en date du 15 octobre 2004, que la S.A. Sofinabail a cédé, notamment, les créances qu’elle détenait sur la société Y Transports, pour lesquelles M. A Y s’était porté caution solidaire et a été condamné au paiement de la créance par jugement du 20 mai 1992, devenu définitif, prononcé par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
Que la S.A. Z, invoquant cet acte dont la validité n’est pas contestée, vient aux droits de la S.A. Sofinabail, société dissoute ; qu’il convient de lui en donner acte et de constater l’accord des autres parties au présent litige sur ce point ;
Attendu que la SA Sofinabail ne conteste pas le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité de l’assignation délivrée ; qu’il convient donc de confirmer la décision, exempte de critique, de ce chef ;
Attendu que la cour prend acte de ce que la SELARL M-N- Bertholet, agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de feu M. A Y, ne sollicite plus désormais l’annulation par la cour d’appel de Nîmes d’un jugement du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand l’ayant condamné, en sa qualité de caution solidairement avec son épouse, le 20 mai 1992, devenu définitif au vu du certificat de non-appel délivré le 13 juillet 1994, tout en le qualifiant cependant d’irrégulier ou d’inexistant ;
Qu’il est constant par ailleurs que les appelants n’ont pas, à ce jour, exercé de recours à l’encontre de ce jugement, devenu définitif et passé en force de chose jugée, lequel ne saurait donc être écarté comme irrégulier ou inexistant par la présente juridiction, qui n’est pas juge de sa validité juridique, faute de sa saisine régulière de ce chef ;
Que les appelants ne sollicitent plus désormais non plus que soit prononcée par la présente juridiction l’annulation de l’acte de cautionnement signé par les époux A et E Y au profit de la SA Sofinabail, prêteur, lequel a donné lieu à la condamnation définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 20 mai 1992 ;
Attendu qu’il est constant que la SA Z, venant aux droits de la SA Sofinabail a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA Transports Y, ouverte le 29 novembre 1991 à Clermont-Ferrand, laquelle créance était cautionnée solidairement par les époux A et E Y ;
Attendu que la cour prend acte également de ce que les appelants ne sollicitent plus l’annulation des inscriptions hypothécaires prises par la SA Sofinabail mais seulement leur radiation ;
Que cette demande ressort bien à la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Avignon par application de l’article 2442, ancien article 2159 du code civil, juridiction dans le ressort de laquelle se situent les parcelles de terrains hypothéquées, sûreté dont la radiation est sollicitée judiciairement ; que par ailleurs il est constant que la compétence d’attribution du tribunal de commerce d’Avignon, contestée en première instance au profit du tribunal de grande instance d’Avignon, ne l’est plus en cause d’appel par les parties ;
SUR LES DEMANDES DE RADIATION DES INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES :
sur les demandes de M. O-P Y
Attendu que c’est de façon pertinente que la SA Z relève que M. O-P Y sollicite à tort la radiation de son inscription hypothécaire définitive prise le 28 juillet 1994 (volume 1994 V n°1589), renouvelée le 9 avril 2004, concernant deux parcelles de terrain à Gordes cadastrées section AO n°117 et 118, sur lesquelles elle n’a inscrit aucune hypothèque ;
Que cette demande de M. O-P Y, infondée, doit donc être rejetée de ce chef ;
Attendu que M. O-P Y était légataire de la quotité disponible, soit la moitié en l’espèce, de la succession de Mme H I épouse décédée de feu M. J Y, en vertu d’un testament fait en la forme olographe le 25 juin 1969 et 11 décembre 1970 ;
Qu’à ce titre il s’est vu attribuer dans l’état liquidatif de partage de cette succession établi par Me Gilles Rousset, notaire à D, le 23 janvier 2002, en présence de Me M N, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. A Y et de la SA Sofinabail, créancière hypothécaire, la pleine propriété des parcelles ou immeubles suivants :
— commune de Gordes section n°AR 38, n°233, n°244, n°251, section AO n°117, n°118,
— commune de Cabrières d’Avignon, section XXX ;
Attendu que la SA Z s’oppose à la radiation de ses inscriptions hypothécaires prises sur ces biens et fait valoir par ailleurs qu’elle a dénoncé à M. O-P Y, pris en sa qualité d’héritier de son père décédé, M. A Y, le titre exécutoire contre le défunt, par acte d’huissier en date du 29 janvier 2008, ce qui est justifié par la production de cette signification ;
Que conformément aux dispositions invoquées par elle de l’article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après la signification qui lui en a été faite ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’état de l’acceptation sous réserve d’inventaire de la succession de son père faite le 10 décembre 2008, M. A Y, M. O-P Y a la qualité d’héritier de celui-ci et de débiteur envers la SA Z, dans les termes du jugement de condamnation du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en date du 20 mai 1992 ;
Que dès lors il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires, régulièrement prises sur les parcelles ultérieurement attribuées en pleine propriété à M. O-P Y, le 24 juillet 1994, en vertu de titre exécutoire contre M. et Mme A et E Y, le titre exécutoire ayant fondé ces inscriptions n’étant pas éteint ni soldé au sens de l’article 2443 du code civil, ancien article 2160 de ce code, pour être devenu exécutoire envers M. O-P Y, personnellement, nouveau propriétaire des parcelles susvisées ;
sur les demandes du syndic à la liquidation des biens de feu M. A Y
Attendu que la SELARL M-N et Bertholet, administrateurs judiciaires, agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de feu M. A Y, n’établissent pas que l’inscription des hypothèques prises par la SA Z sur les biens immobiliers appartenant à feu M. A Y le 24 juillet 1994 ne sont pas fondée sur un titre exécutoire, ni que ce titre est irrégulier, éteint ou soldé, pas plus que les droits d’hypothèque sont effacés par la voie légale ;
Qu’en effet le jugement du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en date du 20 mai 1992, devenu définitif faute d’appel d’aucune des parties, et passé en force de chose jugée, n’a fait l’objet d’aucun recours de la part du syndic à la liquidation des biens de M. A Y ;
Qu’à défaut de l’accueil d’un tel recours par la juridiction compétente, il ne peut être retenu par la présente cour d’appel que ce jugement constituerait un titre irrégulier et encore moins inexistant, au motif que le syndic n’avait pas été appelé en la cause, nonobstant l’état de liquidation des biens de M. A Y ;
Qu’en outre ce jugement s’applique également à Mme E B épouse de M. A Y, condamnée solidairement avec celui-ci en qualité de caution solidaire au profit de la SA Z et celle-ci n’était pas en liquidation des biens à la date du 20 mai 1992 ;
Qu’il convient donc de rejeter la demande de radiation des inscriptions hypothécaires prises par la SA Z sur les biens immobiliers de feu M. A Y le 28 juillet 1994, renouvelées le 9 avril 2004 ;
sur l’inopposabilité des inscriptions hypothécaires
Attendu que le syndic à la liquidation des biens de feu M. A Y est par contre bien fondé à solliciter que les inscriptions hypothécaires prises sur les biens du débiteur le 28 juillet 1994, soit postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation des biens le 6
mai 1977, soient déclarées inopposables à la masse des créanciers de cette procédure collective, conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à cette procédure collective ;
Mais attendu que cette inopposabilité ne peut concerner les parcelles dont le syndic à la liquidation des biens déclare qu’elles ne sont plus la propriété indivise de feu M. A Y mais sont devenues, après le partage de 2002, la propriété exclusive de M. O-P Y, soit les parcelles cadastrées AR 38, 233, 244 et 251, commune de Gordes et C 603, commune de Cabrières d’Avignon ; que cette demande doit donc être rejetée comme mal fondée de ce chef ;
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Attendu qu’en raison des multiples demandes mal fondées présentées par les appelants envers la SA Z, ensuite abandonnées par eux ou rejetées par la présente cour d’appel, la résistance de l’intimée ne peut être qualifiée d’abusive et injustifiée ; qu’il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts fondée sur ce motif, présentée par les appelants ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu, compte-tenu du rejet partiel des demandes des héritiers de feu M. A Y et de la SELARL M N-Bertholet, ès-qualités, de partager par moitié les dépens de première instance et d’appel entre ceux-ci, d’une part et, d’autre part, la SA Z venant aux droits de la SA Sofinabail, qui succombe en partie également ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens, tant au titre de la première instance que de l’appel ; qu’il y a lieu de réformer également le jugement déféré de ce chef ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, après communication au ministère public,
Vu les articles 4, 5, 6, 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les articles 877, 1315, 2442 et 2443 du code civil,
Vu l’article 33 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967,
Vu les arrêts n°251 en date du 13 septembre 2007 et n°258 en date du 5 juin 2008,
Constate que la procédure est régulièrement reprise en l’état de l’intervention volontaire aux côtés de M. O-P Y, de Mme E B veuve Y, seuls héritiers, acceptants sous réserve d’inventaire, de feu M. A Y ;
Prend acte de ce que la SELARL M N-Bertholet, agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de feu M. A Y, ne sollicite plus désormais l’annulation par la cour d’appel de Nîmes d’un jugement du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand l’ayant condamné, en sa qualité de caution solidairement avec son épouse le 20 mai 1992, devenu définitif au vu du certificat de non-appel délivré le 13 juillet 1994 ;
Constate que les appelants n’ont pas, à ce jour, exercé de recours à l’encontre de ce jugement, devenu définitif et passé en force de chose jugée ;
Constate que les appelants ne sollicitent plus désormais non plus que soit prononcée par la présente juridiction l’annulation de l’acte de cautionnement signé par les époux A et E Y au profit de la SA Sofinabail, prêteur, lequel a donné lieu à la condamnation définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 20 mai 1992 ;
Prend acte également de ce que les appelants ne sollicitent plus l’annulation des inscriptions hypothécaires prises par la SA Sofinabail mais seulement leur radiation ;
Dit et juge que cette demande ressort bien à la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Avignon, dont la compétence d’attribution n’est plus contestée en cause d’appel ;
Confirme le jugement déféré ayant rejeté la demande d’annulation par la SA Z de l’assignation introductive d’instance qui lui avait été délivrée le 11 mars 2004 ;
Réformant le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant :
— Déboute M. O-P Y de sa demande de radiation des inscriptions hypothécaires prises le 28 juillet 1994 et renouvelées le 9 avril 2004 sur les biens immobiliers dont il est devenu propriétaire, cadastrés comme suit :
. commune de Gordes section n°AR 38, n°233, n°244, n°251,
. commune de Cabrières d’Avignon, section XXX ;
— Rejette la demande de radiation de M. O-P Y portant sur les biens immobiliers figurant au cadastre de la commune de Gordes section AO n°117 et n°118, sur lesquels la SA Z n’a inscrit aucune hypothèque ;
— Déclare inopposable à la masse des créanciers de la liquidation des biens de M. A Y, représentée par le syndic, la SELARL M N-Bertholet, administrateurs judiciaires, les inscriptions hypothécaires prises le 28 juillet 1994 et renouvelées le 9 avril 2004 par la SA Z, venant aux droits de la SA Sofinabail, sur les biens immobiliers suivants, appartenant à feu M. A Y :
. des parcelles de terre cadastrée section C n°112, XXX, situées à Cabrières d’Avignon (84) et d’autres parcelles de terre, cadastrées XXX, 431, BC n°31, BK n°197, P n°196 et 205, BE n°54 et 55, O n° 123 et 124 à Roussillon (84), ainsi que sur les parcelles sises à Gordes, 'Le Clos tondu', section G n°296, 328, 331, AR n°27, 33, 36, 37, 39, 40, 176, 232, 245, 250, 252, 265, 266, 289, 303, AR n°221, 222, 240, 241, 243, 246, 247, 342 et AT n°31, 32, 267, 343, 344, 367, 368 ;
Condamne chacun pour moitié des dépens de première instance et d’appel, d’une part, la SELARL M N-Bertholet, ès-qualités, avec M. O-P Y et Mme E B veuve Y et, d’autre part, la SA Z ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel, au profit d’aucune des parties ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. FONTAINE, MACALUSO-JULLIEN et la SCP CURAT-JARRICOT, titulaires d’un office d’avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 6 mai 2010.
Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
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