Infirmation partielle 5 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 5 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 05/05/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi cinq mai deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame J, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 28 DECEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame J
Conseillers : Madame E
Madame B
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur X
Greffier : Mademoiselle VALERO
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENUS INTIMES :
AMIMAR T
Né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
(Mandat de dépôt du 28/12/2009 – mise en liberté le 17.03.2010)
Comparant
C Z-W AA
Née le XXX à XXX, fille de C N et XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Comparante
tous deux assistés de Maître ABRATKIEWICZ Luc, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE INTIMÉE :
XXX, XXX – XXX
Représentée par M. BRESCIANI Gilles
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire en date du 28 décembre 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier saisi selon la procédure de comparution immédiate-préalable, après avoir rejeté les exceptions de nullités soulevées par les prévenus tenant à la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’homme lors de la garde à vue :
Sur l’action publique : a déclaré
AMIMAR T coupable
* d’avoir à SÈTE, le 26 décembre 2009, importé sans autorisation administrative 810 grammes de résine de cannabis, substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiant et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18 mars 2007 par Tribunal Correctionnel de Béziers,
faits prévus par les articles 222-36 alinéa 1, 222-41 du Code Pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 alinéa l, F, H, Y du Code de la santé Publique, l’article l de l’arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles 222-36 alinéa l, 222-44, D, 222-47, I, 222-50, 222-51 du Code Pénal et 132-8 à 132-16-6 du Code Pénal
* d’avoir à SÈTE, le 26 décembre 2009, transporté, sans autorisation administrative, 810 grammes de résine de cannabis , substances ou plantes classées comme stupéfiant et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18 mai 2007 par Tribunal Correctionnel de Béziers
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, F, H du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
* d’avoir à SÈTE, le 26 décembre 2009, détenu, sans autorisation administrative, 810 grammes de résine de cannabis, substances ou plantes classées comme stupéfiant et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18 mai 2007 par Tribunal Correctionnel de Béziers,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, F, H du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
et en répression l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans comportant les obligations spéciales d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, de suivre des soins et a décerné mandat de dépôt.
Mme C Z-W AA coupable :
* d’avoir à SÈTE, le 26 décembre 2009, importé sans autorisation administrative 810 grammes de résine de cannabis, substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiant
infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, F, H, Y du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal
* d’avoir à SÈTE, le 26 décembre 2009, transporté, sans autorisation administrative, 810 grammes de résine de cannabis, substances ou plantes classées comme stupéfiant,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, F, H du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal ;
* d’avoir à SÈTE, le 26 décembre 2009, détenu, sans autorisation administrative, 810 grammes de résine de cannabis, substances ou plantes classées comme stupéfiant
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, F, H du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
et en répression l’a condamnée à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;
à titre de peine complémentaire a ordonné la destruction des substances ou plantes classés comme stupéfiants (scellés 3)
Sur l’action Douanière
a fait droit aux conclusions de l’Administration des Douanes :
déclaré M. G T et Mme C Z coupables d’importation sans déclaration de 810 grs de résine de cannabis ;
les a condamnés solidairement au paiement d’une amende douanière de 1.600 €.
APPEL :
Par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2009, le Ministère public a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement à l’encontre des deux prévenus.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 MARS 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus.
Madame E, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
M. G régulièrement convoqué est présent et assisté de Maître ABRATKIEWICZ qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Mme C, dont il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance de la citation est présente, elle a accepté de comparaître volontairement. Elle est assistée de Maître ABRATKIEWICZ qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le représentant des Douanes régulièrement cité est présent ; a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Les parties ont été entendues sur les nullités soulevées par le conseil des prévenus, dans l’ordre prévu aux articles 460 et 513 du Code de Procédure Pénale, puis la cour a joint l’incident au fond.
Les prévenus après avoir exposé sommairement les raisons de leurs appels, ont été interrogés.
Le représentant des Douanes a été entendu.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ABRATKIEWICZ a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 05 MAI 2010.
Les faits
Le 26 décembre 2009, Mme C Z et M.
G T étaient interpellés à Sète, par le service des Douanes, à la descente d’un navire en provenance du Maroc, en possession de 810 grammes de résine de cannabis. Ils étaient placés respectivement en retenue douanière à compter de 12 h 30 et 12h 55.
Ils étaient remis aux services de Police à 22h 45.
M. G était placé en garde à vue le 26 décembre à 22 h 45 et les droits attachés à cette mesure lui étaient notifiés à 22 h 50. Il n’usait pas de ses droits et indiquait « pour le moment je ne désire pas m’entretenir avec un avocat à l’issue de la 72e heure de cette mesure, en cas de prolongation » .
Mme C Z était placée en garde à vue le 26 décembre à 22 h 45 et les droits attachés à cette mesure lui étaient notifiés à 23 h . Elle n’en usait pas et indiquait comme son compagnon « pour le moment je ne désire pas m’entretenir avec un avocat à l’issue de la 72e heure de cette mesure, en cas de prolongation ».
Mme Z, entendue le 27 décembre à 1 h 25, reconnaissait avoir accepté par amour et à la demande de M. G T de cacher de la résine de cannabis sous sa poitrine pour passer la Douane marocaine et française. Elle avait été repérée par le chien des Douanes à l’arrivée en France. Elle précisait pour sa part ne pas consommer de cannabis.
M. G T entendu le 27 décembre à XXX, reconnaissait avoir acheté 700 grammes de cannabis à Meknès pour la somme de 350 € payée avec ses économies et de l’argent emprunté à Z C. A sa demande, celle-ci avait accepté de cacher le produit sur elle pour passer les Douanes marocaine et française.
XXX étaient placés sous scellés.
La prolongation de garde à vue décidée par le Procureur de la République était notifiée à Mme C le 27 décembre 2009 à 11 h 55 et à M. G T à 12 h 10.Chacun d’eux demandait à s’entretenir avec Me A ou à défaut un avocat commis d’office.
Maître A n’ayant pu être joint, l’avocat commis d’office était contacté pour Mme C, Mme K L mère de M. G T, contactée, indiquait aux enquêteurs qu’elle se chargeait de trouver un avocat pour son fils.
Durant la garde à vue Mme C s’est entretenu avec son conseil le 27 décembre de 15h 30 à 15 h 47.
Le conseil de M. G régulièrement avisé ne s’étant pas présenté au commissariat, ce dernier n’a pu comme demandé, s’entretenir avec lui.
La mesure de garde à vue a été levée le 28 décembre à 8 h 30 pour M. G T et à 8 h 40 pour Mme C Z.
Personnalité
Mme C Z est âgé de 21 ans, célibataire sans profession. Elle a été condamnée le 11 mars 2009 à 100 € d’amende avec sursis pour un vol en réunion commis le 21 novembre 2008. Elle fréquente M. G depuis 6 ans, elle avait alors 15 ans, au moment des faits elle était enceinte de 5 mois et demi.
Elle a été victime d’un grave accident de la route en allant rendre visite à M. G à la maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone, lors d’une précédente incarcération.
Elle est en rupture avec sa famille, laquelle au fil des incarcérations de M. G s’est opposée à cette relation et n’a pas accepté sa grossesse.
Le couple devait se fiancer lors du séjour au Maroc, qui se serait mal passé suite à un conflit avec Mme G mère.
M. G est âgé de 24 ans, il est de nationalité française, célibataire, sans profession, il réside chez sa mère qui l’a élevé. Sans réelle motivation d’insertion il a effectué quelques missions d’intérim, les vendanges et la cueillette de fruits. Il consomme du cannabis depuis l’age de 14 ans, au moment des faits sa consommation était de 8 grammes par jour.
Il a verbalisé en garde à vue et auprès de l’enquêteur social le souhait d’être aidé pour mettre un terme à sa consommation.
Il a été condamné à 5 reprises entre 2004 et 2008 :
30 juin 2004 : 2 mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants (acquisition, détention, transport, offre ou cession le 29 janvier 2004)
24 février 2004 : 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour refus d’obtempérer le 6 août 2003
29 mars 2006 : 8 mois d’emprisonnement pour conduite sans permis, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer , récidive de détention de stupéfiants
18 mars 2007 : 3 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir 80 h de travail d’intérêt général dans un délai de 18 mois pour infraction à la législation sur les stupéfiants ( acquisition, détention, transport le 24 janvier 2007)
26 février 2008 : 500 € d’amende pour dégradation grave du bien d’autrui le 27 février 2006
Mme C a demandé à bénéficier d’un permis de visite afin de soutenir son compagnon dans cette épreuve et partager avec lui l’évolution de sa grossesse.
SUR QUOI LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
L’appel du Ministère public, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
* Sur les exceptions de nullité
Moyens des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, les prévenus font valoir, au principal, que le procès-verbal de notification des droits de garde à vue est nul pour violation des dispositions de l’article 6 §1 et §6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, faute d’avoir pu s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue.
Subsidiairement ils soutiennent que le procès-verbal de comparution immédiate saisissant le Tribunal Correctionnel est nul pour violation des dispositions de l’article 706-106 du Code de Procédure Pénale, en l’absence de la présence de l’avocat au débat contradictoire tenu devant le Procureur de la République sur l’orientation de la procédure.
Motivation de la Cour
* sur la nullité tenant à la violation de l’article 6 de la CEDH
Dans les faits M. G et Mme C ont été placés en garde à vue le 26 décembre à 22 h 45 et les droits attachés à cette mesure leur ont été notifiés à 22 h 50 et 23 h. Il leur a été précisé que le temps de la retenue douanière serait décompté des 24 premières heures de garde à vue.
Les intéressés ont alors fait connaître qu’ils ne souhaitaient pas s’entretenir avec un avocat à l’issue de la 72 ème heure.
La prolongation de garde à vue régulièrement décidée par le Procureur de la République, leur a été notifiée le 27 décembre à 11 h 55 pour Mme C et à 12 h 10 pour M. G. A cet occasion ils ont demandé à s’entretenir avec un avocat.
Mme C s’est entretenu avec un conseil le 27 décembre de 15 h 30 à 15 h 47, soit dans les 24 heures de son placement en garde à vue.
Maître A, choisi par M. G, régulièrement avisé ne s’étant pas présenté, M. G n’a pas rencontré de conseil durant la garde à vue.
Les gardes à vue ont été levées le 28 décembre 2008 à 8 h 30 pour M. G et 8 h 40 pour Mme C, soit dans les 48 heures après le début de la mesure et bien avant lé délai de 72 heures prévu à l’article 63-4 du Code de Procédure Pénale.
En droit cet article consacre le principe de l’accès à un avocat dès le début de la garde à vue, mais diffère son intervention pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée.
Ainsi l’alinéa 7 de ce texte dispose qu’en matière de délit de trafic de stupéfiants, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de 72 heures.
En l’espèce ces dispositions ont été respectées, puisque la garde à vue a été levée avant la 72e heure et les prévenus autorisés à rencontrer un avocat avant le terme de cette mesure.
Le Conseil Constitutionnel dans sa décision
n° 2004-492 du 2 mars 2004 relative à l’examen de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité n’a émis aucune réserve quant à ce texte. Il a jugé que l’article 63-4 du Code de Procédure Pénale modifié, même dans ses dispositions les plus restrictives portant à 48 heures voire 72 heures le délai avant le terme duquel ne pouvait intervenir l’entretien avec un avocat, ne mettait pas en cause le principe des droits de la défense même si ses modalités d’exercice étaient modifiées.
La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés Fondamentales adoptée et ratifiée par la France le 3 mai 1974, est applicable en droit interne depuis lors. L’article 6 n’a pas été modifié depuis cette date.
Ni ce texte, ni aucun texte supranational, n’imposent que la personne gardée à vue puisse s’entretenir avec un avocat dès la première heure de garde à vue.
Enfin la Cour Européenne des Droits de l’Homme admet, notamment en matière de trafic de stupéfiants, des exceptions au principe de l’exercice du droit à un avocat et ses arrêts ont seulement un caractère déclaratoire.
En effet l’article 46 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés Fondamentales ne fait obligation qu’aux Etats parties au litige de se conformer à ses arrêts définitifs, la transposition éventuelle en droit interne appartenant au seul législateur des pays concernés.
En conséquence de quoi les modalités d’intervention de l’avocat dès le début de la garde ne peuvent être valablement contestées sur le fondement des dispositions des articles 6§1 et 6§6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés Fondamentales
Il y a donc lieu de rejeter l’exception soulevée.
* sur la nullité tenant à la violation de l’article 706-106 du CPP
Aux termes de l’alinéa 1 de cet article : « Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l’article 393, a droit à la désignation d’un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information. »
Il résulte de ce texte que lorsqu’il a été fait application des dispositions dérogatoires de surveillance, d’infiltration, d’interception de télécommunications, de perquisitions, de prolongation de garde à vue au delà de la 48e heure, pour les infractions visées à l’article 706-73 du CPP, toute personne déférée a droit à être assistée d’un avocat, lequel peut consulter le dossier sur le champ et communiquer librement avec elle, avant qu’elle ne comparaisse devant le Procureur de la République, assisté de son conseil.
En l’espèce il résulte de la procédure que les enquêteurs n’ont pas eu recours aux dispositions dérogatoires des articles 706-80 à 706-95 du CPP en conséquence de quoi les dispositions de l’article 706-106 ne sont pas applicables en l’espèce.
L’exception de nullité du procès-verbal dressé par le Procureur de la République sera donc rejetée.
* Sur le fond
Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions, reconnues par les prévenus sont caractérisées en tous leurs éléments.
En effet Mme C a été trouvée à son arrivée sur le territoire national, en provenance du Maroc, en possession de 810 grammes de résine de cannabis cachés sur elle. Elle a reconnu avoir transporté ces stupéfiants à la demande de son compagnon , le- quel a confirmé ses dires et expliqué les avoir achetés au Maroc en vue de sa consommation personnelle.
C’est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu les prévenu dans les liens de la prévention.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la peine à infliger à Mme C, au regard de sa personnalité, seule une peine d’amende étant inscrite à son casier judiciaire, la décision des premiers juges l’ayant condamnée à 6 mois d’emprisonnement avec sursis outre la confiscation des scellés sera confirmée.
Pour ce qui est de M. G lequel n’a pas hésité à demander à sa compagne enceinte de cacher sur elle le cannabis, la gravité de l’infraction, sa personnalité, son casier judiciaire, imposent le prononcé d’une peine d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
La peine plancher sera toutefois écartée au regard de la quantité en cause.
Il sera donc condamné à la peine de 1 an d’emprisonnement, laquelle toutefois par application des dispositions de l’article 132-25 du Code de Procédure Pénale sera exécutée sous le régime de la semi-liberté, outre la confiscation des scellés.
M. G ayant été remis en liberté par décision de la Cour en date du 17 mars 2010, les modalités d’exécution de la mesure de semi-liberté seront fixées par le juge de l’application des peines dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue exécutoire , conformément à l’article 723-2 du Code de Procédure Pénale.
XXX
Moyens des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience l’administration des Douanes demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir que son action fiscale douanière prévue à l’article article 343-2 du code des douanes est indépendante de l’action publique et que le délit douanier don’t les éléments constitutifs différent du délit de droit commun, a été visé au procès-verbal de comparution-immédiate.
Le délit, relevé régulièrement par les agents des Douanes est constitué au regard des dispositions de l’article 392 du Code des Douanes aux termes duquel ceux qui détiennent des marchandises de fraude sont présumés auteurs de la fraude. En l’espèce, les prévenus ont dissimulé les marchandises introduites lors du passage en Douanes, ils ne justifient ni de la force majeure, ni de leur bonne foi, ni d’aucune autre cause exonératoire de leur responsabilité.
Motivation de la Cour
Le procès-verbal de comparution immédiate saisissant le Tribunal Correctionnel vise quant à l’importation de stupéfiants les textes du Code Pénal, du Code de la santé Publique et l’arrêté Ministériel du 22 février 1990, à l’exclusion des articles 7, 38, 84, 95-4, , 428 et 414 et 417-3 du code des douanes, qui prévoient et répriment le délit d’importation sans déclaration de marchandises prohibées et celui d’importation en contrebande de marchandises fortement taxées.
En conséquence de quoi, le Tribunal Correctionnel n’ayant pas été saisi du délit douanier, l’action des Douanes sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. G T, Mme C Z, l’administration des Douanes, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit l’appel du ministère public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rejette les exceptions de nullité.
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme C Z à titre de peine principale à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis en totalité du sursis, et à titre de peine complémentaire à la confiscation des scellés n° 3.
L’infirme sur la peine quant à M. G T et statuant à nouveau,
Le condamne à titre de peine principale à 1 an d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire ordonne la confiscation des scellés n° 3.
Dit, par application de l’article 132-25 du Code Pénal, que cette peine sera exécutée sous le régime de la semi-liberté.
Rappelle que les modalités d’exécution de la mesure de semi-liberté seront fixées par ordonnance du juge de l’application des peines de Béziers dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue exécutoire , conformément à l’article 723-2 du Code de Procédure Pénale.
XXX
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Constate que le Tribunal Correctionnel n’a pas été saisi du délit Douanier.
Déclare en l’état l’action des Douanes irrecevable.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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