Infirmation 5 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2007, n° 04/19300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 04/19300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 15 septembre 2004, N° 03/317 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2007
N° 2007/
C.T.
Rôle N° 04/19300
H K L I
Y Z
A X
C/
Société B C
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :la SCP GIACOMETTI
la SCP LATIL
la SCP SIDER
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE en date du 15 Septembre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 03/317.
APPELANTS
Madame H K L I
née le XXX à XXX
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
Monsieur A X. Intervenant volontaire.
né le XXX à XXX
représentés par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société B C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis XXX
représentée par la SCP LATIL – PENNAROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Y BORRA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-L POIRIER-CHAUX, Président
Mme D E,
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2007,
Signé par Madame Anne-L POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 2002 J X âgé de 10 ans, en vacances avec sa famille dans la station de sports d’hiver de la Foux d’Allos , a fait une chute en luge depuis une piste de ski , non encore fermée au public.
Il est tombé d’une hauteur de 2 mètres sur la route en contrebas , sa tête a heurté le sol et il est décédé de ses blessures le 14-02-2002.
H I, sa mère , et son beau père Y Z ont assigné la Société B C – société d’aménagement du Val d’Allos , Groupe B C – à qui la commune d’Allos a délégué l’exploitation du service public des remontées mécaniques, l’aménagement, l’entretien et la sécurité des pistes du Val d’Allos – devant le Tribunal de Grande Instance de Digne pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral et matériel suite au décès de l’enfant.
Par jugement en date du 15 septembre 2004 le Tribunal de Grande Instance de Digne s’est déclaré incompétent et a renvoyé les demandeurs devant le Tribunal administratif de Marseille en exposant que la sécurité des pistes de ski relève des pouvoirs de police du maire dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le Tribunal administratif.
Par déclaration d’appel déposée le 22-10-2004 et enrôlée le 3-11-2004 H I et Y Z ont interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2007.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
H I et Y Z- appelants – par conclusions déposées le 25 février 2005 , exposent que les tribunaux judiciaires sont bien compétents : en effet la Société B C aux termes d’une convention de concession en date du 20/04/1998 s’est vu 'déléguer’ la mise en oeuvre de la sécurité du domaine skiable et doit répondre des dommages causés par sa faute dans l’exercice de l’activité qui lui est confiée; ils s’appuient pour ce faire sur la jurisprudence d’un arrêt du Tribunal des conflits en date du 15/12/2003 et sur celle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13/11/2000.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil la Société B C a manqué à son obligation de sécurité : il n’y avait aucun panneau d’interdiction de faire de la luge sur les lieux de l’accident, la piste était toujours ouverte, les filets de protection étaient distendus.
Les appelants demandent en conséquence l’indemnisation de leur préjudice moral et matériel.
A X , frère de la victime, devenu majeur en cours de procédure, est intervenu aux débats.
La Société B C – intimée – par conclusions déposées le 17 avril 2007 , demande la confirmation du jugement du 15-09-2004.
En effet c’est le maire qui est chargé de la Police municipale ( articles L 2212-1 et 2212-3 du code des communes ) et a la charge de la sécurité des skieurs et usagers des pistes de ski situées sur le territoire de la commune qu’il administre. Ces pouvoirs sont insusceptibles de délégation, les conventions passées entre la commune et un concessionnaire chargé de l’exécution de certaines mesures de police n’entraînant pas un transfert de responsabilité; en conséquence le contrôle est celui du juge administratif.
L’intimée apporte au soutien de sa position la jurisprudence de la Cour d’Appel de Grenoble;
A titre subsidiaire l’action est mal fondée car il n’y a aucun lien de causalité entre l’absence de panneau d’interdiction de la pratique de la luge et le dommage : les pistes étaient interdites à la luge, l’enfant n’était pas surveillé et ne portait pas de casque.
A défaut les demandes seront réduites.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, intimée , par conclusions déposées le 27 novembre 2006 s’en rapporte à justice sur la responsabilité de l’accident. Pour le cas où la Cour retiendrait la responsabilité totale ou partielle de la Société B C , elle demande qu’il soit fait droit à son appel provoqué et que la Cour condamne la Société B C à lui rembourser la somme de 4 734 euros montant des prestations qu’elle a versées suite à l’accident.
MOTIFS DE LA DECISION
L’accident dont a été victime l’enfant J X le 13 février 2002 a eu lieu sur la commune d’ALLOS (04).
La Commune d’ALLOS a conclu avec la société d’Aménagement du val d’Allos ( SAVA ) , groupe B C, le 28 avril 2000 une convention de délégation de service ayant pour objet l’exploitation des remontées mécaniques et la gestion du domaine skiable du Val d’Allos.
Le 12-12-2001 une convention a été signée entre les mêmes parties pour l’organisation des secours sur la station.
1 – Sur la compétence
La Société B C exploite en vertu des dispositions de la convention de délégation du 28 avril 2000 le service public des remontées mécaniques, l’aménagement , l’entretien et la sécurité des piste de ski du Val d’ALLOS; l’objet de cette convention ( article 1er parge 9 ) est l’exploitation du service public des remontées mécaniques et la gestion des pistes du Val D’allos. Ce service comprend notamment :
— l’aménagement et l’entretien ( été – hiver ) , le balisage et la surveillance du réseau de pistes de ski alpin
— la mise en oeuvre des moyens destinés à la sécurité des usagers du domaine skiable concédés et définis dans le cadre des pouvoirs de police .
Il est expressément stipulé dans l’introduction de la convention que l’aménagement , l’entretien et la sécurité des pistes de ski du Val D’Allos est confié à la Société B C sous le régime de la délégation de service public.
Vu le contenu de cette convention , la Société B C exploite un service public industriel et commercial; en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé , les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges opposant les usagers comme H I et la société délégataire .
Le jugement frappé d’appel sera réformé et les juridictions de l’ordre judiciaire déclarées compétentes .
2 – Sur la responsabilité de la Société B C en sa qualité d’exploitant
Il a déjà été indiqué au paragraphe précédent que la société exploitante du domaine skiable du Val d’Allos a l’obligation de la mise en oeuvre des moyens destinés à la sécurité des usagers du domaine skiable .
En l’espèce l’enfant J X , âgé de 10 ans, faisait avec d’autres enfants de la luge sur une piste qui était en cours de fermeture : les remontées ne fonctionnaient plus et les pisteurs n’étaient pas encore redescendus avec les derniers skieurs . Cette piste n’était donc pas fermée et était toujours sous la responsabilité des préposés de la société B C (fermeture fixée à 17h45 et accident survenu à 17h35 ).
A aucun moment le jour de l’accident, il n’a été indiqué par les employés des remontées mécaniques ou les pisteurs aux enfants qui faisaient de la luge et à leurs accompagnateurs que la luge était interdite sur les lieux où il s se trouvaient.
Aucun panneau n’était implanté aux abords de la piste interdisant formellement de pratiquer la luge qui est bien un sport de neige, pratiqué habituellement par les usagers des stations de sport d’hiver et principalement de nombreux enfants , sur cette piste . Ce n’est que le 18 février 2002 que les panneaux d’interdiction de faire de la luge ont été installés sur les lieux de l’accident par la société B C , et non pas par la municipalité.
Les filets de protection qui étaient installés en bas de la piste qui est une piste longue et en pente, soit un risque de prise de vitesse importante tant pour les skieurs que les lugeurs, étaient en partie affaissés comme cela résulte de l’enquête, et des photographies des lieux , alors que le bas de la piste s’arrêtait au dessus de la route , route en contrebas de plusieurs mètres.
Au vu de ces éléments tous les dispositifs nécessaires à la sécurité des usagers n’étaient pas installés et il y a une faute commise par la Société B C en sa qualité de délégataire responsable de la sécurité.
Cette faute consistant dans le non respect de l’obligation de sécurité de l’exploitant dans le cadre de sa mission , est bien à l’origine de la chute de l’enfant et en lien de causalité avec son décès.
3 – Sur la faute de la victime ou de sa famille
J X se trouvait sur une piste qui n’était pas interdite aux lugeurs.
Il était accompagné d’amis de ses parents dont les enfants faisaient de la luge avec lui; il n’y a donc pas eu de défaut de surveillance.
Il ne portait pas de casque mais ce port n’était pas obligatoire.
La Société B C ne peut donc pas s’exonérer de sa responsabilité par l’existence d’une faute commise par la victime ou un tiers .
4 – Sur le préjudice
— préjudice moral
Ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement d’une somme de
* 23 000 euros pour H I, mère de l’enfant
* 10 000 euros pour A X , frère aîné de l’enfant
* 7 500 euros pour Y Z, compagnon de la mère de l’enfant qui vivait avec lui de façon permanente depuis environ 5 années.
— préjudice matériel
Les frais d’obsèques restés à la charge de la famille sont justifiés à hauteur de 2 484,83 euros.
— préjudice subi par la CPAM des Alpes Maritimes
Il est justifié pour des frais d’hospitalisation du 13 au 14 février 2002 à hauteur de 4 734 euros.
5 – Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
L’équité commande de faire application de ces dispositions à hauteur de 2 000 euros pour les appelants .
La Société B C qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ,
INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne en date du 15-09-2004 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
DIT que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige opposant H I à la Société B C,
DIT que la Société B C est responsable de l’accident survenu dans la station de la Foux d’Allos le 13 février 2002 des suites duquel l’enfant J X est décédé,
CONDAMNE la Société B C à payer
— à H I les sommes de 23 000 euros et 2 484,83 euros.
— à A X la somme de 10 000 euros
— à Y Z la somme de 7 500 euros
— à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes la somme de 4 734 euros
La condamne au paiement d’une indemnité de 2 000 euros aux appelants en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE la Société B C aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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