Confirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 sept. 2016, n° 16/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00272 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 16/00272
XXX
Du 15 SEPTEMBRE 2016
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. Y
CIC
Me PECHENARD
Me BOURDOT
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
a été rendue, publiquement, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 30 Août 2016 où nous étions assisté de Sylvie RENOULT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour:
ENTRE :
Monsieur B Y
XXX
XXX
assisté de Me Virginie DOUBLET NGUYEN, avocat au barreau de Paris et de Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de Versailles
DEMANDEUR
ET :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
XXX
XXX
assistée de Me Chantal PECHENARD, avocat au barreau de Paris et de Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de Versailles
DEFENDERESSE
Nous, Alain PALAU, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué pour la période du service allégé par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE greffier f.f..
Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné Monsieur Y à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 124.391,80 euros « dans la limite de la somme de 60.000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2012.
Il a condamné Monsieur A à garantir Monsieur Y dans la limite de 50% des sommes à sa charge.
Il a ordonné l’exécution provisoire de la condamnation de Monsieur Y envers le CIC.
Par déclaration du 6 juin 2016, Monsieur Y a interjeté appel.
Par acte du 28 juillet 2016, Monsieur Y a fait assigner le CIC devant le premier président de la cour d’appel de Versailles.
Il demande que l’exécution provisoire soit arrêtée.
Il réclame le paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y invoque les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Il précise ne pas disposer de capital.
Il indique qu’il est marié, que son épouse ne travaille pas et que le couple a trois enfants à charge. Il ajoute que des remboursements d’emprunt dépassent 50% de ses revenus disponibles. Il fait état de revenus disponibles de 40 euros par jour.
Il affirme que seule la vente de l’appartement permettrait d’apurer sa dette mais souligne le délai de la vente, l’inopportunité de déménager avant la fin de la scolarité des enfants et le montant du capital dû, le prêt ayant été contracté il y a 10 ans pour une durée de 25 ans.
Par conclusions déposées le 30 août 2016, le Crédit Industriel et Commercial s’oppose à la demande et réclame le paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Il reproche au demandeur de ne pas justifier de ses revenus alors qu’il est salarié à temps plein de la société Beauty Business Company.
Il s’étonne de virements initiés par lui sur le compte joint des époux.
Il estime invérifiable au vu de ces éléments l’assertion de Monsieur Y selon laquelle les remboursements d’emprunt dépasseraient 50% de ses revenus disponibles. Il relève qu’il est abonné à Canal Plus.
Il souligne le recours subrogatoire dont bénéficie Monsieur Y.
***********************
A l’audience, les parties ont développé leurs écritures précitées.
Monsieur Y a précisé que les virements invoqués correspondaient non à de nouveaux revenus mais à l’alimentation du compte joint des époux à partir de son compte personnel.
*********************
Considérant que, conformément à l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut, en l’espèce, être arrêtée que si elle est risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; qu’il appartient à Monsieur Y de démontrer l’existence de celles-ci;
Considérant que Monsieur Y a perçu la somme de 91 388 euros en 2015 ainsi qu’il ressort de son avis d’imposition; que les sommes portées sur le compte joint des époux X de son compte personnel; qu’il n’en résulte donc pas qu’il perçoit d’autres revenus que ceux mentionnés;
Considérant que son épouse est sans revenu; que le couple a la charge de trois enfants; qu’il rembourse un prêt immobilier relatif au logement qu’il occupe par mensualités de 4.067 euros;
Considérant que le recours subrogatoire dont il dispose ne peut être pris en compte, le tribunal n’ayant pas prononcé l’exécution provisoire de ce chef;
Considérant qu’au vu des ressources et charges précitées, Monsieur Y justifie de l’existence de conséquences manifestement entraînées par l’exécution provisoire; que celle-ci sera donc arrêtée;
Considérant que l’équité justifie de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; que, pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Arrête l’exécution provisoire du jugement prononcé le 4 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Alain PALAU, Président
Vincent MAILHE greffier f.f..
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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