Infirmation partielle 10 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 déc. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Texte intégral
E.R. 1125/09
7e CHAMBRE B
10 DÉCEMBRE 2009
AFF : Ministère Public
C/ E AQ, X AL
AI Q, AB AJ
AF AK, AA W K
H AL, S AD, R D
C AM, AC AN, AO AP
APPEL d’un jugement du Tribunal de grande instance de BO-BP du 19 février 2009 par le Ministère Public à l’encontre de tous les prévenus.
Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d’Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi dix décembre deux mil neuf ;
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le Procureur de la République de BO-BP,
ET :
E AQ, né le XXX à XXX et de AR AS, sans profession, sans domicile fixe, célibataire, nationalité française, déjà condamné,
Prévenu DÉTENU depuis le 10 octobre 2007 en vertu d’un mandat de dépôt, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître LAWSON-BODY, Avocat au Barreau de BO-BP, qui sollicite l’aide juridictionnelle provisoire, INTIMÉ ;
X AL, né le XXX à XXX, de Z-CA et de MACON Claudette, ouvrier, demeurant XXX, nationalité française, jamais condamné,
Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, non assisté, INTIMÉ ;
AI Q, né le XXX à BO-BP (42), de BA AI, sans profession, demeurant 8, rue Beraud 42000 BO-BP, nationalité française, déjà condamné,
Prévenu Y, représenté à la Barre de la Cour par Maître A.BUFFARD, substituant Maître POITAU, Avocat au Barreau de BO-BP, non muni d’un pouvoir écrit de représentation, INTIMÉ ;
AB AJ, né le XXX à BO-BP (42), de Z et de AT AU, gardien d’immeuble, XXX 42000 BO-BP, divorcé, un enfant, nationalité française, déjà condamné,
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 5 janvier 2006, en vertu d’un mandat de dépôt, au 20 janvier 2006), présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître F.PIBAROT, Avocat au Barreau de BO-BP, INTIMÉ ;
AF AK, né le XXX à BO-BP (42) de AV AF, sous brigadier de police révoqué, demeurant XXX 42000 BO-BP, marié, nationalité française, jamais condamné,
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 23 mars 2006, en vertu d’un mandat de dépôt, au 16 juin 2006), présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître R.MAYMON, Avocat au Barreau de BO-BP, INTIMÉ ;
AA W K, né le XXX à BO-BP (42), de A et de AA AW, sans profession, demeurant chez Mademoiselle B, XXX, en concubinage, trois enfants, nationalité française, déjà condamné,
Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître GIBERT, substituant Maître CANDELA, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉ ;
H AL, né le XXX à XXX de Z et de AX AY, gérant de société, demeurant XXX 42170 ST JUST-ST RAMBERT, divorcé, deux enfants, nationalité française, jamais condamné,
Prévenu Y (détenu dans cette affaire du 19 janvier 2006, en vertu d’un mandat de dépôt, au 9 février 2006) représenté à la Barre de la Cour par Maître MONZAT, Avocat au Barreau de LYON, non munie d’un pouvoir écrit de représentation, INTIMÉ ;
S AD, né le XXX à XXX et de AZ BA, sans profession, demeurant chez Mademoiselle C, XXX, en concubinage, nationalité française, déjà condamné,
Prévenu libre, représenté à la Barre de la Cour par Maître A.BUFFARD, Avocat au Barreau de BO-BP, muni d’un pouvoir écrit de représentation, INTIMÉ ;
R D, né le XXX à XXX, de D et de BB AW, chef de projet, demeurant 20, rue du Val Vert 42400 ST BQ, nationalité française, déjà condamné,
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 29 mars 2006, en vertu d’un mandat de dépôt, au 24 juillet 2006) présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître FORRAY, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉ ;
C AM, née le XXX à XXX, de Joseph et de BC BD, gérante de société, XXX, en concubinage, nationalité française, déjà condamnée,
Prévenue libre, représentée à la Barre de la Cour par Maître A.BUFFARD, Avocat au Barreau de BO-BP, muni d’un pouvoir écrit de représentation, INTIMÉE ;
AC AN, né le XXX à XXX et de BE BF, exploitant de plage, demeurant XXX, nationalité française, jamais condamné,
Prévenu libre, représenté à la Barre de la Cour par Maître SOUCHON-VACHERON, Avocat au Barreau de BO-BP, munie d’un pouvoir écrit de représentation, INTIMÉ ;
AO AP, né le XXX à XXX, de D et de BG BH, profession ignorée, ayant demeuré 1, rue des Bleuets 69 L, actuellement sans domicile connu, nationalité française, jamais condamné,
Prévenu libre, DÉFAILLANT, INTIMÉ.
Par jugement en date du 19 février 2009, le Tribunal de grande instance de BO-BP,
* statuant sur les poursuites diligentées à l’encontre des susnommés, du chef d’avoir :
AJ AB
— à BO-BP (42), courant 2005, participé à un groupement formé, à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis au moins de cinq ans d’emprisonnement, à savoir des délits de falsifications et usages de documents administratifs et de falsifications et usages de cartes bancaires falsifiées, en l’espèce en conservant les objets et instruments destinés à la commission des délits, en mettant un local à disposition et en prévenant K AA d’avoir à transporter les objets pour les dissimuler,
(art.450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ;
AL H
— à ST CYPRIEN (42), courant décembre 2005-janvier 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses (dépôt de plainte erroné, fausses déclarations à l’assureur), trompé la Compagnie M pour la déterminer à remettre des fonds,
— à ST CYPRIEN (42), courant décembre 2005-janvier 2006, participé à un groupement formé, à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis au moins de cinq ans d’emprisonnement, à savoir délit d’escroquerie à l’assurance, en l’espèce en organisant avec AQ E la simulation du prétendu vol de son véhicule Audi 16 et en effectuant de fausses déclarations auprès des service de gendarmerie et de sa Compagnie d’Assurances,
(art.313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ;
AK AF
— à ST BQ (42), courant 2005 et entre janvier et mars 2006, sciemment recelé des véhicules et des pièces automobiles et notamment :
* un véhicule Peugeot 406 qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice de G.BU,
* un véhicule XXX qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice de Y. I BI,
* un véhicule BMW 525 TDS qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice de M. N,
* un véhicule BMW M3 qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice de J.BW,
avec cette circonstance que les faits de recel étaient commis à titre habituel,
— à ST BQ (42) courant 2005 et entre janvier et mars 2006, participé à un groupement formé, à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis au moins de dix ans d’emprisonnement, à savoir des délits de recels à titre habituel, en l’espèce en détenant, réparant, remontant des véhicules ou des pièces automobiles volées et en étant en relations suivies avec K AA et AQ E,
(art.321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ;
D R
— à BO-BP et ST BQ (42), courant 2005 et entre janvier et mars 2006, participé à un groupement formé, à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis au moins de cinq ans d’emprisonnement, à savoir des délits de contrefaçons de cartes bancaires et d’usages de cartes bancaires contrefaites, et des délits de falsifications de documents administratifs et usages, en l’espèce en adressant à AQ E un programme informatique permettant de trier les fichiers, en donnant des conseils à AQ E sur les « bin listes » en détenant des cartes nationales d’identité volées aux noms de BJ O et BK P,
(art. 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ;
AP AO
— à LYON (69), courant 2005 et entre janvier et mars 2006, participé à un groupement formé, à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis au moins de cinq ans d’emprisonnement, à savoir des délits de falsifications et usages de cartes bancaires falsifiées, en l’espèce en passant dans des terminaux de paiement des cartes falsifiées remises par AQ E pour des opérations portant sur des montants de 4.041,17 euros et 1.500 euros,
(art.450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ;
AL X
— à MONTBRISON et FEURS (42), courant novembre-décembre 2005, en employant des manoeuvres frauduleuses (faux dépôt de plainte, fausse déclaration de vol), trompé la Compagnie d’assurances AGF pour la déterminer à remettre des fonds pour une valeur de 12.100 euros,
(art.313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal) ;
AD S
— à NÎMES (30), courant 2005, frauduleusement soustrait un véhicule Opel Frontera n° 5016 YK 30 au préjudice de BL U,
— à MONTBRISON et FEURS (42), à NÎMES (30), courant 2005, participé à un groupement formé, à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis au moins de cinq ans d’emprisonnement, à savoir des délits d’escroquerie à l’assurance, en l’espèce en remettant à AQ E des véhicules faussement déclarés volés et en participant à une filière d’écoulement de ceux ci pour le MAGHREB,
(art.313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ;
AM C
— à MONTBRISON et FEURS (42), à NÎMES (30), courant 2005, participé à un groupement formé, à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis au moins de cinq ans d’emprisonnement, à savoir des délits d’escroquerie à l’assurance, en l’espèce en remettant à AQ E des véhicules faussement déclarés volés et en participant à une filière d’écoulement de ceux ci pour le MAGHREB,
(art.313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ;
AN AC
— à V (34) courant janvier 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses (faux dépôt de plainte, fausse déclaration de vol), tenté de tromper la Compagnie d’Assurances MACIF pour la déterminer à remettre des fonds, ledit commencement d’exécution n’ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (arrestation de AQ E au Maroc),
— à V (34), courant 2005-2006, participé à un groupement formé, à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis au moins de cinq ans d’emprisonnement, à savoir des délits d’escroquerie à l’assurance, en l’espèce en déclarant faussement le vol d’un véhicule et en aidant AQ E dans l’écoulement au MAGHREB de véhicules prétendument volés,
(art.313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ;
Q AI
— à BO-BP (42), courant 2005, participé à un groupement formé, à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis au moins de cinq ans d’emprisonnement, à savoir des délits de falsifications et usages de cartes bancaires falsifiées, et de falsification de documents administratifs et d’usages de ceux ci, en l’espèce en remettant des CD ROM à AQ E et en étant en relation avec AQ E ET D R,
(art.450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ;
AQ E
— à BO-BP (42), courant 2005, contrefait ou falsifié des cartes de paiement ou de retrait et fait usage de celles-ci ou tenté d’en faire usage et les utilisant,
— pour s’être, à BO-BP (42), courant 2005 et entre janvier et mars 2006, rendu complice des délits d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie commis par AL H, AL X, AN AC, au préjudice des Compagnies M, MACIF, AGF, en donnant des instructions pour les commettre et en aidant ou assistant sciemment ceux ci dans la préparation ou la consommation des délits,
— à BO-BP (42), courant 2005, par quelque moyen que ce soit, falsifié des documents administratifs délivrés par une administration publique et notamment des permis de conduire, des cartes nationales d’identité, en vue de constater un droit, une identité ou une qualité et d’avoir fait usage desdits faux,
— à BO-BP (42), courant 2004-2005, sciemment recelé des permis de conduire au nom de KELTOUM et F qu’il savait provenir d’un vol,
Lesdites infractions ayant été commises en état de récidive légale, AQ E ayant été condamné pour des faits similaires le 15 septembre 2004,
— à BO-BP (42), courant 2005, participé à un groupement formé, à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis au moins de dix ans d’emprisonnement (recels à titre habituel) et d’au moins cinq ans d’emprisonnement (falsifications et usages de cartes bancaires falsifiées, falsifications de documents administratifs et usages, escroquerie à l’assurance) en l’espèce en entreposant avec K AA des véhicules volés dans le local utilisé par AK AF, en sollicitant l’aide de D R, de K AA et de Q AI pour établir de fausses cartes bancaires et de faux documents administratifs, en participant à des escroqueries à l’assurance commises par AD S, AM C, AL H, AL X et AN AC, en remettant des cartes bancaires contrefaites à AP AO en vue de leur utilisation,
(art.L.163-4, L.132-1 du Code monétaire et financier, art.121-5, 121-6, 121-7, 313-1, 441-2, 441-9, 441-10, 441-11, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ;
W CB K AA
— à BO-BP (42), courant 2005-2006, participé à un groupement formé, à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, à savoir des délits de recels de véhicules à titre habituel, de falsifications de documents administratifs et usages, de contrefaçon de cartes bancaires et usage de celles-ci, d’escroquerie à l’assurance, en l’espèce en disposant d’une clé du local utilisé par AK AF où étaient entreposés des véhicules automobiles volés, en recherchant des CD ROM pour établir de faux documents administratifs, en transportant chez AJ AB du matériel pour réaliser de fausses cartes bancaires et de faux documents administratifs, en participant à l’escroquerie à l’assurance concernant les véhicules automobiles de X et AC,
(art.450-1, 450-3, 450-4 du Code pénal) ;
* A :
Renvoyé AJ AB, Q AI, W K AA et D R des fins de la poursuite,
Ordonné la restitution, à AJ AB du matériel informatique saisi à son domicile, à savoir deux disques durs et un ordinateur portable,
Relaxé AL H, AK AF, AN AC du délit d’association de malfaiteurs,
Relaxé AK AF du délit de recel des véhicules 406 et XXX,
Déclaré AL H et AN AC coupables du surplus de la prévention,
CB, en ce qui concerne AK AF, que les faits qualifiés de recel d’habitude, d’un moteur de BMW 525 et d’un véhicule BMW M3, constituent le délit de recel simple de ce moteur et de ce véhicule,
CB, en ce qui concerne AP AO, que les faits qualifiés d’association de malfaiteurs constituent le seul délit d’usage de carte bancaire falsifiée et déclare AP AO coupable de ce délit commis le 29 novembre 2005,
Déclaré AL X coupable du délit d’escroquerie au préjudice de la compagnie AGF,
CB, en ce qui concerne AD S et AM C, que les faits qualifiés d’association de malfaiteurs constituent le seul délit de complicité de l’escroquerie à l’assurance commise par AL X,
Déclaré AD S coupable du délit de vol du véhicule 4X4 appartenant à M. U,
Rejeté l’exception de chose jugée soulevée par AQ E,
Relaxé AQ E du chef de falsification et usage de cartes nationales d’identité, de recel d’un permis de conduire au nom de F,
CB, en ce qui concerne AQ E que les faits qualifiés d’association de malfaiteurs, constituent le seul délit de complicité du délit d’escroquerie commis par AL X et AL H,
Déclaré AQ E coupable de falsification de trois permis de conduire au nom de KELTOUM et de recel de trois permis de conduire au nom de KELTOUM, ce en état de récidive,
Et par application des articles afférents aux infractions retenues, a condamné :
AQ E à :
DIX HUIT MOIS D’EMPRISONNEMENT,
DEUX MILLE euros d’amende,
A ordonné son maintien en détention,
AL X à :
QUATRE MOIS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS,
AK AF à :
UN AN D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS,
MILLE euros d’amende,
CINQ ANS d’interdiction des droits civiques, civils et de famille,
AL H à :
HUIT MOIS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS,
MILLE euros d’amende,
AD S à :
CENT VINGT JOURS-AMENDE à CENT CINQUANTE euros,
AM C à :
CENT VINGT JOURS-AMENDE à CENT euros,
AN AC à :
QUATRE MOIS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS,
MILLE euros d’amende,
AP AO à :
TROIS MOIS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS,
MILLE CINQ CENTS euros d’amende,
Chacun des condamnés étant redevable du droit fixe de procédure.
le Tribunal a aussi statué sur l’action civile, devenue définitive.
La cause appelée à l’audience publique du 28 octobre 2009,
Le prévenu AP AO a fait DÉFAUT,
Q AI et AL H, détenus pour autre cause, n’ont pas été extraits,
Les prévenus présents ont été interrogés sur leur identité,
Madame AG, Conseiller, a fait le rapport,
Les prévenus AQ E, AL X, AJ AB, AK AF, W K AA et D R ont été interrogés et ont fourni leurs réponses,
L’audience publique s’étant poursuivie le 29 novembre 2009, la cour étant pareillement composée,
Maître BUFFARD, substituant Maître POITAU, Avocat au Barreau de BO-BP, a déposé des conclusions pour Q AI, tendant à la disjonction des poursuites concernant ce dernier qui, détenu, n’a pas été extrait,
Maître FORRAY, substituant Maître MONZAT, Avocat au Barreau de LYON et conseil de AL H, détenu non extrait, a présenté la même requête,
Monsieur G, Avocat Général, a résumé l’affaire, a déclaré ne pas s’opposer à la disjonction des poursuites pour les prévenus AI et H et a été entendu en ses réquisitions concernant les autres prévenus,
Maître A.BUFFARD, Avocat au Barreau de BO-BP, a été entendu en sa plaidoirie pour la défense de AD S et AM C,
Maître SOUCHON-VACHERON, Avocat au Barreau de BO-BP, a plaidé pour AN AC,
Maître R.MAYMON, Avocat au Barreau de BO-BP, a présenté la défense de AK AF,
Maître F.PIBAROT, Avocat au Barreau de BO-BP, a plaidé pour la prévenu AJ AB,
Maître FORRAY, Avocat au Barreau de LYON, a été entendu en sa plaidoirie pour D R,
AL X, non assisté, a été entendu en ses moyens de défense,
Maître GIBERT, substituant Maître CANDELA, Avocat au Barreau de LYON, a plaidé pour W K AA,
Maître LAWSON-BODY, Avocat au Barreau de BO-BP, a développé à la Barre ses conclusions déposées pour la défense de AQ E,
La défense a eu la parole en dernier,
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS
Par un rapport en date du 25 juillet 2005, la DIPJ de LYON attirait l’attention du Parquet de BO BP sur les activités de AQ E, né le XXX à MONTBRISON, surnommé I, qui semblait se livrer à la confection de faux documents administratifs et de faux moyens de paiement bancaires. Une information était ouverte le 25 juillet 2005 contre X du chef de contrefaçon de carte de paiement et d’usage, d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, puis de faux et d’usage de faux. La ligne téléphonique de E, mise sous écoute, permettait d’orienter les investigations sur l’entourage de celui-ci.
Le 2 janvier 2006, les policiers enquêtant sur commission rogatoire étaient avisés par l’officier de liaison en poste au Maroc que E avait été interpellé et placé en détention suite à un contrôle au cours duquel il avait présenté un faux passeport français au nom de BZ. Il était en possession d’un véhicule Audi A6 immatriculé dans la Loire, de deux fausses cartes de crédit de type Platinium, de divers documents à en-tête d’administrations stéphanoises et de deux portables.
I Apparaissait dans les relations téléphoniques régulières de E un dénommé AJ aussi surnommé 'le Gros’ identifié comme AJ AB, gardien d’un ensemble immobilier dénommé Parc Giron, à usage de bureaux essentiellement, XXX à BO BP.
Une perquisition était effectuée le 3 janvier 2006 dans la loge de AJ AB ainsi que dans un débarras attenant au local EDF situé dans le hall de l’immeuble, local dont celui-ci déclarait avoir seul la clé en tant que concierge. Cette perquisition amenait la découverte dans le débarras du local EDF, parmi les effets personnels de AJ AB, de faux documents administratifs et bancaires ainsi que du matériel informatique et électronique permettant la réalisation de faux.
Il était découvert notamment :
— dans un sac de voyage contenant des effets vestimentaires, un étui à lunettes au nom de AQ E, la photocopie de deux cartes grises, celle d’un véhicule AE Galloper immatriculé 6056 YR 34 au nom de AN AC avec en mention manuscrite E AQ et celle d’un véhicule Renault Laguna immatriculé 1233 YY 42 au nom de AL X avec en mention manuscrite ZIDANI Meftah ainsi qu’un certificat de passage en douane au nom de ZIDANI Meftah pour ce véhicule,
— dans une valise contenant des effets vestimentaires, diverses cartes grises, un permis de conduire français illisible, un CD ROM,
— dans un carton contenant une imprimante : deux cartes magnétiques visa platinium au nom de BY BZ et un jeu de plaques d’immatriculation,
— dans une enveloppe : trois permis de conduire au nom de Yassine KELTOUM, un passeport marocain au nom de BM BN et un patron de coupe en mousse aux dimensions d’un passeport ouvert,
— un carton contenant un scanner et une liasse de documents servant de modèles prédécoupés pour carte grise,
— un carton contenant une plastifieuse format A4 et diverses photos d’identité.
Il s’avérait que les deux cartes magnétiques au nom de BZ étaient des contrefaçons, qu’un CD ROM contenait notamment le scan d’un tampon de la mairie de BO BP, le scan du passeport d’un individu nommé AL X et que le passeport au nom d’BM BN avait été volé à ce dernier le 5 août 2003.
Il apparaissait que les numéros de piste des deux cartes magnétiques correspondaient à des cartes volées.
Les trois permis de conduire au nom de Yassine KELTOUM et portant la photographie de AQ E avaient été établis à partir de documents provenant de l’attaque à main armée d’un véhicule de transport commise le 3 février 2004 et au cours de laquelle avaient été dérobés 5000 permis de conduire, 6300 passeports, 10000 certificats d’immatriculation et 1000 permis de conduire internationaux.
Les policiers découvraient sur AJ AB une facture de l’XXX à BO BP, pour l’occupation d’une chambre du 18 novembre 2005 au 31 janvier 2006, acquittée le 23 décembre 2005. AJ AB expliquait l’avoir trouvée chez lui quelques jours auparavant et s’en être servi pour noter un numéro de téléphone. L’audition du gérant de cet hôtel établissait que E, qui s’était présenté à lui comme un informaticien, y avait occupé une chambre au début de l’année 2005 pendant trois ou 4 mois puis entre le 17 novembre et le 23 décembre 2005, date à laquelle il avait déclaré s’absenter quelques jours afin de régler une affaire d’héritage en Algérie. Personne ne s’était présenté à lui pour récupérer les affaires de E postérieurement à cette date.
AJ AB, placé en garde à vue, déclarait connaître le dénommé I depuis 1992 mais ignorer son identité exacte. Sur photo, il identifiait néanmoins son ami I comme AQ E. Celui-ci vivait à l’hôtel et chaque fois qu’il partait à l’étranger, il entreposait des affaires dans le local dont il lui avait remis le double des clés. Il prétendait ignorer la nature précise des activités de E, ce dernier parlant de vente de voitures d’occasion au bled. Avant de partir, I lui avait laissé le n° de téléphone d’un dénommé AL à qui il devait transmettre le message que I était bien arrivé au Maroc, ce qu’il avait fait après avoir reçu un coup de téléphone de I en ce sens.
Il reconnaissait avoir reçu un autre appel téléphonique de I depuis le Maroc, quelques jours auparavant, par lequel celui-ci l’informait qu’il allait être incarcéré. E lui avait demandé d’appeler un dénommé K pour qu’il déménage ses affaires de l’hôtel. Il avait appelé K et celui-ci s’était présenté quelques heures plus tard avec un dénommé Yaz muni d’une valise et d’un sac qu’ils avaient entreposés dans son débarras.
Mis en examen du chef d’association de malfaiteurs le 5 janvier 2006, AJ AB maintenait ses précédentes déclarations affirmant avoir tout ignoré des activités de son ami et du contenu des affaires entreposées par celui-ci dans le local technique. Il précisait qu’à l’exception de la valise et d’un sac apportés par K suite à l’incarcération de E, les affaires trouvées lors de la perquisition avaient été entreposées par E personnellement à une date antérieure.
Il reconnaissait que E lui avait fourni le véhicule d’occasion Citroën BX trouvé en sa possession. Le véhicule était en très mauvais état et il l’avait retapé. Il n’avait toutefois pas procédé aux formalités de transfert de la carte grise. Il disait ne pas s’être rendu compte que les plaques d’immatriculation avant et arrière du véhicule ne concordaient pas.
II Les investigations établissaient qu’un dénommé AP AO, demeurant à L, associé et commercial au sein d’une SARL CASA LUIGI, exploitant un magasin de vêtements rue Vauban dans le 6e arrondissement de LYON, avait utilisé, le 29 novembre 2005, deux cartes bancaires volées, remises par AQ E. Il s’agissait d’opérations pour des montants respectifs de 4 041,17 € et 1 500 € correspondant à des achats de vêtements réalisés par AQ E. Les deux cartes avaient été refusées.
Mis en examen le 18 avril 2006, AP AO confirmait avoir su que les cartes bancaires étaient volées, se disant néanmoins certain que c’étaient les compagnies d’assurance qui supporteraient les préjudices et non les titulaires. Il reconnaissait que les 'parties de cartes’ évoquées dans des conversations téléphoniques retranscrites en date du 3 décembre 2005 entre lui et E concernaient bien des opérations réalisées à l’aide de cartes bancaires volées. Il précisait néanmoins avoir refusé de réaliser de nouvelles opérations au moyen de cartes bancaires falsifiées et de participer au trafic de véhicules que lui avait proposé E consistant à louer des voitures au Portugal afin de les vendre au Maroc.
III Il apparaissait en outre que E s’était emparé, dans la nuit du 22 décembre 2005, du véhicule Audi A 6 d’un ami, AL H, demeurant à BO JUST-BO RAMBERT, lequel, parfaitement au courant des modalités de l’opération, était allé porter plainte auprès de la gendarmerie d’ANDREZIEUX BOUTHEON le 23 décembre 2005.
Les écoutes téléphoniques entre E et lui le confondaient.
Mis en examen le 19 janvier 2006 pour escroquerie et association de malfaiteurs, AL H avouait avoir réalisé le faux vol avec effraction avec AQ E, avoir déposé plainte à la gendarmerie, avoir déclaré le vol à sa compagnie d’assurance, M, faisant observer qu’il était prévu que E revende la voiture au Maroc et lui rétrocède la moitié du prix de vente.
C’était avec ce véhicule que E avait été interpellé au Maroc.
AL H reconnaissait avoir rencontré E une dizaine de fois en novembre/décembre 2005 pour parler 'd’import export'.
IV Les investigations s’orientaient également vers un sous brigadier de police de la CRS 50 nommé AK AF, demeurant à BO BP, dont les écoutes téléphoniques faisaient apparaître qu’il était en relation avec E. Il s’avérait que 42 véhicules avaient été immatriculés au nom de AK AF et de son épouse.
Une perquisition était effectuée le 21 mars 2006 dans un local situé rue BO Claude à BO BQ, utilisé par AK AF et mis à sa disposition par un nommé BR BS, qu’il avait connu lorsque ce dernier exploitait le garage MONTMARTRE à BO BP. Dans ce local étaient notamment découverts un véhicule Peugeot 406 faussement immatriculé, volé le 17 septembre 2005 au préjudice de BT BU et un véhicule XXX, faussement immatriculé, volé le 29 janvier 2005, au préjudice de Youcef I BI. AK AF contestait avoir fait l’acquisition de ces véhicules ou en être le détenteur, le local étant également à la disposition d’autres personnes.
AK AF s’avérait également être détenteur d’un véhicule BMW 525 TDS (break) immatriculé 1699 YT 42 dont le moteur provenait d’un véhicule volé le 13 décembre 2005 au préjudice de M. N et d’un véhicule BMW M3 immatriculé 7200 ZH 42 volé le 3 août 2004 au préjudice de BV BW.
Lors de sa garde à vue, il reconnaissait avoir acquis une M3 accidentée et une M 3 volée, avoir découpé le numéro de série de la M3 accidentée pour le souder sur la M3 volée. Il avait trouvé le moteur de son autre véhicule, la BMW break, dans le local. Il se doutait de ce que l’épave qui se trouvait dans le local et d’où provenait ce moteur n’était pas 'propre'. Il déclarait connaître 'I’ par l’intermédiaire du dénommé K (AA) qui reprenait les ferrailles du Garage MONTMARTRE lorsque celui-ci était en activité, mais contestait avoir jamais fait affaire avec lui ou lui avoir rendu des services. K et I BX de temps en temps au local de BO BQ, plutôt par désoeuvrement selon lui puisqu’aucun d’eux ne bricolait. Il pensait que K et I avaient des intérêts dans l’XXX et dans la Peugeot 406 volées.
Mis en examen le 23 mars 2006 du chef de recel et d’association de malfaiteurs, AK AF maintenait ses précédentes déclarations.
V L’enquête s’orientait également vers une autre relation de AQ E à savoir D R, demeurant à BO BQ, individu titulaire d’un DUT informatique et déjà condamné pour des infractions en relation avec la contrefaçon de cartes de paiement, avec E, en 2004.
Les écoutes révélaient que, dans une conversation du 30 novembre 2005, E avait interrogé D R sur l’emplacement où se trouvait dans son ordinateur un 'petit bout de programme’ qu’il lui avait fait et qui devait lui permettre d’exploiter la 'bin liste’ qu’il venait de recevoir d’un tiers. La suite de la conversation faisait apparaître que E, qui était devant son ordinateur, avait retrouvé le programme et qu’il allait se débrouiller.
Une perquisition effectuée au domicile de D R le 28 mars 2006 permettait la découverte de deux cartes d’identité au nom de MM O et P, une bombe de colle, une carte au format bancaire avec puce informatique. Selon l’intéressé, c’était une carte pirate permettant de recevoir Canal + gratuitement. Il avait pris les deux cartes d’identité dans un sex shop en 2004, il ne pouvait préciser lequel, il expliquait avoir eu l’intention de récupérer l’identité des gens pour se faire une nouvelle identité et passer au travers de la justice.
Les deux cartes d’identité avaient été déclarées perdues par leur propriétaire respectif au début de l’année 2005.
Lors de sa fouille, D R était trouvé porteur d’un bout de papier portant les numéros de téléphone de 'K’ et de 'Q’ correspondant aux numéros de K AA et de Q AI.
D R expliquait s’être rendu au Maroc à la fin du mois de mai 2005 en compagnie de E. Ils s’étaient d’abord rendus en Espagne avec le prénommé K à bord de la BX de E. A Barcelone, E avait pris possession d’un véhicule stationné sur un parking, une Renault Mégane immatriculée en France dont il avait la carte de démarrage. K était reparti pour la France à bord de la BX et E et lui avaient poursuivi leur route pour le Maroc à bord de la Mégane mais avaient eu un accident au Maroc. Il avait constaté à l’occasion de cet accident que E avait donné aux policiers marocains une fausse identité et produit une fausse carte grise et un faux passeport.
Interrogé sur sa conversation téléphonique du 30 novembre 2005 avec E, D R expliquait qu’une 'bin liste’ était une liste de 'codes bin', que ce type de liste contenait des informations sur le nombre de cartes bancaires disponibles dans une banque et qu’elle était constituée et complétée par tous les gens qui vendaient de fausses cartes bancaires par internet. Il avait lui-même élaboré un programme permettant de trier les fichiers afin de faire une concaténation (sorte de fusion permettant de synthétiser les informations communes à deux fichiers, quelle qu’en soit la nature, sur un seul fichier). C’était ce programme que cherchait E lors de leur conversation du 30 novembre. Il reconnaissait avoir su que I achetait des fausses cartes de paiement sur Internet et qu’il utilisait à des fins délictuelles le programme qu’il avait créé. La conversation du 30 juillet 2005 au cours de la quelle E disait vouloir le brancher sur un ' truc’ n’avait eu aucune suite. Il précisait que E avait essayé de l’entraîner à nouveau dans ses activités, qu’il revenait sans cesse à la charge mais qu’il n’avait plus travaillé avec lui depuis leur condamnation commune en 2004.
Il reconnaissait avoir rencontré K et Q dans la rue près de chez lui à BO BQ en 2005. C’était K qui lui avait remis leurs numéros de téléphone à cette occasion. K lui avait demandé un CD rom sur lequel se trouvait un template de cartes d’identité (fichier 'exemple de carte d’identité'). Avec un logiciel, ce fichier permettait d’imprimer des cartes d’identité vierges après avoir rempli les blancs. Il détenait le CD Rom sur lequel se trouvait ce fichier, CD rom qui lui avait été remis par E. Selon lui K et Q avaient le projet commun de réaliser de fausse cartes d’identité. Les intéressés l’auraient fourni en fausses cartes pour une escroquerie aux banques dont il avait le projet. Selon lui, c’était K qui avait fourni à E les faux documents d’identité utilisés par E.
Mis en examen le 29 mars 2006, il avouait que fin 2004, début 2005, il avait adressé par courriel à E le programme informatique permettant de fusionner 2 fichiers ayant des éléments communs pour en faire un 3e contenant les informations cumulées des deux autres. Ce programme permettait à E de fusionner les 'bin listes’ avec un autre fichier, accessible par internet, sur lequel figurait un numéro bin (4 premiers chiffres d’un code de carte bancaire) et le nom de la banque correspondante et ainsi d’acheter des cartes bancaires en choisissant la banque. R se disait conscient que si E lui parlait de 'bin liste', c’était parce qu’il cherchait à trafiquer dans les cartes bancaires. Selon lui, les cartes bancaires étaient vendues en état de servir, imprimées et encodées.
Il confirmait ses autres déclarations, précisant que lors de sa rencontre avec K et Q dans la rue, il avait remis à K une pochette de CD que lui avait précédemment donnée E car elle contenait un CD d’outils informatiques dont il eu avait besoin et que dans cette pochette se trouvait le CD permettant d’imprimer des cartes d’identité que E et lui avaient utilisé dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à la condamnation du 15 septembre 2004. Il ajoutait avoir remis la pochette à K à la demande de E. Il maintenait ne plus avoir travaillé avec ou pour E malgré les demandes pressantes de ce dernier.
VI Il apparaissait qu’un dénommé AL X, domicilié à MONTBRISON, avait faussement déclaré le vol de son véhicule Renault Laguna immatriculé 1233 YY 42 auprès de la gendarmerie de FEURS le 12 novembre 2005 ainsi qu’auprès de sa compagnie d’assurance, les AGF, de laquelle il avait obtenu une indemnité de 12 100 €.
Selon un document des douanes algériennes, le véhicule en question avait été enregistré au port d’Alger le 9 septembre 2005.
AL X indiquait qu’en réalité, à la fin du mois de juillet 2005, il avait confié la vente de sa Renault Laguna à un couple composé de AD S et d’AM C, amis qui lui avaient fourni ce véhicule en 2003. AD S lui avait proposé de faire partir la voiture dans un convoi pour l’étranger courant août 2005, ensuite, il lui suffirait de déclarer le vol du véhicule lorsqu’il lui aurait restitué la carte grise. Il avait remis la carte grise et un jeu de clés à S. Il avait fait une déclaration de vol le 12 novembre 2005 et perçu de son assureur 12 500 €. Il n’avait rien perçu sur l’opération faite par S et sa carte grise ne lui avait jamais été restituée.
Lors de sa mise en examen le 6 avril 2006, AL X affirmait ne pas connaître E.
VII Il s’avérait par contre que le couple S/C était en relation avec AQ E.
Il résultait de l’audition des intéressés qu’ils avaient récupéré le véhicule Renault Laguna de AL X ainsi qu’un véhicule 4x4 AE faussement déclaré volé par un nommé AN AC et qu’ils les avaient remis à V (Hérault) à E.
AD S précisait que 'I’ et deux amis à lui, dont l’un était le dénommé 'K', étaient venus récupérer la Renault Laguna et le véhicule 4x4 AE avec les clés et la carte grise.
AD S et AM C étaient mis en examen le 12 juillet 2006. AD S expliquait avoir connu E en juin/juillet 2005 et confirmait lui avoir remis les deux véhicules faussement déclarés volés, mentionnant seulement ne pas avoir reçu d’argent sur cette opération.
Il reconnaissait également avoir dérobé le véhicule Opel 4x4 Frontera au préjudice de son beau-père, BL U début 2005 et avoir revendu ce véhicule à T (Maroc) pour un prix de 2 000 à 3 000 €.
AM C reconnaissait avoir joué le rôle d’intermédiaire par téléphone avec E et l’avoir notamment interrogé sur le mode de paiement.
Elle niait en revanche avoir participé au vol du véhicule de M U à Nîmes début 2005.
VIII Il apparaissait que AN AC avait faussement déclaré le vol de son véhicule 4x4 AE le 8 janvier 2006 auprès de la gendarmerie de V. Son assureur, la Macif, ne l’avait toutefois pas indemnisé de ce vol ayant appris à temps la fausseté de la déclaration.
Mis en examen le 7 août 2006, AN AC, proche du couple C/S, indiquait qu’il avait consenti à ce que sa voiture soit vendue en Algérie et que, n’ayant pas perçu le prix de vente promis, il avait entrepris de déclarer faussement le vol de son véhicule pour être indemnisé par son assureur.
IX Les investigations faisaient apparaître que E entretenait des relations avec un individu défavorablement connu nommé Q AI.
Si Q AI affirmait lors de ses auditions initiales ne pas connaître E, les constatations des enquêteurs établissaient que les deux individus s’étaient rencontrés à 17h53, le 21 décembre 2005 au bar des Artistes, situé place Marengo à BO BP à proximité du cinéma Gaumont.
Q AI, au cours de ses auditions, se réfugiait dans un mutisme absolu, ne donnant aucune explication sur les CD ROM qu’il avait remis à E selon ce qui résultait des écoutes téléphoniques.
Lors de sa mise en examen le 18 août 2006, il ne s’expliquait pas plus, reconnaissant devant l’évidence être en relation avec E et D R.
X Des investigations étaient également faites concernant K qui s’avérait être W CB K AA. Celui-ci était introuvable et un mandat d’arrêt était décerné à son encontre le 30 août 2006.
Les écoutes téléphoniques confirmaient une étroite collaboration entre E et K AA.
Lors d’une conversation du 26 juillet 2005, AQ E disait à K AA qu’après avoir livré 'le truc', il avait vu 'Q’ et que ce dernier avait prescrit d’acheter 'la bonne machine’ et de 'taper'. AA demandait à E si 'on’ avait besoin de lui le lendemain, ce à quoi E avait répondu qu’il pensait que non.
Dans deux conversations du 31 juillet 2005, E évoquait le véhicule Laguna de AL X et le véhicule 4x4 AE de AN AC et les problèmes qu’il rencontrait pour les faire traverser vers l’Algérie depuis MARSEILLE, le bateau étant complet.
Des conversations du 20 décembre 2005 évoquaient la restitution de CD ROM par Q AI.
Dans une conversation du 8 décembre 2005, AA acceptait l’invitation de E de l’accompagner à MARSEILLE le lendemain.
Une conversation du 16 décembre entre les intéressés évoquait un projet pour le jeudi de la semaine suivante, E précisant 'c’est comme on veut, ce sera tout ouvert', une conversation du 21 décembre à 11h25 fixait le rendez vous du lendemain 22 à trois heures et demi du matin, le plus propice étant de 'faire ça aux petites heures', AA se chargeant d’amener le matériel, et une dernière conversation du même jour à 18h16 faisant état de ce que AA avait eu 'le petit’ et qu’ils seraient là à l’heure dite, AA précisant qu’il lui manquait une lampe de poche mais qu’il allait en acheter une.
Les policiers assistaient au faux cambriolage organisé chez AL H et constataient qu’il était commis le 22 décembre à 4h25 par trois individus parmi lesquels ils reconnaissaient E.
XI AQ E, objet d’un mandat d’arrêt international en date du 30 août 2006, était interpellé le 7 octobre 2007 à la Gare Maritime de SÈTE en provenance de T.
Mis en examen le 10 octobre 2007, des chefs de contrefaçon de cartes de paiement, complicité d’escroquerie, falsification de documents administratifs et usage, association de malfaiteurs et recel, E soutenait avoir déjà été jugé au Maroc pour les mêmes faits. Il contestait toute association de malfaiteurs et les faits de contrefaçon ou de falsification de carte de paiement.
Entendu de façon précise le 30 novembre 2007, il reconnaissait être en relation avec AJ AB, D R et K AA.
Il ne contestait pas l’escroquerie et les fausses déclarations réalisées par AL H pour le prétendu vol du véhicule Audi A6.
Il niait en revanche, en dépit des éléments recueillis auprès du couple S/C et du fait qu’il avait détenu les copies des cartes grises des véhicules de AC et X trouvés lors de la perquisition chez AB, être impliqué dans les prétendus vols de véhicules Renault Laguna et 4x4 AE allégués par MM X et AC, soutenant que AD S avait ses propres filières d’écoulement de véhicules.
Interrogé sur les documents et le matériel lui appartenant découvert chez AJ AB, il concédait :
— que D R lui avait fourni un programme lui permettant de mettre en ordre la 'bin list’ et la catégorie de carte bancaire et qu’il avait redemandé 'tout ça’ à R parce qu’il ne disposait pas de la connexion lui permettant d’accéder à son lieu de stockage internet,
— la fausseté des documents et des deux cartes visa platinium au nom de BY BZ, les cartes ayant été commandées sur internet en Malaisie,
— la détention des photocopies des cartes grises du véhicule 4x4 AE de AN AC et du véhicule Renault Laguna de AL X,
— l’utilisation d’imprimantes, de scanner, de plastifieuse, d’un lecteur encodeur et d’une lampe UV pour établir de faux documents administratifs (permis de conduire et cartes grises) ou contrôler les cartes bancaires reçues,
— la détention de documents portant de faux tampons de la mairie de BO BP destinés à faire des procurations falsifiées,
— la détention d’un matériel de découpe, de peinture, de plastification, de gants fins, de diverses photos, de documents vierges destinés à la contrefaçon de documents administratifs.
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ordonnance en date du 6 octobre 2008, le juge d’instruction à renvoyé les mis en examen devant le tribunal correctionnel.
Sur les poursuites à raison de ces faits et par jugement du 19 février 2009, le tribunal correctionnel de LYON a statué dans les termes rappelés en tête du présent arrêt.
Le ministère public a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de l’ensemble des prévenus par déclaration au greffe du 24 février 2009.
Devant la cour,
Le conseil de Q AI sollicite la disjonction des poursuites dirigées contre son client au motif que celui-ci, détenu pour autre cause, n’a pas été extrait pour l’audience d’appel.
Le ministère public ne s’oppose pas à la disjonction à l’égard de Q AI et de AL H, également détenu pour autre cause et non extrait pour l’audience du 28 octobre 2009.
Au fond, il souligne que AQ E a plusieurs domaines de délinquance à savoir la contrefaçon de cartes bancaires, le trafic de véhicules faussement déclarés volés, la location de véhicules à l’aide de fausses cartes bancaires, recyclés au Maghreb, et que pour ces activités délictueuses, il dispose d’un réseau constitué de D R, de K AA, du couple S/C, de AL H, de Q AI et de AJ AB. Il estime que les éléments réunis par l’enquête concernant ces prévenus démontrent une entente préalable en vue de la commission d’infractions caractérisant l’association de malfaiteurs, ou à tout le moins qu’ils caractérisent une complicité par fourniture de moyens, aide et assistance.
Il requiert la confirmation de la relaxe prononcée par les premiers juges du chef de l’association de malfaiteurs reprochée aux autres prévenus et du chef du recel d’habitude reproché à AK AF.
Il requiert à l’encontre :
— de AQ E : 3 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt,
— de D R : deux ans d’emprisonnement,
— de K AA : deux ans d’emprisonnement,
— de AJ AB : 8 mois d’emprisonnement,
— de AD S et d’AM C, 2 ans d’emprisonnement dont un avec sursis et 5 000 € d’amende chacun,
— de AK AF, 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis,
— de AP AO, 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 € d’amende,
— de AL X, 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 € d’amende,
— de AN AC, 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 € d’amende.
AD S et AM C reconnaissent leur participation à l’escroquerie commise par AL X et, pour AD S, le vol du véhicule de BL U. Ils contestent toute association de malfaiteurs et soulignent que rien dans les écoutes téléphoniques n’accrédite l’idée d’une collaboration bien établie ou la volonté de participer à un projet.
Ils font valoir qu’ils ont agi sous le coup de difficultés financières et qu’ils ont cédé à la tentation. Ils concluent à la confirmation des sanctions prononcées par les premiers juges qui sont proportionnées à la gravité de leurs agissements et adaptées à leur personnalité.
AN AC conteste avoir pris part à une association de malfaiteurs mais reconnaît la tentative d’escroquerie qui lui est reprochée. Il fait valoir qu’il était un ami du couple S/C, que son véhicule AE était invendable en France et qu’il a accepté la proposition de ces derniers de le vendre au Maghreb, n’ayant aucune raison de douter de l’honnêteté des intéressés. Ce n’est qu’après-coup et à l’instigation de ceux-ci qu’il a porté plainte pour le vol du véhicule qu’il savait faux. Il était ensuite allé spontanément se dénoncer à la gendarmerie de V. Il n’est pas un délinquant d’habitude, il sollicite l’indulgence de la cour et le prononcé d’une peine d’amende de principe.
AK AF reconnaît le recel des deux BMW mais conteste avoir été le possesseur des véhicules Peugeot 406 et XXX entreposés dans le local de BO BQ. Il conteste toute association avec E et AA.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été condamné, qu’il a quitté la police et s’est démené pour retrouver un emploi et nourrir sa famille. Il sollicite le prononcé d’une peine n’excédant pas la durée de sa détention provisoire.
AJ AB fait plaider la confirmation de sa relaxe en soutenant qu’il ignorait tout des activités délictueuses de E et qu’il n’avait aucunement conscience de participer à une entreprise de délinquance. E s’est servi de lui. Il n’a pas ouvert les cartons, sacs ou valises entreposés dans le local EDF. Les actes qui lui sont reprochés constituent un simple coup de main à un ami.
D R fait valoir à titre liminaire que la requalification proposée par le parquet lui fait encourir une peine de 7 ans alors que la prévention d’association de malfaiteurs ne lui fait encourir que 5 ans et qu’elle porte atteinte aux droits de la défense. Il fait plaider la confirmation de sa relaxe.
Il conteste avoir donné des conseils concernant la 'bin liste', ou sur la fabrication de fausses cartes bleues. E détenait de longue date le programme permettant de fusionner la 'bin liste’ et un autre fichier et il ne le lui a pas à nouveau fourni. Il ajoute qu’il s’agit d’un programme disponible sur internet.
Il prétend qu’il n’a pas volé les cartes d’identité trouvées à son domicile. Celles-ci avaient été déposées en garantie dans un sex shop et leurs propriétaires les ont déclarées perdues et non pas volées.
Ses déclarations concernant un projet d’escroqueries aux banques étaient pure provocation et ne correspondaient à aucune réalité.
Les faits pour lesquels il a été condamné postérieurement ont été commis sous la pression parce qu’il avait parlé dans le cadre de l’instruction de la présente affaire. Il n’a jamais participé sciemment à une association de malfaiteurs, aucun des actes préparatoires constitutifs de cette infraction n’est démontré.
AL X reconnaît sa culpabilité dans l’escroquerie concernant son véhicule Laguna et sollicite la confirmation de la peine prononcée par les premiers juges.
W AA fait plaider sa relaxe en expliquant ses liens réguliers avec E par une relation d’amitié non répréhensible. Il conteste avoir participé aux activités délictueuses de ce dernier et avoir su ce que contenaient les affaires transportées chez AB suite à l’arrestation de E au Maroc.
Concernant les escroqueries commises par X et AC, il rappelle qu’AM C a déclaré ne l’avoir jamais vu.
Concernant les communications téléphoniques relatives à un rendez-vous nocturne un jeudi de décembre, il soutient qu’elles étaient relatives à l’organisation d’une chasse au hérisson et non pas du faux vol du véhicule de H, soulignant que les policiers présents sur les lieux dudit cambriolage, qui pourtant détenaient sa photo, ne l’avaient pas identifié comme l’un des trois cambrioleurs.
AQ E sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il soulève l’exception de chose jugée en faisant valoir qu’il a été jugé pour les mêmes faits au Maroc par le tribunal de première instance de SALE le 7 avril 2006 puis par la cour d’appel de RABAT le 20 juin 2006.
Il conteste toute concertation préalable avec les autres co-prévenus en vue d’un but commun et l’existence d’une association de malfaiteurs.
AP AO, sans domicile connu, a été cité à parquet. Il sera statué à son égard par arrêt de défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux.
Sur la demande de disjonction
Q AI et AL H, détenus pour autre cause, n’ont pas pu être extraits pour l’audience du 28 octobre 2009, ce en contradiction avec les dispositions de l’article 409 du code de procédure pénale et avec le principe du libre exercice des droits de la défense. Il convient en conséquence d’ordonner la disjonction des poursuites en ce qui les concerne.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
AQ E est susceptible de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le fond
I AJ AB
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont renvoyé ce prévenu des fins de la poursuite et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II AP AO
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont requalifié l’association de malfaiteurs reprochée à AP AO en usage de cartes bancaires falsifiées.
Cet usage a été commis dans le cadre d’une activité commerciale pour l’exercice de laquelle le prévenu s’était vu confier un terminal de paiement. L’usage délibéré de cartes falsifiées dans ce terminal trahit la confiance faite à AP AO par ses associés et par le GIE carte bancaire et revêt une gravité certaine qui justifie une sanction sévère même si l’infraction s’est révélée non préjudiciable en raison du rejet des opérations incriminées.
Le prévenu n’a jamais été condamné et peut encore bénéficier du sursis. Il convient de prononcer à son encontre une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. C’est par une juste appréciation que les prévenus ont prononcé une amende délictuelle de 1 500 € et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III AK AF
Il résulte des écoutes téléphoniques des 20 et 22 février 2005 que AK AF, alors objet d’une enquête disciplinaire, est intervenu de façon pressante auprès de K pour qu’il débarrasse le local de la rue BO Claude à BO BQ des véhicules XXX et Peugeot 406 qui y étaient entreposés, ce dont il se déduit que la présence de ces véhicules était compromettante parce que leur origine était manifestement douteuse. Même si la 406 était sous une bâche, il suffisait de soulever un coin de la bâche pour se rendre compte qu’il s’agissait d’un véhicule volé.
Il résulte néanmoins des auditions de Z-AN CC et de BR BS, respectivement propriétaire et locataire en titre du local en cause, que AK AF n’avait pas l’usage exclusif des lieux et que notamment un dénommé Kader, sur lequel aucune investigation n’a été faite, les utilisait également comme atelier de réparation de véhicules. S’il est acquis que AK AF avait la clé de ce local qui lui avait été remise par BR BS, les écoutes téléphoniques révèlent également qu’il n’était pas le seul à en disposer puisque l’enlèvement des véhicules douteux devait être effectué par des tiers en son absence.
C’est donc par une exacte analyse que les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas démontré que AK AF était le possesseur desdits véhicules ni qu’il ait été receleur à titre habituel, qu’ils ont requalifié le délit de recel d’habitude reproché au prévenu en recel simple et qu’ils ont relaxé celui-ci du chef de recel des véhicules Peugeot 406 et XXX.
C’est également par une exacte analyse des écoutes téléphoniques et par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont relaxé AK AF du chef d’association de malfaiteurs.
La peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, de 1 000 € d’amende et l’interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de deux ans prononcée par les premiers juges est proportionnée à la gravité de l’infraction et adaptée à la personnalité du prévenu qui exerçait la profession de policier à la date des faits.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions en ce qui concerne AK AF.
IV D R
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont renvoyé D R des fins de la poursuite et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
V AL X
L’escroquerie reprochée est établie par l’information et reconnue par le prévenu. La peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges est adaptée à la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation. La gravité des faits justifie néanmoins qu’il soit ajouté une sanction financière, plus immédiate et concrète, de 1 000 € d’amende.
VI AD S et AM C
AD S reconnaît le vol du véhicule Opel Frontera de BL U. Les deux prévenus reconnaissent avoir participé à l’escroquerie commise par X.
Les écoutes téléphoniques du début du mois d’août 2005 ont surpris des conversations entre E et AM C alors que E organisait la récupération et l’exportation des deux premiers véhicules fournis par le couple S/C à savoir la Laguna de X et la AE de AC. Dans une conversation du 2 août à 10h05, E déclarait à AM C en parlant de AD S, 's’il peut faire deux voire trois, c’est bon pour le prochain coup'. AD S a reconnu lors de ses auditions avoir 'souhaité continuer à faire des convoyages avec I mais avec des voitures découvertes sur internet et qui auraient été vendues légalement au Maghreb'. AM C a déclaré quant à elle qu’elle pensait que 'si le premier convoi avait réussi, AD en aurait organisé d’autres'.
Si est ainsi suffisamment caractérisée l’intention des prévenus de s’associer avec AQ E en vue d’autres opérations de même nature, il n’est pas établi que cette intention se soit concrétisée par de quelconques actes préparatoires.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont requalifié le délit d’association de malfaiteurs reprochée à AD S et à AM C en complicité d’escroquerie à l’assurance.
Cette escroquerie revêt une particulière gravité pour avoir été commise dans le cadre d’une activité commerciale de vente de véhicules d’occasion. Dans la mesure où elle fait suite à une première exportation frauduleuse vers le Maghreb et où les contacts noués avec E devaient permettre la poursuite de ce type d’activité, il apparaît particulièrement nécessaire de prononcer une peine sévère qui dissuade les prévenus de céder à nouveau à la tentation de ce type de comportement. AD S et AM C étant encore accessibles au sursis, il convient de prononcer à leur encontre une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis et de 5 000 € d’amende.
VII AN AC
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont relaxé AN AC du chef du délit d’association de malfaiteurs.
La tentative d’escroquerie reprochée est établie par l’information et reconnue par le prévenu. La peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges est proportionnée à la gravité de l’infraction et adaptée à la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
VI W AA
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d’une association de malfaiteurs en vue de la commission du délit de recel d’habitude.
Concernant l’association de malfaiteurs en vue de la commission de contrefaçons et d’usage de cartes bancaires contrefaites, l’information n’a pas établi l’existence d’actes préparatoires caractérisant l’éventuelle intention de AA d’agir avec d’autres en vue de la commission de telles infractions. Les premiers juges ont justement retenu qu’il n’était pas établi que le prévenu ait détenu des CD permettant la réalisation de cartes bancaires contrefaites.
Concernant l’association de malfaiteurs en vue de la commission de falsifications de documents administratifs et d’usage de faux, selon les déclarations de AB que rien ne permet de démentir, le matériel de faussaire retrouvé dans le local EDF de son immeuble avait été apporté par E avant son départ pour le Maroc et non pas par AA suite à l’interpellation de ce dernier. A supposer qu’il ne constitue pas une aide ponctuelle en raison des difficultés rencontrées par l’intéressé, le transport chez AB des effets de E, lesquels ne comportaient aucun matériel de faussaire, ne saurait s’analyser en un acte préparatoire en vue de la commission des délits visés à la prévention ni être requalifié en complicité d’un quelconque délit.
L’association de malfaiteurs en vue de la commission de délits d’escroquerie ne saurait être retenue s’agissant de la tentative d’escroquerie reprochée à AC, laquelle a été commise postérieurement à la remise de son véhicule, lorsqu’il a compris que celui-ci avait été détourné par E.
Concernant l’escroquerie commise par X, il résulte des déclarations précises de AD S que 'K’ était l’une des deux personnes qui avaient accompagné I au camping de V pour prendre en charge et convoyer les véhicules Laguna et AE, ce qui caractérise un acte d’assistance. Il est également acquis que AQ E avait laissé les coordonnées de 'K’ à AD S en lui indiquant que c’était lui qu’il fallait appeler lorsque lui-même n’était pas joignable. Les conversations du 31 juillet 2005 entre E et AA évoquant le véhicule Laguna de AL X et le véhicule 4x4 AE de AN AC confirment que AA avait parfaite connaissance de l’opération.
Les écoutes téléphoniques ainsi que les déclarations de R, de AB, de AF révèlent des relations de grande proximité entre 'K’ et AQ E. Leurs communications en langage codé expriment une collaboration régulière pour des opérations illégales, ce que confirment les écoutes téléphoniques des 15, 16 et 21 décembre 2005 démontrant que AA, à supposer qu’il n’ait pas pris part au faux cambriolage chez H, a à tout le moins participé à son organisation. Tous ces éléments démontrent que AA rendait régulièrement à E les services que celui-ci lui demandait en toute connaissance du caractère délictueux de ses activités. Toutefois, l’assistance apportée à la réalisation de l’escroquerie commise par X, seul agissement susceptible de fonder les poursuites, ne permet pas de caractériser une association de malfaiteurs et devra recevoir la qualification de complicité d’escroquerie.
Le casier judiciaire de W AA mentionne trois condamnations à des peines d’emprisonnement ferme en 2001, 2002 et 2004 pour des faits d’usage de fausses plaques, de recels de vols et de vol aggravé. Les sanctions ainsi prononcées n’ont manifestement pas suffi à inciter le prévenu au respect de la loi et il ne peut prétendre bénéficier d’aucune indulgence. Il sera prononcé à son encontre une peine d’un an d’emprisonnement.
VIII AQ E
Sur l’exception de chose jugée
Il résulte des décisions marocaines versées au dossier que AQ E a été poursuivi et condamné au Maroc en raison de la possession du passeport volé à BY BZ, d’un faux permis de conduire et d’une fausse carte bancaire au nom de BY BZ, documents trouvés sur lui lors de son interpellation, de cartes bancaires falsifiées et de procurations vides portant des visas (tampons de la Ville de BO BP) falsifiés laissées chez un ami au Maroc ainsi que pour l’écoulement au Maroc de 4 véhicules volés dont le véhicule Audi A6 au volant duquel il a été trouvé, faits qualifiés d’abus de confiance, d’usurpation d’identité dans des circonstances de nature à entraîner des poursuites pénales, d’usage de faux, de vol et, concernant le permis de conduire au nom de BY BZ, de falsification.
Aucune de ces infractions ne correspond à celles poursuivies dans le cadre de la présente procédure. En effet, en ce qui concerne les 4 véhicules dont l’Audi A6, les faits qualifiés de vol retenus par les juges marocains ne sont pas les mêmes que ceux qui sous-tendent l’incrimination de complicité d’escroquerie à l’assurance visée à la prévention. En ce qui concerne le permis de conduire au nom de BY BZ présenté aux autorités marocaines, sa falsification n’est pas poursuivie dans le cadre de la présente instance. Les autres faits sanctionnés par les juges marocains sont des actes commis par E sur le territoire marocain lors de son séjour du mois de décembre 2005 qui ne font l’objet d’aucune incrimination dans la présente instance.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’exception de chose jugée soulevée par le prévenu.
Sur le fond
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relaxé E du chef de contrefaçon ou falsification de cartes bancaires, du chef de la falsification et du recel d’un permis de conduire au nom de F, qu’ils ont requalifié les faits incriminés sous la qualification d’association de malfaiteurs en complicité des délits d’escroquerie commis par X et H en écartant la complicité du chef de la tentative d’escroquerie commise par AC et qu’ils ont retenu la culpabilité du prévenu pour les autres chefs de prévention.
La peine de 18 mois d’emprisonnement et de 2 000 € d’amende prononcée par les premiers juges est proportionnée à la gravité de l’infraction et adaptée à la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire mentionne de multiples condamnations révélant un ancrage certain dans la délinquance.
Le maintien en détention de AQ E, qui n’a pas de domicile fixe, sera ordonné en tant que de besoin.
Il convient d’ordonner la confiscation des scellés
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l’égard de AP AO et contradictoire à l’égard des autres prévenus, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Reçoit l’appel du Ministère Public,
Accorde à AQ E le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Au fond
Ordonne la disjonction des poursuites dirigées contre AL H et Q AI et CB que ces prévenus seront recités par le ministère public pour une audience ultérieure,
Confirme les dispositions du jugement déféré concernant AJ AB, et D R,
Confirme les dispositions du jugement déféré concernant AK AF, AN AC et AQ E sauf à ce qu’il soit précisé qu’ils sont coupables des faits tels que requalifiés par le tribunal,
Ordonne en tant que de besoin le maintien en détention de AQ E,
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de AL X,
Y ajoutant,
Condamne AL X à MILLE € d’amende,
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine d’amende prononcée à l’encontre de AP AO,
Le réforme sur la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et, statuant à nouveau,
Condamne AP AO à la peine de SIX MOIS D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS,
Constate que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été prononcé,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié l’association de malfaiteurs reprochée à AD S et à AM C en délit de complicité de l’escroquerie à l’assurance commise par AL X,
Declare AD S et AM C coupables des faits ainsi requalifiés,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré AD S coupable du délit de vol commis au préjudice de M U.
Le réforme sur les peines prononcées à l’encontre de AD S et d’AM C et, statuant à nouveau,
Condamne AD S à la peine d’UN AN D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS et de CINQ MILLE € d’amende,
Condamne AM C à la peine de UN AN D’EMPRISONNEMENT avec SURSIS et de CINQ MILLE € d’amende,
L’avertissement prévu par l’article L 132-29 du code pénal a été donné par le Président aux condamnés dans la mesure de leur présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
Reforme le jugement déféré en ses dispositions concernant W AA,
Requalifie le délit d’association de malfaiteurs reproché à W AA en complicité du délit d’escroquerie commis par AL X,
Le déclare coupable de cette infraction.
Le condamne à la peine d’UN AN D’EMPRISONNEMENT,
Ordonne la confiscation des scellés,
CB chacun des condamnés redevable du droit fixe de procédure,
Dans la mesure de la présence effective des condamnés au prononcé de la décision, le Président les a avisés de ce que, s’ils s’acquittent du montant du droit fixe de procédure, et du montant de l’amende en ce qui concerne AP AO, AK AF, AL X, AM C, AD S et AQ E, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% ; ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Ainsi fait par Monsieur BREJOUX, Président, Madame AG et Monsieur AH, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
Et prononcé par Monsieur BREJOUX, Président, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, Président, et par Madame ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
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