Confirmation 21 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 sept. 2010, n° 09/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/04721 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 6 juillet 2009, N° F09/00021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VILGO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2010
(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 09/04721
S.A.S. Vilgo
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2009 (R.G. n° F 09/00021) par le Conseil de Prud’hommes de Bergerac, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 05 août 2009,
APPELANTE :
S.A.S. Vilgo, agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité au siège social, XXX – XXX
Représentée par la S.C.P. Michel Puybaraud, avoué à la Cour et assistée de Maître Arnault Auché, avocat au barreau de Bergerac,
INTIMÉ :
Monsieur Y X, demeurant les Vayllaux – XXX
Comparant en personne,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2010 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Nathalie Belingheri.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. Y X est salarié de la S.A.S. Vilgo, engagé en qualité d’ouvrier de fabrication depuis octobre 1991. Il est membre de la délégation unique du personnel et délégué syndical.
Le 16 mai 2008 après-midi, il faisait grève 'contre la journée de solidarité', ainsi que cinq autres salariés.
Le 22 mai 2008, il recevait un avertissement pour absence non valablement justifiée.
Le 17 septembre 2008 en référé, puis 21 janvier 2009 au fond, M. Y X saisissait le Conseil de Prud’hommes pour voir annuler l’avertissement et obtenir le versement d’un prime exceptionnelle d’assiduité de 50 €.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2008, le Conseil de Prud’hommes de Bergerac, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par jugement en date du 6 juillet 2009 rendu en dernier ressort, le Conseil de Prud’hommes de Bergerac considérant qu’une sanction ne peut être donnée pour fait de grève et que la privation de la prime, touchant principalement les grévistes, s’apparente à de la discrimination, a annulé l’avertissement et condamné la S.A.S. Vilgo à payer à M. Y X les sommes de 50 € au titre de la prime d’assiduité et de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.S. Vilgo a relevé appel du jugement.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de déclarer recevable son appel, d’infirmer le jugement, de dire illicites tant l’appel à la grève de M. X que l’exercice par lui-même de cette grève lors de la journée de solidarité du 16 mai 2008, en conséquence de dire licites, valides et fondés, l’avertissement et la privation à son égard de la prime exceptionnelle d’assiduité, de condamner M. X à une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, M. Y X demande de déclarer irrecevable l’appel, le jugement étant intervenu en dernier ressort et le montant de 50 € des demandes étant inférieures au taux du ressort. Il demande la confirmation du jugement, et y ajoutant une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Dès lors que l’une des demandes de M. X devant le Conseil de Prud’hommes portait sur l’annulation de l’avertissement, et donc d’une sanction disciplinaire, cette demande présente un caractère indéterminé et est donc susceptible d’appel en application de l’article 40 du Code de Procédure Civile. C’est à tort que le Conseil de Prud’hommes a qualifié le jugement de dernier ressort. Il s’ensuit que l’appel de la S.A.S. Vilgo est recevable.
Sur l’avertissement
Aux termes de l’article L.1333-1 du Code du Travail, il appartient au juge d’apprécier, en cas de litige, si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction disciplinaire prononcée et si la procédure suivie est régulière, l’employeur devant fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre d’avertissement en date du 22 mai 2008 est ainsi rédigée :
'Nous avons eu à regretter votre absence à votre poste de travail le vendredi 16 mai 2008 après-midi alors que celle-ci était travaillée conformément à la décision arrêtée lors du comité d’entreprise du 27 février 2008 précisant les modalités de la récupération de la journée de solidarité.
Vous avez justifié à posteriori cette absence par votre décision de faire grève.
Nous vous rappelons que la direction vous a informée, par sa note du 15 mai 2008, que le préavis de grève non daté, n’était pas conforme.
Cette infraction aux dispositions du règlement intérieur concernant une absence non valablement justifiée nous amène donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.'
La S.A.S. Vilgo soutient que la grève n’était destinée à appuyer aucune revendication professionnelle, condition pourtant sine qua non à l’exercice du droit de grève, que c’est en toute illégalité et en violation des décisions prises par les organes de représentation du personnel au sein de Vilgo que M. X a appelé à faire grève, puis a effectivement fait grève.
M. X réplique que le syndicat C.G.T. Vilgo a décidé d’un principe de 'grève’ contre le fait que la journée de solidarité s’oppose au principe 'tout travail mérite salaire', que comme tous les ans depuis que cette loi existe un préavis de grève est déposé et en tant que délégué syndical élu, il l’avait signalé lors de la réunion du comité d’entreprise de février 2008, oralement, lorsque la direction a imposé les dates de la journée solidarité.
Pour être licite, la grève doit s’appuyer sur des revendications profes-sionnelles. Or, le 'préavis de grève’ signé de M. X, commence ainsi : 'Le délégué syndical C.G.T. Vilgo, Y X, propose de faire grève pour les 7 heures de travail gratuit que le gouvernement demande d’effectuer pour une soi-disant 'solidarité’ envers les personnes âgées et les handicapés'. Suivent ensuite des considérations à caractère plus politique que professionnelle.
Néanmoins, si l’appel à la grève est signé de M. X seul et si celui-ci s’y présente comme délégué syndical, et non uniquement comme salarié de l’entreprise, il apparaît, toutefois, que, même si l’instauration de la journée de solidarité n’est pas du fait de l’employeur, mais résulte d’un texte légal, la revendication de M. X porte sur l’absence de rémunération de la 'journée de solidarité’ pourtant travaillée. Cette reven-dication est donc de nature professionnelle, dès lors qu’elle a une incidence directe sur le terrain professionnel, n’appartenant pas au juge de porter une appréciation sur la légitimité ou le bien-fondé de la revendication elle-même.
Par ailleurs, M. X affirme, sans en justifier, que le choix de cette journée de solidarité a fait l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur, alors qu’au vu du procès-verbal, certes succinct, en date du 27 février 2008, les dates en ont été fixées au cours de la réunion de la délégation unique du personnel.
En outre, la S.A.S. Vilgo devait être informée de la revendication salariale avant le déclenchement de la grève, sans qu’aucune forme ne soit requise, ce qu’a admis l’employeur dans ses écritures. Or, il ressort de la note de service du 15 mai 2008 de la S.A.S. Vilgo qu’elle avait pris connaissance, avant l’arrêt de travail, du 'préavis de grève', qu’il soit daté ou non, et donc des revendications professionnelles qui y étaient exposées, puisqu’il y a répondu.
D’autre part, est sans influence le fait que la grève ait été suivie par six salariés sur 80 que comprend l’entreprise au vu des procès-verbaux des élections de la délégation unique du personnel. Enfin, il convient de relever que la S.A.S. Vilgo n’allègue, ni ne justifie que cette grève ait créé une désorganisation de l’entreprise, que, pas plus, M. X n’allègue, ni ne justifie avoir suivi une directive de son syndicat au plan local ou national.
Dans ces conditions, il apparaît que, la grève n’étant pas illicite, la S.A.S. Vilgo ne pouvait sanctionner M. X par un avertissement en raison de son absence pour fait de grève, ni pour préavis de grève non conforme, et ce en violation des dispositions des articles L.1132-2 et L.2511-1 du Code du Travail. C’est donc à juste titre que le premier juge a annulé la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Sur la prime d’assiduité
En application des articles L.1132-1 et L.1132-2 du Code du Travail, est discriminatoire l’attribution par l’employeur d’une prime aux salariés selon qu’ils ont participé ou non à un mouvement de grève.
Or, dans une note de service de la S.A.S. Vilgo en date du 21 mai 2008, la S.A.S. Vilgo indique, après rappel des raisons de la journée de solidarité, que le préavis de grève n’étant pas conforme, les personnes qui n’étaient pas à leur poste de travail recevront un avertissement, que l’entreprise ayant dégagé un résultat net de 6.001 €, et pour remercier les collaborateurs ayant fait un effort de présence, elle décidé de distribuer ce gain sous forme d’une prime exceptionnelle d’assiduité de 50 € à la fin du mois à tous ceux qui n’auront pas manqué au mois de mai.
Il n’est pas discuté que seuls les quelques salariés grévistes n’ont pas perçu cette prime. Or, la S.A.S. Vilgo ne pouvait, sans discrimination prohibée, instaurer une prime exceptionnelle d’assiduité et la verser à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés ayant fait grève, dont M. X. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. Vilgo qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’accorder à M. X une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l’appel de la S.A.S. Vilgo contre le jugement du Conseil de
Prud’hommes de Bergerac en date du 6 juillet 2009,
' déclare recevable l’appel de la S.A.S. Vilgo,
' confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
' condamne la S.A.S. Vilgo à payer à M. Y X la somme de 100 € (cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamne la S.A.S. Vilgo aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud
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