Infirmation 30 avril 2009
Infirmation 30 avril 2009
Rejet 22 juin 2010
Commentaires • 42
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 avr. 2009, n° 07/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/03492 |
Texte intégral
JF/BLL
Numéro 1917/ 09
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 30 avril 2009
Dossier : 07/03492
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
A Y
C/
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Février 2009, devant :
Monsieur LARQUE, Président
Monsieur FOUASSE, Conseiller chargé du rapport
Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 30 janvier 2009
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP J.Y RODON, avoués à la Cour
assisté de Me BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d’Administration ainsi que de son Directeur domiciliés en ces qualités audit siège
représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me DE GINESTET avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2007
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 juin 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne CRCA MPG a consenti à la SARL PYRÉNÉES EQUIPEMENTS AGENCEMENTS ( PEA ) un prêt d’un montant de 67 000 € au taux d’intérêt annuel fixe de 3,75 % remboursable en 60 mensualités d’un montant de 1 226,36 € ;
M. A Y, gérant de la SARL et son épouse, Mme B Y, se sont portés cautions de ce prêt destiné à financer l’achat de matériel à usage professionnel ;
Ils mettent en cause M. C Z, principal associé de M. A Y, qui selon eux assurait la gestion de fait de l’entreprise placée en liquidation judiciaire, Maître D X étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Le 29 novembre 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne déclarait sa créance entre les mains de Maître X, mandataire liquidateur ;
Le 15 décembre 2005, M. Y déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de DAX contre M. Z, son principal associé, pour des faits de banqueroute ;
Suivant exploit du 16 mars 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne faisait donner assignation à M. Y devant le Tribunal de Grande Instance de DAX aux fins de le voir condamné, en sa qualité de caution solidaire de la SARL PEA, à rembourser l’intégralité du prêt augmenté des intérêts, et par exploit séparé à Mme Y devant le même Tribunal aux mêmes fins ;
Par jugement rendu le 9 octobre 2007, le Tribunal de Commerce de DAX déboutait M. A Y de sa demande de sursis à statuer sur les demandes du Crédit Agricole dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de M. Z au motif que l’issue de cette procédure d’instruction n’intéresse que les rapports entre la caution et les débiteurs et non l’obligation de la caution envers le créancier ;
Cependant le Tribunal faisait droit aux demandes du Crédit Agricole contre M. A Y caution, retenant que la banque n’avait commis aucune faute dans l’octroi de ce crédit et que M. Y s’est porté caution de la SARL PEA auprès du Crédit Agricole qui n’avait d’autre choix que de l’accepter puisque ce ne serait qu’en raison de sa seule défaillance en qualité de gérant et dans le respect des engagements de la SARL gérée par M. Y, que l’engagement de caution avait été donné ;
Par déclaration déposée au greffe le 23 octobre 2007 M. A Y a relevé appel de ce jugement.
MOYENS des PARTIES :
M. Y fait valoir que contrairement à ce que le Tribunal a retenu dans le jugement frappé d’appel, il existe un lien direct et indéniable entre l’issue de la procédure pénale en cours et l’instance diligentée par le Crédit Agricole devant le Tribunal de Grande Instance de Dax puisque dans l’hypothèse où à l’issue de cette procédure pénale, M. Z serait considéré comme ayant entraîné la perte de la Société PYRÉNÉES AGENCEMENTS EQUIPEMENTS en raison de malversations, de détournements d’actifs, de marchés et de personnels, M. Y pourrait alors légitimement considérer avoir été actionné en sa qualité de caution par la faute de cet associé qui lui devrait garantie ;
Par ailleurs il soutient que la Banque ne pouvait ignorer le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution qui a été souscrit ;
M. Y déclarait notamment dans ce document s’être portée caution solidaire avec son épouse de plusieurs engagements auprès de la Banque Auxiliaire E F pour toutes sommes qui pourraient être dues à la Banque à concurrence de 130.000 € à titre principal outre frais accessoires ; et par ailleurs, M. et Mme Y étaient également caution, d’une part, auprès de la Banque POUYANNE pour un montant de 265.000 €, d’autre part, auprès du CEPME (Crédit d’Équipement des Petites et Moyennes entreprises) pour un montant de 37.500 € ; Enfin, il indique que le patrimoine des époux Y est relativement modeste puisqu’ils ne possèdent qu’un appartement à Hossegor et que Mme Y n’est que nue-propriétaire d’une propriété rurale sise à Pouillon.
M. Y demande à la Cour de :
— SURSEOIR A STATUER sur la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. C Z entre les mains de Mme le Juge d’instruction de Dax ;
— Réformer le jugement rendu le 9 octobre 2007 qui a accueilli la Caisse Régionale de Crédit Agricole en ses demandes et qui a condamné M. A Y à lui payer la somme de 69 902.69 € avec intérêts de retard au taux de 7,75 % à compter du 7 novembre 2005 ;
— Constater que la banque a commis une faute en engageant sa responsabilité en faisant signer à M. A Y un engagement de caution manifestement disproportionné et particulièrement hasardeux et en soutenant abusivement la SARL PYRÉNÉES EQUIPEMENTS AGENCEMENTS ;
XXX,
— CONSTATER que la demande du Crédit Agricole est imprécise et indéterminée,
— CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole à verser à M. A Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens ;
La CRCA s’oppose à ces demandes en indiquant que par jugement du 3 octobre 2005 le Tribunal de commerce de BAYONNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PYRÉNÉES EQUIPEMENTS AGENCEMENTS, ce qui a rendu exigible l’intégralité du prêt la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a procédé régulièrement à la déclaration de créances entre les mains de Maître X le 29 novembre 2005. M. A Y s’est porté caution de ce prêt et malgré les réclamations amiables et mise en demeure des 7 novembre 2005 et 08 décembre 2005, n’a pas régularisé sa situation ;
Sur la demande de sursis à statuer, la CRCA rappelle que la procédure pénale engagée à l’encontre de M. Z n’intéresse pas les rapports entre M. Y en sa qualité de caution et la CRCA.
Elle souligne qu’elle n’a commis aucune faute à l’endroit de M. Y, qu’il soit pris en qualité de gérant de la société ou en qualité de caution de cette même société puisque lors de la signature de l’engagement de caution, les revenus déclarés par les cautions étaient de l’ordre de 54.000 € et qu’ils estimaient leur patrimoine immobilier à la somme de 380.000 € alors que la caution portait seulement sur 67.000 €.
La banque rappelle d’une part, que M. Y est une caution avertie étant gérant de la société, et que d’autre part, sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est prouvé qu’elle détenait lors de la conclusion du cautionnement, des informations que n’auraient pas les cautions.
Elle demande à la Cour de :
Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. A Y à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 71.688,40 € outre les intérêts contractuels au taux de retard majoré à compter du 7 novembre 2005 jusqu’à parfait paiement.
Condamner M. A Y à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2009 et l’affaire fixée à l’audience du 23 février 2009 pour y être plaidée.
Vu les conclusions déposées à la clôture.
MOTIFS de la DECISION :
— Sur la demande de sursis à statuer :
M. Y sollicite en cause d’appel le sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pénale selon constitution de partie civile à l’encontre d’un associé M. Z, qui serait gérant de fait de la SARL PYRÉNÉES EQUIPEMENTS AGENCEMENTS : cette demande ne vise qu’un hypothétique appel en garantie de la caution à l’encontre de cet associé, et ne concerne donc pas directement l’action introduite par la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE à l’encontre de M. Y ; il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
— Sur l’engagement manifestement disproportionné :
M. Y étant une personne physique, l’article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction issu de la loi du 1er août 2003, est applicable à l’engagement de caution souscrit le 23 juin 2005 ;
L’engagement manifestement disproportionné doit être apprécié au regard des biens et revenus de chacune des cautions solidaires, les autres garanties existantes devant être prises en considération, et il appartient à la banque de se renseigner sur les capacités financières de la caution non avertie, de les vérifier et de l’informer des risques qu’elle encourt, et en rapportant la preuve ;
En l’espèce et contrairement à ce que soutient la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE:
— L’engagement de caution ne porte pas sur le seul montant de l’emprunt de 67.000 €, mais sur un montant de 97 100 € ;
— La seule fiche de renseignements établie sur un document pré-imprimé de la banque, indistinctement pour M. Y et Mme Y, alors qu’une fiche concernant chacune des cautions aurait dû être délivrée et renseignée, si elle ne mentionne effectivement pas l’engagement au profit du CEPME, indique précisément les deux autres engagements de caution souscrits au profit de la banque POUYANNE d’une part, de la BAMI d’autre part, pour des montants respectifs de 255.000 € et de 130.000 €, soit un total de 385.000 €, déjà supérieur à la valeur des deux biens immobiliers de M. Y et de Mme Y, estimée à 370.000 € ;
— la somme portée sur cette fiche quant aux revenus mensuels de M. et de Mme Y, soit 54.000 € avec des charges de 8.000 €, démontre qu’aucune vérification, même sommaire, n’a été effectuée par la CRCAM PYRENEES GASCOGNE quant aux revenus de M. Y, qui ne perçoit en réalité qu’un revenu annuel de 30 750 €, selon l’avis d’imposition pour l’année 2005 régulièrement versé aux débats, et 13.172 € pour Mme Y.
Par ailleurs, la Cour relève que la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE avait parfaitement connaissance, par la simple consultation des relevés bancaires de la SARL PYRÉNÉES EQUIPEMENTS AGENCEMENTS au cours de l’année 2005, systématiquement débiteurs entre janvier et juin (de 20.774 € au 30 juin malgré la réalisation du prêt) de la situation particulièrement obérée de l’entreprise.
Ainsi, l’engagement de M. Y à hauteur de 97.100 € le 23 juin 2005, était manifestement disproportionné à ses revenus et biens : de plus, il y a lieu de relever que la qualité ' de caution avertie’ de M. Y soutenue par la Banque n’est pas établie, sa seule qualité de gérant de la société cautionnée ne pouvant suffire à lui conférer cette qualité puisque la qualité de professionnel n’implique pas une présomption de compétence ; or la mise en garde, à la charge de la banque n’est pas démontrée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la CRCA a commis une faute en engageant sa responsabilité en faisant signer à M. A Y un engagement de caution manifestement disproportionné et de débouter la CRCA de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y A les frais irrépétibles engagés par lui en cause d’appel pour la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare M. Y A bien fondé en son appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la CRCA a commis une faute engageant sa responsabilité en faisant signer à M. A Y un engagement de caution manifestement disproportionné,
Déboute la CRCA de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE à payer à M. Y A la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens tant de première instance que d’appel,
Autorise la SCP RODON à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Arrêt signé par Monsieur LARQUE, Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Actif
- Gérant ·
- Sursis à statuer ·
- Insuffisance d’actif ·
- Informatique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidation ·
- Avoué ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Sécurité ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Assurance maladie ·
- Casque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Condensation ·
- Vitre ·
- Avoué ·
- Solde ·
- Dommage ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Indemnité
- Heures de délégation ·
- Magasin ·
- Mandat ·
- Délégués syndicaux ·
- Congé ·
- Délégués du personnel ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Personnel
- Préjudice ·
- Vienne ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expert ·
- Coups ·
- Jugement ·
- Recours subrogatoire ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Expert ·
- Élagage ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- In solidum ·
- Feuillu
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Palestine ·
- Juridiction ·
- Concession ·
- État d’israël ·
- Compétence du tribunal ·
- Immunités ·
- Service public
- Avoué ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Tierce opposition ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Urssaf
- Sinistre ·
- Facture ·
- Protection ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Achat ·
- Habitation ·
- Contrats
- Voyage ·
- Revente ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Détention ·
- Arme ·
- Trafic ·
- Liberté ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.