Infirmation partielle 4 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 4 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Président : | alain blanc, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N°09/01784
ARRÊT DU 04 mai 2010
4e CHAMBRE
EB
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – 10/
Prononcé publiquement le 04 mai 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 7EME CHAMBRE du 11 JUIN 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B A
Né le XXX à LILLE
Fils de B A et de E F
De nationalité française, célibataire
Sans emploi
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître PIROTTE Carole, avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller, faisant fonction de Président
Conseillers : Fabrice Z,
Marielle POLLET, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2010
GREFFIER : Edith E aux débats
Odette MILAS au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur Z en son rapport ;
B A en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 04 mai 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Lille, A B était prévenu d’avoir :
à Villeneuve d’Ascq, le 23 juillet 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, en l’espèce une Peugeot 206 immatriculée 697 CEP 59,
Faits prévus par les articles L.221-2 §I, L.221-1 al.1, R.221-1 §I al.1 du code de la route et réprimés par l’article L.221-1 du code la route.
à Villeneuve d’Ascq, le 23 juillet 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait circuler un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule,
Faits prévus par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du code de la route, L.211-1, L.211-26 du code des assurances et réprimés par les articles L.324-2, L.224-12 du code la route, L.211-26, L.211-27 du code des assurances.
à Mons en Baroeul, le 23 juillet 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité,
Faits prévus par l’article L.233-1 §I du code de la route et réprimés par les articles 233-1, L.224-12 du code de la route.
à Villeneuve d’Ascq, le 2 mai 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, en l’espèce une Peugeot 206,
Faits prévus par les articles L.221-2 §I, L.221-1 al.1, R.221-1 §I al.1 du code de la route et réprimés par l’article L.221-1 du code la route.
à Villeneuve d’Ascq, le 2 mai 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait circuler un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule,
Faits prévus par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du code de la route, L.211-1, L.211-26 du code des assurances et réprimés par les articles L.324-2, L.224-12 du code la route, L.211-26, L.211-27 du code des assurances.
à Villeneuve d’Ascq, le 2 mai 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu, sans autorisation administrative, de l’héroïne et de l’herbe de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
Faits prévus par les articles 222-37 al.1, 222-41 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 al. 1, Y, R.5172 du code de la santé publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles 222-37al.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal.
à Villeneuve d’Ascq, le 2 mai 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, transporté, sans autorisation administrative, de l’héroïne et du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
Faits prévus par les articles 222-37 al.1, 222-41 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 al. 1, Y, R.5172 du code de la santé publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles 222-37al.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal.
à Villeneuve d’Ascq, le 2 mai 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne, substance ou plante classée comme stupéfiant,
Faits prévus par les articles L.3421-1, L.5132-7 du code de la santé publique, article 1 de l’arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles L.3421-1, L.3424-2 al.1, L.3421-2, L.3421-3 du code de la santé publique, 222-49 al.1 du code pénal.
Avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour des faits identiques ou de même nature, à savoir la détention, le transport et l’usage de stupéfiants.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier du 11 juin 2008 le tribunal correctionnel de Lille a :
— après renvois décidés aux audiences publiques des 21 novembre 2007 et 19 mars 2008,
— ordonné la jonction des procédures 7802379 et 7802578,
— condamné le prévenu à 1 an d’emprisonnement, en répression des délits de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, détention non autorisée de stupéfiants en récidive légale, transport non autorisé de stupéfiants en récidive légale, usage illicite de stupéfiants en récidive légale et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter,
— ordonné la confiscation des scellés.
LES APPELS :
Appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par :
' A B le 03 décembre 2008 sur les dispositions pénales (appel principal),
' Monsieur le Procureur de la République de Lille le 03 décembre 2008 sur les dispositions pénales (appel incident).
A B a été cité le 16 juillet 2009 à l’adresse indiquée sur la déclaration d’appel conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale ; il comparaît devant la Cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Concernant la procédure 07802379 (détention, transport, usage en récidive de produits stupéfiants, défaut de permis de conduire et défaut d’assurance) :
Le 2 mai 2007 à X, une patrouille de police se trouvant rue de la cimaise à Villeneuve d’Ascq remarquait que le conducteur d’un véhicule Peugeot 206 ne portait pas la ceinture de sécurité.
Sur procès verbal (n° 3590/1), les policiers notaient qu’ils parvenaient à le faire stopper allée des cousins à Villeneuve d’Ascq et qu’ils procédaient au contrôle du conducteur et de son véhicule.
Lors du contrôle, le conducteur se nommant A B déclarait n’avoir aucun papier sur lui. Il était décidé de le conduire au commissariat de police afin de vérifier son identité.
Lors de la palpation de sécurité, les enquêteurs découvraient sur le prévenu une boulette d’héroïne de 4,7 grammes maintenue par une pince.
A B étant dès lors interpellé en flagrant délit pour détention de stupéfiants, les policiers constataient aussi que le véhicule du prévenu présentait une forte odeur de cannabis et le procès verbal mentionnait qu’interrogé sur cette odeur, A B désignait aux policiers une enveloppe de La Poste.
Cette enveloppe contenait un paquet de cigarette enroulé dans du scotch contenant un sachet d’herbe de cannabis de 10,3 grammes et contenait une boîte de vache qui rit protégeant un sachet d’herbe de cannabis de 8,7 grammes entouré de scotch.
A B né en 1977 était placé en garde à vue le 2 mai 2007 pour les faits de défaut de permis de conduire et infraction à la législation sur les stupéfiants, selon la procédure de flagrant délit.
Lors de son audition du 2 mai 2007, A B reconnaissait la détention illicite de produits stupéfiants et admettait qu’il avait fait l’objet d’un contrôle de police parce qu’il ne portait pas la ceinture de sécurité.
Il avait acheté l’héroïne et le cannabis le jour même à une personne à Mons en Baroeul, dont il communiquait le numéro de téléphone.
Il destinait l’héroïne à sa consommation personnelle, précisant qu’il avait l’intention d’en fumer dans sa voiture et devait envoyer le cannabis à un ami à Marseille.
Il ajoutait qu’il consommait l’héroïne en fumette uniquement au rythme de 5 grammes pour 2 jours et qu’à défaut, il prenait de la méthadone ou du subutex.
A B faisait l’objet d’une convocation pour comparaître devant le tribunal correctionnel pour les infractions de détention, transport, usage en récidive de produits stupéfiants, défaut de permis de conduire et défaut d’assurance.
La contravention de défaut de port de la ceinture de sécurité faisait l’objet d’un timbre amende.
Concernant la procédure 07802578 :
Le 23 juillet 2007 à 18 heures, une patrouille de police avec un véhicule sérigraphié décidait de contrôler à Mons-en-Baroeul le conducteur d’un véhicule Peugeot 206, lequel faisait mine de se garer sur le côté avant d’accélérer brutalement et de prendre la fuite en tournant dans une rue en sens interdit.
Le véhicule de police se lançait à sa poursuite en faisant usage des signaux sonores et lumineux, la chaussée étant très glissante à cause de la pluie.
Les policiers notaient que le conducteur de la Peugeot 206 conduisait néanmoins très rapidement, contraignait de nombreux automobilistes à effectuer une manoeuvre d’urgence afin d’éviter une collision et obligeait les piétons à se glisser sur le bas côté pour éviter le véhicule.
Le fuyard empruntait enfin un parking sans issue, était immobilisé au moyen du véhicule de police, mais fonçait délibérément sur les policiers sortis de leur voiture et prenait de nouveau la fuite en direction de l’avenue Schuman.
La situation devenant dangereuse, des renforts de police étaient appelés et la Peugeot 206 était à nouveau repérée alors qu’elle circulait à vive allure avant de franchir un carrefour malgré un feu rouge fixe.
La Peugeot 206 était finalement immobilisée par le flux de circulation à l’arrêt à une intersection.
Le conducteur, A B était interpellé en flagrant délit et reconnaissait ne pas être titulaire du permis de conduire avec un véhicule non assuré.
Le dépistage de l’alcoolémie s’avérait négatif.
La Peugeot 206 était placée en fourrière pour non respect d’une mesure d’immobilisation.
A B était placé en garde à vue le 23 juillet 2007 pour les infractions de refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire et défaut d’assurance.
Entendu sur les faits le 24 juillet 2007, A B reconnaissait l’infraction de refus d’obtempérer et avoir emprunté un sens interdit pour fuir le contrôle de police et avoir franchi un feu rouge fixe pour faciliter sa fuite. Il niait cependant avoir gêné les autres automobilistes et avoir foncé sur les policiers.
Il expliquait son comportement par le fait qu’il était sous l’influence de la méthadone et qu’il conduisait en vue d’acheter de l’héroïne.
Il prétendait ne pas avoir conduit son véhicule depuis son interpellation du 2 mai 2007.
Il admettait qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, que le véhicule n’était pas assuré, que la carte grise n’avait pas été transférée et l’absence de contrôle technique.
Le casier judiciaire de A B porte mention de 2 condamnations ' le 8 août 2002 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à la peine de 1 an avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans pour importation non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants,
' le 18 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis pour récidive d’usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants.
Sur la personnalité, A B est suivi au moment des faits par un psychologue, exerce la profession de réparateur en informatique, puis entreprend de suivre un apprentissage dans une société de rénovation. Il est suivi médicalement dans un centre de soins par la méthadone. Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Devant la Cour, le conseil du prévenu soulève in limine litis des conclusions de nullité, uniquement pour les faits constatés du 2 mai 2007. Il conteste en effet la légalité de l’interpellation de A B, car elle est faite uniquement au motif qu’il n’est pas porteur de la ceinture de sécurité, alors que le dossier d’enquête est construit selon la procédure de flagrant délit au motif que A B détient de l’héroïne. Il reproche aussi aux policiers d’avoir de leur propre initiative ouvert la sacoche pour découvrir l’héroïne alors qu’il ne s’agissait au départ que d’une interpellation pour une contravention de 4e classe, ce qui ne saurait justifier une procédure de flagrance.
De plus, il est impossible que les policiers aient pu sentir du cannabis dans le véhicule car la boîte le contenant était enroulée dans du scotch, ce qui signifie que les policiers ont fouillé le véhicule sans aucune justification et sans l’accord préalable de A B.
Sur les conclusions de nullité, Monsieur l’Avocat Général constate que A B, au départ, n’est pas porteur de la ceinture de sécurité, d’où la décision de le contrôler, amenant les policiers à faire usage de la procédure de rétention d’une durée de 4 heures pour contrôler l’identité de A B qui n’est muni d’aucun document. De ce fait, les policiers procèdent à la palpation de sécurité et découvrent sur A B une boulette d’héroïne maintenue par une pince sur sa personne, et non pas dans un sac. De plus, les policiers constatent une odeur de cannabis et le prévenu désigne lui-même l’enveloppe contenant le cannabis.
Il conclut au rejet de l’exception de nullité et requiert de joindre l’incident au fond.
La Cour décide de joindre l’incident au fond.
Sur le fond, le prévenu indique avoir interjeté appel car il n’a pas pu se présenter devant les premiers juges. Il indique qu’il était à l’époque des faits incontrôlable, étant sous l’influence des stupéfiants, si bien qu’il s’est installé à Antibes.
Monsieur l’Avocat Général note que sur le fond A B reconnaît tous les faits et constate qu’il était en récidive légale pour les infractions de détention, transport et usage illicite de stupéfiants. Il requiert l’application de la peine plancher, en l’aménageant, soit la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans.
Le conseil du prévenu maintient les conclusions de nullité et demande en cas de condamnation, que la peine plancher soit écartée, soutenant que la personnalité de son client a changé de façon positive.
MOTIVATION :
Sur l’action publique :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures 7802379 et 7802578, en vue d’une bonne administration de la justice.
Sur les conclusions de nullité :
Il est constant en droit qu’en application de l’article 385 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité de la procédure antérieure à la citation, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de contester l’application au cas de A B de la procédure de flagrant délit, doivent être présentées avant toute défense au fond.
En l’espèce, le conseil du prévenu invoque devant la Cour l’exception de nullité de la procédure aux motifs que :
— A B n’a pas été interrogé sur procès-verbal sur le défaut de permis de conduire et le défaut d’assurance du véhicule,
— l’application au cas de A B de la procédure de flagrant délit n’est pas fondée notamment parce que la procédure qui concerne la fouille de la sacoche de A B est nulle car sans lien avec l’infraction à l’origine de l’interpellation et qu’il était matériellement impossible aux policiers de pouvoir sentir une odeur de cannabis dans le véhicule du prévenu.
La Cour constate que l’exception de nullité n’a pas en l’espèce été invoquée devant le tribunal correctionnel et a été invoquée pour la première fois devant la Cour d’Appel.
L’exception de nullité, jointe au fond, sera donc rejetée.
Sur la culpabilité :
Les faits de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, détention non autorisée de stupéfiants en récidive légale, transport non autorisé de stupéfiants en récidive légale, usage illicite de stupéfiants en récidive légale et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter étant reconnus et établis par les éléments de la procédure, la culpabilité de A B sera confirmée.
Il convient de rappeler concernant spécifiquement les faits du 2 mai 2007 que A B a reconnu sur procès verbal de police n° 3590/5 qu’il ne portait pas la ceinture de sécurité, contravention à l’origine de son interpellation. Il a aussitôt reconnu qu’il n’avait aucun papier, ce qui a justifié la procédure de rétention de 4 heures pour vérifier son identité, ce qui a naturellement conduit à une palpation de sécurité à l’occasion de laquelle de l’héroïne a été trouvée sur sa personne, maintenue par une pince, ce qui a déterminé son interpellation en flagrant délit pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Sur la peine :
Sur la peine, A B est en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 18 octobre 2004 pour des faits identiques ou assimilés.
La Cour constate que la peine plancher qui s’applique à son cas est de 4 ans d’emprisonnement, les infractions de transport et de détention non autorisés de stupéfiants étant punissables de la peine de 10 ans d’emprisonnement.
Le jugement sera donc infirmé sur la peine, les antécédents judiciaires du prévenu en matière de trafic de stupéfiants et les circonstances des infractions commises lors des deux interpellations successives ne justifiant pas que la peine plancher soit écartée.
Si la peine plancher n’est pas écartée, il convient en l’espèce de l’aménager pour tenir compte de la prise de conscience du prévenu sur les conséquences négatives induites par la dépendance aux produits stupéfiants et pour tenir compte des efforts de réinsertion entrepris, en matière de soins et de changement de région en vue de réussir sa réinsertion sociale et professionnelle.
A B sera donc condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, afin d’assurer la continuité des efforts entrepris en matière de soins, d’insertion sociale et d’insertion professionnelle.
La Cour constate que les premiers juges n’ont prononcé aucune condamnation pour le délit de défaut d’assurance, punissable d’une peine d’amende délictuelle de 3750 euros.
Aussi, statuant à nouveau, la cour condamnera A B à une peine d’amende de 300 euros pour cette infraction.
Il y aura lieu de confirmer la confiscation des scellés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de A B,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures 7802379 et 7802578,
Rejette l’exception de nullité présentée devant la Cour,
Confirme le jugement sur la culpabilité et la confiscation des scellés,
Infirme le jugement sur la peine,
Condamne A B à la peine de 4 ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans.
Statuant à nouveau,
Condamne A B à la peine de 300 euros d’amende délictuelle en répression de l’infraction de défaut d’assurance de véhicule terrestre à moteur.
Dit que l’amende prononcée est de plein droit affectée à une majoration de 50 % de son montant perçue au profit du fonds de garantie automibile.
Rappelle que la diminution de 20 % prévue en cas de paiement volontaire de l’amende dans le mois, est applicable à cette majoration.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable A B.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
O.MILAS A.BLANC
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- CODE PENAL
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- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la route.
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