Infirmation 25 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 25 oct. 2007, n° 07/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 07/00237 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 11 janvier 2007 |
Texte intégral
XXX
ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007
N° :
N° RG : 07/00237
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 11 Janvier 2007
APPELANTE :
La société HUET HOLDINGS agissant en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle SIMON, du barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Maître D A pris en sa qualité de mandataire ad’hoc des sociétés HUET ET LANOE, LEPISSIER et X , Y, Société Nouvelle Etablissement REYE, et de séquestre., XXX
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ARCOLE – NAIL CHAS & ASSOCIES du barreau de TOURS
Maître F C, demeurant XXX
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ARCOLE – NAIL CHAS & ASSOCIES du barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE A TITRE PERSONNEL :
Maître H A, mandataire, né le XXX à XXX
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ARCOLE – NAIL CHAS & ASSOCIES du barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 25 Janvier 2007
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre Z, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier :
Madame I J, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur Z, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 25 Octobre 2007 par Monsieur le Président Z, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l’appel d’une ordonnance de référé du délégué du président du tribunal de commerce de Tours rendue le 11 janvier 2007, tel que cet appel est interjeté par la société Huet Holdings, suivant déclaration du 25 janvier 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 237/2007.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*10 octobre 2007 (par Mes A et autre),
*16 octobre 2007 (par la société Huet Holdings).
Dans le présent arrêt, il sera rappelé ici que, par jugement du tribunal de commerce de Tours du 31 mai 1985, a été prononcé le règlement judiciaire (loi du 13 juillet 1967) de la société anonyme Huet et Lanoë et de quatre de ses filiales, Me A étant nommé cosyndic aux côtés de Me Demarti. Ces derniers formaient, par requête et assignation des 9 et 10 juin 1987, une demande conjointe de paiement de l’insuffisance d’actif constatée à l’encontre de divers administrateurs, dont la société Nord Est et la Société métallurgique de Normandie (SMN), devenue Unimétal Normandie, puis aujourd’hui SOGEPASS. Des concordats ayant été homologués, des jugements du tribunal de commerce de Tours ont désigné Me A en qualité de «… mandataire ad hoc pour suivre la procédure en cours à l’encontre des anciens dirigeants… » des sociétés du groupe Huet et Lanoë.
Le tribunal de commerce de Tours ayant été dessaisi, le tribunal de commerce d’Orléans, désigné par le premier président de cette Cour, a, par jugement du 10 juillet 1991, déclaré irrecevable la demande de Me A. Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette Cour du 5 avril 1995 mais, par un arrêt du 20 janvier 1998 (Bull. civ. IV, n° 34, p. 24), la Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a cassé dans toutes ses dispositions et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Bourges.
La Cour de renvoi, par arrêt du 29 mai 2002, après avoir déclaré recevable l’action de Me A, a condamné solidairement plusieurs personnes physiques et les sociétés Nord Est et, à l’époque, Unimétal Normandie à payer à Me A, la somme de 31.932.172,23 €.
La condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges a été exécutée, en principal et intérêts, par les sociétés Nord Est et SOGEPASS entre le 10 et le 17 juillet 2002.
La société Huet Holdings, principale bénéficiaire de la somme à répartir, pour avoir acquis plusieurs des créances produites au passif de la société Huet et Lanoë, ayant demandé à percevoir partie de la condamnation au paiement des dettes sociales, un jugement du tribunal de commerce de Tours du 4 avril 2003 a ordonné « à Me A, ès qualités, de conserver l’intégralité des fonds par lui reçus des sociétés SOGEPASS et Nord Est en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 29 mai 2002 et de n’opérer aucune distribution tant qu’il n’aura pas été statué définitivement sur le sort de ces fonds par un arrêt de la Cour de cassation ». Le jugement a ordonné à Me A « de maintenir les fonds séquestrés à la Caisse des dépôts et consignations » et fixé sa rémunération de séquestre à la somme de 15.000 € par an, à prélever sur les intérêts versés par la Caisse. Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette Cour, chambre commerciale, du 22 janvier 2004.
Par arrêt du 2 novembre 2005 (n° 1351 D), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société SOGEPASS en tant qu’il portait sur l’arrêt du 29 mai 2002 et, également, sur quatre ordonnances du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bourges et le pourvoi formé par la société Nord Est. En revanche, l’arrêt du 2 novembre 2005 prononce une cassation partielle de celui de la cour d’appel de Bourges '… seulement en ce que, en les condamnant solidairement à payer à Me A, ès qualités, la somme totale de 31.932.171,23 €, il a mis à la charge de la société SOGEPASS et de MM. B et Laurens l’insuffisance d’actif de la société Nouvelle Petre et fils à concurrence de la somme de 889.719,87 €, l’insuffisance d’actif de la société Lepissier et X à concurrence de la somme de 4.373.420,55 €, l’insuffisance d’actif de la société Nouvelle des établissements Henri Reye à concurrence de la somme de 499.329,90 € et celle de la société Y à concurrence de la somme de 1.929.432,61 € ', l’arrêt de cassation retenant qu’en ce qui concerne les quatre filiales, la cour d’appel de Bourges n’avait pas établi que la société SOGEPASS, notamment, avait dirigé en fait chacune de ces filiales. La cour d’appel de Paris a été désignée comme cour de renvoi.
En exécution de l’arrêt du 2 novembre 2005, Me A a restitué à la société SOGEPASS la somme de 3.845.951,45 €, représentant la moitié qu’elle avait réglée de l’insuffisance d’actif globale des quatre filiales [(889.719,87 + 4.373.420,55 + 499.329,90 + 1.929.432,61) : 2 = 7.691.902,93 : 2 = 3.845.951,45 € arrondi à la baisse]. La société Nord Est, au titre de la solidarité, lui a reversé la même somme. Il n’est pas contesté que Me A a ainsi encaissé de la société Nord Est, en exécution de l’arrêt maintenu, en ce qui la concerne, de la cour d’appel de Bourges la somme, en principal, de 19.812.038,07 € et que la société SOGEPASS, compte tenu de la restitution, a réglé, pour sa part, à Me A la somme, en principal, de 12.120.135,17 €, l’addition des deux sommes représentant, à quelques centimes près, le montant de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Bourges.
Saisi, dès l’arrêt de la Cour de cassation du 2 novembre 2005, par les sociétés Nord Est et SOGEPASS d’une demande tendant, d’une part, et avant toute distribution du produit de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif, à exiger de Me A qu’il procède, à nouveau, à des vérifications concernant chaque créancier, dont il devra justifier, et, d’autre part, que les fonds revenant à des créanciers disparus et laissés sur le compte séquestre à la Caisse des dépôts et consignations soient restitués aux deux sociétés Nord Est et SOGEPASS, celles-ci fournissant au besoin une caution, le tribunal de commerce de Tours, par jugement du 6 octobre 2006, a déclaré irrecevables ces demandes et a condamné solidairement les sociétés Nord Est et SOGEPASS à 30.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la société Huet Holdings ainsi qu’à des indemnités de procédure.
Ce jugement a été déféré à la cour d’appel par les sociétés Nord-Est et SOGEPASS. Par arrêt du 4 octobre 2007, la Cour l’a confirmé en ce qu’il avait déclaré irrecevable l’ensemble des demandes présentées par les sociétés appelantes et a enjoint à Me A, ès qualités de mandataire ad hoc, de payer à la société Huet Holdings, au plus tard dans le moins de la signification de l’arrêt, la somme de 22.001.984 €, ainsi qu’une quote-part des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations, le tout sous la seule déduction, proportionnellement au montant de sa créance, des frais et honoraires taxés par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Tours du 30 mars 2007, parallèlement déférée au délégué du premier président de la cour d’appel d’Orléans, et des frais de séquestre. Le même arrêt rejetait les demandes de la société Huet Holdings dirigées contre les sociétés Nord Est et SOGEPASS en paiement à Me A de la somme de 2.135.284 € au titre des frais engagés par ce dernier, en remboursement de la somme de 295.430 € au titre d’avances de frais de procédure et en dommages-intérêts d’un montant de 68.629.863 € pour procédure abusive, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
***
Au cours de cette longue procédure, Me A, ès qualités de mandataire ad hoc, était assisté d’un avocat du barreau de Tours, Me F C et, une convention d’honoraires ayant été négociée entre eux, le président du tribunal de commerce de Tours, par une ordonnance sur requête du 14 décembre 1998, a autorisé Me A à conclure cette convention qui prévoyait un honoraire de diligence de 65.000 FF HT jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Bourges précité ainsi qu’un honoraire de résultat de 2 % du montant des condamnations obtenues (hors accessoires et frais), l’ordonnance ajoutant que 'les frais de l’action en comblement de passif et de ses suites seront supportés par la société Huet Holdings'.
Sur la base de cette autorisation et de la signature, le 1er mars 1999, de la convention d’honoraires, le président du tribunal de commerce de Tours, par une ordonnance du 9 mars 2006, a autorisé Me A à verser à Me C la somme de 638.643,44 € HT au titre de ses honoraires. C’est cette décision que la société Huet Holdings a demandé au président du tribunal de commerce de Tours de rétracter, en même temps que la précédente du 14 décembre 1998. Par la décision aujourd’hui déférée à la Cour du 11 janvier 2007, le président a déclaré irrecevable le recours de la société Huet Holdings concernant l’ordonnance du 14 décembre 1998 et a sursis à statuer pour le surplus jusqu’à décision définitive sur le sort des fonds détenus par Me A, la demande de 'proratisation’ des frais étant rejetée, en raison du caractère définitif de l’ordonnance du 14 décembre 1998 les mettant à la charge exclusive de la société Huet Holdings.
A l’occasion de l’appel de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2007, d’autres questions relatives aux frais de la procédure, qui seraient nées, en partie, de l’arrêt du 4 octobre 2007, ont été également soumises à la Cour. Elles seront exposées dans les motifs du présent arrêt, en même temps que l’argumentation correspondante des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 octobre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés.
Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l’arrêt était avancé à cette date.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu qu’il convient de distinguer entre, d’une part, les frais de Me A, ès qualités de mandataire ad hoc, hors honoraires de Me C et, d’autre part, les frais et honoraires de ce dernier, étant relevé qu’il résulte des conclusions des parties qu’elles sont d’accord pour que la Cour, dans le présent arrêt, tranche d’autres questions que celles soumises au premier juge ;
Sur les frais de Me A :
Attendu qu’il convient de sous distinguer entre la demande de paiement afférente aux frais déjà exposés et la demande de provision pour frais futurs et de tenir compte, sur le premier point, de l’arrêt précité du 4 octobre 2007 ainsi que du recours, en cours d’examen, contre la taxe des frais et honoraires de Me A, de la compétence du délégué du premier président ;
Sur les frais déjà exposés
Attendu qu’est en jeu ici le sort d’une somme de 202.359,87 € que Me A a acquittée au titre de divers frais et sur laquelle il n’a été remboursé que de 30.000 €, montant global des indemnités de procédure qu’il a perçues sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il demande que le solde de 202.359,87 – 30.000 = 172.359,87 € soit, dans la perspective de l’exécution prochaine de l’arrêt du 4 octobre 2007, déduit, à proportion du montant de la créance de la société Huet Holdings, de la somme devant revenir à celle-ci en vertu de ce dernier arrêt ; que, de son côté, la société Huet Holdings, malgré les termes de l’arrêt du 4 octobre 2007, ne s’oppose pas (pages 20, 22 et 29 de ses conclusions) à cette déduction, ni dans son principe, ni dans son montant, mais demande à Me A le remboursement de deux autres sommes (38.510,56 € et 30.489,80 €) ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise comptable relative aux comptes du mandataire ad hoc ;
Que la somme de 172.359,87 € n’étant pas contestée, il y aura lieu de l’imputer au prorata du montant de sa créance sur la somme à distribuer à la société Huet Holdings en exécution de l’arrêt du 4 octobre 2007 ; que la part de la société Huet Holdings dans le passif ressortant à 0,6890, les dépenses de procédure lui seront imputées à concurrence de 172.359,87 X 0,6890 = 118.755,95 €, les parties étant d’accord pour que les dépenses de procédure soient réparties entre tous les créanciers au prorata du montant de leurs créances, contrairement à ce que le premier juge avait retenu en raison du caractère définitif de l’ordonnance du 14 décembre 1998, ce qui n’empêchait pas, cependant, les parties, pour parer à toute difficulté d’exécution, de convenir d’une autre solution ;
Qu’en ce qui concerne la somme de 38.510,56 €, même si les explications des parties sont très peu claires, il résulte des justificatifs au dossier qu’elle correspond au montant des frais et émoluments de l’avoué du mandataire ad hoc pour l’instance ayant donné lieu à l’arrêt cassé de cette Cour du 5 avril 1995, qui avait déclaré irrecevable l’action en paiement de l’insuffisance d’actif ; que ces frais et émoluments avaient été, en partie, avancés par le Trésor et que Me A, pour les rembourser, a cherché à en récupérer le montant, par voie de saisie-attribution, sur la société Huet Holdings ; que cette saisie a donné lieu à plusieurs décisions de justice, mais que, par un arrêt de cassation sans renvoi du 30 avril 2002 (pourv. n° 00-12.205), la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a constaté l’annulation de la procédure de saisie-attribution ; qu’en principe, cette annulation aurait dû entraîner la restitution des sommes versées en exécution de la saisie par la société Huet Holdings qui les réclame, mais des écritures de Me A, qui n’émet pas de contestation particulière sur cette prétention, il y a lieu de déduire que ce remboursement n’a pas eu lieu ; qu’en conséquence, si l’on doit admettre que la société Huet Holdings doit, proportionnellement, participer au règlement des dépenses de procédure du mandataire ad hoc, il doit, à l’inverse, lui être restitué la totalité des sommes prélevées à tort à son détriment par voie de saisie-attribution, soit la somme de 38.510,56 € ;
Qu’en ce qui concerne la somme de 30.489,80 €, elle correspond à une avance que la société Huet Holdings a faite en 1989 à Me A à valoir sur la rémunération de Me C, avocat de ce dernier pour l’exercice de l’action en paiement de l’insuffisance d’actif ; que si, contrairement à ce que soutient la société Huet Holdings, cette avance n’a pas à s’imputer – donc n’a pas vocation à lui être remboursée – sur les honoraires dus à Me C, qui seront examinés ci-après, parce qu’elle concerne une période antérieure de la procédure, c’est à juste titre que la société Huet Holdings demande qu’on lui rembourse au moins, sur la somme de 30.489,80 €, les 8.500 € de frais d’avocat correspondant à la saisie-attribution pratiquée à son encontre et évoquée plus haut, procédure de recouvrement qui a été annulée ;
Attendu, en conséquence, s’agissant des frais déjà exposés, que Me A, avant de remettre à la société Huet Holdings la somme de 22.001.984 €, en principal, outre sa quote-part d’intérêts, pourra donc déduire, non seulement, comme l’avait prévu l’arrêt du 4 octobre 2007, les frais de séquestre ainsi que, le cas échéant, ses propres frais de 'chancellerie’ et honoraires, tels que fixés par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Tours du 30 mars 2007 ou la décision modificative du délégué du premier président de la cour d’appel d’Orléans, mais encore la somme de 118.755,95 € – (38.510,56 + 8.500) = 71.745,39 € ;
Attendu que le compte de Me A étant ainsi soldé par l’arrêt du 4 octobre 2007, le présent arrêt et l’ordonnance à intervenir du délégué du premier président, pour toutes les instances antérieures, à la seule exception de la présente et de celle ayant conduit à l’arrêt du 4 octobre 2007, il n’existe pas de motifs pour qu’il soit procédé à un audit des comptes du mandataire ad hoc ;
Sur les frais non encore exposés et les frais futurs
Attendu, ainsi qu’il a été dit, que par le présent arrêt, celui du 4 octobre 2007 et la décision à intervenir du délégué du premier président, il n’a été statué, pour solde de tout compte, que sur les frais et honoraires antérieurs ; que Me A devra maintenant répartir les fonds, en ce compris tous les intérêts dus par la Caisse des dépôts et consignations et pourra se trouver exposé aux suites des deux récents arrêts, celui-ci et celui du 4 octobre 2007, s’ils devaient être frappés de pourvois en cassation par quiconque : qu’il est donc légitime de prévoir une provision pour frais de 100.000 €, dont 100.000 X 0,6890 = 68.900 € à la charge
de la société Huet Holdings, les parties étant d’accord, d’une manière générale, pour une répartition proportionnelle des dépenses de procédure ;
Sur les frais et honoraires de Me C
Attendu que, sans qu’il y ait lieu de déterminer si une autorisation du président du tribunal de la procédure collective était nécessaire pour autoriser le mandataire ad hoc à conclure une convention d’honoraires avec son avocat (ordonnance du 14 décembre 1998) et régler celui-ci en exécution de cette convention (ordonnance du 9 mars 2006), ou si la société Huet Holdings serait encore recevable à critiquer l’une ou l’autre de ces décisions, il ressort des prétentions et moyens développés en dernier lieu par la société Huet Holdings devant le premier juge que celle-ci, sans contester le principe de l’honoraire de résultat, convenu entre Me A et Me C, a simplement demandé qu’il soit sursis au versement de cet honoraire tant que les demandes de restitutions de sommes faites par la société Nord-Est et la société SOGEPASS ne seraient pas jugées, ce qui a été fait avec l’arrêt du 4 octobre 2007 ; que, dans ses premières conclusions d’appel du 21 mai 2007, elle se bornait, tout en disant remettre en cause la convention d’honoraires, à faire simplement état d’un aléa sur le montant de l’honoraire de résultat, ce qui est contradictoire ; que d’ailleurs, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2007, elle ne remet toujours pas en cause l’existence de son accord initial sur le principe de l’honoraire de résultat et son taux, au demeurant très modeste, de 2 %, mais entend désormais revenir sur cet accord en raison de deux faits nouveaux qui lui auraient été révélés dans la présente instance d’appel ;
Que le premier de ces faits serait le prononcé de l’ordonnance du 30 mars 2007 fixant la rémunération de Me A, en fonction de celle de Me C ; que, cependant, dès lors que cette rémunération sera fixée par le délégué du premier président sans relation avec le motif ainsi avancé, même si le président du tribunal de commerce de Tours a pu, pour sa part, effectuer la comparaison dénoncée, on ne voit pas en quoi cet élément autoriserait la société Huet Holdings à revenir sur son accord de principe donné en première instance sur l’honoraire de résultat de Me C ;
Que, pas plus, la prétendue découverte du fait que Me C aurait été le complice de Me A dans une stratégie judiciaire consistant, par tous les moyens, à retarder le paiement de la société Huet Holdings ne peut être prise en considération, cette Cour ayant déjà souligné, dans l’arrêt du 4 octobre 2007, qu’en présence de rapports particulièrement conflictuels, le mandataire ad hoc n’a cherché qu’à agir prudemment sous le contrôle des juridictions, sans nullement prendre fait et cause pour les sociétés Nord-Est et SOGEPASS ;
Que, par ailleurs, si la rémunération à verser à Me C en exécution de la convention d’honoraires apparaît aujourd’hui élevée en valeur absolue, personne ne semblant escompter, lors de sa signature, que la cour d’appel de Bourges prononcerait une condamnation à hauteur de 31.932.172,23 €, qui a profité à tous les créanciers, ce n’est pas une raison pour ne pas l’appliquer, alors qu’il a déjà été souligné que le taux retenu de 2 % était vraiment réduit et que les parties sont aujourd’hui d’accord pour en répartir proportionnellement le montant entre tous les créanciers ; qu’il n’apparaît donc pas déraisonnable de faire supporter à la société Huet Holdings – qui n’est pas fondée à exiger le renvoi devant le bâtonnier pour faire fixer les honoraires dus à Me C, cette procédure n’étant prévue qu’entre l’avocat et son client, c’est-à-dire ici Me A – sa quote-part de la rémunération de Me C, dont mieux qu’aucun autre créancier, elle connaissait les modalités, puisque l’ordonnance du 14 décembre 1998 lui a été signifiée le 22 janvier 1999 ; que, certes, elle conteste que cette signification ait pu faire courir contre elle un quelconque délai de recours, mais elle ne peut contester avoir été, par cette signification, au courant de son contenu, ce qui ne l’a pas conduite à faire d’observations à ce moment ni depuis, avant la présente instance ; qu’elle ne peut pas ailleurs soutenir que cette convention serait caduque ; que, par conséquent, en application de la convention d’honoraires, la société Huet Holdings sera tenue d’une somme de 22.001.984 X 2 % = 440.039,68 € HT, soit 526.287,45 € TTC, que Me A ramène lui-même à 526.270,28 € TTC ; que les intérêts de cette somme seront dus au taux légal depuis le 9 mars 2006, date de leur exigibilité ;
Sur les propos outrageants tenus par la société Huet Holdings à l’endroit de Me A
Attendu que, fidèle à sa méthode d’écriture, la société Huet Holdings accuse de nouveau, dans ses dernières conclusions, Me A de, notamment, prendre fait et cause pour les sociétés Nord-Est et SOGEPASS et de surpayer outrageusement et de manière exorbitante son avocat afin de tirer parti du 'gros pourcentage accordé à ce dernier’ pour obtenir lui-même une rémunération exorbitante, propos outrageant, qui n’ajoute rien à l’argumentation ; qu’il est plus que temps d’en finir avec cette façon de plaider et de mettre un terme à l’affaire Huet et Lanoë ; que, sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la société Huet Holdings sera donc tenue de verser à Me A la somme de 1 € de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens exposés par Me C et par Me A, à titre personnel, seront à la charge de la société Huet Holdings, tandis que cette société et Me A, ès qualités de mandataire ad hoc, supporteront chacun leurs propres frais et dépens, chacun succombant sur certains chefs de ses prétentions ;
Qu’il n’y a lieu d’accorder à quiconque une indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance de référé entreprise du 11 janvier 2007 ;
VU son arrêt du 4 octobre 2007 ;
STATUANT A NOUVEAU, pour solde de tout compte, sur tous les frais et honoraires de Me A, ès qualités de mandataire ad hoc, et de son conseil, Me F C, avocat, pour toutes les procédures auxquelles le mandataire a été partie avant la présente instance et celle ayant donné lieu à l’arrêt du 4 octobre 2007 :
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Huet Holdings tendant à la remise en cause de la convention d’honoraires signée entre Me A et Me C le 1er mars 1999 et tendant à renvoyer Me C à faire fixer ses honoraires par le Bâtonnier de Tours ;
DIT que, par application de la convention du 1er mars 1999, Me C peut percevoir, à la charge de chaque créancier, au prorata du montant de sa créance, un honoraire global de résultat de 763.817,55 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2006 et que la société Huet Holdings supportera cet honoraire à concurrence de la somme de 526.270,28 € TTC , outre intérêts comme ci-dessus ;
DIT que Me A, outre ses frais de séquestre dont l’imputation a été prévue par l’arrêt du 4 octobre 2007, ses frais dits de 'chancellerie’ et honoraires, qui seront fixés par le délégué du premier président de cette Cour en appel de la décision du président du tribunal de commerce de Tours du 30 mars 2007, peut percevoir, à la charge de chaque créancier, au prorata du montant de sa créance, ses autres frais pour toutes procédures antérieures à celle-ci et à celle ayant donné lieu à l’arrêt du 4 octobre 2007, pour un montant global de 172.359,87 € pour solde de tout compte, déduction déjà faites des sommes qui lui ont été allouées en remboursement de frais hors dépens sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT qu’à ce dernier titre, la société Huet Holdings est tenue à concurrence de la somme de 118.755,95 €, mais que Me A est, cependant, tenu de lui rembourser sur cette part, la somme de 38.510,56 + 8.500 = 47.010,56 € au titre d’une procédure de saisie-attribution annulée, la participation de la société Huet Holdings étant ainsi ramenée à 71.745,39 € ;
DIT que, pour ses frais correspondant à la présente instance, à celle ayant donné lieu à l’arrêt du 4 octobre 2007, et pour tous frais futurs, Me A pourra conserver sur les fonds qu’il détient à la Caisse des dépôts et consignations la somme provisionnelle de 100.000 €, dont 68.900 € à la charge de la société Huet Holdings ;
DIT en conséquence que l’arrêt du 4 octobre 2007, complété par celui-ci sera exécuté en faveur de la société Huet Holdings, selon le compte en euros suivant :
*Sommes revenant, à la société Huet Holdings
avant déductions :
— principal + 22.001.984
— quote-part des intérêts versés
par la Caisse des dépôts et consignations + mémoire
*Déductions :
— quote-part des honoraires et, le cas
échéant, des frais de 'chancellerie’ de
Me A, selon l’ordonnance du 30 mars
2007 ou la décision modificative du 1er
Président, à intervenir – mémoire
— quote-part des frais de séquestre (d’un
montant annuel de 15.000 €, selon arrêt
du 22 janvier 2004) – mémoire
— participation, pour solde de tout compte,
de la société Huet Holdings, aux dépenses
de toutes procédures, à l’exception des frais
des instances ayant donné lieu à l’arrêt du 4
octobre 2007 et au présent arrêt – 71.745,39
— participation, pour solde de tout compte,
de la société Huet Holdings aux honoraires
de Me C (TTC), (+ intérêts depuis
le 9 mars 2006 pour mémoire) – 526.270,28
— participation à la provision pour frais futurs
de Me A – 68.900
Total, sauf mémoire = 21.335.068,33
CONDAMNE la société Huet Holdings à payer à Me A, personnellement, la somme de 1 € de dommages-intérêts pour écrits outrageants ;
REJETTE la demande de la société Huet Holdings tendant à l’organisation d’un audit ou d’une expertise comptable des comptes de Me A ;
MET à la charge de la société Huet Holdings les dépens exposés par Me C et Me A personnellement et DIT que la société Huet Holdings et Me A, ès qualités, supporteront chacun leurs autres frais et dépens ;
REJETTE toute demande d’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d’un office d’avoué près la cour d’appel d’Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Z, Président et Mme J, Greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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