Infirmation partielle 3 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3 déc. 2007, n° 06/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 06/00483 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 27 janvier 2006 |
Sur les parties
| Parties : | Société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS |
|---|
Texte intégral
NR/CD
Numéro 4562/07
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 03/12/2007
Dossier : 06/00483
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
B X
C/
Société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur F, Président,
en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame D, Greffière,
à l’audience publique du 3 décembre 2007
date indiquée à l’issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2007, devant :
Monsieur F, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame BLANCHE, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Rep/assistant : Maître DUGUET-MORELLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS
XXX
XXX
Rep/assistant : Maître VIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BAYONNE
Monsieur B X a été engagé par la société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS en qualité de maître d’hôtel par contrats de travail à durée déterminée à compter du 11 novembre 1991.
A compter du 29 mars 1994 il a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er avril 1995, Monsieur B X, confirmé dans son emploi de maître d’hôtel, a été promu agent de maîtrise.
Par avenant en date du 28 mai 2002, Monsieur B X a été promu au poste de maître d’hôtel statut cadre, niveau 5, échelon 1, cette promotion lui donnant la responsabilité des Restaurants de l’Hôtel du Palais aussi bien au niveau de la qualité du service que de la gestion des équipes (équipe des sommeliers incluse).
Monsieur B X a été en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2002 jusqu’au 7 février 2003, puis du 4 avril 2003 au 5 décembre 2003.
Monsieur B X a été déclaré inapte temporaire au titre de l’article R. 241-51-1 du Code du travail au poste de maître d’hôtel des restaurants de l’hôtel du palais par avis du service médical du travail en date du 5 décembre 2003.
Le 22 décembre 2003 Monsieur B X a été déclaré, par la médecine du travail, inapte définitivement au poste de Maître d’Hôtel des Restaurants de l’Hôtel du Palais étant précisé qu’il reste apte à la fonction de Maître d’Hôtel en général mais doit envisager un reclassement à l’extérieur de l’Hôtel du Palais.
La procédure de licenciement engagée par convocation à l’entretien préalable en date du 31 décembre 2003 a été suspendue après déclaration par le salarié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’une situation d’accident du travail.
Les délégués du personnel ont été convoqués à une réunion exceptionnelle le mardi 27 janvier 2004 aux fins d’information et de consultation sur la situation de Monsieur B X à la suite de la déclaration d’inaptitude.
L’ensemble des délégués du personnel, réunis le mardi 27 janvier ont constaté l’impossibilité de reclassement de Monsieur B X au sein de l’hôtel du palais.
Après convocation à l’entretien préalable, Monsieur B X a été licencié par lettre recommandée en date du 13 février 2004 à la suite du certificat d’inaptitude définitive à tout emploi dans l’établissement et impossibilité de reclassement.
Par lettre en date du 26 janvier 2004, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Monsieur B X son refus de prise en charge de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 4 avril 2003 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur X a exercé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale lequel a rendu une décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision prud’homale.
Le 30 mai 2005, Monsieur B X a sollicité la réinscription au rôle de la requête déposée le 5 avril 2004 auprès du conseil de prud’hommes et radiée le 1er octobre 2004.
Monsieur B X conclut devant le conseil de prud’hommes à :
— dire que le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de la dégradation de sa santé physique et mentale,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 107.424 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
— dire que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— condamner l’employeur à lui verser les indemnités de rupture suivantes :
— à titre d’indemnité de préavis : 9.575,76 € brut
— à titre de congés payés sur préavis : 957,57 €
— à titre d’indemnité complémentaire de licenciement : 85,20 €
— condamner l’employeur à verser la somme de 3.583,86 € brut à titre de régularisation d’heures supplémentaires non réglées outre 358,38 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— condamner l’employeur au paiement des indemnités de 6.000 € au titre de 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 janvier 2006 le conseil de prud’hommes de Bayonne a débouté Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur B X a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 6 février 2006 du jugement qui lui a été notifié le 1er février 2006.
L’appelant conclut à :
— réformer le jugement entrepris par le conseil des prud’hommes de Bayonne le 27 janvier 2006,
— dire Monsieur B X recevable et fondé en son appel,
— débouter la société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS de ses demandes,
— dire que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— condamner l’employeur à lui verser les indemnités de rupture suivantes :
— à titre d’indemnité de préavis : 9.575,76 € brut
— à titre de congés payés sur préavis : 957,57 €
— à titre d’indemnité complémentaire de licenciement : 85,20 €
— dire que la société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS n’a ni licencié Monsieur B X ni reclassé ce dernier, à l’issue du délai d’un mois à compter de la seconde visite de reprise en date du 22 décembre 2003,
— condamner la société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS à régler à Monsieur B X les salaires pour la période du 22 janvier 2004 au 13 février 2004, date du licenciement soit 3.288 €,
— dire que le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de la dégradation de sa santé physique et mentale,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 107.424 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
— condamner l’employeur à verser la somme de 3.583,86 € brut à titre de régularisation d’heures supplémentaires non réglées outre 358,38 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de 6.000 € au titre de 700 du nouveau Code de procédure civile outre 3.000 € au titre des frais de première instance.
Dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer, Monsieur B X soutient avoir toujours fait preuve d’un comportement professionnel exemplaire ; cependant à partir du mois de juillet 2002 il a dû faire face à une avalanche de reproches inattendus tendant à le faire craquer tels que : avoir jeté son dévolu sur une apprentie, avoir subtilisé de l’argent dans la cagnotte réservée aux pourboires.
Il précise que malgré le silence gardé par la direction, cette dernière va organiser plus de deux mois après l’incident de « vol des pourboires » une réunion avec les maîtres d’hôtel de l’établissement.
Il soutient qu’à compter de cette date et compte-tenu de l’attitude de la direction qui allait susciter un sentiment de suspicion, il rencontrait de plus en plus de mal à gérer son équipe, son statut étant totalement remis en cause.
Compte-tenu de la dégradation de son état de santé, il a été en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2002 jusqu’au 8 janvier 2003.
Lors de la reprise de son emploi le 3 mars 2003, faisant suite à une période de congés annuels, il apprenait sa mise à l’écart de ses responsabilités antérieures.
Il sera de nouveau placé en arrêt maladie le 4 avril 2003 et déclaré inapte définitif à sa fonction au sein des restaurants de l’hôtel du palais le 22 décembre 2003.
Il soutient que la dégradation de son état de santé a été la conséquence directe, certaine et exclusive du comportement de son employeur à son égard ; ainsi que cela résulte des certificats médicaux produits.
Il fait valoir que le délai de un mois prévu soit pour le reclasser soit pour le licencier n’a pas été respecté ; il est en droit de percevoir la rémunération due entre le 22 janvier et le 13 février, date du licenciement.
La société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS ne démontre aucune tentative de reclassement alors que le poste de premier maître d’hôtel au ROOM SERVICE n’était pas disponible.
Mais de plus, le médecin du travail a précisé que le reclassement devait être envisagé à l’extérieur de l’hôtel du palais or aucune recherche n’a été effectuée à l’extérieur de l’établissement alors que l’hôtel fait partie du groupe des hôtels CONCORDE ainsi que cela résulte du certificat de travail émanant du directeur général de l’hôtel MARTINEZ à CANNES, du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la SOCOMIX qui a réuni des représentants du groupe CONCORDE.
L’organisation interne du groupe Concorde permet la centralisation du recrutement pour tous les hôtels du groupe et donc la permutabilité du personnel.
Enfin le groupe CONCORDE est contrôlé lui-même par la société du Louvre appartenant au groupe familial TAITTINGER.
La société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS est malvenue de tenter de faire croire à un reclassement impossible de Monsieur B X.
Enfin il soutient avoir subi un véritable harcèlement qu’il appartenait à l’employeur de faire cesser en prenant toutes mesures destinées à assurer sa santé et sa sécurité physique et mentale. De ce chef il lui sera alloué 107.424 €.
Il soutient avoir apporté un commencement de preuve par écrit par la production des horaires effectivement réalisés alors qu’il appartient à l’hôtel du palais de rapporter la preuve contraire, ce qu’elle ne fait pas.
La société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS conclut à :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
— rejeter toutes les demandes et prétentions de Monsieur B X,
— condamner Monsieur B X à payer à l’Hôtel du Palais la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer, la société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS expose que sa collaboration avec Monsieur B X s’est déroulée sans difficultés jusqu’à ce que, au cours de l’été 2002, il soit surpris par un collègue de travail à prélever 20 € dans le tronc commun des pourboires qui devait être réparti entre l’ensemble des salariés du service restauration.
Au cours d’une réunion le 30 septembre 2002, à laquelle étaient présents les maîtres d’hôtel responsables et la direction cet incident fut évoqué, Monsieur B X a reconnu les faits puis a repris ses fonctions. Le but de la réunion était de rassembler l’ensemble des intervenants afin de mettre les choses à plat.
Il lui a été remis le 4 mars 2003, lors de son retour dans l’entreprise, une lettre lui rappelant ses responsabilités et l’interpellant sur le discrédit qui résulte pour l’encadrement d’un tel comportement ; laquelle n’a pas été contestée par Monsieur B X.
Elle soutient qu’à son retour il a repris son poste au même salaire et au même niveau avec les mêmes responsabilités excepté pour le tronc commun.
Elle conteste formellement l’avoir mis à l’écart ; une telle accusation ne reposant sur aucun élément tangible.
Elle précise qu’en aucun cas il est venu voir la direction pour relater des problèmes concernant la remise en cause de son pouvoir hiérarchique par son équipe.
Elle précise avoir proposé un reclassement au poste de maître d’hôtel au Room service compte-tenu de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail cependant compte-tenu de l’avis de la 2° fiche médicale d’inaptitude définitive la procédure de licenciement a dû être engagée.
Elle soutient avoir repris le paiement des salaires, le licenciement n’ayant pas eu lieu dans le mois suivant la reconnaissance de l’inaptitude, compte tenu de la déclaration d’accident du travail effectuée par Monsieur B X.
Elle soutient que la dégradation de l’état de santé de Monsieur B X est la conséquence de ses actes vis-à-vis du tronc commun alors que depuis la malversation commise en août 2002 il tente de rejeter sa faute sur les autres et en particulier sur l’employeur afin de bénéficier d’une indemnisation totalement indue.
Monsieur B X ne fournit aucun élément de preuve sur des faits concrets qui ont été constitutifs de rétrogradation ou de harcèlement.
L’employeur conteste tout incident avec Mademoiselle Y et tout reproche de ce chef alors de plus que leurs possibilités de contacts ont été pour le moins réduites compte-tenu du nombre de jours de travail en commun.
La société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS conteste appartenir à un groupe et précise être une société d’économie mixte, l’actionnaire principal étant la ville de Biarritz.
Elle précise avoir seulement signé avec le groupe CONCORDE devenu LOUVRE HOTELS une convention de partenariat commercial étant précisée que le groupe concorde peut le faire bénéficier de services supplémentaires lesquels seront rémunérés par des honoraires.
Enfin l’inaptitude de Monsieur B X n’est pas due au comportement de la société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS.
La société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS conteste la demande au titre des heures supplémentaires et précise que Monsieur B X a récupéré ses heures, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise.
SUR QUOI
Sur le harcèlement moral :
Il résulte de l’article L. 122-49, alinéa 1er du Code du travail tel que résultant de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qu’ aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l’alinéa précédent.
Il appartient à la victime d’établir les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il y a lieu en conséquence d’examiner chacun des griefs allégués par le salarié.
' sur les reproches injustifiés :
Monsieur B X soutient avoir été victime d’accusations graves injustifiées que l’employeur a laissé colporter créant un climat de malaises et de suspicion qui ont sapé son autorité sur son équipe.
Il résulte des pièces produites que le 30 septembre 2002, une réunion a été organisée par la direction de l’Hôtel du Palais avec les 6 maîtres d’hôtel responsables suite à la dénonciation par un collègue de Monsieur B X (et non d’un maître d’hôtel subalterne) qui avait surpris ce dernier subtilisant un billet de 20 € laissé par un client alors que la pratique dans l’entreprise était la mise en commun des pourboires répartis ensuite mensuellement entre les employés.
L’employeur produit des attestations des participants à cette réunion qui confirment qu’une discussion s’est engagée à ce sujet et que Monsieur B X a reconnu les faits.
L’employeur a adressé à Monsieur B X une lettre datée du 16 décembre 2002 rappelant à ce dernier les termes de la réunion, sa reconnaissance des faits et le rappelant à ses responsabilités, soulignant que ces agissements ont de graves conséquences au sein du service restaurant en discréditant l’encadrement.
Monsieur B X n’en a jamais contesté les termes.
Il ne produit pour sa part aucun élément permettant de contrecarrer les accusations portées par son collègue ou les aveux attestés par les participants à cette réunion.
Mais de plus il ne produit aucun élément démontrant qu’à compter de cette date il a dû travailler dans un climat de malaise ou et suspicion ni en avoir saisi l’employeur.
Au regard des termes pondérés employés par la direction dans la lettre du 16 décembre il ne peut lui être fait grief d’avoir entretenu le climat de suspicion.
Monsieur B X qui soutient dans ses écritures que l’employeur lui a reproché d’avoir jeté son dévolu sur une apprentie dont il était maître d’apprentissage ne produit strictement aucune pièce démontrant avoir été l’objet d’une telle accusation.
Enfin si la réunion s’est tenue fin septembre alors que les faits reprochés sont survenus le 18 août 2002, il ne peut en être fait grief à la direction qui n’a organisé cette réunion qu’après en avoir été informée.
' sur la suppression de certaines tâches :
Monsieur B X soutient que lors de sa reprise de travail le 3 mars 2004, il a été mis à l’écart de ses responsabilités antérieures.
Cependant Monsieur B X ne fait aucun descriptif des tâches qui lui auraient été enlevées et ne produit à l’appui de ce grief qu’une attestation d’un ancien collègue de travail qui déclare que lors d’une réunion le 30 janvier 2003 il a été annoncé que Monsieur B X absent pour cause de maladie n’exercerait plus de responsabilités jusqu’alors incombant à son poste lesquelles seraient redirigées et partagées entre les cadres restant en poste.
Cependant il ne peut être fait grief à la direction de réorganiser les tâches de Monsieur B X, absent pour maladie depuis le 18 décembre entre les cadres restant en poste.
Il ne peut en conséquence se déduire de cette seule attestation que Monsieur B X s’est vu privé d’une partie de ses fonctions lors de sa reprise du travail alors que l’employeur produit pour sa part un fax adressé à Monsieur B X le 13 mars 2003 soit postérieurement à sa reprise en vue de l’embauche d’un personnel saisonnier.
Aucun élément n’est produit sur le climat de harcèlement qui régnerait dans l’entreprise alors de plus que le licenciement de Monsieur Z, déclaré sans cause réelle et sérieuse par le conseil des prud’hommes, était, au regard des pièces produites, disciplinaire sans que ne soit allégué d’un quelconque harcèlement.
Enfin si les médecins qui ont examiné Monsieur B X ont diagnostiqué une dépression réactionnelle il est constant qu’ils n’ont pu que rapporter les propos de Monsieur B X lequel, déclare au docteur A avoir fait l’objet d’une accusation infondée et avoir regretté l’absence d’aide et de soutien de la part de la direction mais également avoir été mis à l’écart de ses responsabilités antérieures lors de sa reprise le 3 mars 2003, éléments dont Monsieur B X ne justifie pas dans le cadre de la présente procédure.
Au regard de ces déclarations le docteur A a conclu à un état dépressif réactionnel à un stress professionnel.
Il convient de constater que le médecin du travail avec beaucoup de prudence constate un arrêt pour dépression suite à des conflits au sein de l’entreprise.
La psychologue du travail et de la santé qui a examiné Monsieur B X précise faire ses constatations d’après les éléments issus de l’entretien et en conclut que Monsieur B X a été confronté à d’importantes difficultés relationnelles avec la direction accompagnées d’une désolidarisation de son collectif de travail laissant aux tribunaux le soin de trancher de la difficulté à savoir conflit, harcèlement moral, mise sous pression '
Il en est de même du médecin psychiatre assurant les soins à Monsieur B X.
En conséquence si Monsieur B X a été victime d’une dépression réactionnelle, Il ne résulte nullement des éléments de fait produits aux débats la preuve d’un harcèlement moral dont il aurait été victime ; il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur l’obligation de reclassement :
Monsieur B X a été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement par lettre en date du 13 février 2004.
Il est constant qu’à l’examen de la seconde fiche d’inaptitude dont les constatations médicales s’imposent à l’employeur, aucun reclassement n’était possible au sein de l’établissement malgré la proposition faite dans un premier temps par l’employeur sur un poste de maître d’hôtel au Room Service.
Monsieur B X soutient que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée par l’employeur qui n’a procédé à aucune recherche de reclassement au niveau du groupe des hôtels CONCORDE, dont fait partie l’Hôtel du Palais.
Il résulte du registre du commerce que la société SOCOMIX est une société d’économie mixte pour l’exploitation de l’hôtel du palais de Biarritz, que ses administrateurs sont :
— la ville de Biarritz
— la ville de Bayonne
— la société Hôtelière Lutetia Concorde
— la société du Louvre
et trois autres administrateurs particuliers.
Il est également établi à l’examen d’une feuille de présence à l’assemblée générale mixte que la ville de Biarritz détient 63 % des actions alors que la société du Louvre n’en possède que 17,43 % et la société Hôtelière Lutetia Concorde 5,46 %.
Enfin la société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS justifie de la signature d’une convention de partenariat avec la société Hôtels CONCORDE en vue d’établir une association commerciale étant cependant précisé que si en 1993 la convention était toujours en cours, il n’est pas démontré la poursuite de la relation commerciale à la date du licenciement.
Cependant les éléments produits démontrent suffisamment que la participation des sociétés Hôtelière Lutetia Concorde et du Louvre sont extrêmement minoritaires.
Ces éléments objectifs ne peuvent être contredits par des informations recueillis sur Internet qui ne présentent aucun caractère officiel, telles que la liste des références de travaux d’une société CEMAD ou la liste des chaînes hôtelières mentionnant l’hôtel du palais au sein du groupe hôtel Concorde.
La participation très minoritaire de la société du Louvre est confirmée par le tableau de ses participations (au visa du bilan 2004) produit par Monsieur B X.
Enfin il n’est démontré aucune permutabilité du personnel.
En conséquence à l’examen de ces participations très minoritaire des sociétés Hôtelière Lutetia Concorde et du Louvre, il est constant que la société SOCOMIX, de plus société d’économie mixte, n’est ni sous leur contrôle ni sous leur influence dominante.
En conséquence la société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS qui n’appartient pas à un groupe a parfaitement respecté son obligation de reclassement compte tenu des avis médicaux concluant à un reclassement à l’extérieur de l’Hôtel du Palais.
Il y a lieu de confirmer de ce chef le jugement du conseil de prud’hommes et de débouter Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur l’application de l’article L. 122-24-4 du Code du travail :
Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Compte tenu de la reprise de la procédure de licenciement par l’employeur informé par la Caisse de la déclaration d’accident du travail de Monsieur B X, la société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS a effectivement dépassé le délai d’un mois courant à compter du 22 décembre 2003.
Cependant l’employeur a respecté ses obligations, en procédant au paiement du salaire jusqu’au 13 février 2004.
Il y a lieu de débouter Monsieur B X de ce chef de demande.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Conformément aux dispositions de l’article L. 212-1-1du Code du Travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Monsieur B X fonde sa demande sur un récapitulatif d’heures arrêté au mois de mars 2003.
Il résulte cependant de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail que le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration sera remplacé par un repos d’une durée équivalente.
Il résulte des explications de l’employeur qui ne sont pas contredites par Monsieur B X que les heures ont été récupérées en cours de procédure de licenciement.
En conséquence Monsieur B X sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par Monsieur B X le 6 février 2006.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 27 janvier 2006 en ce qu’il a condamné Monsieur B X à payer à la société SOCOMIX HOTEL DU PALAIS la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 27 janvier 2006 pour le surplus de ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Monsieur B X aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
C D E F
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