Infirmation partielle 30 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 juin 2006, n° 05/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/02238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 19 janvier 2005, N° 491/03 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2006
R.G. N° 05/02238
AFFAIRE :
D Z
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 491/03
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur D Z
XXX
XXX
XXX
2/ Madame E Z divorcée X
XXX
XXX
représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 31514
plaidant par Me MARTIN-SOL du cabinet FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTS
****************
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD venant aux droits de la SA GAN INCENDIE ACCIDENT
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 05000397
plaidant par Me B, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEES
3/ EDF
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20050531
plaidant par Me VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2006 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. REGIMBEAU, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,
— -------------
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 avril 1999, une dizaine de poteaux d’une ligne moyenne tension d’EDF a été endommagée sur le territoire de la commune D’YMERAY (EURE et LOIR).
A la requête de la société EDF, M. Y était désigné expert par ordonnance de référé du 27 octobre 1999, et déposait son rapport le 25 juin 2002, dans lequel il désignait la chute d’un peuplier comme étant la cause du dommage causé à la ligne d’EDF.
La société EDF s’est donc pourvue en justice contre les propriétaires indivis de la parcelle ZK n° 107 dans laquelle était implantée le peuplier, à savoir M. et Mme Z, héritiers directs de feu F Z et la FONDATION de FRANCE, légataire universelle pour un tiers.
M. D Z et Mme E Z ont interjeté appel du jugement rendu le 19 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de CHARTRES, qui, sur l’assignation délivrée à la requête de la société EDF, a :
— déclaré M. D Z et Mme E Z et la FONDATION de FRANCE à parts égales responsables sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil des dommages causés au réseau électrique de la société EDF, par la chute du peuplier,
— dit que la société GAN EUROCOURTAGE Iard ne devait sa garantie que dans la limite de son contrat et de la franchise,
— en conséquence,
— condamné solidairement M. D Z et Mme E Z conjointement avec la FONDATION de FRANCE in solidum avec son assureur, la société GAN EUROCOURTAGE Iard, à payer à la société EDF :
. 26.551,23 euros HT au titre de la remise en état de la ligne,
. 47.175,57 euros HT au titre des frais de réparation assortie de l’indexation selon l’indice BT 01 le plus proche connu au jour du règlement par rapport à celui connu aux dates successives des travaux de mai 1999 à avril 2000,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouté M. D Z et Mme E Z de leur demande de dommages-intérêts,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. D Z et Mme E Z conjointement avec la FONDATION de FRANCE in solidum avec son assureur, la société GAN EUROCOURTAGE Iard, aux dépens comprenant ceux de référé, d’expertise et de constat de maître A.
M. D Z et Mme E Z, qui concluent à l’infirmation du jugement, prie la cour de :
— vu les articles 1382 et 1384 du code civil,
— dire qu’ils ne sont pas responsables de la chute de l’arbre,
— dire que les demandes de la société EDF sont irrecevables et mal fondées,
— dire que la société EDF a commis une faute en ne procédant pas à l’élagage ou abattage adéquat de l’arbre qui est tombé sur la ligne, et que cette faute est à l’origine du préjudice qu’elle prétend avoir subi,
— en conséquence, débouter la société EDF de toutes ses demandes, et les décharger des condamnations prononcées contre eux,
— subsidiairement, fixer l’évaluation du préjudice aux sommes dûment justifiées pour la remise en état initial de la ligne, et rejeter toute prétention contraire comme irrecevable ou non fondée, y ajoutant,
— condamner la société EDF à leur payer chacun 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.
La société EDF, qui conclut à la confirmation du jugement déféré en son principe mais non en son quantum, demande à la cour de, vu les articles 1382 et 1384 du code civil :
— déclarer M. D Z et Mme E Z mal fondés en leur appel et les en débouter,
— condamner solidairement M. D Z et Mme E Z, la FONDATION de FRANCE et la société GAN EUROCOURTAGE Iard in solidum avec son assurée, à lui payer :
. 26.551,23 euros ht au titre de la remise en état de la ligne,
. 57.636,81 euros ht au titre des frais de réparation assortie de l’indexation selon l’indice BT 01 le plusproche connu au jour du règlement par rapport à celui connu aux dates successives des travaux de mai 1999 à avril 2000,
. 6.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens comprenant les frais de référé, d’expertise et de constat.
La FONDATION de FRANCE et la société GAN EUROCOURTAGE Iard ont signifié le 2 février 2006 des conclusions tendant à voir, vu l’article 871 du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré solidairement en voie de condamnation à l’encontre de la FONDATION de FRANCE, tenue in solidum avec la société GAN EUROCOURTAGE Iard à réparer conjointement avec M. D Z et Mme E Z, le préjudice de la société EDF,
— dire la société EDF irrecevable en toutes ses réclamations à l’encontre de la FONDATION de FRANCE, la débouter de son appel incident, à tout le moins la juger mal fondée, l’en débouter,
— constater que les attributs de la garde ont été transférés à la société EDF qui doit seule répondre de l’origine du dommage,
— à défaut, dire que la société EDF a commis une faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil en ne faisant pas assurer par son prestataire les obligations relatives aux arbres apparemment sains, la débouter de toutes ses demandes,
— en tant que de besoin, dire que l’existence de la cause étrangère exonère la FONDATION de FRANCE de toute responsabilité,
— subsidiairement, ramener l’évaluation du préjudice indemnisable aux seules sommes dûment justifiées,
— en tout état de cause, dire que la FONDATION de FRANCE sera garantie par la société GAN EUROCOURTAGE Iard, seulement dans la mesure de la condamnation prononcée, et dans la limite du contrat et de la franchise de 228,67 euros,
— infirmer le jugement du chef de l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, allocation exclue par les circonstances de l’espèce pour la société EDF, la débouter de sa demande de ce chef,
— condamner la société EDF aux dépens.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’ 'irrecevabilité’ de l’action de la société EDF
Considérant que M. D Z et Mme E Z exposent qu’eux-mêmes et la société EDF étaient co-gardiens de l’arbre cause du dommage, la société EDF en vertu de la loi qui lui confère le droit de couper des arbres pour assurer la protection de ses lignes, ce qui impliquait pour elle une obligation de surveillance de cet arbre dont la hauteur lui permettait d’atteindre la ligne en cas de chute ;
Qu’ils en déduisent que la société EDF ne disposait d’aucun recours contre son co-gardien, et que son action est irrecevable ;
Que la FONDATION de FRANCE et la société GAN EUROCOURTAGE Iard reprennent cette analyse en son principe, déclarant que la loi du 15 juin 1906 a transféré à la société EDF le pouvoir de surveillance de la ligne ;
Considérant cependant que le défaut de réalisation des conditions de la mise en jeu de la responsabilité d’une personne constitue un motif de débouté au fond faute de fondement valable, et non pas un cas d’irrecevabilité ;
Considérant que le gardien est celui qui, au moment du dommage, a le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de la chose ;
Que M. D Z et Mme E Z ni la FONDATION de FRANCE ne contestent en l’espèce leur responsabilité en leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle où se trouvait le peuplier litigieux ;
Que suivant l’article 12.4 de la loi du 15 juin 1906, la société EDF dispose pour la protection de ses lignes, du droit de couper les arbres et branches qui pourraient par leur chute, causer des avaries aux ouvrages ;
Que ce texte ne met à la charge de la société EDF au regard des tiers non victimes, aucune obligation mais seulement un droit, et n’a instauré une servitude légale qu’au profit d’EDF, dans l’intérêt de l’exploitation, et non dans le but de décharger les propriétaires voisins de leur obligation d’entretenir leurs parcelles ; que les droits ainsi créés sont des droits contrôlés et limités par une procédure de notification préalable aux intéressés ; que par suite ce texte pris dans l’intérêt du service public, n’a pas pour effet de transférer, par lui-même, à cette société la garde des arbres situés sur les fonds voisins des lignes électriques ;
Qu’au surplus même si ce transfert de garde était reconnu, il ne pourrait concerner que les arbres situés dans la limite d’intervention d’EDF, soit suivant l’article 26 paragraphe 4 de l’arrêté technique du 2 avril 1991, qui a seul force obligatoire à l’égard d’EDF, de 1 à 2 mètres suivant les cas, et suivant la Norme NFC 11- 201, 3 mètres, et 4 ou 5 mètres entre deux plans verticaux et 3 mètres pour les arbres se trouvant sous l’ouvrage, ce qui exclut incontestablement l’arbre litigieux qui se trouvait à 14,75 m de la ligne selon les constatations non contestées de l’expert judiciaire ;
Que la mention figurant à l’article 3.2.4.6 de ladite norme, suivant laquelle 'dans tous les cas on doit abattre les arbres morts ou en voie de dépérissement susceptible de tomber sur les lignes', dénuée de porter juridique à l’égard des tiers dans la mesure où elle ne figure pas dans un texte réglementaire, entraînerait au surplus pour EDF, une obligation sans limite, ce qui ne peut être admis ;
Qu’en conséquence M. D Z et Mme E Z et la FONDATION de FRANCE ne rapportent pas la preuve que la société EDF exerçait au moment du dommage, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’arbre en cause ;
Qu’en revanche M. D Z et Mme E Z et la FONDATION de FRANCE avaient incontestablement la qualité de gardiens de l’arbre au moment de sa chute, en raison de leur qualité de copropriétaires indivis ;
— Sur la cause de la chute de l’arbre
Considérant que M. D Z et Mme E Z et la FONDATION de FRANCE soutiennent que l’expert judiciaire n’a jamais conclu que la chute de l’arbre aurait pour cause le pourrissement des racines et le défaut d’entretien de la parcelle, mais seulement le pourrissement de la racine qu’il était impossible de détecter, l’arbre étant normalement feuillu au moment des faits, et la proximité d’une mare normale s’agissant d’un peuplier qui apprécie les sols humides, dont la casse a peut-être été accélérée par un vent fort ;
Qu’ils concluent qu’en présence d’un cas de force majeure et d’une faute de la société EDF au regard des textes et règlements en vigueur, leur responsabilité ne peut pas être engagée ; qu’ils ajoutent que contrairement aux allégations de la société EDF, les textes ne fixent aucune limite de distance à l’intervention d’EDF, mais seulement des minima, et que le seul critère légal est celui du risque sérieux de chute ;
Qu’ils ajoutent que la société EDF ne rapporte pas la preuve de leur faute, ni de l’existence d’un lien entre le défaut d’entretien et la chute de l’arbre ;
Considérant que le rapport de l’expert judiciaire conclut que 'la cause du sinistre est bien la chute du peuplier. L’origine est un pourrissement de l’une des racines, dont la casse a peut-être été accélérée par un vent fort…… la parcelle… et la parcelle ….ne sont pas entretenues. M. Z a confirmé n’en faire assurer aucun. Les poteaux étaient en bon état, et ce n’est donc pas leur état qui est à l’origine de leurs dégradations… En ce qui concerne les intervenants, la société LORGE (sous traitant de la société EDF pour l’élagage des arbres) a fait face à ses obligations contractuelles. Quant à EDF, elle n’a que partiellement fait face à ses obligations, car il n’est pas prévu dans les termes de son contrat d’élagage, l’examen des arbres situés à proximité, qui par leur taille peuvent atteindre en chutant une ligne… mais apparaissent extérieurement en bon état, tel le peuplier qui est tombé’ ; qu’il est expressément précisé que le vice affectant la racine ne pouvait pas être détecté, l’arbre étant normalement feuillu au moment des faits, et la proximité d’une mare normale s’agissant d’un peuplier qui apprécie les sols humides, pas anormale ;
Que le pourrissement de la racine, fût-il indétectable, ainsi que l’a estimé l’expert en l’espèce, est un vice inhérent à la chose qui ne constitue pas, au regard du gardien, un cas de force majeure exonératoire ;
Que le rôle hypothétique selon l’expert, du vent, dont la direction était SUD, alors que l’arbre est tombé vers le NORD EST (réponse de l’expert au dire n°1 de maître B), ne saurait davantage se voir reconnaître le caractère de la force majeure ;
Qu’au surplus, même si la cause du sinistre n’est pas le défaut d’entretien de la parcelle, suivant les constatations de l’expert, mais un pourrissement indécelable, cette carence constitue néanmoins une faute en relation avec le sinistre, dans la mesure où il ne peut pas être exclu que les propriétaires aient pu se rendre compte de l’état exact de leurs arbres, et des besoins d’élagage ou d’abattage, par un examen particulièrement soigneux et attentif, la société EDF n’étant pas chargée de cet entretien à leur place ;
Considérant s’agissant de la faute d’EDF, que M. D Z et E Z et la FONDATION de FRANCE se fondent sur la violation par cette société de l’arrêté du 17 mai 2001, et de documents émanant de ses services ;
Que la FONDATION de FRANCE et la société GAN EUROCOURTAGE Iard ajoutent que suivant la norme NFC 11 201, la seule limite aux pouvoirs de la société EDF était la nature (dangereuse ou non) des arbres au voisinage de la ligne ;
Mais considérant que si l’article 26 de l’arrêté du 17 mai 2001, qui n’est d’ailleurs pas applicable à l’espèce puisqu’il n’est entré en vigueur que le 13 décembre 2002, dispose que la société EDF doit effectuer 'des visites périodiques des lignes…….afin d’en déceler les déficiences….et de déterminer les élagages et abattages nécessaires, notamment ceux d’arbres morts ou en voie de dépérissement susceptibles de tomber sur les ouvrages', et si le document RTE intitulé 'Entretien de la végétation et lignes de transport d’électricité', qui n’a aucune valeur juridique dont les tiers puissent tirer des droits, fait état de distances minima entre les lignes et la végétation, tout en réservant le cas des arbres à maturité 'pouvant subsister sauf arbres malades', il reste que, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, les limites fixées par les textes légaux en vigueur, excluent l’arbres litigieux du champ d’intervention obligatoire de la société EDF, et par suite excluent aussi sa faute ;
Que le rapport du Ministère de l’Economie du mois de mai 2000, encore invoqué par M. et Mme Z, qui énonce (p64) que 'la responsabilité juridique (d’EDF) est nettement reconnue', n’a aucune valeur juridique et ne peut donc créer des droits au profit de tiers ; qu’au surplus la responsabilité dont il est question est celle encourue pour des dommages causés par des arbres à des tiers, et non pour des dommages causés à EDF ; qu’enfin les limites légales à l’intervention de la société EDF examinées plus haut, privent ce document de toute pertinence ;
Que le même raisonnement doit être appliqué à l’argument de M. D Z et Mme E Z, de la FONDATION de FRANCE et de la société GAN EUROCOURTAGE Iard suivant lequel l’expert judiciaire a lui-même relevé un manquement de la société EDF à l’égard de son obligation d’inclure dans le contrat de sous-traitance une surveillance des arbres, ou à défaut d’effectuer cette surveillance elle-même ;
Qu’enfin l’expert a noté que le pourrissement de l’arbre n’était pas détectable, circonstance exonératoire pour la société EDF, dont la responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée, mais non pour les gardiens, responsables de plein droit, sauf preuve d’un cas de force majeure, ou faute de la victime non démontrée en l’occurrence ;
Que les conditions de la responsabilité de la société EDF ne sont donc pas remplies ;
— Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que la société EDF demande la somme de 26.551,63 euros HT proposée par l’expert, pour le coût de la remise en état de la ligne à l’identique, somme que le tribunal lui a allouée ;
Que M. D Z et Mme E Z soutiennent que la ligne existante n’était pas conforme aux normes, et que la société EDF a l’intention de leur faire payer le prix de la mise aux normes, à savoir la création d’un deuxième départ de lignes, ce qui serait établi par les déclarations de M. C, préposé d’EDF, à l’huissier de justice A, le jour de son constat du 26 avril 1999 ;
Que la FONDATION de FRANCE et la société GAN EUROCOURTAGE Iard concluent dans le même sens, estimant qu’ils n’ont à assumer que le coût de l’identique, et sur justifications ;
Considérant cependant que la société EDF a droit au seul rétablissement de ses biens en l’état antérieur sans amélioration ;
Que l’expert a retenu le chiffre aujourd’hui réclamé par la société EDF en se fondant sur le principe de la remise en l’état antérieur, alors que M. D Z et Mme E Z ni la FONDATION de FRANCE ne rapportent pas la preuve du contraire, les propos de M. C rapportés par maître A dans son rapport du 11 août 1999, ne contenant aucun jugement sur la nature des travaux de remise en état par rapport à l’état antérieur ;
Que le montant proposé par l’expert pour la remise en état, doit donc être retenu ;
Considérant que la société EDF demande en second lieu la somme de 57.636,81 euros HT au titre des frais de réparation, déclarant qu’en vertu du principe de réparation intégrale elle a droit au remboursement des heures de travail de ses salariés occupés à réparer le dommage ;
Que M. D Z et Mme E Z soulignant que la société EDF n’avait versé aux débats que 4 factures, le surplus du coût provenant de prestations internes à EDF, non justifiées, conteste pour l’exemple les frais de main d’oeuvre, qui ne seraient que de 28 heures pour 6.833,79 euros, somme déjà incompréhensible selon eux, et non de 160 heures, et concluent au rejet des demandes qui ne seraient justifiées que par les propres pièces de la société EDF, nul ne pouvant se délivrer un titre à soi-même ;
Que pour ce poste la FONDATION de FRANCE et la société GAN EUROCOURTAGE Iard reprennent ces mêmes moyens et arguments, objectant que la société EDF ne produit de factures que pour 41.505,35 euros pour intervention et dépannage au moment du sinistre, que l’expert a relevé que les frais prétendus n’étaient pas justifiés, et que les documents internes ne valent pas preuve du caractère réel et nécessaire des travaux, pour demander à la cour de ne retenir que les sommes dûment justifiées ;
Considérant que la société EDF est en droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice, même si les travaux de réparation ont été effectué par ses propres agents à l’aide de son propre matériel ;
Qu’en ce qui concerne le poste 'heures de travail', elle ne réclame plus que la somme de 4.811,70 euros HT pour 130 heures de travail, de sorte que les critiques de M D Z et Mme E Z portant sur une demande de 28 heures de travail pour un montant de 10.335,24 ou 6.833,79 euros est inopérante ;
Que pour établir le coût de l’intervention de ses services, la société EDF produit les bons de travail de ses agents, mentionnant le nombre des salariés qui sont intervenus, le nombre de véhicules et de moyens de chantiers, les heures effectuées signés par un agent vérificateur, les facturations correspondantes et une facture récapitulative détaillée, dont le total est de 57.636,81 euros HT ;
Que M. D Z et E Z, la FONDATION de FRANCE et la société GAN EUROCOURTAGE Iard n’émettent aucune critique circonstanciée du nombre des salariés et de machines, ainsi que des heures de travail décomptées par la société EDF, ni davantage à l’égard de la nécessité de ces moyens, lesquels d’après les calculs repris par la cour ne sont justifiés qu’à hauteur de 47.175,57 euros HT ;
Que par suite la demande en payement doit être accueillie comme bien fondée dans cette limite, in solidum à l’égard de la FONDATION de FRANCE, le fait qu’elle ne soit propriétaire qu’à concurrence d’un tiers étant inopposable à la victime du dommage, sauf à prévoir un partage en proportion entre les copropriétaires indivis ;
— Sur la demande de dommages-intérêts de M. D Z et Mme E Z pour procédure abusice
Considérant que M. D Z et Mme E Z demandent 3.000 euros de dommages-intérêts chacun ;
Que toutefois la société EDF prospérant en partie dans ses prétentions, sa résistance ne saurait être jugée abusive ;
Que la demande de dommages-intérêts de M. D Z et Mme E Z doit donc être rejetée ;
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué une quelconque somme à la société EDF au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Sur les dépens
Considérant que M. D Z et Mme E Z, la FONDATION de FRANCE et la société GAN EUROCOURTAGE Iard qui succombent doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le caractère conjoint de l’obligation entre d’une part M. D Z et Mme E Z et d’autre part la FONDATION de FRANCE et la société GAN EUROCOURTAGE Iard, et statuant à nouveau quant à ce,
Dit que les condamnations prononcées par le jugement doivent s’entendre comme condamnant M. D Z et Mme E Z, la FONDATION de FRANCE et la société GAN EUROCOURTAGE Iard in solidum à payer à la société EDF les sommes qui y sont visées,
Y ajoutant,
Dit que dans les rapports entre M. D Z et Mme E Z et la FONDATION de FRANCE, la contribution à la dette envers la société EDF résultant du jugement déféré et du présent arrêt, est de 2/3 pour les premiers et de 1/3 pour la seconde,
Déboute la société EDF de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Rejette les autres demandes,
Condamne M. D Z et Mme E Z, la FONDATION de FRANCE et la société GAN EUROCOURTAGE Iard France in solidum aux dépens d’appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoué de la société EDF, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Code de procédure civile
- Code civil
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