Infirmation 6 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 déc. 2011, n° 11/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/02326 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 6 avril 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 11/02326
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 06 Avril 2011
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Delphine DIEPOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Octobre 2011 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur MASSU, Conseiller
Monsieur SAMUEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Décembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. GEFFROY, Greffier présent à cette audience.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
D Y a été engagé par la société QUINCAILLERIE SETIN à compter du 8 décembre 2003 en qualité de vendeur préparateur dans le cadre d’un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, puis à compter du 1er janvier 2006 en qualité de représentant exclusif dans le cadre d’un nouveau contrat de même type. Par courriers des 7 février 2007, 17 janvier 2008 et 18 mars 2009, elle lui a adressé diverses consignes portant notamment sur les visites de clients à effectuer et le chiffre d’affaires mensuel à réaliser. À la suite d’un entretien préalable du 20 novembre 2009 auquel il avait été convoqué le 10 novembre 2009, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 26 novembre 2009 avec avis de réception, qui lui a été remise en main propre le 3 décembre 2009 et dont copie est annexée au présent arrêt.
Par courrier recommandé daté du 2 décembre 2009 et reçu par l’employeur en main propre le 3 décembre 2009, D Y a refusé la modification de son contrat de travail et notamment de sa qualification de VRP, et l’affectation unilatérale que la société QUINCAILLERIE SETIN envisageait pour lui sur l’un de ses magasins situé à EVREUX (27). Il a ensuite contesté son congédiement en saisissant le 3 novembre 2010 le conseil de prud’hommes de LOUVIERS qui, par jugement du 6 avril 2011 auquel la cour renvoie pour le rappel des demandes présentées par les parties en première instance, a adopté les dispositions suivantes :
— dit que le licenciement de Monsieur D Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SAS SETIN à payer à Monsieur D Y les sommes suivantes :
19 200,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 109,20 € à titre d’indemnisation de la clause de non-concurrence,
1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déboute Monsieur D Y de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamne la SAS SETIN aux entiers dépens y compris frais d’exécution et honoraires d’huissier.
La société QUINCAILLERIE SETIN a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2011 et, en faisant soutenir oralement par son avocat à l’audience du 12 octobre 2011 ses conclusions écrites déposées ce jour-là, elle a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement uniquement sur les points suivants ;
— déclarer le licenciement avec cause réelle et sérieuse,
— versement des dommages-intérêts en découlant,
— article 700 du Code de procédure civile,
— dire que le licenciement de M. Y est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence,
— condamner M. Y au paiement de 2.392 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société QUINCAILLERIE SETIN a fait principalement valoir en cause d’appel :
— que l’attention de D Y a été attirée à plusieurs reprises sur ce qui était attendu de lui pour l’activité commerciale et sur ses carences et que, malgré les courriers en ce sens des 7 février 2007, 17 janvier 2008 et 18 mars 2009, il a eu un comportement inadapté au regard de ses fonctions de VRP ;
— que le travail de présence et de visite de clientèle qui Xa pas été fait par D Y a dû l’être par son binôme Z A, commercial téléphonique au bureau, qui en a attesté ;
— que le chiffre d’affaires du secteur de D Y est en diminution de 20 % en 2009 par rapport à 2006, alors que celui de l’entreprise a augmenté de 28 %, et que le chiffre d’affaires du secteur a été en hausse de 37 % à sa reprise par B C en 2010, dépassant enfin celui de 2006 ;
— que la lettre de licenciement Xavait pas à faire état des conséquences du comportement de D Y à l’égard de l’entreprise ;
— que D Y a postulé en toute connaissance de cause et avec toutes les aptitudes requises au poste de représentant en janvier 2006 et que d’ailleurs, après sa première année en cette qualité fin 2006, ses résultats étaient conformes aux attentes de la société concluante ;
— qu’il a bénéficié de formations « produits » internes au cours des réunions commerciales tenues tous les 15 jours (soit 25 formations d’une durée d’une heure), reçu des formations externes en 2005, 2006 et 2009, et effectué régulièrement des tournées avec son directeur commercial F-G H qui l’ont parfaitement formé tant sur le plan des produits que sur le plan de la technique de vente ;
— que D Y a eu un comportement non conforme aux prescriptions de son contrat de travail, utilisant pour ses besoins personnels les outils de travail mis à sa disposition par l’entreprise, Xutilisant pas certains outils pour ce à quoi ils sont destinés, et Xallant jamais récupérer les courriers recommandés adressés par son employeur ;
— qu’aucune tentative de modification de son contrat de travail Xa été organisée, et qu’une telle proposition lui aurait été faite par écrit ;
— qu’il a obtenu le paiement de la prime de participation le 14 avril 2010 à la suite de sa demande du 30 mars 2010.
En faisant soutenir oralement ses arguments à l’audience par son avocat, D Y a demandé à la cour de :
— recevoir la société SETIN en son appel, l’en déclarer mal fondée,
— en conséquence,
— condamner la société SETIN, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
38 376,12 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11.512,83 € à titre d’indemnisation de la clause de non-concurrence du mois de mars 2010 au mois de février 2012,
1.500 € à titre de rappel de participation pour l’année 2009,
3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SETIN aux entiers dépens.
D Y a fait principalement observer en réplique :
— que la société SETIN ne saurait se prévaloir de difficultés de chiffre d’affaires, ce grief Xétant pas mentionné dans la lettre de licenciement qui repose sur une prétendue « absence de suivi de la clientèle » sans aucune conséquence négative pour l’entreprise ;
— que l’employeur Xapporte pas la preuve du respect de son obligation de formation et d’adaptation, les réunions hebdomadaires ayant été relatives au chiffre d’affaires et aux promotions sur le matériel, et qu’il a toujours toléré la situation du concluant, tant sur le suivi de la clientèle que sur l’entretien de son véhicule ;
— que la société SETIN ne fournit aucune explication sur l’augmentation du salaire fixe dont il a bénéficié quelques mois avant son licenciement, de 1.600 à 1.800 €, et que son appel est purement dilatoire en l’absence d’élément nouveau ;
— qu’il subit un préjudice particulièrement important en raison de la perte de ses avantages en nature et de ses difficultés financières, et qu’il a été choqué par les circonstances de son licenciement qui est intervenu en raison de son refus d’une modification de son contrat de travail ;
— que la société SETIN ne justifie toujours pas de la preuve du dépôt du courrier par lequel elle aurait levé la clause de non-concurrence prévue par l’article 9 du contrat de travail, et que le courrier du 3 mars 2010 dont elle tente de se prévaloir est manifestement hors délai ;
— qu’elle ne lui a pas versé la participation au titre de l’année 2009, alors qu’il a travaillé jusqu’au mois de mars et que celle-ci lui est acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la lettre de licenciement du 26 novembre 2009 qui fixe les limites du litige, la société QUINCAILLERIE SETIN a motivé la rupture du contrat de travail par l’insuffisance professionnelle de D Y, en faisant le choix de préciser que celle-ci était caractérisée par l’absence de suivi de sa clientèle, en lui reprochant des faits susceptibles d’étayer ce manquement, et en invoquant également les constatations effectuées à l’intérieur de sa voiture professionnelle le 20 novembre 2009. Xayant pas fait état dans cette lettre de la diminution du chiffre d’affaires du secteur de l’intéressé, elle ne peut plus utilement s’en prévaloir pour justifier son licenciement.
Par courrier du 7 février 2007, F-G H, directeur commercial et responsable hiérarchique de D Y, lui demandait d’établir des tournées sur 4 semaines avec des rotations pour les visites des clients et d’être plus à leur écoute. Par courrier du 17 janvier 2008, il lui donnait instruction de visiter chaque jour entre 10 et 15 clients et d’organiser des tournées. Par autre courrier du 18 mars 2009, il faisait état de constatations effectuées avec lui au cours de leurs tournées des 10, 11 et 12 mars 2009 et selon lesquelles beaucoup de clients ne l’avaient encore jamais vu ou Xavaient pas encore le catalogue 2008, et lui demandait de nouveau de visiter sa clientèle en 4 semaines.
Cependant, il ne résulte pas de l’examen des autres pièces versées aux débats que l’absence de suivi de la clientèle reprochée à D Y ait perduré entre le 18 mars et le 26 novembre 2009, les attestations délivrées par Z A, commercial téléphonique, et par F-G H ne permettant pas de le confirmer clairement, et les documents cités par ce dernier (liste de ses tournées avec D Y et courrier du 29 octobre 2009) Xayant pas été communiqués à la cour.
En outre, rien ne permet de vérifier la matérialité et les dates des doléances exprimées par les clients à l’encontre de D Y, et la réalité des faits qui auraient été constatés par F-G H lors de sa tournée avec lui du 28 octobre 2009 Xest corroborée par aucune des pièces produites.
Enfin, les constatations qui auraient été effectuées le 20 novembre 2009 dans la voiture professionnelle confiée à D Y ne sont confirmées par aucun élément probatoire et leurs circonstances ne sont pas précisées par l’employeur ni autrement déterminées.
Dans ces conditions, les faits imputés à D Y dans la lettre de licenciement ne sont pas avérés ou pas de nature à établir une insuffisance professionnelle caractérisée par l’absence de suivi de sa clientèle, qui doit s’apprécier à la date de son licenciement, et cette mesure se trouve donc sans cause réelle et sérieuse.
D Y (né en 1982) avait acquis une ancienneté de près de 6 ans dans l’entreprise, qui employait alors au moins 11 salariés, et perçu une rémunération mensuelle moyenne brute de 2.635,59 € au cours de ses 6 derniers mois d’activité. Il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 6 avril 2010 mais il ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle ou personnelle depuis cette date. En fonction de ces éléments d’appréciation, des circonstances de la rupture de son contrat de travail et du préjudice qui en est résulté, il est en droit de prétendre à des dommages intérêts dont le montant doit être fixé à 17.000 €.
S’agissant de l’indemnisation de la clause de non-concurrence prévue à l’article 9 du contrat de travail de D Y, la cour reprend les motifs du conseil de prud’hommes pour lui accorder à ce titre la somme de 6.109,20 € pour la période de mars 2010 à février 2012.
La société QUINCAILLERIE SETIN justifie avoir versé à D Y, par virement bancaire du 14 avril 2010, la somme de 1.243,96 € au titre de la participation sur l’exercice 2009, et le salarié Xétablit pas qu’il soit en droit de prétendre au paiement d’une somme supérieure.
Le conseil de prud’hommes a fait une application équitable de l’articles 700 du code de procédure civile au profit de D Y et, eu égard à l’issue de l’instance d’appel, il peut lui être attribué une somme complémentaire de 1.200 € pour frais non répétibles exposés devant la cour.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies en la cause, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société QUINCAILLERIE SETIN, aux organismes concernés, des indignités de chômage payées à D Y du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois.
Il convient en conséquence de réformer partiellement et de compléter le jugement déféré selon les termes du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réformant partiellement le jugement rendu en cause le 6 avril 2011 par le conseil de prud’hommes de LOUVIERS,
Réduit à 17.000 € le montant des dommages intérêts que la société QUINCAILLERIE SETIN est condamnée à payer à D Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société QUINCAILLERIE SETIN à payer à D Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 1.200 € pour frais non répétibles exposés devant la cour,
Ordonne le remboursement par la société QUINCAILLERIE SETIN, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à D Y du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société QUINCAILLERIE SETIN aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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