Infirmation partielle 5 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com. éco. et fin., 5 oct. 2006, n° 05/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 05/03086 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 29 septembre 2005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
XXX
Me DAUDÉ
ARRÊT du : 05 OCTOBRE 2006
N° :
N° RG : 05/03086
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 29 Septembre 2005
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur D Y, demeurant XXX
représenté par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MATHIEU RIVIERE SACAZE & Associés du barreau de TOULOUSE.
D’UNE PART
INTIMÉS :
Maître L-M B pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BCP INFORMATIQUE, XXX
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO du barreau d’ORLEANS
Monsieur F A, demeurant XXX
représenté par Me L-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP THIBERT-GANIER, du barreau de NEVERS
Monsieur H Z, demeurant XXX
représenté par Me L-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP THIBERT-GANIER, du barreau de NEVERS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 10 Novembre 2005
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 28 février 2006
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur L-Pierre X, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier :
Madame J K, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur X, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 05 Octobre 2006 par Monsieur le Président X, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l’appel d’un jugement du tribunal de commerce d’Orléans rendu le 29 septembre 2005, interjeté par M. Y, suivant déclaration du 10 novembre 2005, enregistrée sous le n° 3086/2005.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les:
*9 août 2006 (par MM. Z et A),
*28 août 2006 (par M. Y),
*30 août 2006 (par Me B, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BCP Informatique).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par jugement du 12 novembre 2003, le tribunal de commerce d’Orléans a mis la S.A.R.L. BCP Informatique, dont M. Y était le gérant, en liquidation judiciaire immédiate et que, sur la demande de Me B, liquidateur judiciaire de la société, le jugement entrepris a condamné M. Y à supporter l’insuffisance d’actif à concurrence de la somme de 30.000 € et a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. M. Y ayant fondé une partie de son argumentation devant le premier juge sur le fait qu’en réalité la société était dirigée par MM. Z et A, tout comme l’était une autre société, la S.A.R.L. Quatuor All production, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourges, et qu’une procédure pénale serait en cours à propos d’attestations versées par MM. Z et A devant ce dernier tribunal, le jugement entrepris a aussi rejeté la demande préalable de sursis à statuer jusqu’à l’issue de cette procédure pénale, dont M. Y l’avait saisi.
M. Y a interjeté appel de cette décision, dont Me B sollicite la confirmation pure et simple.
En cause d’appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après.
La cause a été communiquée au Procureur général.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande préalable de sursis à statuer
Attendu, sur la procédure, que, par conclusions d’incident signifiées et déposées le 20 septembre 2006, M. Y avait demandé au magistrat de la mise en état de la cour d’appel qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours, mais qu’en raison de la proximité de la date des plaidoiries, fixée au 28 septembre 2006 – cette date étant connue depuis le 28 février 2006, ce qui montre déjà le caractère dilatoire de la saisine tardive du magistrat de la mise en état – ce magistrat a estimé préférable de joindre l’incident au fond, pour ne pas retarder le jugement de l’affaire, d’autant plus qu’en réalité, la demande de sursis à statuer ayant déjà été soumise au premier juge, qui l’avait rejetée, elle relevait, en cause d’appel, de la compétence de la Cour, dans sa formation collégiale, et non de celle du magistrat de la mise en état qui n’est pas le juge d’appel de la décision de première instance ;
Attendu, sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer, que la procédure pénale évoquée par M. Y, qui a porté plainte le 6 décembre 2004 auprès du procureur de la République de Montauban concernerait sept pièces, arguées de faux, produites par M. A à l’appui de sa défense devant le tribunal de commerce de Bourges, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Quatuor All production ; qu’aucune de ces pièces, néanmoins, n’intéresse la situation de la société BCP informatique et qu’il n’y a donc pas lieu, sous prétexte que la situation de M. Y y serait la même que dans l’autre société, de surseoir à statuer dans l’attente d’une procédure pénale, dont on ignore le sort (il s’agit d’une plainte simple, non assortie d’une constitution de partie civile et M. Y ne donne aucun élément sur la décision prise par le procureur de la République) et qui ne peut avoir aucune influence sur la présente instance ;
Sur le fond :
Attendu que M. Y, qui ne pourrait tirer de sa prétendue naïveté, comme de son acceptation prétendument inconséquente des fonctions de gérant pour rendre service à son ami A, aucun argument, puisque l’acceptation puis le non-exercice de fonctions de direction par un gérant de 'paille’ est, en soi, une faute par abstention, se borne à soutenir qu’il n’a pas été désigné régulièrement aux fonctions de gérant ;
Que, cependant, d’une part, cette affirmation contredit la reconnaissance, contenue par ailleurs dans ses conclusions, que M. Y a bien accepté de devenir gérant de la société ;
Que, d’autre part, si, contrairement à ce que soutient Me B, les dispositions de l’article L. 210-9 du Code de commerce, interdisant à la société ou aux tiers d’invoquer, pour se soustraire à leurs engagements, l’irrégularité d’une nomination de gérant régulièrement publiée, sont étrangères à la recherche de la responsabilité du gérant, M. Y lui-même ne fonde l’irrégularité de sa nomination que sur un vice dans la convocation de l’assemblée générale du 29 mars 2002 l’ayant désigné ; qu’il résulte des statuts de la société établis le 6 mai 2000 que le capital de celle-ci était réparti, à l’origine, entre Mmes Bourayou et Pillette et M. C, lequel a été choisi comme premier gérant suivant cette formule (p. 18 des statuts) : 'Est nommé premier gérant, est [sic] pour la durée totale du premier exercice social [30 septembre 2001, selon la p. 14 des statuts] M. C’ ; que M. Y en déduit que ce dernier, qui aurait cessé ses fonctions le 30 septembre 2001, ne pouvait convoquer régulièrement l’assemblée postérieure du 29 mars 2002 ; que, cependant, outre le fait qu’il ne résulte pas nécessairement de la formule ambiguë mise ci-dessus en italiques que la gérance de M. C cessait automatiquement à la fin du premier exercice, il résulte surtout des dispositions de l’article L. 223-27, dernier alinéa du Code de commerce, que l’action en nullité d’une assemblée irrégulièrement convoquée n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ; que tel est le cas, en l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale – et non l’acte sous seing privé signé des associés qu’évoquent les conclusions de M. Y, en p. 7 en haut – mentionnant la présence de tous les associés qui ont tous signé ; que, dès lors, M. Y, qui reconnaît avoir accepté les fonctions de gérant, ne peut se fonder sur l’irrégularité de la convocation de l’assemblée du 29 mars 2002 pour s’exonérer ;
Attendu, pour le surplus, que M. Y se borne, comme si c’était une excuse, à revendiquer hautement sa qualité de prête-nom, son absence de tout rôle actif, sa non-immixtion totale dans la gestion sociale et son éloignement géographique (la lecture des p. 7 et 8 de ses conclusions est, cet égard, édifiante), son simple rôle de boîte aux lettres, comme son absence de tout suivi de l’évolution financière de la société ; qu’il démontre pourtant par la-même l’existence de sa faute de gestion, qui est à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée, puisque, bien évidemment, ne se préoccupant de rien et étant indifférent à tout, il a été incapable de s’apercevoir, alors même que tout le courrier social lui était adressé, que la société ne payait plus ses dettes fiscales et sociales – c’est d’ailleurs sur l’assignation d’une institution de retraite délivrée le 16 septembre 2003 qu’elle sera mise en liquidation judiciaire immédiate -, que la TVA n’était pas payée dès l’origine de sa création, ce qui a emporté, sur taxation d’office, l’application de pénalités et majorations de retard et que les cotisations de retraite ne l’étaient plus dès 2001, tous éléments ayant contribué à l’insuffisance d’actif (atteignant au moins 36.000 €), par l’augmentation des dettes sociales et fiscales au-delà du principal, sans aucun actif pour y faire face ; qu’il convient aussi de rappeler à M. Y qu’il ne lui appartient pas, ni directement comme il fait, ni à titre de garantie, de demander que la condamnation au paiement des dettes sociales soit supportée par MM. Z et A, tenus par lui pour gérants de fait, l’action en sanction personnelles étant attitrée, c’est-à-dire confiée par la loi aux organes de la procédure collective ou au Ministère public, mais pas au dirigeant lui-même ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. Y à payer 30.000 € au titre de l’insuffisance d’actif, cette Cour rappelant constamment que c’est grâce à des dirigeants de 'paille’ comme lui que se perpétuent des sociétés non gérées et qu’un tel comportement mérite en soi d’être sanctionné ;
Attendu, également, que l’absence totale de comptabilité, qu’il ne conteste pas, justifie la mesure d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. Y, dont il vient d’être démontré, au surplus, la complète incapacité à diriger une entreprise ; qu’on ne peut que s’étonner, d’ailleurs, qu’une personne occupant, selon ses conclusions, des postes de responsable dans la grande distribution, notamment de responsable de la comptabilité fournisseur, ait pu se comporter de la manière décrite plus haut ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que M. Y, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens d’appel et, à ce titre, versera à Me B une indemnité de procédure globale de 1.500 € en remboursement de tous frais hors dépens ; qu’en revanche, toutes les demandes de MM. Z et A présentées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
DIT le magistrat de la mise en état incompétent et la Cour, dans sa formation collégiale, compétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par M. Y ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande de sursis à statuer ;
LE CONFIRME en ce qu’il a jugé que M. Y était le gérant de droit de la S.A.R.L. BCP Informatique, en liquidation judiciaire, l’a condamné à supporter l’insuffisance d’actif de celle-ci à concurrence de la somme de 30.000 €, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans et a statué sur les dépens de première instance ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. Y tendant à la condamnation de MM. Z et A à payer la somme de 36.389 € 'à titre de comblement de passif’ ;
INFIRME le jugement sur l’allocation d’indemnités de procédure sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel et à payer à Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BCP Informatique la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en remboursement des frais hors dépens exposés en première instance et appel, MAIS REJETTE toute demande de remboursement de ces frais en faveur de MM. Z et A ;
ACCORDE à la SCP Laval-Lueger et à Me Daudé, titulaires d’un office d’avoué près la cour d’appel d’Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. X, Président et Mme K, Greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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