Confirmation 14 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 14 févr. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
N°
N°2008/00047
DU 14 FÉVRIER 2008 AUDIENCE DU 14 FÉVRIER 2008
À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de ROUEN, réunie en audience publique le 14 février 2008.
CONFIRMATION
de l’ordonnance de rejet de
demande de mise en liberté
Monsieur le Conseiller L. DUPRAY a été entendu en son rapport sur le procès instruit contre :
F Z M N
né le XXX à ROUEN
Fils de M’hammed F et de Yanmina ZIAN
de nationalité française
Sans profession
Détenu à la Maison d’arrêt de ROUEN
Mandat de dépôt du 01 novembre 2007
Mis en examen du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, acquisition et détention illicite d’armes de 4e catégorie
NE COMPARAISSANT PAS lors des débats, en vertu d’une ordonnance rendue par le président de la chambre de l’instruction disant n’y avoir lieu à comparution
Ayant pour avocat Maître RODRIGUEZ
XXX
Avocat au barreau de ROUEN
Monsieur C. BALAYN, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 14 février 2008 :
LA COUR,
Vu l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 28 janvier 2008 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN,
Vu la notification de ladite ordonnance faite à la personne mise en examen le 28 janvier 2008 par l’administration pénitentiaire et à son avocat par télécopie avec récépissé le 28 janvier 2008,
Vu l’appel interjeté par Z M N F le 30 janvier 2008 au greffe de la maison d’arrêt de ROUEN et enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 30 janvier 2008,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 1er février 2008,
Vu la notification de la date d’audience faite à la personne mise en examen le 31 janvier 2008,
Vu la notification de la date d’audience faite par télécopie avec récépissé à l’avocat de la personne mise en examen le 31 janvier 2008,
Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
Z M N F a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, acquisition et détention illicite d’armes de 4e catégorie et placé en détention le 01 novembre 2007.
Il a régulièrement fait appel le 30 janvier 2008 de l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 28 janvier 2008.
Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :
Au cours du mois de septembre 2007, le SPRJ de ROUEN était destinataire d’informations concernant un trafic de stupéfiants organisé par un dénommé Z M N F, demeurant à I-J. Les premières investigations – surveillances, données téléphoniques – confortaient les informations initiales.
Une information était ouverte le 3 octobre 2007 des chefs d’importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants.
Z M N F et son frère X étaient interpellés le 29 octobre 2007 à 6h 20 alors qu’ils revenaient de BELGIQUE. La perquisition opérée dans leur véhicule personnel permettait de saisir deux pochons d’héroïne d’un poids total de 442 gr et un pochon de produit de coupe de 119gr. Chez Z M N F étaient saisis plusieurs armes à feu et munitions.
Placé en garde à vue, Z M N F finissait par reconnaître les faits suivants :
— il consommait de l’héroïne depuis 5 ans à raison d’un gramme par jour
— avec son frère, il avait effectué plusieurs voyages à C depuis le début de l’année et en avait ramené de l’héroïne
— redevable d’une dette d’héroïne de 25 000 euros envers un certain Maurade CHETTOUH, il avait été contraint par celui-ci de stocker de l’héroïne, de vendre de la cocaïne et finalement d’importer de l’héroïne depuis la BELGIQUE.
Le 1er novembre 2007, confirmant ses déclarations devant le juge d’instruction, il précisait qu’il avait fait au total cinq voyages à C depuis 2003. Il ramenait à chaque fois 15 grammes, contestant les déclarations de son frère X lui imputant de plus grandes quantités importées. Les 442 grammes d’héroïne en sa possession lors de son interpellation étaient destinés à rembourser un dénommé Maurade qui lui avait auparavant confié 500 grammes de cocaïne en vue de la revente, produit qu’il avait en réalité consommé. Il admettait n’avoir revendu de l’héroïne qu’à 7 ou 8 reprises pour des quantités de 10 à 12 grammes qu’il prélevait de sa consommation. Il contestait les déclarations de O-P A qui l’impliquait en qualité de revendeur pour son propre compte pour des quantités plus importantes. Les pistolets, carabines et fusils saisis à son domicile avaient été échangés contre des doses d’héroïne pour se constituer une collection d’armes.
De son côté, X F reconnaissait les faits suivants :
— héroïnomane, il était manipulé par son frère Y qui l’obligeait à le conduire en BELGIQUE où il avait un fournisseur attitré en héroïne
— il avait fait depuis six mois une dizaine de voyages avec son frère, ramenant à chaque fois une cinquantaine de grammes afin de revendre l’héroïne sur I J.
Confirmant ses déclarations devant le juge d’instruction, X F expliquait s’être rendu avec son frère Z Le N à C depuis environ six mois à raison d’un voyage en moyenne tous les deux mois. Son frère qui négociait seul la drogue, ramenait à chaque fois environ 50 à 60 grammes d’héroïne qu’il coupait en trois pour la revente. Celui-ci achetait le gramme entre 26 et 22 € le gramme pour le revendre à 30 ou 40 € après conditionnement. Son frère s’était également rendu à C avec les prénommés B et notamment Maurade CHETTOUH à qui il devait de l’argent.
Des auditions de O P A et de G H dit 'Titi', il résultait qu’Z M N F alimentait depuis plusieurs années un réseau de revente d’héroïne sur le quartier des Buquets à I J. A précisait notamment qu’Z M N F savait rendre ses clients dépendants de l’héroïne qu’il stockait un peu partout, notamment en forêt. Selon lui, G H vendait pour le compte d’Z Le N F.
K L, concubine d’Z M N F, reconnaissait que celui-ci lui fournissait gracieusement de l’héroïne depuis avril 2001 pour une quantité estimée à 1,2 kg.
Entendu le 10 janvier 2008, Z M N F reconnaissait sept voyages entre 2003 et 2007 en compagnie de son frère pour six d’entre eux. Il ramenait entre 15 et 40 grammes d’héroïne. Après avoir été relancé par Maurade pour une dette qu’il avait envers celui-ci, il avait ramené 90 grammes d’héroïne au cours du huitième voyage et 100 grammes au cours du neuvième voyage. S’agissant du onzième voyage au cours duquel il avait été interpellé, il avait acheté 500 grammes pour la somme de 8000 € sur 10800 € provenant des reventes. Sans reconnaître faire ce trafic pour le compte de Maurade CHETTOUH, il admettait cependant que l’argent de la revente lui était destiné, précisant qu’à l’occasion d’un voyage avec son frère, B et Maurade à C, celui-ci avait voulu acheter deux kilos d’héroïne avec en poche, 26.000 €. Il contestait les déclarations de O-P A selon lesquelles celui-ci avait revendu pour son compte de l’héroïne une dizaine de fois. Il contestait les quantités revendues à A, soit 382 grammes de mars à octobre 2007.
D’un procès-verbal de synthèse en date du 02 janvier 2008, il ressort que l’enquête révèle des faits de criminalité organisée de grande complexité justifiant de lourdes investigations de dimension transnationale.
Renseignements et personnalité :
— Z M N F, de nationalité française, est né le XXX à ROUEN.
XXX à I J, il vit en concubinage avec K L avec laquelle il a eu un enfant.
Il est sans emploi depuis l’année 2004 et déclare avoir pour ressources une allocation mensuelle de 800 € versée par la COTOREP. Sa concubine perçoit des allocations familiales pour trois enfants à sa charge.
Il déclare être toxicomane depuis environ cinq ans.
Son casier judiciaire porte mention de huit condamnations :
— 20/06/1996 : tribunal correctionnel de ROUEN : 10 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien
— 07/02/1997 : tribunal correctionnel de ROUEN : 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
— 10/09/1997 : tribunal correctionnel de ROUEN : 1 an d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour vol aggravé par deux circonstances.
— 14 janvier 1998 : chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de ROUEN : 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, menace de mort faite sous condition
— 04/11/1998 : tribunal correctionnel de ROUEN : 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours
— 24/02/1999 : chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de ROUEN : 1 an 6 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances
— 10/06/1999 : tribunal correctionnel de ROUEN : 6 mois d’emprisonnement pour vol à l’aide d’une effraction
— 15/10/1999 : tribunal correctionnel de ROUEN : révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve
— tribunal correctionnel de ROUEN : 180 jours amende à 1 € à titre principal pour port prohibé d’arme de catégorie 6.
Y F fait valoir à l’appui de sa demande, qu’il a reconnu les faits qu’il a commis en 2007 sous les menaces contre lui et sa famille. D qu’il perçoit une pension d’invalidité de 800 € à la suite d’une grave maladie, il déclare vouloir se réinsérer et reprendre une vie normale avec sa famille.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté.
SUR CE :
Y F, mis en cause pour avoir organisé plusieurs voyages à C afin de se procurer de l’héroïne, minimise sa participation aux faits reprochés en tentant de les justifier principalement par une consommation personnelle, déclarations contredites par son frère X ainsi que par O P A et G H. Il implique par ailleurs un dénommé Maurade CHETTOUH dans un trafic de grande dimension, qui selon lui, l’a contraint sous les menaces à poursuivre le trafic de stupéfiants.
D’autres interpellations sont susceptibles d’intervenir et des investigations complémentaires sur le rôle de chacun des mis en cause et notamment des confrontations seront nécessaires. Il en résulte un risque de pression sur les témoins et de concertation ou représailles entre coauteurs.
Toxicomane depuis plusieurs années et mis en cause dans la revente de produits stupéfiants pour des quantités importantes d’héroïne, n’ayant pas su tirer les enseignements de ses nombreuses condamnations, il présente malgré ses déclarations, un risque sérieux de renouvellement des faits en l’absence de gage sérieux de réinsertion et offre des garanties de représentation insuffisantes, eu égard à la peine encourue.
En conséquence, la détention est l’unique moyen d’empêcher les pressions sur les témoins, d’éviter toute concertation ou représailles entre les co-auteurs, de prévenir le renouvellement de l’infraction et de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,
En la forme, reçoit l’appel.
Au fond, confirme l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 28 janvier 2008 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 14 février 2008, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :
— Madame le Président M. E
— Monsieur le Conseiller L. DUPRAY
— Madame le Conseiller M.-A. LEPRINCE
Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
En présence du Ministère Public.
Assistés de Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.
Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. E et Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.
Mentionnons que par lettre recommandée dont le récépissé est annexé à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt à l’avocat de la personne mise en examen.
Le greffier.
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