Infirmation 11 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 déc. 2008, n° 06/05958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/05958 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SAGENA c/ S.A.R.L. KD CONCEPTION COORDINATION, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 06/05958
C/
Mme M K L
M. P Q X
S.A.R.L. KD I J
E.U.R.L. C D
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur S THIERRY, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2008
devant Monsieur S THIERRY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 11 Décembre 2008, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me CABINET ACTB, Me COUETOUX du TERTRE, avocat
INTIMÉS :
Madame M K L
Keranflech
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de la SCP GUILLOTIN & POILVET, avocats
Monsieur P Q X
Kéranflec’h
XXX
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de la SCP GUILLOTIN & POILVET, avocats
S.A.R.L. KD I J
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET S-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Yann PLOUZEN, avocat
E.U.R.L. C D
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP CABEL & MANANT, avocats
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT K-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP GARNIER ET ASSOCIES, avocats
I – Exposé préalable :
Le 30 août 2006, la SA SAGENA a déclaré appel d’un jugement du 19 juillet précédent, aux énonciations duquel il est fait référence quant à l’exposé des prétentions formulées et des moyens articulés par les parties à ce stade de la procédure, par lequel le Tribunal de grande instance de GUINGAMP, statuant sur les demandes faisant l’objet de l’instance introduite par les assignations en référé délivrées les 11 et 12 octobre 2005, à la demande de Mme M K-L et de Mr P Q X à :
— la SARL KD I J,
— la société GAN ASSURANCES, en la personne de son agent général à DINAN, prise en sa qualité d’assureur de la société KD I SA,
— l’EURL C D,
— et la Société anonyme SAGENA, en sa qualité d’assureur de l’EURL C D,
au vu d’un rapport d’expertise judiciaire établi le 30 juillet 2005 par Mr S-T Z en exécution d’une ordonnance de référé du 18 mai 2005,
en suite d’une ordonnance de Mme la Présidente du Tribunal de grande instance de GUINGAMP du 8 février 2006 renvoyant l’affaire, en application des dispositions de l’article 811 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance statuant au fond à l’audience du 19 avril 2006,
— a déclaré l’EURL C D et la S.A.R.L. KD I J responsables du préjudice subi par les consorts K-L-X à raison de l’erreur d’implantation de leur ouvrage ;
— les a condamnées en conséquence, in solidum, à verser aux consorts K-L-X une somme de 125 135 € à titre de réparation, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005 jusqu’à parfait paiement ;
— a dit que les défendeurs sont responsables de la réalisation du dommage comme suit :
— l’EURL C D, à hauteur de 70 % ;
— la S.A.R.L. KD I J, à hauteur de 30 % ;
a dit que la société SAGENA devra garantir l’EURL C D de ses entières condamnations et que la société GAN ASSURANCES IARD devra garantir la S.A.R.L. KD I J de ses entières condamnations ;
— a ordonné l’exécution provisoire du présent dispositif ;
— a condamné in solidum l’EURL C D, et son assureur la société SAGENA, et la S.A.R.L. KD I J, et son assureur la société GAN ASSURANCES IARD, à verser aux consorts K-L-X une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— et les a condamnées in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais des procédures de référés et des opérations d’expertise.
*
En application des dispositions de l’article 455, premier alinéa, du Code de procédure civile, il est procédé à l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens par visa des conclusions déposées :
— le 1er avril 2008, par la SA SAGENA, appelante ;
— le 17 avril 2007, par l’EURL C D, intimée et appelante incidente ;
— le 20 décembre 2007, par la société à responsabilité limitée KD I J, intimée et appelante incidente ;
— le 24 juin 2008, par la Société anonyme GAN ASSURANCES, intimée et appelante incidente ;
— le 6 octobre 2008, par Mme M K-L et Mr P Q X, intimés.
***
II – Motifs :
Sur la situation de fait :
Propriétaires indivis, aux termes d’un acte notarié du 11 mars 2000, d’un terrain de 33 ares au lieudit 'Crec’h Roue’ commune de PENVENAN cadastré Section E, n° 1263, contractuellement grevé pour partie d’une servitude ayant pour conséquence d’interdire toute construction, ouvrage ou plantation de toute nature excédant deux mètres de hauteur sur l’assiette d’un espace contenu dans un polygone délimité par six points désignés par les lettres A à F, Mr P Q X et Mme M K-L ont confié à Mr E F, G H, une mission couvrant les études préliminaires au dossier de consultation des entreprises en vue de la construction d’une maison d’habitation à ossature bois sur soubassement en maçonnerie et ont obtenu le permis de construire par arrêté du 22 novembre 2001.
Par contrat du 23 février 2004, les maîtres de l’ouvrage ont confié à la SARL KD I J une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution comprenant notamment, au titre de la PHASE 5.1 – Direction de l’Exécution des contrats de Travaux (DET), la vérification de l’avancement des travaux et de leur conformité avec les pièces du marché ; dans la convention d’honoraires, la mission DET était affectée d’un pourcentage de 2,40.
Suivant marché du 25 mars 2004, l’exécution du lot gros-oeuvre était confiée à l’EURL C D dont le devis quantitatif prévoyait sous sa rubrique n° 1 l’implantation de la maison pour un montant de 3 000 € hors taxe.
Les travaux ayant débuté le 31 mars 2004 pour une durée prévisible contractuellement fixée à six mois, des difficultés génératrices de retard devaient apparaître au cours du second semestre de cette même année dans l’exécution des travaux de gros oeuvre dont plusieurs défauts étaient signalés au maître d’oeuvre, dans une lettre du 3 octobre 2004, par les maîtres de l’ouvrage qui décidaient de ne pas régler les retenues de garantie (5%) de l’entreprise C.
Dans un courrier adressé le 28 décembre 2004 à l’Agence KD I et J par la société Arbitrage Contrôle & technique d’Expertise A.Ct.E., mandatée par Mme K-L et Mr X, il était relevé dix désordres et malfaçons et, en premier lieu, un décalage de l’implantation de la construction de 70 cm par rapport aux zones de servitude notifiées sur le plan de masse.
Sur l’expertise judiciaire :
Dans son rapport du 30 juillet 2005, Mr S-T Z, prenant comme base de vérification le plan d’un géomètre expert, Mr Y, accepté à l’unanimité des parties en cause, a constaté des défauts d’implantation de la construction ayant pour conséquences : en limite de zone de servitude non altius tollendi et plantandi, une impossibilité de réaliser la couverture avec un débord de 75 cm tel que prévu aux plans du permis de construire et aux plans d’exécution ; en limite de zone NC, une impossibilité de réaliser une terrasse côté mer, de même qu’un mur de soutènement du terre-plein prévu en limite de zone constructible, alors, d’une part, que la construction est située dans un site sensible dans lequel les 'services du permis de construire’ sont particulièrement vigilants et, d’autre part, que la construction forme un tout architectural excluant une solution réparatrice qui supprimerait l’auvent sur le seul pignon Est, étant observé que cette altération du projet d’ensemble ne résoudrait en rien l’autre défaut d’implantation vers le Nord du terrain.
Il précise en outre, en réponse aux observations de l’entreprise C,
— que sur le plan annexé par cette partie à son 'dire’ comme sur l’ensemble des documents figurant aux dossiers, la limite de la zone grevée de la servitude apparaît clairement entre bornes matérialisées avec les distances établies entre ces bornes,
— et qu’il en est de même de la limite de la zone ND sur l’exemplaire du plan figurant au dossier des demandeurs, les zones non constructibles ou frappées de servitude étant clairement indiquées, et leurs limites distinctement dessinées, sur le plan masse auquel il est fait référence à l’article 1.3.1 du cahier descriptif général.
Dans son avis sur les travaux de mise en conformité à réaliser, l’expert écrit qu’il n’y a pas de possibilité de déplacer le bâtiment actuel sur le terrain, ni de modifier les limites constructibles de celui-ci et que la seule solution technique envisageable consistera à démolir entièrement les ouvrages actuels et à les reconstruire à l’identique, après correction de l’implantation générale du bâtiment.
Constatant que le chantier en est au stade de l’édification des murs périphériques du rez-de-chaussée et que les travaux sont donc toujours en cours et non réceptionnables en l’état, Mr Z formule un avis sur les responsabilités et les préjudices que constituent le coût futur des travaux et le trouble de jouissance.
Au vu d’un courrier du 6 juin 2005, dans lequel Mr le Maire de la Commune de PENVENAN leur indiquait que son arrêté leur accordant le permis de construire deviendrait caduc si les travaux, interrompus en octobre 2004, ne pouvaient pas reprendre en octobre 2005, Mr X et Mme K-L ont pris la décision d’entreprendre les travaux de démolition au mois de septembre 2005, ce dont leur conseil a informé l’expert et l’ensemble des parties lors de la réunion d’expertise du 12 juillet 2005.
Sur le principe et la mise en oeuvre de la responsabilité de l’EURL C D et de la SARL KD I J :
La prestation d’implantation de la maison ayant été attribuée à l’EURL C D qui, comme le précise l’expert, l’a facturée pour la somme de 3 588 € TTC, il lui appartenait, pour remplir son obligation de résultat, de réaliser cette implantation conformément aux plans annexés au marché et visés au 2°) 3) de l’acte d’engagement en ces termes : 'Les plans, dessins, schémas, calculs nécessaires à l’exécution des ouvrages'.
Au soutien de son allégation selon laquelle 'les limites Non Altius Tolendi et Plantandi en cause dans ce dossier ne sont pas loin s’en faut définies sur plan de façon aussi évidente que veulent le faire croire les demandeurs', l’EURL C ne verse aux débats aucun plan différent de ceux qui sont produits par les autres parties et en particulier par Mme K-L et Mr X.
Elle reconnaît cependant avoir eu en sa possession le plan de masse au 1/200 du 20 mars 2004 puisqu’elle observe que la zone non altius tolendi et plantandi n’y fait pas l’objet d’une légende spécifique.
Or, d’une part, le périmètre de la servitude apparaît bien délimité sur ce plan et le dessin de la construction se trouve en retrait par rapport à cette limite.
D’autre part, il est indiqué qu’il y a là une servitude et, si sa désignation en termes latins pouvait apparaître énigmatique au constructeur, il lui appartenait de s’enquérir auprès du maître d’oeuvre ou des maîtres de l’ouvrage de sa nature exacte ainsi que, le cas échéant, de la délimitation de la zone et de l’exacte position qui devait être celle de la construction par rapport à la limite.
De même, la limite de la zone non constructible NC est bien matérialisée sur ce plan de masse ainsi que la position de l’angle Nord-Est du bâtiment, nettement en retrait par rapport à la limite. Là encore, un doute de l’entrepreneur de gros-oeuvre devait déterminer de sa part une demande de précision auprès de ses clients ou du maître d’oeuvre, surtout si, comme il le prétend, cette limite lui était difficilement discernable alors qu’il ne conteste pas que les lettres NC étaient, elles, bien apparentes.
Les mêmes dispositions sont visibles sur l’exemplaire du plan de masse produit aux débats par la société SAGENA, assureur de l’EURL sous le n° 7 de son bordereau.
L’EURL C D souligne également 'le rôle actif dans l’erreur d’implantation’ qu’elle attribue au maître d’oeuvre dont la mission comportait la vérification de la conformité des travaux avec les pièces du marché et qui l’aurait effectivement aidée à définir l’implantation de l’immeuble.
Cependant, si l’expert mentionne que la société KD I J s’est rendue sur place à la demande de l’entrepreneur alors que 'diverses difficultés’ étaient apparues quant à l’implantation, il précise que le pignon litigieux côté Est était déjà implanté 70 cm trop près de la limite de l’une des zones de servitude.
D’ailleurs, l’EURL C D ne demande pas à être entièrement déchargée de sa responsabilité, mais seulement à n’avoir qu’une part de 50 % égale à celle qu’elle prétend devoir être supportée par la société KD I J.
Or, celle-ci conteste par contre toute responsabilité et sollicite sa mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, la limitation de son implication à hauteur de 10 %, en faisant valoir qu’elle avait principalement pour fonction d’assurer la J des différents intervenants aux termes d’une mission totalement indépendante de celles des entreprises qui avaient une obligation autonome de veiller au respect des règles de l’art et aux prescriptions du CCTP.
Cependant, s’il appartenait bien à l’entreprise de gros oeuvre de procéder directement à l’implantation de l’ouvrage, il était bien spécifié au point 5.1 (DET) de la mission de la SARL KD I J qu’elle devait vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Cette obligation de vérification impliquait nécessairement le contrôle de l’exactitude de l’implantation sur un terrain comportant à la fois une partie en zone non constructible et une partie grevée d’une servitude limitant la hauteur de la construction. Ce contrôle devait être préalable ou à tout le moins concomitant à la mise en oeuvre de cette partie importante du chantier conditionnant la conformité de toute la suite de l’opération.
S’étant abstenue de se conformer à cette partie de son obligation, la société KD a engagé sa responsabilité contractuelle et c’est à juste titre que les premiers Juges l’ont condamnée in solidum avec L’EURL C à réparer le préjudice causé aux maîtres de l’ouvrage, l’une et l’autre ayant concouru, par des manquements caractérisés à leurs obligations respectives, à la réalisation du même dommage.
Au regard du degré et de la nature de leur participation respective – faute d’exécution pour l’EURL C et négligence fautive pour la SARL KD -, il convient, par réformation du jugement, de mettre à la charge de chacune de ces parties une part de responsabilité de 50 %.
Contrairement à ce que soutient l’EURL C D, les énonciations du rapport d’expertise sur les conséquences du défaut d’implantation sont parfaitement claires et exemptes de contradiction. Il en ressort qu’un éventuel maintien de l’implantation défectueuse avec renonciation aux parties d’ouvrage qui entraîneraient la non conformité aux règles d’urbanisme, à savoir : 1° à l’Est, un débord de couverture de 75 cm rendu impossible par la jonction du soubassement avec la limite de la zone grevée de servitude, 2° au Nord, une terrasse côté mer et un mur de soutènement du terre-plein dont la réalisation était rendue impossible par la jonction du soubassement avec la limite de la zone NC, mettrait nécessairement la construction ainsi transformée en discordance avec les caractéristiques contenues dans le dossier de demande permis de construire, et donc intégrées dans l’arrêté d’autorisation, et constituerait un défaut de conformité aux stipulations contractuelles qui ne pourront être satisfaites qu’en déplaçant le bâtiment de 70 cm vers l’Ouest du terrain.
Cette réponse vaut pour toutes celles des parties qui contestent la nécessité de démolir les ouvrages défectueux et à les reconstruire après correction de l’implantation générale du bâtiment.
Sur la garantie de la SA SAGENA, assureur de l’EURL C D :
Les conventions dont il est demandé application sont contenues dans le Chapitre II des conditions générales d’une police dénommée PROTECTION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT 'PPAB’souscrite auprès de la SAGENA par l’EURL C D et garantissent les conséquences de la responsabilité civile professionnelle de l’assuré, étant considéré que ne sont applicables ni les garanties prévues au chapitre I (dommages en cours de travaux dus à phénomènes accidentels ou naturels), ni celles prévues au chapitre III (responsabilité décennale et de bon fonctionnement), l’ouvrage n’ayant jamais été réceptionné.
Si les dommages objet du présent litige constituent bien des dommages matériels et immatériels causés par l’assuré ou ses préposés à des tiers que sont les maîtres de l’ouvrage selon la définition insérée à l’article 8.1 des conditions générales susvisées et entrent par conséquent dans la définition donnée par ce texte, l’article 8.2 précise que la garantie ne s’applique pas aux dommages matériels (ou aux indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, parties d’ouvrages exécutés par l’assuré ou par les matériaux qu’il fournit et qu’il met en oeuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages. Ne sont pas garanties non plus les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d’un retard dans l’exécution des travaux, sauf lorsqu’elles sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti par le contrat.
L’assureur invoque également une exclusion générale formulée à l’article 35-9 dans les termes suivants : 'les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition de votre marché'.
Pour écarter ces causes d’exclusion et retenir la garantie de la société SAGENA les premiers Juges ont considéré que le litige dont s’agit n’a trait ni à l’exécution stricte du marché, ni à sa finition, mais à une erreur d’implantation de l’ouvrage relevant d’une mauvaise exécution du gros oeuvre, l’EURL C D ayant sans conteste procédé à l’exécution du marché. Ils ont également relevé que le caractère général et abstrait de l’exclusion de garantie invoquée devait bénéficier à l’EURL C D par application des dispositions des articles 1162 du Code civil et L.133-2 du Code de la consommation.
Cependant, l’EURL C D était incontestablement chargée, par sa convention conclue avec les maîtres de l’ouvrage, de l’exécution des travaux du lot gros oeuvre, et en particulier des travaux d’implantation.
La mauvaise implantation, par méconnaissance de la servitude conventionnelle et de la servitude d’urbanisme l’une et l’autre matérialisées sur les plans, affecte bien les travaux de cette partie d’ouvrage que constitue le gros oeuvre de dommages procédant d’une exécution défectueuse et occasionnant aux maîtres de l’ouvrage un préjudice consistant dans le fait d’avoir à subir les conséquences financières, d’une part de la démolition et de la reconstruction après correction de l’erreur, d’autre part du retard dans la prise de possession de l’ouvrage.
En conséquence, les dommages dont il est demandé réparation entrent bien dans les prévisions des clauses d’exclusion invoquées par la société SAGENA qui n’a donc pas à garantir son assurée ni à indemniser les tiers lésés.
Le jugement dont appel sera réformé de ce chef.
Sur les autres point en litige, que sont le préjudice, la non application à la société SAGENA des dispositions de l’article L.113-17 du Code des assurances et, à l’inverse, la garantie de la Société anonyme GAN ASSURANCES par application de ce même texte, la réponse aux moyens invoqués par les appelantes, principale et incidentes, se trouve contenue dans les motifs du jugement dont appel, de telle sorte qu’il y a lieu à confirmation de la décision de première instance par application des dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances, il convient de faire droit à la demande additionnelle de Mme K-L et Mr X tendant à la condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES, in solidum avec son assurée la SARL KD I J et l’EURL C D, à leur payer la somme principale fixée par le tribunal avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005, date de la première assignation en référé.
*
Sur la demande de L’EURL C D en paiement par la SA SAGENA des sommes de 8 702,44 € et 1 225,46 € :
Le jugement dont appel étant assorti de l’exécution provisoire, la SAGENA a informé l’EURL C D, par courrier du 11 août 2006, de ce qu’elle adressait à son conseil la somme de 90 068,08 € destinée à Mr X et Mme K-L, cette somme correspondant à la part de condamnation pécuniaire calculée en fonction du taux de responsabilité retenue par le jugement à la charge de l’EURL.
Cependant, alors que celle-ci pouvait légitimement croire que la décision était ainsi provisoirement exécutée en ce qui la concernait – elle avait d’ailleurs, dès le 9 septembre 2006, adressé à la SAGENA la somme de 214 € qui lui était demandée au titre de la franchise – l’EURL a fait l’objet, par acte du 3 octobre 2006, d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré à la demande de Mme K-L et de Mr X en paiement de la somme de 97 202,50 € à laquelle devait s’ajouter des frais de mainlevée et deux taxes forfaitaires de sorte qu’elle devait régler, par chèque du 9 octobre 2006, la somme de 97 796,94 €.
En transmettant à son avocat une somme de 90 068,08 € en vue de sa remise aux maîtres de l’ouvrage, alors qu’il ressort des pièces produites par L’EURL C D que cette remise n’a pas eu lieu, la SAGENA, laissant croire faussement à son assurée qu’il était procédé à l’exécution du jugement, a commis une faute engageant sa responsabilité envers l’EURL C D dont elle doit réparer le préjudice qui consiste dans les frais qui n’auraient pas été mis à sa charge si elle avait réellement exécuté, alors qu’elle a dû les supporter du fait de sa carence involontaire.
Cependant, ce préjudice ne correspond pas à la totalité des frais, droits et intérêts décomptés par l’huissier en plus du principal et de la somme due au titre de l’article 700, puisque l’EURL C D doit supporter une partie des intérêts acquis qui ont commencé à courir le 12 avril 2005.
Elle peut donc prétendre, au titre de la réparation de son préjudice, à la différence entre la somme de 90 068,08 € annoncée le 11 août 2006 et celle de 97 796,94 € qu’elle a dû effectivement régler, soit 7 728,86 €. Il n’y a pas lieu d’y ajouter la somme de 1 225,46 € correspondant à des frais financiers, à des intérêts débiteurs et à des frais de commission dont il n’est pas justifié qu’ils aient été occasionnés par le retard à mettre en oeuvre l’exécution provisoire de la décision de première instance.
***
III – Décision :
LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 19 juillet 2006 par le Tribunal de grande instance de GUINGAMP en ce qu’il a réparti les responsabilités à raison de 70 % à la charge de l’EURL C D et de 30 % à la charge de la SARL KD I ET J, en ce qu’il a dit que la société SAGENA devra garantie à l’EURL C D de ses entières condamnations et en ce qu’elle l’a condamnée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que les défenderesses sont responsables de la réalisation du dommage à raison de 50 % pour l’EURL C D et de 50 % pour la SARL KD I ET J ;
Rejette les demandes formées contre la Société anonyme SAGENA au titre des garanties du contrat d’assurance souscrit par l’EURL C D ;
Confirme, pour le surplus, le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme GAN ASSURANCES, in solidum avec l’EURL C D et la société à responsabilité limitée KD I J, à payer à Mme M K-L et Mr P Q X la somme de 125 135 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2005 ;
Condamne la société SAGENA à payer à L’EURL C D la somme de 7 728,86 € ;
Condamne in solidum l’EURL C D, la SARL KD I J et la société GAN ASSURANCES à payer à Mme K L et Mr X, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 € en plus de celle de même montant qui leur a été allouée à ce titre en première instance ;
Déboute les parties de toutes demandes contraires ou supplémentaires ;
Condamne in solidum l’EURL C D, la société KD I J et la société GAN ASSURANCES aux dépens et admet les avoués en la cause au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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