Infirmation 5 mai 2009
Cassation 30 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 mai 2009, n° 08/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/05197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 30 septembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 08/05197
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 30 Septembre 2008
APPELANT :
Monsieur I X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Marie-Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Mars 2009 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2009
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 24 et 25 mars 2009.
2009.
M. X a été embauché, en 2000, en qualité de chef de service, par l’association LE PRE LA BATAILLE ayant pour activité l’accueil d’adultes handicapés dans le cadre d’un établissement service d’aide par le travail (ESAT), SAVS, foyer d’hébergement, IME.
Le 27 août 2002, Mme Y a été engagée en qualité de directrice générale.
En 2003, M. X a été promu directeur du service hébergement SAVS-SAF.
Aucune difficulté relationnelle avec Mme Y n’est survenue jusqu’en 2007, date à laquelle M. X soutient que le comportement de celle-ci a changé.
M. X a été élu, le 10 mai 2007, délégué du personnel cadre CFDT.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 9 août 2007 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, à l’audience, voir ordonner une enquête. Il a été débouté par jugement du 30 septembre 2008.
Il a interjeté appel et soutient que :
- il a subi des agissements inacceptables de la part de Mme Y constituant des faits de harcèlement moral ;
- il s’est vu retirer ses missions essentielles ce qui a entraîné la modification de son contrat de travail : retrait du suivi des travaux du nouveau foyer confié à la direction générale et interdiction de participer aux réunions de direction ;
- il a été reconnu en affection de longue durée le 25 janvier 2008 et en invalidité 2e catégorie le 9 février 2009.
Il sollicite de voir :
— infirmer le jugement déféré ;
— avant dire droit, si la cour l’estime utile, ordonner une enquête ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— condamner l’association LE PRE LA BATAILLE à lui payer les sommes de :
- 38.584 € à titre de dommages-intérêts,
- les indemnités de préavis, congés payés afférents et de licenciement suivant la convention collective du 15 mars 1966,
- 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’intimée sollicite de voir débouter M. X de ses demandes, y compris celle visant à voir ordonner une enquête, et le condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
M. X se plaint d’avoir été harcelé par Mme Y et invoque une kyrielle d’agissements à son encontre (figurant en annexe de l’arrêt) mais qui ne sont étayés par aucun élément probant ; en effet, il ne ressort aucun fait de harcèlement moral de l’échange de courriers ou mails avec la direction même si certains révèlent des relations conflictuelles. Dans son témoignage, Mme Z se borne à évoquer sa propre situation et ne peut en déduire que M. X serait victime de mesures vexatoires et humiliantes puisqu’elle est partie en retraite le 31 décembre 2005, soit à une époque où les relations de M. X et Mme Y étaient bonnes. Le salarié ne peut non plus se prévaloir de la demande d’attestation formulée par la direction, ni du licenciement d’un certain nombre de salariés par l’association dont la cause est étrangère au litige.
De son côté, l’association verse une série d’attestations notamment de membres du CODIR auquel participait M. X, selon lesquelles c’est lui qui avait une attitude incorrecte envers Mme Y, seule personne qu’il ne saluait pas, et des témoignages selon lesquels celle-ci avait une attitude normale envers lui.
M. X sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral sans qu’il y ait lieu d’ordonner une enquête.
Sur la modification du contrat de travail
Le 4 mai 2007, le président de l’association écrivait à M. X :
'La divulgation tout public d’un document administratif confidentiel est inadmissible et répréhensible.
Il s’avère que vous vous êtes rendu coupable de cet acte dans le cadre du dossier de restructuration des foyers.
Je vous précise que ces dossiers relevant du cadre de la confidentialité, il convient au conseil d’administration, et à lui seul, d’en autoriser la diffusion dans des objectifs précis que lui seul aura défini, en fonction de l’opportunité, de la régularité, ainsi que des interlocuteurs.
Votre intervention va à l’encontre de l’ensemble de ces objectifs. Elle est contraire aux règles élémentaires de fonctionnement d’une association ou tout autre organisme responsable.
Votre avis sur ce dossier n’est plus considéré comme un élément évolutif à sa réalisation.
C’est pour cela que, dès ce jour, il sera confié à la Direction Générale pour le suivi de sa réalisation.
Quant à l’acte dont vous vous êtes rendu coupable, il ne peut perdurer dans un fonctionnement serein d’une institution responsable. A ce titre, je demande à Mme la Directrice Générale de s’abstenir, temporairement, de vous convoquer aux réunions de direction.
Cette mesure préventive est applicable dès ce jour en attente d’une régularisation définitive de cette situation.
J’espère que cette mesure vous permettra de réfléchir à l’avenir que vous envisagez dans notre institution.'
Or, selon sa fiche de poste, M. X participe aux réunions hebdomadaires du comité de direction (CODIR) et il résulte de ses rapports d’entretien individuels (2005 à 2007) qu’il était chargé la restructuration de foyers :
'OBJECTIFS 2005/2006 :
XXX
— restructuration des mentalités hébergement : 1 CS, 1 adjoint CS, 1 seule équipe éducative.'
'POINTS S/PERIODE 2005/2006 :
' faits marquants :
XXX
— fin des tutelles
— futur foyer sur Rouen – rive droite
— travail avec comité de direction.'
'OBJECTIFS 2006/2007 :
1 de la structure :
— finalisation du dossier de restructuration foyer (TANGER + PRE)
— montage du dossier centre d’activités de jour (CAJ).'
' moyens en appui :
— foyer + CAJ : travail avec DG et DAF
— développement SAVS : disponibilité DG + DAF'
'RAPPEL DES OBJECTIFS 2006/2007 :
1) de la structure :
— finalisation du dossier de restructuration foyer (TANGER + PRE) (1)
— montage du dossier centre d’activités de jour (ATJ) (2)'
'BILAN :
(1) CH a constaté avec Mme A qu’il manquait l’équipement des salles de bain après que le dossier ait été déposé au Conseil Général.
Pour l’agencement des chambres une fois le bâtiment livré, il a été financièrement organisé par CH qui a délibérément surestimé le prix des équipements.'
'OBJECTIFS 2007/2008 :
— gérer l’ensemble des aspects du dossier restructuration des hébergements afin qu’il soit mené à bon terme.
— montage du dossier centre d’activités de jour.'
En écartant ainsi M. X des réunions hebdomadaires du CODIR et l’empêchant par là-même d’exercer pleinement ses fonctions, l’employeur a modifié son contrat de travail ce qui n’était pas en droit de lui imposer.
Au surplus, par mail du 13 juin 2007, Mme Y a reproché à M. X son absence au CODIR et de l’avoir mis dans l’impossibilité de travailler avec lui. L’employeur ne peut, au demeurant, se prévaloir de sa lettre du 7 juin 2007 indiquant à M. X qu’il pouvait poursuivre l’exécution de ses fonctions dans leur intégralité, mais ne disant rien sur sa participation aux réunions du CODIR. Ce n’est que le 24 juillet 2007, qu’il lui a été expressément précisé qu’il pouvait à nouveau assister aux réunions.
En raison du comportement fautif de l’employeur, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Compte tenu de la rémunération de M. X et des circonstances de l’espèce, il convient de fixer le montant des dommages-intérêts à 25.000 €.
Les parties seront invitées à calculer les indemnités de préavis, congés payés afférents et de licenciement suivant la convention collective du 15 mars 1966.
Il est équitable d’allouer à M. X une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l’association LE PRE LA BATAILLE ;
Condamne l’association LE PRE LA BATAILLE à payer à M. X les sommes de :
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Invite les parties à calculer les indemnités de préavis, congés payés afférents et de licenciement suivant la convention collective du 15 mars 1966 et condamne l’association LE PRE LA BATAILLE à payer ces indemnités à M. X ;
Condamne l’association LE PRE LA BATAILLE aux dépens.
Le greffier Le président
'Gestes de mépris, (soupir, regard, haussement d’épaules notamment lors de réunion de comité de pilotage, notamment devant M. B et aussi pendant les réunions de CODIR).
Moqueries sur sa surdité devant des secrétaires, (ex : C).
Le siffle en réunion pour l’appeler.
Il n’est plus salué par Mme Y qui le dit haut et fort ('je ne lui dirai plus bonjour') par exemple, le 9 mars 2007, à la cafétéria, tout autant que le 18 avril 2007.
Puis est interdit aux collègues directeurs, de le saluer à compter d’août 2007 (M. D, Mme E, Mme A).
Il est ignoré de Mme Y.
Il est isolé, restant dans l’ignorance les plus élémentaires des éléments importants concernant son activité.
Les informations qui doivent lui revenir ne lui sont plus transmises, ainsi et pour exemple, le déménagement des résidents du hameau des brouettes (30 résidents devaient déménager le 16 avril 2007). Dans la semaine 16 M. X apprend par un architecte la délocalisation des résidents alors durant cette semaine, M. X a travaillé avec la directrice générale qui bien entendu a retenu l’information sciemment. Etait présente Mme F, administratrice.
Il lui est donné volontairement des tâches inutiles, notamment il doit refaire sans cesse les horaires du personnel.
Il est critiqué systématiquement sur son travail dans des termes orduriers 'les dossiers du foyer c’est de la merde'.
La directrice générale travaille en direct avec les chefs de service qui sont pourtant sous les ordres de M. X.
Il lui est tenu des propos méprisants et humiliants pour le qualifier (vous n’êtes qu’un paranoïaque'.
Il est mis à la porte du bureau de la directrice générale notamment le 23 février 2007 'dehors, vous prenez vos affaires et vous sortez de mon bureau', devant les chefs de services.
Il est envahi dans sa vie privée et doit ainsi fournir à la directrice générale des éléments sur le champ qu’elle souhaite tout aussi bien lorsqu’il est en voiture qu’à son domicile, comme peut l’attester son épouse.
Il est imposé à M. X des congés en décembre 2007 tout en le mettant d’astreinte durant cette période (ordres contradictoires).
M. X s’est donc déplacé à chaque appel téléphonique du SAVS ou du SAF, alors que le chauffage avait été délibérément coupé.
Le 18 avril, après que la directrice ait indiqué haut et fort qu’elle ne dira plus jamais bonjour à M. X, sans en dire la raison, elle poursuivait sa volonté de mettre à l’écart M. X en organisant un repas au restaurant avec les 5 mêmes directeurs, en évitant soigneusement et ostensiblement M. X, refusant d’ailleurs par la même occasion toute possibilité de renouer un contact.
Il lui est retiré toute autonomie notamment le dossier du foyer et d’assister aux réunions de CODIR.
Suppression du mini budget repas annuel avec les 3 chefs de service. (50 € par an ce qui est un budget très faible mais lui permettait de créer du lien avec son équipe), marquant la volonté une nouvelle fois de l’évincer de l’ensemble du personnel.
Contre ordre de Mme Y sur l’acceptation de M. X de rembourser les frais kilométriques d’un chef de service Mme G qui était intervenue sur le site de Villequier au Havre, avec son propre véhicule à 2 h du matin. Ce contre ordre marque une nouvelle fois le discrédit qui est porté sur M. X.
Refus de travailler sereinement sur le budget du SAVS etc..établit par M. X. Non seulement Mme Y n’était jamais disponible et reportait les rendez-vous pour ne pas fournir les informations souhaitées par M. X mais de surcroît ce dernier avait droit à ce type de quolibet : 'le cricri se trimballe avec son budget sous le bras toute la journée!!!'.
M. X avait pris l’initiative avec l’équipe éducative d’apporter une aide financière à un couple de résident handicapé lors de leurs fiançailles par la prise en charge de leur gâteau de fiançailles à hauteur de 100 €, ce qui est usuel. La réunion CODIR qui s’en est suivie a été menée par Mme Y et a porté pendant un long moment sur le caractère dépensier de M. X de telle sorte que ce dernier a été contraint de demander à la tutelle de ce couple de rembourser le cadeau, la tutelle en a été choqué. Une nouvelle fois, Mme Y a tenté de mettre en porte à faux M. X.
Il lui est refusé toute formation notamment sur la gestion.
Il lui est également refusé qu’il intervienne aux réunions CDAPH (dénommé autrefois réunion COTOREP) alors qu’il y avait une demande express de M. H, responsable de la MDPH et qu’il s’agissait tout naturellement de son rôle.
Il lui est donné volontairement des tâches irréalisables, ainsi, le 21 février 2007, après avoir critiqué son travail comme 'étant de la merde', M. X a dû refaire un projet de restructuration du nouveau foyer à la hâte (février 2007). De même que le projet 'Accueil de jour’ est démantelé devant les membres du comité de pilotage et la directrice rédigera elle-même le projet en reprenant à son compte les notes de M. X, afin de le faire passer pour un incapable.
Il n’est plus donné la parole à M. X lors de la réunion par exemple du CODIR du 14 mars alors qu’il est question de la mise à pied d’un usager handicapé, M. X est mis à l’écart.
Il lui est fait des reproches injustifiés. Par exemple, par courriel, M. X reçoit une information menaçante de la directrice générale lui reprochant de ne pas avoir relogé les 18 résidents et qu’elle a dû, elle-même, trouver une solution, alors même et comme il l’a déjà été exposé, il avait été mis à l’écart de toute information. L’idée étant toujours la même, faire passer M. X pour un incompétent et s’en plaindre au président.
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