Infirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 mai 2016, n° 44/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 44/02001 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 17 novembre 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 12 MAI 2016
R.G. N° 15/08397
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
C/
Maxime X
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SOCIÉTÉ EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Monsieur Maxime X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’ASNIÈRES, en date du 17 Novembre 2015
SOCIÉTÉ EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu DARY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
****************
XXX
Monsieur Maxime X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1508
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2016, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Easy jet a formé contredit à l’encontre d’un jugement rendu le 17 novembre 2015 par le tribunal d’instance d’Asnières, lequel a rejeté l’exception d’incompétence territoriale par elle soulevée, a déclaré la juridiction de proximité du tribunal d’instance d’Asnières sur Seine compétente pour connaître du litige et a ordonné le renvoi de la procédure devant la juridiction désignée, rejetant toute autre demande et réservant les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le litige porte sur la demande d’indemnisation présentée par M. X sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n° 261/2004, en raison du retard de quinze heures qu’il a subi sur le vol Marrakech (Maroc)-Paris du 19 juillet 2013 effectué avec la compagnie aérienne Easy jet.
La société Easy jet a soulevé une exception d’incompétence territoriale, en revendiquant la compétence de la juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois, sur le ressort duquel se trouve la ville de Roissy et le lieu d’arrivée de l’avion, par application du règlement CE n°44/2001.
Le premier juge a considéré, par l’application combinée des articles 59 et 60 du règlement n°44/2001, du considérant n°13 de ce même règlement relatif aux contrats de consommation et de l’article L 123-11 du code de commerce, que la société Easy jet, dont le siège statutaire se situe en Grande-Bretagne, qui possède un établissement unique donc principal situé à Tremblay en France (93), dispose ainsi d’un domicile en France au sens des dispositions du règlement, de sorte que le tribunal compétent peut être désigné par les règles françaises de compétence interne auxquelles renvoie l’article 2, le requérant étant alors fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L 141-5 du code de la consommation pour attraire la société défenderesse devant le tribunal du lieu de son domicile.
Dans ses observations écrites déposées le 23 mars 2016 et développées oralement à l’audience, la société Easy jet, après avoir rappelé la notion de domicile d’une personne morale au sens du règlement, fait valoir que son établissement secondaire situé en France, qui n’a pas la personnalité juridique, ne peut être considéré comme correspondant à son principal établissement ; qu’à défaut d’avoir été attraite devant les juridictions britanniques en application de l’article 2 du règlement, puisque l’article 15 applicable aux consommateurs ne peut être invoqué s’agissant d’un vol ne combinant pas voyage et hébergement, seule la règle de compétence spéciale optionnelle prévue à l’article 5 en matière contractuelle justifie la saisine d’une juridiction d’un Etat membre autre que celui où elle est domiciliée, soit au choix du demandeur, le lieu de départ ou d’arrivée de l’avion, ce qui exclut l’application de la règle de droit interne française de l’article L 141-5 du code de la consommation.
M. X a développé oralement ses observations écrites et demande à la cour de confirmer le jugement, de faire application de l’article L 141-5 du code de la consommation, de constater la compétence territoriale de la juridiction de proximité d’Asnières sur Seine et de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que la société de droit britannique Easy jet dispose d’un établissement principal autonome en France, qui bénéficie d’un pouvoir de direction, et qu’elle est donc domiciliée sur le territoire français au sens de l’article 60 du règlement européen ; qu’aucune des options de compétence spéciale ou autonome n’a dès lors vocation à recevoir application, demandeur et défendeur étant domiciliés dans le même Etat membre, seule la règle de compétence générale de l’article 2 ayant vocation à s’appliquer, et partant, les règles de droit interne français, dont les dispositions du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
M. X a engagé une action en indemnisation fondée sur l’article 7 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important de vol.
Il a saisi la juridiction de proximité du lieu de son domicile en France, exerçant l’option qui lui est ouverte par l’article L 141-5 du code de la consommation.
Le règlement CE n°261/2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol. Il n’édicte pas de règles de compétence territoriale pour son application.
La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement CE n°44/2001 (dit Bruxelles I), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’en a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt Peter Rehder contre Air Baltic du 9 juillet 2009 (C-204/08).
L’article 2 point 1 du règlement CE n°44/2001 dispose que 'Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre'.
L’article 2 édicte un principe de compétence générale des juridictions de l’Etat du domicile du défendeur, lequel ne peut être attrait devant les tribunaux d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II.
L’article 59 du règlement 44/2001, qui dispose que 'Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’Etat membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne', édicte une règle générale et vise en particulier le domicile des personnes physiques.
L’article 60 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs d’égale valeur, libellée comme suit :
' 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé :
a) leur siège statutaire ;
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement.
2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, on entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale) ou, s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…)'.
En application de ces dispositions, M. X soutient que la société Easy jet a un domicile en France au lieu de son établissement principal situé à l’aéroport Paris Charles de Gaulle, et s’appuie sur la définition donnée par la jurisprudence française de la notion d’établissement principal d’une personne morale, ou encore de la théorie dite des 'gares principales', en invoquant l’article 59 précité et le recours à la loi interne pour déterminer le domicile de la société Easy jet.
Cependant seule la définition autonome de l’article 60, propres aux sociétés et personnes morales, a vocation à être appliquée au cas d’espèce pour déterminer si la société Easy jet a un domicile en France au sens du règlement, sans que puissent être utilement invoquées les dispositions générales figurant à l’article 59 et le recours à la loi interne du juge français saisi.
Il n’est pas contesté que le siège social statutaire de la société Easy jet est fixé au London Luton airport et que c’est également au Royaume-Uni que se situe son administration centrale.
La notion de 'principal établissement’ de la société européenne ne se confond pas avec celle d’établissement secondaire principal ou premier établissement, et il est indifférent à cet égard que la société Easy jet dispose en France de plusieurs établissements dont le principal d’entre eux se situe à l’aéroport Paris Charles de Gaulle à Tremblay en France.
Elle ne se confond pas non plus avec le lieu d’exploitation où s’exerce l’activité matérielle et commerciale d’une société, étant rappelé que le principal établissement d’une société se définit généralement comme le lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable ses organes de direction, ses services administratifs, techniques et financiers, où se concentrent les manifestations principales de son existence juridique.
Au cas d’espèce, si la société Easy jet dispose d’une succursale à Tremblay en France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis 2011 en application des dispositions des articles L123-1 et R123-40 du code de commerce, qui imposent l’immatriculation des établissements secondaires distincts de l’établissement principal, c’est en raison de l’activité permanente qu’elle exerce en cet établissement dont il n’est pas contesté qu’il a le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers et qu’il emploie un personnel salarié soumis à la législation française.
Pour autant, il n’est pas démontré que cet établissement secondaire, qui n’a pas la personnalité juridique, exerce une activité propre et autonome sur le territoire français qui ne soit pas dans la dépendance de la société principale ou que cet établissement réalise l’activité la plus importante de la société et concentre de manière significative des moyens matériels et humains.
En effet, le lieu où la société exerce la part la plus importante de son activité de transporteur se situe indiscutablement au Royaume-Uni, là où se trouve la majorité des effectifs, environ 6 000 sur 8 600 pour toute l’Europe selon les indications de la défenderesse au contredit, tandis que son établissement à Tremblay en France ne compte que 1 000 personnes ; les documents et articles de presse versés aux débats témoignant de l’ancrage de la compagnie aérienne dans le tissu économique français ou de l’autonomie du directeur général France ou encore de l’emploi de cadres de haut niveau, ne suffisent pas à établir que la société Easy jet a son principal établissement en France au sens des dispositions du règlement, alors même que par ailleurs, il n’est pas soutenu que son siège social à Londres serait fictif, que les conditions générales de vente mentionnent exclusivement l’adresse de son siège statutaire et principal établissement situé à London Luton airport (et du siège de la société Easy jet Switzerland mais qui n’est pas concernée), que l’extrait Kbis de la société intimée indique que le responsable en France est domicilié au Royaume-Uni.
Il est inopérant pour le premier juge d’avoir visé le considérant n°13 du règlement qui prévoit, s’agissant des contrats de consommation, 'de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales', alors même que l’option offerte au consommateur de la juridiction du lieu de son domicile est par ailleurs expressément écartée par les dispositions de ce même règlement en cas de vol 'sec', comme c’est le cas en l’espèce, et que l’arrêt de la CJCE de 2009 a défini les règles de compétence spécifiques applicables en matière de transport aérien, répondant aux exigences de proximité et de prévisibilité poursuivis par le règlement tendant à la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services.
Partant, dès lors que la société Easy jet n’a pas de domicile en France, que les deux parties résident donc dans des Etats membres différents, seules les règles de compétence spéciale optionnelles prévues en matière contractuelle à l’article 5 point 1 sous b sont susceptibles de justifier la saisine du juge français et d’écarter celle du juge britannique par application du principe de compétence générale édicté à l’article 2 du règlement.
La Cour de justice des communautés européennes a interprété cet article dans un arrêt Rehder du 11 juillet 2009, en cas de transport aérien de personnes d’un Etat membre à destination d’un autre Etat membre, désignant, au choix du demandeur, la juridiction du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans le contrat.
Cette règle de compétence communautaire prévaut sur les règles de compétence interne, excluant l’application revendiquée par M. X de l’article L 141-5 du code de la consommation français.
En conséquence, à défaut de saisir la juridiction britannique ou encore la juridiction marocaine, lieu de départ de l’avion, M. X ne pouvait saisir que la juridiction du lieu d’arrivée de l’avion, soit la juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois dans le ressort de laquelle se trouve l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Easy jet.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué en équité à la société intimée la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE bien fondé le contredit formé par la société Easy jet,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2015,
DÉCLARE la juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois compétente pour connaître du présent litige,
RENVOIE l’examen du litige devant la juridiction désignée,
CONDAMNE M. X à payer à la société Easy jet la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens afférents au contredit seront supportés par le défendeur au contredit.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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