Infirmation partielle 22 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mai 2015, n° 14/07757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2014, N° 12/06860 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2015
(n° 2015- 136 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07757
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/06860
APPELANTE
XXX
agissant en la personne de son représentant légal
N° de SIRET : 501 690 150
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Delphine JAAFAR, avocat au barreau de PARIS, toque R014
INTIMES
Monsieur L C
Né le XXX à MARSEILLE
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Sophie JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1242
CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représenté par Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Assisté de Me Sébastien THOINET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame P Q ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame P Q, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie N, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame P Q, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Société Clinique de la Roseraie, anciennement dénommée Vitalia Expansion appartenant au Groupe Vitalia, a repris, avec l’accord de l’agence régionale de santé de Bourgogne (l’ARS), la clinique de Paray-le-Monial qui faisait l’objet de graves difficultés financières, se portant acquéreur à la barre du tribunal de commerce de Mâcon et obtenant l’autorisation de poursuites des soins de l’ARS le 9 juillet 2010.
M. L C, J K, a conclu avec la clinique de la Roseraie, le 1er novembre 2010, un contrat d’exercice libéral prévoyant une période d’essai de six mois à laquelle il pouvait être mis fin moyennant un préavis de quinze jours et, au-delà, la rupture par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d’une année et une clause de non réinstallation du praticien dans un rayon de 10 kms de l’établissement. Il a sollicité, par lettre du 11 mai 2011, la prolongation pour six mois de la période d’essai en raison de la situation délicate créée par le départ du Dr E, autre J K. Par lettre recommandée avec AR du 17 novembre 2011, il a dénoncé le contrat à effet du 24 novembre suivant en faisant valoir que la continuité des soins ne pouvait plus être assurée. Le 24 novembre 2011, M. L C était engagé par le Centre Hospitalier de Paray-le-Monial, situé à 100 m de la clinique, en qualité de J K. Mis en demeure par la clinique de lui payer une somme de 660.000 € en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis, il a indiqué être disposé à exécuter le préavis sous réserve que la clinique mette à sa disposition les conditions nécessaires à la continuité des soins.
Suivant acte d’huissier en date du 30 avril 2012, la société Clinique de la Roseraie a fait assigner M. L C devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de ses préjudices et en cessation de toute activité concurrentielle. Elle a également fait assigner le Centre Hospitalier de Paray-le-Monial après l’avoir mis en demeure de cesser ses actes de complicité de l’activité concurrentielle menée par le Dr C.
Par ordonnance du 31 octobre 2012, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le Centre Hospitalier de Paray-le-Monial.
Par jugement en date du 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Clinique de la Roseraie de toutes ses prétentions. Il a retenu qu’il existait un ensemble d’éléments et de circonstances (rupture du contrat du Dr E par la clinique, absence de recherche d’un remplaçant, absence de prise en compte de l’alerte donnée par M. L C) qui justifiait la rupture du contrat d’exercice libéral sans respect du délai de préavis d’un an et dispensait le praticien de son obligation de non-réinstallation en application de l’article 7c du contrat et il a considéré que M. L C n’avait commis aucune faute.
Il a condamné la société Clinique de la Roseraie à payer à M. L C une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir à tort imputé à ce médecin des déclarations mensongères auprès de son ordre et avoir développé contre lui des affirmations de nature à le discréditer.
Il l’a également condamnée à payer la somme de 4.000 € à M. L C et celle de 2.000 € au Centre Hospitalier de Paray-le-Monial en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Clinique de la Roseraie a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 7 avril 2014.
La société Clinique de la Roseraie, suivant ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2015, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
Dire que M. L C a l’obligation d’assumer la continuité des soins conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles, que l’absence de recrutement d’un second K ne justifie nullement le non-respect du préavis contractuel et qu’elle ne lui permet pas de s’affranchir de l’interdiction de se réinstaller dans un rayon de 10 kms de la clinique,
Dire que la rupture du contrat d’exercice libéral est constitutive d’une faute imputable à M. L C et qu’il doit en assumer les conséquences,
Dire que le Centre Hospitalier de Paray-le-Monial a été complice de la violation de la clause de non-concurrence de M. L C,
Condamner en conséquence M. L C et le Centre Hospitalier de Paray-le-Monial solidairement à lui payer la somme de 410.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect par le praticien de ses obligations contractuelles, notamment du non-respect du délai de préavis d’un an en cas de résiliation du contrat et de la complicité du Centre Hospitalier dans la violation de cette clause,
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 820.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de l’article 7 du contrat imposant au Dr C une clause de non-réinstallation à proximité de la clinique et de la complicité du Centre Hospitalier dans la violation de cette clause,
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle de manière liminaire, pour situer le contexte concurrentiel entre elle et l’hôpital public, qu’elle s’est vu retirer l’autorisation de soins pour le traitement des cancers le 3 juillet 2012 et que l’ARS lui a notifié le 30 octobre 2012 une décision lui enjoignant de procéder à la fermeture définitive de la clinique dès le 31 octobre 2012 en considération des objectifs du schéma régional d’organisation des soins (SROS) et de l’absence de démarche de rapprochement entre la clinique et le centre hospitalier ; que la décision fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Elle critique le jugement en ce qu’il a retenu que la continuité des soins ne pouvait plus être assurée du fait de la rupture du contrat du Dr E par la clinique en faisant valoir les éléments suivants :
La continuité des soins est une obligation déontologique imposée au praticien envers sa patientèle, donc il appartenait au Dr C d’assurer cette continuité et il ne pouvait s’en décharger au motif que la clinique de la Roseraie n’était pas son lieu d’exercice principal ;
La clinique a mis un terme au contrat du Dr E dans le souci de préserver l’intérêt des patients, sa faible expérience ne lui permettant pas d’assurer seul la continuité des soins, ce dont est convenu le Dr C dans un courrier du 26 janvier 2011 ; l’embauche du Dr E avait été décidée sous réserve de poursuivre sa formation auprès d’un J sénior confirmé et c’est avec audace que M. L C prétend n’avoir jamais pris l’engagement de former le Dr E alors qu’il l’avait approuvé dans sa réponse du 23 juin 2010 ;
Le départ du Dr E résulte du manque d’investissement du Dr C qui avait obtenu l’autorisation d’exercice en déclarant exercer au sein de la clinique le mercredi et du vendredi soir au dimanche, en alternance avec le Dr E, mais qui n’a exercé qu’un jour et demi par semaine, le mercredi et le jeudi matin, et n’a pas été présent le week-end, alors même qu’il avait signé un contrat à temps plein ;
La présence d’un second K ne constituait pas une condition pour exercer cette spécialité à la clinique et le départ du Dr E n’a pas affecté les conditions d’exercice mises à la disposition du Dr C par la clinique (plateau technique, locaux, personnel salarié) ;
Le Dr C a omis de lui indiquer qu’il exerçait sur plusieurs sites et a négligé son exercice au sein de la clinique de la Roseraie au profit de son cabinet principal en Seine et Marne ; il n’a pas déclaré à son ordre, lors de sa demande d’autorisation, son cabinet principal au CH privé de Marne Chantereine ce qui permet de qualifier cette déclaration de mensongère ; c’est en raison de cette activité multi-sites que le Dr C a persisté à ne venir à la clinique qu’une journée et demie par semaine et ne s’est pas plus investi dans ses obligations ;
La clinique a effectué des recherches actives pour trouver un second K avant même le départ du Dr E ce qui lui a permis d’être contactée par plusieurs candidats qui ont renoncé devant la mauvaise réputation du Dr C, alors que les prétendues recherches faites par le Dr C sont sujettes à caution ; il revenait pourtant au J d’assurer le suivi post-opératoire de ses patients et de prendre toutes dispositions, en application de l’article 5 du contrat, pour assurer la continuité des soins par un remplaçant.
Elle soutient que la responsabilité de M. L C doit être retenue :
pour non-respect du délai de préavis, alors au surplus qu’il a abusé de son droit à résiliation et que la rupture a été particulièrement brutale (moins d’une semaine de préavis), ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts équivalents au chiffre d’affaires d’une année d’exercice (410.000 € en 2011),
pour non-respect de la clause de non-concurrence, étant rappelé que le Dr C ne peut s’en dispenser en invoquant l’absence de continuité des soins et que le respect de cette clause est particulièrement important pour la survie de l’activité de la clinique compte tenu des prévisions du SROS et de l’absence de rapprochement avec l’hôpital, le transfert de l’activité de chirurgie urologique ayant été déterminant dans le refus de renouvellement de l’autorisation de soins en chirurgie et dans l’obligation de fermeture ; la clinique est donc bien fondée à réclamer une somme de 820.000 € correspondant à deux années de chiffre d’affaires du service d’urologie.
Elle souligne le caractère déloyal du comportement du Centre Hospitalier de Paray-le-Monial qui, en le recrutant alors même qu’il n’avait pas respecté ses engagements à l’égard de la clinique de la Roseraie, a contribué au départ de ce praticien et à la fermeture de la clinique ; qu’il importe peu qu’il ait eu connaissance de la clause de non-concurrence de façon concomitante ou postérieurement à l’engagement du Dr C dès lors qu’il a été mis en demeure par la clinique, suivant lettre recommandée du 27 mars 2012, de cesser tout comportement illicite à son égard ; qu’en outre, il devait s’enquérir de la situation contractuelle du J qu’elle embauchait, a fortiori s’agissant du J exerçant dans l’établissement voisin. Dès lors, le créancier de l’indemnité de non-concurrence peut solliciter la réparation par lui du préjudice subi.
Elle termine en contestant toute faute de sa part justifiant la demande en dommages et intérêts de M. L C, expliquant que ses allégations à l’encontre de celui-ci sont parfaitement justifiées et légitimes.
M. L C, aux termes de ses dernières écritures en date du 19 février 2015, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Clinique de la Roseraie de toutes ses demandes à hauteur de 410.000 € pour le non-respect du préavis et de 820.000 € pour le non-respect de la clause de réinstallation. Subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation, il demande la réduction des prétentions indemnitaires à de plus justes proportions. Formant appel incident de la décision sur la condamnation de la société Clinique de la Roseraie à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, il réclame le versement d’une somme de 150.000 €. Il sollicite la confirmation du jugement sur l’indemnité de 4.000 € allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réclame une somme supplémentaire de 6.000 € en cause d’appel.
Il soutient l’argumentation suivante :
la clinique de la Roseraie connaissait ses multiples activités puisqu’il était directeur de la politique médicale du groupe Vitalia de juillet 2008 à mars 2011, qu’il travaillait comme J à la Clinique Saint Brice à Provins (77) qui fait partie du groupe Vitalia et que son activité primaire était, depuis 1982, au CH privé de Marne Chantereine, ce qui justifiait son inscription à l’Ordre de Seine et Marne et était mentionné sur ses ordonnances et sur son site internet et ce dont le signataire du contrat d’exercice libéral, le Dr I, PDG de la clinique de la Roseraie mais également directeur des opérations médicales du groupe Vitalia, était parfaitement informé, de même que la directrice de la clinique de la Roseraie, précédemment directrice adjointe à la clinique de Saint Brice ;
il a sollicité l’autorisation de l’ordre de Saône et F en indiquant que son activité principale était à la clinique de Saint Brice ' dont il avait été le PDG jusqu’en 2006 ' s’agissant pour lui d’exercer sur un site distinct et l’autorisation lui a été donnée le 26 octobre 2010 uniquement en considération de la présence du Dr E qui exerçait depuis le 20 septembre précédent en cabinet principal et à temps plein, de sorte que la continuité des soins était assurée, conformément aux exigences de l’article R 4127-85 du code de la santé publique ;
l’article 7 du contrat prévoit un délai de préavis d’un an en cas de rupture, hors le cas où la continuité des soins ne serait pas assurée, or, le départ du Dr E du fait de la clinique a mis en échec l’organisation initiale et le Dr C n’a plus été en mesure de garantir, seul, la continuité des soins ; il est faux à cet égard de soutenir qu’il ne se serait pas investi dans son travail à la clinique sachant que son contrat d’exercice n’était pas à temps plein (s’agissant d’un exercice sur un site secondaire) et qu’aucun grief ne lui a été fait en cours de contrat, ni sur son planning, ni sur l’encadrement du Dr E (qui avait été engagé à temps plein et exerçait en toute indépendance et sous sa seule responsabilité) ;
il a tout mis en 'uvre pour faire cesser la situation en alertant la direction de la clinique ' sans qu’elle réponde jamais à ses préoccupations ' et a même cherché à recruter un deuxième J alors que la clinique ne justifie pas d’autres recherches qu’une annonce dont rien n’établit la date, bien qu’il se soit agi d’une obligation qui lui incombait et qu’elle ait disposé de beaucoup de facilité du fait de son appartenance au groupe Vitalia ;
ainsi, la rupture est parfaitement justifiée, sauf à faire courir des risques à la clinique et aux patients et à être en infraction avec les instances ordinales et il lui était impossible d’exécuter son préavis.
Il s’oppose aux demandes pécuniaires de la clinique en faisant valoir :
concernant le préavis, qu’il avait un motif légitime de rompre le contrat et de ne pas exécuter le préavis, qu’il était disposé à l’exécuter si les conditions permettant la continuité des soins avaient été assurées et que la clinique avait été alertée depuis plusieurs mois sur la dangerosité de la situation ; subsidiairement, que le montant réclamé est exorbitant car correspondant au chiffre d’affaires de la clinique pour la chirurgie urologique ;
concernant la clause de non-concurrence, que l’article 7 du contrat prévoit qu’elle n’est pas applicable dans le cas où les conditions d’exercice ne permettent pas au praticien de garantir la continuité des soins, or la clinique est responsable de cette situation ; qu’en outre, le départ du Dr C n’est pas à l’origine de la perte d’autorisation de la clinique, cette situation étant due au fait que celle-ci avait perdu également la chirurgie viscérale, qu’elle n’avait qu’un seul anesthésiste et n’avait pas d’unité de soins continue ; subsidiairement, que le montant réclamé est excessif ; enfin, qu’il a quitté un exercice libéral à la clinique pour un emploi salarié à l’hôpital où il ne bénéficie pas d’une patientèle privée.
Il termine en soutenant que sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros est justifiée en raison du comportement fautif de la clinique de la Roseraie qui a failli à ses obligations contractuelles et a fait preuve, dans la procédure, de mauvaise foi et d’une intention de nuire manifeste en cherchant à ternir son image de marque.
Le Centre Hospitalier de Paray-le-Monial, au terme de ses conclusions en réponse signifiées le 4 septembre 2014, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Clinique de la Roseraie de toutes ses prétentions et réclamations financières et demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a condamné la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnité devant être portée à la somme de 4.000 €.
Il soutient, pour l’essentiel, qu’il ne peut lui être reproché aucune complicité dans un comportement prétendument illicite du médecin qu’il a recruté, que l’hôpital est un tiers au contrat et n’avait pas connaissance de l’article 7 qui ne lui a été dénoncé que le 27 mars 2012, soit bien après l’embauche du Dr C ; qu’en tout état de cause, la rupture des relations contractuelles à l’initiative du Dr C était justifiée par le fait que les conditions d’exercice au sein de la clinique ne permettaient plus au praticien de garantir la continuité des soins, puisqu’après le départ du Dr E , la continuité n’était plus assurée cinq jours sur sept, ce qui constituait un élément essentiel d’un risque de mise en cause de la responsabilité médicale du Dr C dans le cadre du suivi de ses patients.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que la clinique de la Roseraie et M. L C ont signé, le 1er novembre 2010, un contrat d’exercice libéral aux termes duquel il était convenu que ce dernier, spécialiste en chirurgie urologique, exercerait cette spécialité à la clinique, cette dernière prenant l’engagement de mettre à sa disposition les moyens techniques et humains lui permettant d’exercer son art dans les conditions requises par les textes ; qu’il était prévu que le Dr L C exercerait en toute indépendance et assurerait la continuité des soins en prenant toutes mesures pour que celle-ci soit assurée, en son absence, par un remplaçant dûment agréé par la clinique ou par un confrère de même spécialité y exerçant déjà ;
Que le contrat était conclu pour une durée indéterminée et comportait une période d’essai de six mois pendant laquelle chacune des parties pouvait y mettre fin moyennant un préavis de quinze jours ; qu’au-delà, chacune pouvait mettre un terme au contrat, sauf à en aviser l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception et à respecter un délai de préavis d’un an ; qu’il était également prévu, en cas de rupture du contrat à l’initiative du praticien, une interdiction de réinstallation de celui-ci dans un rayon de 10 kms autour de la clinique pendant un délai de deux ans « hormis dans le cas où les conditions d’exercice au sein de l’établissement ne lui permettraient pas de garantir la continuité des soins. », le non-respect de cette obligation de non-réinstallation étant susceptible de donner lieu à indemnisation de la clinique à proportion du préjudice subi ;
Que le Dr L C a été autorisé à exercer sur ce site secondaire par le conseil de l’ordre de Saône et F le 26 octobre précédent au regard de son activité principale en Seine et Marne, à la clinique Saint Brice, afin d’exercer la chirurgie urologique le mercredi et du vendredi soir au dimanche, en alternance avec le Dr E ; que l’ordre insistait, dans son courrier d’accompagnement de l’autorisation, « pour que la permanence des soins soit réellement assurée dans le service » et ajoutait que tout changement éventuel dans le service de chirurgie urologique était susceptible de remettre en cause l’autorisation accordée ;
Que le Dr E avait en effet été engagé par la clinique suivant contrat d’exercice libéral du 20 septembre 2010, lui aussi avec une période d’essai de six mois, et devait y exercer la chirurgie urologique à temps plein ; que la clinique de la Roseraie indique à cet égard qu’il s’agissait d’un jeune J et qu’il était convenu qu’il pratiquerait seul les actes qu’il savait déjà faire, qu’il serait formé aux autres techniques chirurgicales par le J sénior (le Dr L C) et qu’il assurerait le suivi opératoire des patients opérés ;
Considérant que par lettre en date du 31 janvier 2011, la clinique de la Roseraie a mis fin à la période d’essai du Dr E à effet du 15 février suivant ; que, depuis cette date, le Dr L C a exercé seul la chirurgie urologique à la clinique, alors qu’il ressort du tableau de ses présences dans cet établissement qu’il n’y était présent que deux jours par semaine en moyenne pour y effectuer des actes chirurgicaux et des consultations ;
Que, par courrier du 10 mai 2011, le Dr L C a demandé à la directrice de la clinique la prolongation de sa période d’essai, soulignant la situation particulièrement délicate résultant du départ du Dr E et de son exercice, seul, de la chirurgie urologique à la clinique ; mais que cette demande de prorogation n’a pu prendre effet en raison de son caractère tardif, la période d’essai de son contrat s’étant achevée le 1er mai 2011 ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2011, le Dr L C a dénoncé son contrat à effet du 24 novembre 2011 en indiquant que les conditions requises par le Conseil départemental des médecins de Saône et F n’étaient plus respectées et que la continuité des soins en urologie n’était plus assurée depuis le départ du Dr E ; qu’il ajoutait, dans un courrier du 13 décembre 2011 faisant suite au rappel par la clinique de son obligation de respecter un délai de préavis d’un an et de cesser son activité concurrentielle au Centre Hospitalier de Paray-le-Monial, commencée dès le 24 novembre, qu’il était disposé à effectuer ce préavis, sous réserve que soient remplies les conditions tendant à assurer la permanence des soins dans le service, passant par le recrutement d’un second K, et qu’il invoquait l’impossibilité d’assurer la continuité des soins pour s’exonérer de son obligation de non-réinstallation ;
Considérant que le tribunal a retenu que la rupture du contrat était justifiée par l’impossibilité pour le Dr L C d’assurer la continuité des soins depuis le départ du Dr E et que le praticien n’avait pas commis de faute en rompant unilatéralement le contrat sans respecter le préavis et en s’affranchissant de son obligation de non-réinstallation ;
Considérant que c’est en vain que la clinique de la Roseraie critique le jugement en soutenant que le Dr L C ne serait pas suffisamment investi dans son exercice à la clinique, ce qui serait à l’origine du départ du Dr E et de la situation dont il s’est plaint ensuite ;
Qu’en effet, bien que le contrat du 1er novembre 2010 ne le précise pas, il ressort suffisamment des éléments de la cause et de l’autorisation donnée par le conseil de l’ordre de Saône et F, que le Dr L C ne venait exercer au sein de la clinique de la Roseraie qu’à titre de site d’exercice secondaire, son site principal étant en Seine et Marne où il était inscrit à l’ordre et où il pratiquait la chirurgie urologique à la clinique de Saint-Brice et à l’Hôpital privé de Marne Chantereine ;
Que la direction de la clinique de la Roseraie (appartenant au groupe VITALIA) connaissait parfaitement les diverses activités du Dr L C en Seine et Marne ; que celui-ci exerçait en effet à la clinique Saint Brice à Provins dont il avait été le PDG avant qu’elle ne soit rachetée par le groupe VITALIA et la directrice de cette clinique (qui avait été également directrice de la clinique avant son rachat) savait très bien que le Dr L C exerçait une activité libérale parallèle à l’Hôpital privé de Marne Chantereine ; qu’il ressort en effet des diverses attestations des médecins travaillant à la clinique Saint-Brice, le Dr Y, le Dr H, le Dr G et le Dr X, que cette double activité n’y était ignorée de personne ;
Que le contrat indique d’ailleurs dans son préambule qu’il est conclu à raison de la qualité et de la personnalité du médecin signataire et que c’est en parfaite connaissance du parcours et des diverses activités du praticien que le Dr N I, PDG de la clinique mais aussi directeur des opérations médicales au sein du groupe VITALIA, a signé ce contrat avec le Dr L C qu’il connaissait particulièrement bien puisque celui-ci avait, au sein de sa direction, des fonctions de consultant comme directeur de la politique médicale ;
Qu’il ne peut donc être fait grief au Dr L C, dans le cadre du présent litige, de ne pas s’être suffisamment investi dans son exercice au sein de la clinique de la Roseraie en raison de ses autres activités, reproche qui ne lui avait au demeurant jamais été fait au cours de son contrat par la direction de la clinique ;
Considérant que c’est également en vain que la clinique de la Roseraie prétend qu’il appartenait au Dr L C d’assurer la continuité des soins qui constitue une obligation déontologique du médecin et qu’en tout état de cause, l’exercice de la chirurgie urologique ne justifiait pas nécessairement un second J sur place et que la clinique offrait à son J tous les moyens techniques et en personnel lui permettant d’exercer conformément au contrat ;
Qu’il convient de rappeler que le contrat d’exercice libéral disposait que le Dr L C devait prendre toutes dispositions pour que la continuité des soins soit assurée en son absence, soit par un remplaçant présenté à la clinique, soit par un confrère de même spécialité y exerçant déjà, mais qu’il était prévu, au moment de la signature du contrat, que la permanence des soins serait assurée sur place par le Dr E, J K ; que la décision de mettre un terme au contrat du Dr E a été prise par la clinique (même si le Dr L C l’a approuvée) de sorte qu’il appartenait à la clinique – et non au Dr L C – de pourvoir à son remplacement ; qu’après le départ du Dr E, les soins en service de chirurgie urologique n’ont plus été assurés que par le Dr L C qui venait un jour et demi par semaine, comme cela avait toujours été admis par la clinique, de sorte que le suivi des patients qu’il avait opérés le mercredi n’était pas effectué à partir du jeudi par un spécialiste en urologie ;
Que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le fait que le Dr L C ait été présent les mercredi et jeudi matin et n’ait pas assuré la permanence de week-end en alternance avec le Dr E était indifférent à la situation puisqu’en tout état de cause la difficulté venait de l’absence d’un spécialiste en urologie en semaine, en dehors des mercredi et jeudi matin ;
Que le Dr C a lui-même recherché – en vain – un remplaçant au Dr E auprès de ses confrères dès le mois de février 2011, ainsi qu’il ressort des attestations des Dr D et Z (qui commet une erreur manifeste en donnant une date en février 2012, alors que le Dr L C avait déjà quitté la clinique) ; qu’il a relancé oralement à plusieurs reprises la direction de la clinique pour que soit opéré le recrutement d’un nouveau J K à temps plein, ainsi qu’il est rapporté par le Dr A, anesthésiste réanimateur à la clinique de la Roseraie, qui atteste avoir entendu le Dr C réclamer ce recrutement et indique que « la continuité des soins devenait délicate tant pour le patient que pour le praticien ainsi que pour la clinique. » ; qu’il a alerté sérieusement et solennellement la direction de la clinique dans son courrier du 10 mai 2011, soulignant l’aspect très préoccupant de la situation et son caractère préjudiciable pour les patients de la clinique et se plaignant de l’absence de recrutement d’un deuxième K sur place, au point de remettre en cause sa participation pérenne à l’activité de la clinique puisqu’il sollicitait la prorogation de sa période d’essai ; que le tribunal a justement insisté sur cette mise en garde adressée par le praticien à la direction de la clinique et relevé que cette dernière n’avait fait aucune réponse au Dr L C pour le rassurer sur les démarches effectuées pour assurer le remplacement du Dr E ;
Que la clinique de la Roseraie indique qu’une annonce aurait été publiée par le groupe Vitalia mais que rien ne permet d’en connaître la date, les réponses aux candidatures étant datées d’août et septembre 2011 seulement, et que cette recherche a été vaine ; qu’en tout état de cause, la direction de la clinique n’a jamais écrit au Dr L C pour le tenir informé de ses diligences et de leur résultat ;
Que, contrairement à ce que prétend la clinique, le suivi des patients opérés par le Dr L C n’était pas assuré, en son absence, par le Dr R S T, J viscéral engagé le 1er juin 2011, celui-ci attestant en effet qu’il n’avait aucune certification en urologie et qu’il n’avait aucune compétence et aucune autorisation pour prendre en charge des patients urologiques, ce dont il avait informé la direction de la clinique ;
Que la clinique soutient vainement que la présence d’un second J urologique sur place n’était pas indispensable pour assurer la continuité des soins et en veut pour preuve le fait que le Dr L C a rejoint le Centre Hospitalier de Paray-le-Monial où il exerce seul comme J urologique, le tribunal ayant justement répondu, en lecture de l’attestation du Dr B, J à l’hôpital, qu’il était établi que la continuité des soins y était assurée, en l’absence du Dr C, par le Dr B lui-même et par ses assistants, ainsi que par les médecins urgentistes et par le service de soins continus ; que la nécessité d’un second J K exerçant à la clinique à temps plein avait d’ailleurs été rappelée par l’ordre des médecins lors de l’autorisation d’exercice donnée au Dr L C, ce que la clinique connaissait parfaitement ;
Que c’est donc à raison que le Dr L C, conscient de l’impossibilité pour lui de respecter son obligation déontologique de continuité des soins, soucieux des conséquences préjudiciables de l’absence de suivi spécialisé de ses patients et découragé par l’absence de réponse de la clinique à ses légitimes préoccupations, a considéré qu’il n’avait plus les moyens de poursuivre son activité libérale au sein de la clinique ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal a justement retenu qu’il ne pouvait être reproché aucune faute au Dr L C pour avoir rompu le contrat d’exercice libéral dont il n’avait pas pu exécuter le préavis en raison de l’impossibilité pour lui d’assurer son obligation de continuité des soins et de respecter l’autorisation d’exercice donnée par le conseil de l’ordre, malgré les avertissements donnés oralement et par écrit ;
Que c’est également à juste titre qu’il a considéré que le Dr L C n’était pas tenu de l’obligation de non-réinstallation puisque la rupture était intervenue dans le cas, prévu contractuellement comme le dispensant de cette obligation, « où les conditions d’exercice au sein de l’établissement ne lui permettraient pas de garantir la continuité des soins » ;
Que la clinique de la Roseraie doit donc être déboutée de son appel et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté toutes ses prétentions à l’encontre du Dr L C ;
Que la clinique de la Roseraie sera également, par voie de conséquence, déboutée de toutes ses réclamations à l’encontre du Centre Hospitalier de Paray-le-Monial ;
Considérant que la clinique de la Roseraie a, dans ses écritures devant la cour, comme elle l’avait fait devant le tribunal, mis en doute l’honnêteté du Dr L C dans sa demande d’autorisation auprès de son ordre professionnel et l’intérêt du praticien pour ses patients, soutenant pour ce faire qu’il aurait dissimulé ses différents lieux d’exercice et qu’il aurait persisté à n’intervenir à la clinique qu’un jour et demi par semaine « en laissant le soin à des médecins anesthésistes de s’occuper du suivi post-opératoire de ses patients » ; qu’il a été vu plus haut que la clinique de la Roseraie connaissait les diverses activités du Dr L C en Seine et Marne et auprès de la direction du groupe VITALIA, qu’elle a procédé à la rupture du contrat du Dr E en sachant pertinemment que le Dr C ne pourrait pas intervenir plus qu’il ne le faisait auparavant dans son établissement en raison de ces activités et qu’elle ne lui a pas donné les moyens d’assurer le suivi spécialisé des patients opérés, considérant même qu’un suivi par un spécialiste en urologie n’était pas nécessaire ; que les accusations formulées de manière injuste contre le Dr L C ont porté atteinte à sa réputation et justifient la condamnation de la clinique de la Roseraie à lui verser des dommages et intérêts qui seront toutefois fixés à la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à réduire à la somme de 3.000 € le montant des dommages et intérêts dus par la clinique de la Roseraie au Dr L C en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne la clinique de la Roseraie à payer au Dr L C d’une part, au Centre Hospitalier de Paray-le-Monial d’autre part, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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