Infirmation partielle 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 25 févr. 2016, n° 15/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/00682 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 22 janvier 2015, N° 2013F00358 |
Texte intégral
R.G : 15/00682
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2013F00358
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 22 Janvier 2015
APPELANTE :
SAS X BETONS VDS IDF
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau d’EVREUX, substitué par Me HAUSSETTE, avocat au barreau d’EVREUX
INTIMÉE :
SARL LES NOYERS
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Isabelle MISSOTY de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Janvier 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2016
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins d’un marché de construction d’un ensemble immobiilier, que la SARL Les Noyers lui a confié, la société Twintec a passé commande à la société X Bétons Vds Idf de béton prêt à l’emploi.
Afin d’assurer à la société X Bétons Vds Idf le paiement des sommes qui lui étaient dues, la société Twintec lui déléguait la Sarl Les Noyers.
A cet effet, une délégation de paiement a été signée dans un premier temps par la société Twintec, la délégante, la SARL Les Noyers, la déléguée.
La société Twintec a adressé, par envoi recommandé avec accusé de réception, la convention de délégation de paiement dûment visée par le délégant et le délégué à la société X Bétons Vds Idf, la délégataire, le 16 juillet 2012.
Les travaux ayant été exécutés, la société Twintec a établi sa facture en date du 30 août 2012 pour un montant de 119.600 € TTC correspondant à la totalité de sa prestation incluant les fournitures de béton.
De son côté, la société X Bétons Vds Idf a établi et adressé sa facture en date du 31 août 2012 à l’ordre de Twintec pour un montant de 63.220,58 € TTC étant mentionné que l’échéance de règlement était consentie au 15 octobre 2012.
Par courriel du 05 septembre 2012, la société Twintec confirmait à la SARL Les Noyers que 'la facturation de la société X Bétons Vds Idf passera par nous et sera réglée par nos soins.'
La SARL les Noyers a procédé au règlement de la facture Twintec pour le montant total incluant la fourniture de béton le 14 septembre 2012, selon la lettre du Crédit Agricole informant la SARL Les Noyers de l’effectivité du virement.
La société X Bétons Vds Idf adressait le 25 septembre 2012 à la société Twintec un relevé de factures rappelant l’échéance de règlement au 15 octobre 2012 et précisant : 'nous comptons sur votre règlement à échéance.'
Malgré l’encaissement de la totalité du montant de sa facture, la société Twintec s’est abstenue de régler à échéance les fournitures de béton commandée à la société X Bétons Vds Idf.
Par courriel du 19 octobre 2012, la société Twintec demandait à la société X Bétons Vds Idf de ne plus harceler la SARL Les Noyers, que cette dernière avait considéré que la délégation de paiement était caduque n’ayant été ni signée, ni retournée par la société X Bétons Vds Idf et précisait que Twintect procéderait au règlement de la facture.
La convention de délégation de paiement tripartite n’ayant toujours pas été retournée par le délégataire au délégué et au délégant, la société Twintec adressait un courrier recommandé à la société X Bétons Vds Idf, le 06 novembre 2012, rappelant les termes de son courriel du 19 octobre 2012, notamment qu’elle procéderait elle-même au règlement, considérant que la convention était caduque.
La société Twintec déclarait sa cessation des paiements le 15 novembre 2012.
Le tribunal de commerce de TOURS prononçait, le 26 février 2013, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à la société Twintec.
Dans ce contexte, constatant la dégradation des relations entre la société X Bétons Vds Idf et la société Twintec, la société X Bétons Vds Idf décidait de retourner par pli recommandé le 15 novembre 2012, la copie de la délégation de paiement à la SARL Les Noyers, précisant que celle-ci était bien 'datée, tamponnée et signée des trois parties.'
Parallèlement, la société X Bétons Vds Idf adressait, par lettre recommandée, le même 15 novembre, à la société twintec, la convention de délégation de paiement dorénavant 'datée, tamponnée et signée', précisant que 'contrairement à vos dires,…, elle n’est pas caduque.'
Le 16 novembre 2012, la société Twintec adressait par courriel une proposition d’échéancier de paiement à la société X Bétons Vds Idf, soit quatre règlements de 15.645,92 € par période mensuelle à compter du 30 novembre 2012 jusqu’au 28 février 2013.
Le 19 novembre 2012, la société X Btins Vds Idf refusait cette proposition et soulignait que les engagements pris par Twintec d’honorer les règlements les 5,12 et 20 novembre n’avaient pas été tenus.
Courant janvier 2013, la société Twintec faisait parvenir à la société X Bétons Vds Idf, quatre chèques d’un montant unitaire de 15.645,92 € correspondant à la totalité de la dette, datés du 23 janvier 2013 et dont les numéros se suivaient.
La société X Bétons Vds Idf mettait un seul des quatre chèques en encaissement, considérant que la fragilité financière de la société Twintec ne permettrait pas de couvrir le paiement de la totalité du montant dû au même moment.
Le 26 mars 2013, le tribunal de commerce de TOURS prononçait la liquidation judiciaire de la société Twintec.
Par lettre du 23 mai 2013, la société X Bétons Vds Idf mettait en demeure la SARL Les Noyers de payer la somme de 57.276,08 € due, en vertu d’une délégation de paiement en date du 18 juillet 2012.
Par actes extra-judiciaires du 02 août 2013, la société X Bétons Vds Idf faisait procéder à des saisies de créances à titre conservatoire autorisée par ordonnance du 17 juillet 2013 du juge de l’exécution pour sûreté et conservation de la somme de 57.657,81 €, lequel refusait, par jugement rendu le 18 octobre 2013, d’en prononcer la mainlevée.
Puis par acte extra-judiciaire du 27 août 2014, la société X Bétons Vds Idf a fait assigner la SARL Les Noyers devant le tribunal de commerce d’EVREUX en paiement de diverses sommes en vertu de la délégation de paiement.
Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal de commerce a :
— constaté que la convention de délégation de paiement signée le 16 juillet 2012 par le délégant et le délégué est rompue par les mêmes signataires, ce avant d’obtenir la signature du délégataire; qu’elle est donc caduque à la date de la mise en demeure de la SARL Les Noyers le 23 mai 2013,
— débouté la société X Bétons Vds Idf de ses demandes de paiement,
— ordonné la mainlevée des trois saisies conservatoires effectuées le 02 août 2013 sur le compte bancaire de la SARL Les Noyers et entre les mains de ses locataires,
— dit que les frais de saisie, de dénonciation et de mainlevée seront à la charge de la société X Bétons Vds Idf,
— condamné la société X Bétons Vds Idf à payer à la SARL Les Noyers une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X Bétons Vds Idf aux dépens de l’instance,
— ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 10 février 2015, la SAS X Bétons Vds Idf a interjeté appel de ce jugement.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 07 octobre 2015 pour l’appelante, et du même jour pour l’intimée.
La société X Bétons Vds Idf conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— condamner la société Les Noyers à régler à la société X Bétons Vds Idf les sommes suivantes :
* 46.937,78 € en principal,
* 180,87 € au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2013 jusqu’au 07 mai 2015,
* intérêts au taux légal à compter du 08 mai 2015 jusqu’au parfait paiement
* 13.812,56 € au titre des pénalités de retard dues jusqu’au 07 mai 2015 (au taux de 11,5%),
* pénalités de retard dues à compter du 08 mai 2015 jusqu’au parfait paiement ( au taux de 11,5%),
* 7.040,66 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 6.2 des conditions générales de vente;
— condamner la société Les Noyers à régler à la société X Bétons Vds Idf la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de première instance et d’appel en sus.
— débouter la SARL Les Noyers de toutes ses demandes.
La SARL Les Noyers demande à la cour, vu l’article 1134 du code civil, de:
A titre principal
— constater que la délégation invoquée est devenue caduque au 05 septembre 2012,
— débouter la société X de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’EVREUX en ce qu’il a :
* déclaré la convention de délégation caduque,
* ordonné la mainlevée des trois saisies conservatoires effectuées le 02 août 2013 sur le compte bancaire de la SARL Les Noyers et entre les mains de ses locataires,
* dit que les frais de saisie, de dénonciation et de mainlevée seront à la charge de la société X Bétons Vds Idf,
A titre subsidiaire
— constater que la délégation invoquée est nulle et non avenue,
— débouter la société X de ses demandes,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’EVREUX en ce qu’il a dit que la convention de délégation n’était pas nulle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la mainlevée des trois saisies conservatoires effectuées le 02 août 2013 sur le compte bancaire de la SARL Les Noyers et entre les mains de ses locataires,
* dit que les frais de saisie, de dénonciation et de mainlevée seront à la charge de la société X Bétons Vds Idf,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner la société X Bétons à payer à la SARL Les Noyers une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouter la société X Bétons de ses demandes,
En tout état de cause
— condamner la société X Bétons à payer à la SARL Les Noyers une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015.
SUR CE
— sur la validité de la convention de délégation de paiement
Au soutien de son appel, la société X Bétons Vds Idf fait valoir, pour l’essentiel, que:
— la convention de délégation a été valablement formée par la rencontre des volontés des trois sociétés Twintec, Les Noyers et X Bétons; cette convention a été signée le 18 juillet 2012 par les trois sociétés; ce document démontre que la rencontre des volontés entre les trois parties a bien eu lieu le 18 juillet 2012; en conséquence, le contrat a été légalement formé à cette date;
— La délégation de paiement ne requiert aucune formalité particulière; le consentement des trois parties concernées suffit à lui faire produire plein effet ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 1275 du code civil relatif et de la jurisprudence de la cour de cassation (Req. 19.12.1923; cass.civ 1re 13.10.1992);
— La signature de la société X apposée sur la convention constitue la preuve de son consentement; l’argument selon lequel la société X l’aurait antidatée n’est pas sérieux ni prouvé; le fait qu’elle n’ait retourné ce contrat le 15 novembre 2012, date de la cessation de paiement de la société Twintec, n’est en aucun cas significatif, aucun délai n’ayant été imposé à la société X Bétons pour retourner cette convention;
— Elle est l’instigatrice de cette convention de délégation de paiement qui a été conclue à son seul bénéfice, ce qui démontre également sa volonté claire et sans équivoque de s’engager dans cette délégation;
— Elle a manifesté sa volonté claire et non équivoque de s’engager contractuellement, ce dont ne pouvait douter la SARL Les Noyers, ce d’autant qu’elle lui avait adressé plusieurs courriers pour solliciter le règlement de sa dette, en date des 25 septembre, 23 octobre, 01er novembre et 12 novembre 2012, en faisant référence à la convention de délégation de paiement;
— Au surplus, il était dans l’intérêt de la société X Bétons de signer cette délégation de paiement puisqu’en vertu de l’article 5 de cette convention, elle avait non pas un mais deux débiteurs;
— La convention de délégation de paiement ayant été valablement formée le 18 juillet 2012 par la rencontre de volonté des trois parties, elle ne saurait donc être rompue que par la volonté certaine et non équivoque de ces mêmes parties; tel n’a pas été le cas en l’espèce;
— Le courriel adressé le 05 septembre 2012 par la société Twintec à la SARL Les Noyers n’est pas constitutive d’une volonté manifeste et non équivoque de la société Twintec de rompre la convention de délégation;
— Dans le cadre d’une délégation imparfaite, la dette du délégant à l’égard du délégataire subsiste; le délégataire a deux débiteurs; la société Twintec restait débitrice de la société X Bétons; dans ces circonstances, il n’y a rien d’anormal à ce que la société Twintec indique à la société Les Noyers qu’elle réglera la dette à la société X Bétons; cela ne constitue en rien une renonciation à la délégation de paiement;
— Par ailleurs, le fait pour la SARL Les Noyers d’avoir réglé le 17 septembre 2012 l’ensemble de la facture à la société Twintec n’est pas constitutif d’une manifestation de sa volonté de rompre la délégation; il démontre plutôt la mauvaise foi de la SARL Les Noyers qui n’a pas respecté les obligations prises dans le cadre de la délégation de paiement; si la SARL Les Noyers était certaine d’être dans son bon droit, elle aurait fait savoir sa position à la société X Bétons dès la première relance; or elle n’a informé la société X de ce qu’elle considérait la convention comme caduque que le 23 mai 2013;
— La société X a eu connaissance de la volonté du délégué et du délégant de dénoncer la convention par un mail que lui a adressé la société Twintec le 19 octobre 2012, mail confirmé par courrier le 06 novembre suivant; à cette date, la société Les Noyers avait déjà procédé au règlement de la société Twintec; ce règlement a en effet eu lieu le 17 septembre 2012, avant même que la société X ne soit informée par la société Twintec de sa volonté de dénoncer ladite délégation;
— La société X s’est opposée à la dénonciation et a clairement manifesté son refus par courriers recommandés avec accusé de réception adressés aux délégant et délégataire le 15 novembre 2012, refus réitéré par mail du 19 novembre 2012; dès lors il est faux de prétendre qu’elle n’aurait pas manifesté son refus ou qu’elle l’aurait fait tardivement;
— La délégation de paiement signée par les trois parties n’implique pas de libeller les factures au nom de la société Les Noyers;
— La délégation de paiement étant une délégation dite imparfaite conformément à l’article 5 de la convention, elle n’était donc pas de nature à libérer la société Twintec de son engagement à l’égard de la société X Bétons; la société X pouvait donc valablement accepter un paiement émanant de la société Twintec sans que cela ne puisse être interprété comme une renonciation à la convention en délégation de paiement;
— En conséquence, la convention de délégation de paiement le 16 juillet 2012 n’a pas été valablement rompue.
— En procédant au règlement des sommes dues à la société X Bétons directement entre les mains de la société Twintec, la SARL les Noyers a violé les dispositions de cette convention; ainsi la société X Bétons justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de cette société.
La SARL Les Noyers réplique en résumé que :
— Il est faux d’affirmer, comme le fait la société X, que la rencontre des volontés entre les trois parties a eu lieu le 18 juillet 2012, car la convention n’est pas valide, faute de signature de la société X;
— En effet, la convention de délégation a été adressée après signature de la société Twintec et de la SARL Les Noyers le 16 juillet 2012 à la société X;
— Cette convention non datée a été reçue le 18 juillet 2012 mais la société X ne l’a renvoyée, antidatée et signée que le 15 novembre suivant;
— La date que la société X a apposée est manifestement frauduleuse sinon pourquoi attendre quatre mois avant de la renvoyer;
— L’envoi du mail du 05 septembre 2012 de la société Twintec à la SARL Les Noyers constitue une rupture de la convention de délégation de paiement par le délégant;
— En effet, à l’instar de la formation du contrat, seuls les consentements exprès du délégant et du délégué sont nécessaires pour la rupture de la convention de délégation; c’est la raison pour laquelle, considérant qu’il n’y avait plus de convention, la société Twintec a directement réglé un premier acompte à la société X qui l’a accepté;
— La société X l’avait admis ainsi qu’en témoigne la facture établie par elle à la société Twintec et le 1er règlement par chèque émis sur la Banque Btp qu’elle a accepté de cette dernière;
— C’est aussi pour cette raison, que la SARL Les Noyers a réglé le solde de la facture soit 119.600 €, le 17 septembre 2012, à la société Twintec;
— Les quatre factures produites en date des 25 septembre, 23 octobre, 01er novembre et 12 novembre 2012 ont été adressées par la société X à la SARL Les Noyers avant même que l’appelante n’ait retourné la convention signée et surtout après l’accord de volonté du délégant et du délégué mettant fin à la convention de délégation de sorte qu’à ces dates, seule la société Twintec était tenue au paiement; ces pièces ne peuvent donc pas s’analyser comme étant une acceptation tacite de la convention de délégation par la société X, la convention étant caduque à leurs dates d’émission;
— La société TWINTEC a confirmé officiellement la caducité de la délégation à la société X Bétons, faute de signature, par courrier recommandé du 06 novembre 2012;
— La convention de délégation est donc bien caduque au 05 septembre 2012.
CECI EXPOSE
Aux termes de l’article 1275 du code civil, 'La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation'.
La délégation est parfaite lorsque le créancier, le délégataire, déclare expressément qu’il entend décharger le délégant de ses obligations.
La délégation est imparfaite si elle ne contient aucune stipulation contractuelle contraire.
Dans tous les cas, la délégation nécessite un double accord de volontés : l’accord entre le délégué et le délégant, et celui entre le délégataire et le délégué.
En l’espèce, l’article 5 de la convention de délégation de paiement stipule: ' La présente délégation n’entraîne pas novation aux obligations contractées par Twintec Centre Normandie envers X Bétons Vallée de Seine Agence Normandie au titre du contrat de fourniture de béton et prestations annexes mentionné sous l’exposé préalable, la société Twintec Centre Normandie restant, en toute hypothèse, tenue de toutes ses obligations envers X Bétons Vallée de Seine Agence Normandie.'
La société X Bétons Vds Idf admet le caractère imparfait de la délégation.
Comme elle l’indique justement, le seul échange des consentements suffit pour que la délégation imparfaite produise ses effets.
Certes la délégation ne suppose aucun formalisme particulier pas plus qu’un délai n’est imposé pour retourner la convention, et si l’accord entre le délégant et le délégué vaut au moins offre de délégation envers le délégataire, comme l’indique la société X Bétons Vdf Ids, pour autant le délégataire doit néanmoins faire connaître aux délégant et délégué sa volonté d’accepter la délégation de paiement, même de manière tacite.
La société X se prévaut d’une convention de délégation de paiement signée le 18 juillet 2012 par les trois parties, et partant d’une rencontre des trois consentements à cette date.
Toutefois la seule production par la société X de ce document dont la date est contestée ne suffit pas à établir que la rencontre des trois consentements est intervenue à cette date du 18 juillet 2012.
En effet, la preuve d’un accord sur la délégation de paiement entre La société Twintec, le délégant, et la SARL les Noyers, le délégué, est établie par l’envoi, le 16 juillet 2012, à la société X Bétons Vds Idf, de ce document certes signé par les deux premières, mais non daté du 18 juillet 2012, et qui vaut offre de délégation à cette société comme délégataire.
Si aucun délai n’était imposé pour le retour de la délégation de paiement au délégataire, la société Lafrage Bétons Vdf Ids devait toutefois y procéder, afin de faire connaître aux délégant et délégué, qui étaient dans l’attente d’une éventuelle acceptation de sa part de cette convention en qualité de délégataire.
Entre le 16 juillet et le 05 septembre 2012, date à laquelle la société Twintec a manifesté auprès de la SARL Les Noyers, sans équivoque, son intention de prendre à sa charge le paiement de la facture relative à la fourniture de bétons, ces deux sociétés étaient dans l’attente du retour de la convention signée par la société X Bétons Vdf Ids, et il n’est pas justifié par celle-ci de ce qu’au cours de cette période les sociétés Twintec et Les Noyers aient été informées d’une acceptation par le délégataire.
Dans la mesure où le document n’est présenté daté que le 15 novembre 2012 à la suite de son envoi à cette date par la société X, aux sociétés Twintec et Les Noyers, alors qu’il est resté en possession de la société X jusqu’au 15 novembre 2012, sans que, de plus, celle-ci ne fasse jamais allusion à la date du 18 juillet 2012 avant le 15 novembre 2012, l’apposition de cette date n’est pas suffisante pour établir que la délégation de paiement avait été acceptée dès le 18 juillet 2012 par le délégataire, et que cette acceptation du délégataire était connue des autres signataires avant la renonciation à la délégation par le délégant le 05 septembre 2012, et partant aurait empêché la renonciation des deux autres cocontractants sans l’accord du délégataire.
Par ailleurs, la société X ne justifie d’aucune manifestation de sa part de son intention d’accepter, fusse de manière tacite, la délégation de paiement, avant son rappel à la SARL Les Noyers du 25 septembre 2012, date à laquelle le délégant avait renoncé à la délégation de paiement et avait été réglé par le délégué.
Dès lors, en raison de la communication tardive aux sociétés Twintec et Les Noyers au 15 novembre 2012 de la convention de délégation de paiement qui ne permet pas de considérer que la rencontre des trois consentements est intervenue le 18 juillet 2012, de l’absence d’éléments démontrant qu’elle avait manifesté tacitement sa volonté d’accepter cette délégation, avant le 05 septembre 2012, auprès de la SARL Les Noyers, la délégation de paiement s’est trouvée caduque au 05 septembre 2012 par suite de la renonciation à la délégation formée par la société Twintec à cette date, de sorte que le paiement effectué par la SARL Les Noyers est opposable à la société X bétons Vdf Ids.
Il convient en conséquence de débouter la société X Vdf Ids de ses demandes à l’encontre de la SARL Les Noyers et de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la date de caducité de la convention.
Par ailleurs, c’est à bon droit, que par suite, le tribunal a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires effectuées le 02 août 2012 sur le compte bancaire de la SARL Les Noyers et entre les mains de ses locataires, et laissé les frais de saisie, dénonciation et mainlevée à la charge de la société X Bétons Vdf Ids.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ces chefs de condamnation.
Enfin la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a débouté la SARL Les Noyers de sa demande de dommages-intérêts. Elle sera confirmée sur ce point.
L’équité commande d’allouer à la SARL Les Noyers la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle octroyée en première instance qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qu’elle a constaté la caducité de la convention de délégation de paiement le 23 mai 2013;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Constate que la convention de délégation de paiement est devenue caduque au 05 septembre 2012;
Condamne la société X Bétons Vdf Ids à payer à la SARL Les Noyers la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société X Bétons Vdf Ids aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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