Confirmation 16 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de l'application des peines, 16 juin 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Texte intégral
Dossier N° 138/2009 N°
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES
Sur appel d’une ordonnance du juge de l’application des peines de ROUEN de réduction de peine supplémentaire en date du 16 Juin 2009, la cause a été portée devant :
Le Président de la Chambre de L’application des Peines :
Madame B C,
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ROUEN
Non appelant
ET
X Y
né le XXX à XXX
Condamné détenu à la Maison d’arrêt de ROUEN
Appelant
Notifié au condamné
et au JAP de ROUEN
le :
Remis au condamné
le :
ORDONNANCE
A NOTIFIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La situation :
Y X, incarcéré depuis le XXX, purge :
— une peine de 16 ans de réclusion criminelle prononcée par la Cour d’Assises de l’Eure le 22 septembre 1999 pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant, viol avec plusieurs circonstances aggravantes, violences habituelles envers un mineur de 15 ans, subornation de témoin,
— une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 29 octobre 1999 par le tribunal correctionnel d’Evreux pour menace d’atteinte aux personnes sous condition.
Au vu de la fiche pénale éditée le 19 juin 2009, sa fin de peine est fixée au 4 décembre 2009.
L’ordonnance du juge de l’application des peines :
Après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance du 16 juin 2009, notifiée à l’intéressé le 18 juin 2009, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Rouen lui a refusé toute réduction supplémentaire de peine pour la période du 10 avril 2008 au 10 avril 2009.
L’appel :
Par déclaration reçue le 19 juin 2009 par les services du chef de l’établissement pénitentiaire, Y X a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’acte d’appel sont joints les pièces judiciaires du dossier, les rapports d’expertise psychiatrique et psychologique, les précédentes ordonnances du juge de l’application des peines.
DECISION :
Sur la forme :
Le condamné a adressé un courrier reçu le 22 juillet 2009 à la cour par lequel il fait valoir son incompréhension du fait qu’il aurait bénéficié de ses deux mois de réduction de peine supplémentaire s’il était resté au Centre de Détention de Val de Reuil.
Le dossier a été transmis au ministère public le 6 juillet 2009. Par réquisitions écrites du même jour, le parquet général requiert la confirmation de la décision.
Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l’appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification, conformément aux dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond :
En vertu de l’article 721-1 du code de procédure pénale une réduction supplémentaire de peine peut être accordée au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive en ou s’efforçant d’indemniser les victimes.
Des pièces transmises à la cour, il ressort principalement que lorsque Y X s’est trouvé définitivement condamné par la Cour d’Assises de l’Eure le 22 septembre 1999, notamment pour viol aggravé et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant, son casier judiciaire faisait déjà mention d’une condamnation pour tentative d’assassinat, infraction citée à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
Or, le dernier alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale énonce le principe de la non application des réductions de peine supplémentaire dans cette situation, et aucun élément de la situation de Y X qui a été admis en placement extérieur à compter du 25 mai 2009, ne permet qu’il soit dérogé à cette règle.
De ce fait, l’ordonnance du juge de l’application des peines sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES,
Statuant en notre Cabinet,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance en date du 16 juin 2009 prise par le juge de l’application des peines de Rouen à l’encontre de Y X,
Disons que la présente décision sera notifiée au condamné par le chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en remettra une copie contre émargement.
Disons que la présente décision sera notifiée au ministère public et adressée par télécopie au juge de l’application des peines .
EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ETE SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT
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