Confirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 janv. 2016, n° 14/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 avril 2014, N° 12/05550 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. BANQUE C.I.C. SUD OUEST c/ LA BANQUE DE FRANCE, LA S.A.R.L. ACADE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/02695
LA S.A. BANQUE C.I.C. SUD OUEST
c/
Monsieur Y X
LA S.A.R.L. ACADE
LA BANQUE DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 avril 2014 (R.G. 12/05550 – 5e chambre civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 7 mai 2014,
APPELANTE :
LA S.A. BANQUE C.I.C. SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX,
Représentée par Maître Mark URBAN substituant Maître Laurent BABIN, membre de la S.C.P. KPDB, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur Y X, né le XXX à XXX, de nationalité française, architecte, demeurant XXX,
2°/ LA S.A.R.L. ACADE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentés par Maître Jean-Jacques ROORYCK, membre de la S.E.L.A.R.L. AEQUO, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
3°/LA BANQUE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX,
Régulièrement assignée, non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SARL Acade dont monsieur X est le gérant unique a été immatriculé au RCS de Pau du 25 juillet 2007 au 26 avril 2011, puis au RCS de Bordeaux après transfert de son siège social à la date du 23 septembre 2011.
La SARL Acade a fait clôturer son compte ouvert dans les livres de la banque CIC Sud-Ouest – Agence de Pau le 28 juin 2011 et fait ouvrir un compte dans la même banque agence de Bordeaux Chartrons à la même époque.
Par courrier du 17 août 2011, l’agence de Bordeaux Chartrons de la banque CIC Sud Ouest a mis en demeure la société Acade d’approvisionner son compte débiteur de 2.228 € dans les plus brefs délais et elle l’avisait par courrier du 18/08/2011 que, faute de régularisation, elle était dans l’obligation de faire une déclaration de position abusive auprès de la Banque de France.
La SARL Acade a informé la banque qu’elle mettait fin à leurs relations contractuelles et lui a restitué ses chèques et carte bancaire le 21 août 2011, sans régulariser le découvert.
Le 6 septembre 2011, un chèque d’un montant de 956,80 € tiré sur le compte de la société Acade était présenté sur le compte de l’agence CIC de Pau et était rejeté pour les motifs 'Compte clos’ et ' défaut de provision'.
Par courrier du 7 septembre 2011, la banque avisait la SARL Acade de l’émission d’un chèque sans provision de 956,80 € en date du 14 janvier 2011 à régulariser, à défaut de quoi elle ferait l’objet d’une déclaration à la Banque de France emportant interdiction d’émettre des chèques.
Le 12 septembre 2011, la banque CIC a lui adressé un avis d’interdiction d’émettre des chèques durant 5 ans.
Considérant qu’elle avait avisé la banque le 28 septembre 2011 de la régularisation du chèque sans provision en cause et qu’elle subissait une interdiction bancaire injustifiée,
par acte d’huissier des 14 et 15 juin 2012, la SARL Acade et monsieur X ont saisi le juge des référés en suspension de l’interdiction d’émettre des chèques et, par actes du même jour, la SARL Acade a fait assigner la Banque de France et la SA CIC Sud Ouest devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques prononcée jusqu’au 12 septembre 2016 et de voir condamner le CIC à lui payer 100.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa carence à faire diligence pour obtenir la main levée de l’interdiction d’émettre des chèques.
L’interdiction d’émettre des chèques ayant été levée le 19 juin 2012, le juge des référés a constaté par ordonnance du 15 octobre 2012 le désistement d’instance de la SARL Acade et condamné le CIC à lui payer une indemnité 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal saisi, devant lequel la SARL Acade et monsieur X, intervenant volontaire en cours d’instance, ont sollicité en indemnisation de leur préjudice respectif la somme de 228.979 € et celle de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 € pour chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la banque CIC a soulevé la nullité de l’assignation, rejeté toute faute préjudiciable pouvant expliquer l’absence de chiffre d’affaires de la SARL Arcade et subsidiairement estimé qu’il devait être retenu une part de responsabilité à la charge de monsieur X et de la société Acade, a, par jugement du 3 avril 2014 :
— donné acte à monsieur X de son intervention volontaire à l’instance,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la banque CIC Sud-Ouest,
— condamné cette banque à payer à la SARL Acade la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi,
— débouté monsieur X de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la banque,
— condamné la SA Banque CIC Sud-Ouest à payer à la SARL Acade la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire et condamné la SA Banque CIC Sud-Ouest aux dépens.
Le tribunal a estimé qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur l’exception de nullité de l’assignation qui ne s’était pas révélée postérieurement à son dessaisissement.
Sur le fond, il a estimé que la SARL Acade a régularisé l’incident le 28 septembre 2011 en remettant le chèque de 956,80 € au tiré et que la banque avait bien reçu ce courrier avec le chèque car elle avait levé l’interdiction d’émettre des chèques dès son assignation en référé sans qu’aucun nouvel élément ne soit produit.
Il a conclu que la mainlevée était tardive et préjudiciable à la SARL Acade mais que l’évaluation du préjudice devait tenir compte de l’absence de demande présentée à la banque avant l’assignation, du résultat de la SARL déjà négatif en 2010- 2011, des difficultés nées du transfert du siège de la société, de l’absence de justification de clients perdus et de l’absence d’impossibilité de continuer l’activité liée à l’interdiction d’émettre des chèques, ce qui justifiait de limiter à 10.000 € les dommages et intérêts alloués.
Il a enfin estimé que la preuve d’un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice allégué par monsieur X n’était pas rapportée, en l’absence de réaction rapide de celui-ci, gérant de la société, et du fait que la faute de la banque n’est pas la cause directe de son arrêt d’activité.
Par déclaration du 7 mai 2014, la SA Banque CIC Sud Ouest a interjeté appel total de la décision.
Elle a fait signifier l’acte d’appel et ses conclusions à la SARL Acade, à monsieur X et à la Banque de France.
Après échange de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 23 novembre 2015, à laquelle elle a été retenue et la décision mise en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2014, la SA Banque CIC Sud-Ouest demande à la cour, au visa des articles 1147,1382 et 1315 du code civil, de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté monsieur Y X de ses demandes de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement du tribunal du 3 avril 2014 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Acade la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau:
A titre principal,
— dire et juger que sa faute n’est pas établie et que le préjudice n’est pas établi ;
— débouter la société Acade et monsieur Y X de l’ensemble de leurs demandes formulées dans leurs conclusions d’intimés.
A titre tout à fait subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la banque avait commis une faute suffisante pour engager sa responsabilité à l’égard de la société Acade,
— procéder à un partage de responsabilité et confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a estimé à 10.000 € le préjudice imputable à elle-même ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Acade et monsieur Y X à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA Banque CIC Sud-Ouest fait valoir que la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Acade est totalement infondée en l’absence de faute pouvant lui être reprochée, car elle estime avoir fait toute diligence dès le 19 juin 2012, soit 3 jours après l’assignation en référé aux fins de levée de l’interdiction bancaire et la communication des pièces de son adversaire, conteste avoir reçu le courrier invoqué du 28 septembre 2011 avec copie du chèque régularisé, en notant qu’il est curieux qu’un tel envoi ait été fait par courrier simple, qu’aucune photocopie du chèque n’était produite, qu’il n’était pas mentionné de pièce jointe audit courrier, et enfin qu’il était très surprenant que la SARL Acade ait attendu plus d’un an sans la contacter pour l’assigner en mainlevée de l’interdiction bancaire en référé, d’autant plus qu’elle estimait que cette interdiction avait mis en péril son fonctionnement et qu’elle-même l’avait relancée à plusieurs reprises.
Elle ajoute que le lien de causalité entre la prétendue faute imputée et l’absence de chiffre d’affaire de la SARL Acade durant 18 mois n’est pas établi, que le bilan 2011/2012 ne fait pas état d’un tel lien, que l’absence de chiffre d’affaires est lié à une absence de commandes et de contrat par suite du changement de gérant et de siège social intervenu en avril 2011.
Elle soutient enfin que la demande augmentée de 100.000 € à 228.979 € est fantaisiste car la société Acade ne peut réclamer 18 mois de chiffre d’affaires, le résultat était déjà négatif de 25.302 € pour l’exercice 2010-2011, aucun élément n’accrédite l’existence d’une perte des clients venant de l’interdiction d’émettre des chèques et, comme relevé par les premiers juges, l’interdiction d’émettre des chèques ne faisait pas obstacle au fonctionnement du compte courant avec d’autres moyens de paiement et n’empêchait pas le paiement du loyer, de sorte qu’elle n’était pas à l’origine de la cessation de l’activité de la SARL Acade.
Elle fait valoir à titre subsidiaire, que si la cour considérait qu’elle a commis une faute ayant participé aux difficultés de la société Acade, elle devrait juger que la faute de la victime l’exonère de toute responsabilité et, à titre infiniment subsidiaire, elle devrait opérer un partage de responsabilité avec la SARL et ne pas retenir une somme supérieure à 10.000 € à sa charge.
Enfin, elle demande de confirmer le jugement à l’égard de monsieur X faute de lien de causalité entre une prétendue faute et le préjudice allégué par lui, d’autant qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été précédemment ouverte à son encontre en sa qualité d’architecte, ce qui démontrait la fragilité du marché et que, si l’interdiction bancaire de la SARL l’avait privée d’activité, de ressources et de marché, il aurait nécessairement réagi plus vite.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 octobre 2014, la SARL Acade et monsieur Y X demandent à la cour , au visa des articles R 131-23 al. 1 et R 131-31 du code monétaire et financier, l’article 1147 du code civil, et de l’article 1382 du code civil, de :
— déclarer la SA Banque CIC Sud Ouest irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte à M. X de son intervention volontaire à l’instance, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA Banque CIC Sud-Ouest, et en ce qu’il a retenu la faute préjudiciable de la SA Banque CIC Sud Ouest;
Pour le surplus, infirmant le jugement entrepris,
— condamner la SA Banque CIC Sud-Ouest à payer à la SARL Acade la somme de 228.979 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à M. Y X la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Aequo, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Acade et monsieur X soutiennent que, le 28 septembre 2011, la société avait régularisé la situation et remis à la banque le chèque restitué par le bénéficiaire, et que, malgré cette régularisation de l’incident, la banque n’avait pas informé la Banque de France, ni remis à la SARL Acade une attestation de régularisation, qu’elle avait saisi le médiateur de la banque et avait en vain tenté de faire lever l’interdiction bancaire le 16 janvier 2012 et qu’il avait fallu attendre le 19 juin 2012, date postérieure à l’assignation en référé, pour obtenir cette main-levée.
Ils estiment que la banque semble confondre la régularisation du compte débiteur et l’interdiction d’émettre des chèques suite à l’émission d’un chèque sans provision, que la levée de l’interdiction bancaire est réglementée par le code monétaire et financier et que le juge des référés a relevé la tardiveté de la banque à faire lever cette interdiction bancaire.
Ils considèrent que l’absence de levée de l’interdiction bancaire a eu des répercussions sur le fonctionnement de la société exerçant une activité de contractante générale visant la réalisation d’opérations immobilières clefs en main, et nécessitant des partenariats en assurance et des cautions extérieures, car elle avait perdu toute crédibilité auprès de ses clients et partenaires du fait de l’interdiction d’émettre des chèques et de son fichage auprès de la Banque de France, son activité avait été paralysée en 2011 et 2012 donnant un bilan 2011/2012 négatif, elle n’avait pas pu poursuivre son activité et la restructurer sur l’agglomération bordelaise pendant une année, et elle avait dû résilier son bail et cesser toute activité, ce qui lui permettait, sur la base du bilan des années 2009 et 2010, de solliciter au titre des années 2011 et 2012, un total de 228.979 €.
Elles ajoutent que monsieur X a en outre subi un préjudice personnel car il était gérant et associé unique de la société, a perdu son salaire de l’ordre de 8.000 € par an ainsi que la possibilité de revendre ses parts dans la SARL, a été dans l’obligation de régler personnellement les dettes de la SARL pour 55.000 €, et a subi une perte d’activité comme architecte qu’il poursuivait en lien avec la SARL Arcade, et avait ce faisant été obligé de solliciter le bénéfice d’une procédure de sauvegarde lui imposant de se reconvertir alors qu’il est proche de la retraite.
La Banque de France n’a pas comparu.
MOTIVATION :
La déclaration d’appel a été signifiée à la Banque de France à une personne habilitée à recevoir l’acte.
La Banque de France n’ayant pas comparu, la décision sera qualifiée réputée contradictoire.
La recevabilité de l’appel interjeté par la SA Banque CIC Sud-Ouest contre le jugement du 3 avril 2014 n’est pas contestée.
Il en va de même de la recevabilité de l’intervention volontaire de monsieur Y X devant le premier juge.
L’action ayant pour objet de mettre en cause la responsabilité de la banque CIC Sud-Ouest pour avoir omis de lever l’interdiction d’émettre des chèques visant la SARL Acade, carence s’étant selon les intimés révélée préjudiciable à cette société et à monsieur X, en sa double qualité de gérant et d’architecte agissant en symbiose avec la SARL Acade, il appartient tout d’abord à ces derniers de prouver la faute imputée à la banque CIC.
Les pièces fournies par la SARL Acade et monsieur Y X confirment que la société Acade a clôturé son compte au CIC agence de Pau et ouvert un nouveau compte au CIC Sud -Ouest (agence de Bordeaux) le 26 juin 2011 et que, suite à l’avis de découvert non régularisé du 17 août 2011 et au courrier de la banque l’avisant le 18 août 2011 qu’elle avait fait une déclaration de situation débitrice à la Banque de France la concernant, la société Acade a clôturé son compte ouvert au CIC Sud Ouest par courrier recommandé du 21 août 2011 en se plaignant notamment de ne pas avoir de réponse à sa demande de crédit formée antérieurement et en restituant sa carte bancaire ainsi que le chéquier en sa possession.
Il résulte également des pièces produites par les parties que la SARL Acade a émis un chèque de 956,60 € le 14 janvier 2011 tiré sur son compte ouvert au CIC Agence de Pau et que ce chèque émis à l’ordre de la FNACG (Fédération Nationale des Architectes Contractants Généraux) a été présenté à l’encaissement en septembre 2011 et rejeté par le CIC Groupe Sud-Ouest qui a émis le 12 septembre 2011 une interdiction d’émettre des chèques au motif que cette formule de chèque n° 3170711 avait été rejetée pour défaut de provision, interdiction prononcée pour 5 ans à compter du 12 septembre 2011.
La SARL Acade et monsieur X affirment avoir transmis à la banque CIC (agence des Chartrons) un courrier daté du 28 septembre 2011 retraçant l’historique de leurs relations, se plaignant de débits sur son compte alors que, suite à la séparation des associés de la société, elle avait donné l’ordre de cesser tous prélèvements, et faisant état de débits de carte bancaire avec une carte bancaire dont elle ignorait le numéro.
Il est précisé dans ce courrier produit aux débats :
'Vous trouverez donc ce chèque joint en retour, réglé par d’autre moyen, afin de régulariser ce nouvel incident qui aurait du être évité'.
Le code monétaire et financier prévoit que le tiré qui refuse le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l’incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement sur le Fichier Central des Chèques tenu par la Banque de France qui émet en direction du banquier un avis d’interdiction d’émettre des chèques concernant la personne titulaire du compte dans son établissement, et que la banque concernée enregistre cet avis dans les trois jours ouvrés de sa réception et la notifie au client.
Ainsi , l’article R 131-15 du code monétaire et financier dispose que :
'Le tiré qui a refusé en tout ou partie le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l’injonction prévue par l’article L 131-73 par lettre recommandée avec avis de réception.
Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n’a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement.
Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d’émettre à l’avenir des chèques , sauf chèques de retrait ou certifiés, jusqu’à régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R 131-20 à R 131-22 ou, à défaut, pendant 5 années à compter de l’injonction…' et l’article R 131-18 dudit code précise que les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire du compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques sont tirés a été clôturé.
S’agissant de la régularisation, l’article R 131-20 du même code prévoit que lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré.
L’article R 131-23 dispose que :
'Lorsqu’il a été procédé, selon les modalités prévues par la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, un document attestant de cette régularisation est remis ou adressé par le tiré au titulaire.
Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèque',
et l’article R 131-31 du dit code précise que ' le tiré avise la Banque de France de la régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification.
Il ne peut être retenu de faute à l’encontre de la SA Banque CIC Sud-Ouest dans le fait qu’elle a transmis l’incident relatif au chèque sans provision à la Banque de France pour inscription au Fichier Central des Chèques et a notifié une interdiction d’émettre des chèques pour 5 ans.
Mais il peut lui être reproché de ne pas avoir avisé de la régularisation à la Banque de France et de ne pas avoir fait lever d’interdiction bancaire.
L’affirmation de la banque CIC Sud-Ouest d’une absence de connaissance de la régularisation intervenue par paiement du chèque ne peut être retenue car la banque fait elle-même référence au courrier du 28 septembre 2011 par lequel la SARL Acade a clôturé son compte dans une lettre qu’elle a adressée à la ' SARL Acade Monsieur X’ en date du 18 octobre 2011, par laquelle elle met ladite SARL en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte pour 2.294,95 €.
Le courrier du 28 septembre 2011 mentionnait bien que le montant du chèque avait été réglé par un autre moyen et si le chèque n’avait pas été effectivement joint au courrier, la banque destinataire dudit courrier n’aurait pas manqué de s’en étonner auprès de la société Acade, ce qu’elle n’a pas fait alors qu’elle en avait l’obligation.
Il sera au surplus ajouté, comme le tribunal l’a indiqué dans sa motivation, que dans les jours suivants l’assignation en référé, la banque a procédé à la levée de l’interdiction bancaire après avoir examiné les pièces produites par la SARL Acade dont elle n’indique pas qu’elles étaient différentes des pièces produites dans la présente instance, et que, ce faisant, elle a été nécessairement en possession du chèque en cause pour laquelle elle n’avance pas d’autre date de celle de la réception du courrier du 28 septembre 2011.
La Banque CIC justifiant l’absence de mainlevée de l’interdiction bancaire par la seule absence de régularisation, alors qu’elle en avait été avisée, il convient de juger qu’elle a commis une faute en s’abstenant de faire toute diligence utile pour mettre fin à l’interdiction d’émettre des chèques dès le mois de septembre 2011 et en aviser le Fichier Central des Chèques tenu par le Banque de France.
Elle a, ce faisant, de par cette carence, entraîné des difficultés de fonctionnement pour cette société intervenant dans la construction immobilière car, tant le fichage à la Banque de France que l’impossibilité d’émettre des chèques sont gênants, que ce soit dans le cadre de la négociation de nouveaux marchés ou pour assurer un fonctionnement normal de la société.
La SARL Acade évalue son préjudice à la somme de 228.979 € en considérant que son activité a été paralysée pendant 18 mois à compter de la mi- 2011 et durant l’année 2012, alors que pour 2009 son chiffre d’affaires était de 136.747 € et pour 2010 son chiffre d’affaire était de 168.559 €, ce qui a entraîné sa cessation totale d’activité fin 2012.
Elle ne peut être suivie dans ce calcul car, outre le fait qu’elle raisonne non en résultat d’exploitation mais en chiffres d’affaires, les difficultés créées ne peuvent expliquer l’absence totale de marchés et l’évaluation du préjudice généré par la faute de la banque doit tenir compte d’un certain nombre d’éléments propres à en relativiser grandement les conséquences.
Tout d’abord, la SARL Acade n’a curieusement tenté aucune démarche en direction de la banque entre le mois d’Octobre 2011 et l’assignation délivrée le 14 juin 2012 devant le juge des référés, pour lui rappeler qu’elle a régularisé sa situation et l’interroger sur son maintien au Fichier de la Banque de France, de sorte qu’elle a participé, de par sa négligence, à son préjudice et cette absence d’initiative prouve que la gêne liée à l’interdiction bancaire ne lui paraissait pas déterminante ou excessive.
Au surplus, les difficultés liées au fichage de la SARL Arcade et à l’interdiction d’émettre des chèques décidée le 12 septembre 2011 sont intervenues à une époque où la société a réorienté ses activités de la région paloise sur la région bordelaise, après séparation des associés, ce qui a nécessairement entraîné une désorganisation et a généré la nécessité de trouver des chantiers dans une nouvelle région.
Enfin, l’examen des bilans de la SARL Acade montre que l’exercice 2009-2010 présentait un résultat net comptable excédentaire de 36.128 €, que le résultat net comptable de l’exercice de 2010-2011 était déficitaire de 25.302 € et celui de l’exercice de 2011 – 2012 montrait un déficit de 36.167 €, de sorte que la société connaissait des difficultés dès avant le litige l’ayant opposé à la banque CIC Sud Ouest, ce qui a pu du reste justifier la décision d’une réorientation de la zone d’activité de la société.
Il sera du reste souligné que le cabinet d’expertise comptable établissant le bilan de la société Acade écrivait au sujet des comptes de l’exercice annuel du 01/07/2011 au 30/06/2012 :
'A la suite du changement de gérant et du transfert de siège social intervenu le 26 avril 2011, l’exercice 2011-2012 a été marqué par l’installation de la société , le démarrage de l’activité et la recherche de nouveaux contrats, l’édification du dernier immeuble commandé ayant également été achevé au cours de l’exercice précédent. Aucun fait notable n’est intervenu au cours de l’exercice et aucune événement significatif n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice'.
La gêne venant de l’interdiction bancaire n’est pas notée par l’expert comptable, ce qui permet de penser qu’elle ne lui a pas été signalée et qu’elle n’était donc pas déterminante dans l’activité de la SARL Acade.
Enfin, il doit être noté qu’il n’est produit aucun message ou courrier de clients s’étonnant de la situation bancaire de la SARL Acade.
Dès lors, même si les difficultés de paiement ont nécessairement généré une gêne ayant aggravé les difficultés économiques et financières de la Société Acade, cette société ne peut soutenir que la faute de la banque CIC est à l’origine de la perte totale de son chiffre d’affaires ayant entraîné la résiliation de son loyer pour défaut de paiement et de l’arrêt de son activité, et il doit être considéré que la faute de la banque CIC n’a eu qu’une incidence marginale dans les difficultés rencontrées.
En faisant abstraction du déficit de l’année 2010-2011, il reste que la société Acade a vu son résultat d’exploitation passer de 36.000 € à un déficit de 36.000 € et il sera considéré que la banque sera tenue pour responsable de moins de 15 % de la perte de résultat.
La somme de 10.000 € allouée par le tribunal en réparation du préjudice subi correspond dès lors à une juste appréciation du dommage subi, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Monsieur X agit à titre personnel en exposant qu’en sa qualité d’architecte, il travaillait avec la SARL Acade, et qu’il subit un préjudice personnel du fait qu’il a perdu des marchés à réaliser en qualité d’architecte et du fait que la disparition de la SARL Acade a entraîné la perte de sa rémunération de gérant et de la valeur de ses parts détenues comme unique associé de ladite SARL.
Cependant, il n’apporte aucun élément de nature à établir la part des marchés lui venant de l’activité de la société Acade dans le cadre de son activité personnelle d’architecte.
Il ne prouve pas davantage les factures payées personnellement à la place de la SARL Acade.
Par, ailleurs, s’il est admis que la société Acade a subi une gêne ayant aggravé ses difficultés économiques de par la faute de la banque en ayant généré pour elle des difficultés de fonctionnement liées à l’interdiction bancaire et au fichage à la Banque de France, il n’est nullement établi que la cessation d’activité de cette société en décembre 2012 est dû à cette faute, ni même qu’elle y ait participé, car la gêne occasionnée résiduelle n’était pas de nature à entraîner l’absence totale d’activité puis la cessation d’activité de la SARL Acade, qui sont seules à l’origine de la perte de sa rémunération de gérant et de la perte de valeur des parts sociales.
Il sera ajouté que, gérant de cette société, monsieur X aurait dû essayer de résoudre la difficulté existant avec la banque CIC et se préoccuper de comprendre les raisons pour lesquelles la SARL Acade restait fichée à la Banque de France de manière non fondée, ce qu’il n’a pas fait, laissant les choses en l’état tout au long de l’année 2012.
La demande de dommages et intérêts présentée à titre personnel par monsieur X sera en conséquence rejetée faute de preuve d’un préjudice subi en lien direct avec la faute de la banque reconnue par la cour.
La présente procédure a obligé la SARL Acade à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel, dans la mesure où la responsabilité de la banque est retenue et où, même s’il n’est pas fait droit à l’appel incident de ladite SARL, cette dernière n’est pas à l’origine de la procédure d’appel.
La SA Banque CIC Sud-Ouest sera condamnée à lui verser, en sus de l’indemnité de 1.500 € fixée par le tribunal au titre des frais irrépétibles de première instance qui sera confirmée, une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Sa demande d’indemnisation étant rejetée, monsieur X sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sera rejetée.
Etant tenue à indemnisation de sa faute et son appel étant jugé non fondé, la SA Banque CIC Sud-Ouest sera déboutée de toute demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel forme par la SA Banque CIC Sud-Ouest contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 avril 2014 ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamne la SA Banque CIC Sud-Ouest à payer à la SARL Acade une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la SA Banque CIC Sud-Ouest et monsieur Y X de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la SA Banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens d’appel ;
— Dit que qu’il pourra être fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Signé par monsieur Michel Barrailla, Président, et par madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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