Confirmation 17 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 févr. 2009, n° 08/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/01551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 12 juin 2008 |
Texte intégral
LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE NEUF LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 08/01551- 1re Chambre – J.F.J. / D.P.
(Jonction avec RG n° 08/1552)
opposant :
Appelantes
Mme AL BC BD AZ BA veuve X
née le XXX à XXX
Mme AL BB AD X épouse Y
née le XXX à XXX
représentées par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistées de Me Arnaud BASTID, avocat au barreau de BONNEVILLE
à :
Intimés
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété LE VERNEY, dont le siège est sis 1401 & XXX, représenté par son Syndic, la SARL ORPI – CGPI, dont le siège est XXX
représenté par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL F.D.A. (FALLION- DUBREUIL), avocats au barreau de BONNEVILLE
Mme G H veuve Z
née le XXX à XXX
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALAIN BOUVARD & ALEX BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE
La SARL BGB IMMOBILIER,dont le siège est sis 236 avenue du Mont-BA – BP 36- MARNAZ – 74314 CLUSES CEDEX, prise ne la personne de son gérant en exercice
Sans avoué constitué
M. I J, né le XXX à XXX
Sans avoué constitué
M. K L, demeurant XXX
Sans avoué constitué
M. M D, demeurant XXX
Sans avoué constitué
Mme O D, demeurant XXX
Sans avoué constitué
Mme P Q, demeurant XXX
Sans avoué constitué
M. AU AS AT, demeurant XXX
Sans avoué constitué
Mme O AS AT, demeurant XXX
Sans avoué constitué
M. R S, demeurant XXX
Sans avoué constitué
M. T E, demeurant XXX
Sans avoué constitué
Mme V E, demeurant XXX
Sans avoué constitué
M. W F, demeurant XXX
Sans avoué constitué
Mme AX AY F, demeurant XXX
Sans avoué constitué
M. AB AC, demeurant XXX
Sans avoué constitué
Mme AD AE, demeurant XXX
Sans avoué constitué
La SCI LEGON, dont le XXX
— XXX
Sans avoué constitué
Mme AF AG, demeurant XXX
Sans avoué constitué
Mme AH AI, demeurant XXX
Sans avoué constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 janvier 2009 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
en présence de Monsieur CHOUTRI, avocat stagiaire, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Leclercq, Conseiller,
— Madame Zerbib, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties
À la demande de madame G H veuve Z, propriétaire d’un appartement situé au sixième et dernier étage de l’immeuble B de l’ensemble en copropriété 'Le Verney', le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a rendu le 25 octobre 2007 une ordonnance donnant, notamment, acte à monsieur I J de son intervention, condamnant sous astreinte le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux d’étanchéité décidés par les assemblées générales des 3 mars 1997 et 25 juillet 2005, mettant hors de cause la société BGB immobilier au motif qu’elle n’était plus syndic et n’avait donc plus qualité pour défendre, et condamnant cette société BGB aux dépens et à payer à madame Z une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames AL AZ BA veuve X et AL X épouse Y ont formé tierce opposition contre cette ordonnance. D’autres copropriétaires -mesdames P Q, AD AE, AF AG et AH AI messieurs K L, R S et AB AC, les époux D, les époux AS AT, les époux E, les époux F et la société civile immobilière Legon- sont intervenus volontairement.
Par ordonnance du 12 juin 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a dit que mesdames X et consorts étaient irrecevables en leur tierce opposition, les a condamnés aux dépens et à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires et a condamné mesdames X à payer à madame Z une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que, en considération de son objet, la procédure que madame Z avait engagée ne tendait pas à la remise en cause des droits privatifs des copropriétaires de sorte que la collectivité des copropriétaires était représentée par le syndicat et le syndic qui étaient parties à cette procédure.
Appel de cette décision a été interjeté par mesdames X.
* * *
Les appelantes exposent qu’il n’est pas établi que les travaux d’étanchéité -relatifs à une terrasse dont madame Z a l’usage privatif- ne seraient pas dus à un usage non prévu par le règlement de copropriété, auquel cas la réfection de l’étanchéité ne pourrait être mise à la charge du syndicat des copropriétaires ; qu’elles ont contesté devant le tribunal de grande instance les délibérations de l’assemblée générale du 22 octobre 2007 portant sur la réalisation de travaux d’étanchéité de la deuxième tranche de la toiture au motif que les résolutions ne tenaient pas compte de la distinction entre la part incombant à la copropriété et celle résultant, selon elles, de l’aggravation causée par les propriétaires concernés.
Elles affirment encore que, les travaux ayant été entrepris, il est apparu une absence totale de désordres de sorte qu’il n’y avait aucune urgence.
Elles prétendent avoir des intérêts distincts de ceux du syndicat des copropriétaires qui résulterait du non-respect du règlement de copropriété par la mise en place sans autorisation, sur la toiture-terrasse, de jardins privatifs en pleine terre et d’une véranda ; que leurs droits ont été fraudés par le syndic en ce qu’il est intervenu dans la procédure engagée par madame Z pour dire qu’il ne s’opposait pas à la demande de celle-ci.
Sur le fond elles contestent l’imputation des charges en soutenant que madame Z s’est appropriée des parties communes.
Elles demandent que soit rétractée l’ordonnance du 25 octobre 2007, qu’il soit jugé qu’elles n’ont aucun frais à engager au titre de l’étanchéité du bâtiment B et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le syndicat des copropriétaires conclut principalement à la confirmation de l’ordonnance, subsidiairement au rejet des demandes de mesdames X, et en tout cas à la condamnation de celles-ci à lui payer une indemnité complémentaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Madame Z conclut dans le même sens que le syndicat des copropriétaires.
* * *
La société BGB Immobilier a été assignée à personne habilitée mais n’a pas constitué avoué.
Monsieur I J a été assigné dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile ; il n’est pas établi que l’acte dont il était destinataire lui est parvenu.
Les autres intimés n’ont pas été assignés.
Motifs de la décision
Attendu que l’intérêt que mesdames X ont, relativement à la charge du coût des travaux que l’ordonnance du 25 octobre 2007 a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser à ses frais, ne se distingue pas de l’intérêt collectif des copropriétaires entre lesquels cette charge sera répartie, selon les dispositions du règlement de copropriété ;
Attendu qu’en déclarant, dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à cette ordonnance du 25 octobre 2007, qu’il ne s’opposait pas à la demande d’exécution des travaux le syndicat des copropriétaires a d’autant moins commis une fraude que ces travaux avaient été précédemment décidés à deux reprises par l’assemblée générale des copropriétaires ; que mesdames X ne sont donc pas fondées à invoquer l’article 583, alinéa 2, du code de procédure civile pour tenter de justifier la recevabilité de leur tierce opposition ;
Attendu qu’aucune des autres circonstances invoquées par mesdames X ne caractérise un intérêt personnel distinct de celui de l’ensemble des copropriétaires que défendait le syndic ;
Attendu que la tierce opposition a été à bon droit déclarée irrecevable ;
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement et par défaut à l’égard de monsieur I J,
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, mesdames AL AZ BA veuve X et AL X épouse Y à payer :
— au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le Verney’ une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €),
— à madame G H veuve Z une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) ;
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel et autorise les avoués de leurs adversaires à recouvrer directement contre elles les sommes dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Ainsi prononcé publiquement le 17 février 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par M-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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