Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 juil. 2019, n° 17/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04173 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 13 juin 2017, N° 20150008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, Société AIR FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 JUILLET 2019
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 17/04173 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5VX
Madame B X
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
SYNDICAT DES PILOTES D’AIR FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2017 (R.G. n°20150008) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2017 de Madame X enregistré sous le n° RG 17/4173 et suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2017 du syndicat des pilotes d’Air France, enregistré sous le n° RG 17/4222
APPELANTE :
Madame B X
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me B PITAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
1- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, demeurant […]
représentée par Madame C D, titulaire d’un pouvoir régulier
2- Société AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social […], […]
RCS BOBIGNY N°420.495.178
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
SYNDICAT DES PILOTES D’AIR FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 1, […]
représenté par Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS
et appelant le 12 juillet 2017- RG 17/4222
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,
Catherine MAILHES, Conseillère,
Mme Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine DECHAMPS,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Air France a employé M. Y en qualité de pilote.
Le 6 septembre 2013, la société Air France a établi une déclaration d’accident du travail et libellée comme suit : 'notre salarié a effectué un vol sur Malabo, Guinée Equatoriale entre le 17 et le 19 août. La médecine du travail d’Air France a été informée hier de son hospitalisation et de son état critique. La victime est décédée le 6 septembre 2013 au matin'.
Le certificat médical initial, établi le 5 septembre 2013, mentionne un 'paludisme grave avec
atteinte hépatique, cérébrale et rénale – hospitalisation actuelle en réanimation'.
Par décision du 12 décembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Il a été attribué une rente à Mme X en sa qualité d’ayant droit de M. Y.
Le 22 décembre 2014, Mme X a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Air France.
Le 9 juillet 2015, Mme X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société Air France dans la survenance de l’accident du travail de M. Y.
La procédure de conciliation n’a pas abouti.
Mme X a de nouveau saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société Air France dans la survenance de l’accident du travail de M. Y.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :
• ordonné la jonction des recours,
• rejeté les conclusions, pièces et notes produites en délibéré,
• déclaré irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des pilotes d’Air France,
• rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme X.
Par déclaration du 10 juillet 2017, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 11 juillet 2017, le syndicat des pilotes d’Air France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2019 et soutenues lors de l’audience, Mme X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
• juge que la société Air France a commis une faute inexcusable ayant conduit au décès de M. Y,
• lui accorde une majoration de la rente qui lui est allouée,
• condamne la société Air France au paiement des sommes suivantes :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par elle,
♦
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
♦
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les souffrances endurées par M. Y,
♦
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
♦
Par application de l’article L 4131-4 du code du travail, Mme X fait valoir que l’existence d’une faute inexcusable de la part d’Air France est légalement présumée car le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel navigant a consigné, à de nombreuses reprises, des avis de danger grave et imminent concernant les risques et dangers liés au paludisme, en raison des carences de l’employeur en la matière.
De plus, elle soutient que la société Air France avait conscience du danger que représentait le
paludisme pour son personnel navigant puisqu’un nombre conséquent de salariés a contracté le paludisme au cours de vols en zones impaludées.
Elle ajoute que les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont alerté la direction sur l’insuffisance et l’inefficacité des procédures mises en place et les produits mis à la disposition du personnel ; que chaque nouvelle proposition du comité en matière de prévention du paludisme se heurtait à un refus systématique de la direction ; qu’ainsi, la société Air France avait pleinement conscience de l’existence d’un risque grave pour ces salariés.
Sur l’absence de mesures de prévention et de protection, Mme X expose que les procédures mises en place se sont cantonnées à la fourniture aux salariés d’un kit contenant une plaquette d’information sur le paludisme, accompagnée d’un courrier à remettre à sleur entourage et d’un courrier à remettre à leur médecin afin de les informer des risques du paludisme ; que la notice d’escale concernant la destination Malabo se contente de mentionner : 'Prévention anti-paludisme : en plus des mesures prises par l’hôtel, des bombes anti-moustiques sont disponibles à la réception. Il est fortement déconseillé de se rendre sur l’Îlot Horacio ; le fort taux d’humidité augmente la présence de nombreux moustiques et de divers autres insectes’ ; que les arrivées dans les escales impaludées se font souvent le soir et les équipages montent dans les navettes infectées d’insectes et sans climatisation ; que les climatisations des hôtels ne fonctionnent parfois pas ; que le nombre de kits 'répulsifs antipaludéens’ est insuffisant compte du nombre de rotations en zones impaludées et du nombre de personnel navigant ; que ces kits ne sont pas installées dans des zones propices, ce qui a été signalé par le comité ; qu’il est nécessaire d’informer de façon plus approfondie l’entourage des salariés exposés au risque des symptômes mais surtout du risque mortel du paludisme. Elle ajoute qu’Air France a attendu 48 heures pour informer l’équipage qu’un de ses membres était atteint de paludisme mais que M. Y n’a jamais reçu de SMS l’informant du cas de paludisme contracté par une hôtesse de l’air sur la rotation à Malabo.
Mme X soutient que l’information, alors qu’il est notoire que toute infection par le paludisme doit être traitée dans les plus brefs délais, de la contamination par une hôtesse aux autres membres de l’équipage a été tardive et que la société Air France ne s’assure pas de l’effectivité de la transmission de l’information.
Elle conclut sur ses demandes indemnitaires.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 15 avril 2019 et soutenues lors de l’audience, le syndicat des pilotes d’Air France demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré hors de cause et rejeté ses demandes et, statuant à nouveau :
• de constater que l’employeur a acquiescé au caractère professionnel de l’accident,
• de juger que l’employeur a commis une faute inexcusable au préjudice de M. Y,
• de faire droit en leur intégralité aux demandes formulées par Mme X,
• de condamner la société Air France à lui payer les sommes suivantes :
1 euro à titre de dommages et intérêts,
♦
3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
♦
3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
♦
Le syndicat estime qu’il est recevable à intervenir dès lors que la position de la société Air France est de nature à porter atteinte aux intérêts de la profession de pilote.
Il s’associe aux développements de Mme X. Il ajoute que la conscience du danger et l’absence de mesure pour préserver la sécurité et la santé de salariés sont constituées compte
tenu des alertes effectuées par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des alertes répétées des délégués du personnel.
Par conclusions remises et soutenues lors de l’audience du 22 mai 2019, la société Air France demande à la cour de soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit d’écarter les conclusions de Mme X du 21 mai 2019 ainsi que les pièces 24 bis à 32.
Par conclusions remises et soutenues lors de l’audience du 22 mai 2019, la société Air France demande à la cour de :
— déclarer l’intervention volontaire du syndicat des pilotes irrecevable,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
La société Air France estime que l’action du syndicat est irrecevable puisqu’il n’est victime, ni ayant-droit de M. Y.
Elle indique qu’elle conteste le caractère professionnel de l’accident. Elle soutient qu’elle ne peut avoir d’obligation de résultat face au risque du paludisme dans la mesure où le danger n’est pas inhérent à son activité. Elle ajoute que rien ne démontre que M. Y a contracté la paludisme au cours d’une mission.
Elle fait valoir qu’elle a mis en place d’importantes mesures de prévention, d’information et de sensibilisation du personnel navigant ; qu’à compter de 2008, elle a mis en place trois distributeurs automatiques délivrant gratuitement des kits anti-piqûres se trouvant sur le parcours pour rejoindre l’avion, des kits sont également présents dans les avions, qui font eux-même l’objet de désinfection ; que des plaquettes sont distribuées pour alerter sur les recommandations à prendre en zone impaludée et la surveillance à réaliser au retour de ces destinations ; qu’une alerte est envoyée 24 heures avant le départ pour rappeler la nécessité de vaporiser les vêtements d’insecticide ; que lors des visites médicales périodiques, des documents spécifiques sont remis au personnel naviguant et que les coordonnées d’un médecin à chaque escale sont fournies.
La société Air France conteste avoir été négligente dans la transmission de l’information concernant le fait qu’une hôtesse ayant fait la rotation à Malabo en même temps que M. Y ait contracté le paludisme.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 avril 2019 et soutenues lors de l’audience, la caisse demande à la cour :
• de préciser le quantum de la majoration de la rente d’ayant-droit à allouer à Mme X en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
• de fixer le montant de la somme à allouer au demande en réparation de son préjudice moral,
• de fixer, au titre de l’action successorale, le montant de la somme à allouer en réparation du préjudice moral et des souffrances subies par la victime,
• de condamner l’employeur à rembourser à la caisse les sommes dont elle avait l’obligation de faire l’avance.
La caisse s’en remet sur la faute inexcusable et apporte ses explications concernant l’indemnisation possible à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de
se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur le rejet des conclusions de Mme X du 21 mai 2019 :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, en concluant la veille de l’audience, conclusions comportant des développements nouveaux et une demande nouvelle, et en produisant neuf nouvelles pièces, Mme X n’a pas mis la société Air France en possibilité de répondre. Cette absence de communication en temps utile ne répond aux exigences du principe du contradictoire.
Les conclusions du 21 mai 2019 et les pièces 24 bis à 32 de Mme A sont déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat des pilotes d’Air France :
L’article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale précise que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ces dispositions du code de la sécurité sociale indiquent limitativement les personnes pouvant agir en recherche de la faute inexcusable de l’employeur. Les syndicats professionnels ne sont pas mentionnés et ne peuvent donc agir dans cette hypothèse.
De même, ils n’ont pas la qualité de partie civile dans une instance en recherche de faute inexcusable. Ils ne peuvent donc pas non plus intervenir dans cette action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur le caractère professionnel du décès de M. Y :
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause,, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit,
pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est constant que le salarié effectuant une mission à l’étranger a droit à la protection prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
En l’espèce, compte tenu des différents vols effectués par M. Y pour la société Air France et de son voyage à titre privé à Hanoï, il apparaît que c’est la Guinée Equatoriale qui constitue une région impaludée ; l’Argentine et le Vietnam n’étant plus des zones à risque. De plus compte tenu de la durée d’incubation, l’escale à Malabo pour rotation est bien le lieu de survenance du fait accidentel.
De plus, il ne peut être valablement soutenu que la prise d’un repas, y compris sur la terrasse de l’hôtel, met fin à la mission professionnelle. Certes, il s’agit d’un acte de la vie courante et non d’un acte professionnel en tant que tel mais à aucun moment la société Air France ne rapporte la preuve que M. Y a interrompu sa mission pour un motif personnel.
En outre, il est retenu qu’une piqûre de moustique constitue un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail, M. Y étant bien en mission pour son employeur en Guinée Equatoriale et la contamination par le paludisme ayant entraîné le décès du salarié est bien en lien avec la piqûre.
En conséquence, le caractère professionnel du décès de M. Y est établi.
Sur la faute inexcusable de la société Air France :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à la victime ou à ses ayant-droits de rapporter la preuve que, d’une part, son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et d’autre part, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Mme X qu’à plusieurs reprises le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a alerté la direction d’Air France sur les risques de contamination par le paludisme du personnel navigant.
Il est constant que M. Y a fait la rotation Paris-Douala-Malabo les 17 et 18 août ; qu’il a fait les vols Buenos Aires-Montévidéo les 23 à 26 août et l’aller-retour Paris-Pointe à Pitre les 1er et 3 septembre avant d’être hospitalisé en urgence le 4 septembre; qu’une des hôtesse ayant effectué le même vol pour la Guinée Equatoriale et qui outre le repas le soir en terrasse, s’est rendue sur la presqu’île pourtant fortement déconseillée compte tenu de la présence des moustiques, a été hospitalisée le 30 août suite au diagnostic du paludisme ; qu’elle a informé la société Air France le 2 septembre et que celle-ci a indiqué avoir retransmis l’information à l’ensemble de son personnel ayant fait ce même vol dans la zone impaludée le 4 septembre.
Comme l’indique justement Mme X, la société Air France affirme avoir envoyé un SMS à M. Y mais est dans l’incapacité de le démontrer n’ayant mis aucun système en place pour s’assurer de l’effectivité de la réception de ce type de message, pourtant d’une importance capitale. La société Air France ne démontre pas non plus avoir téléphoné tant à M. Y qu’à sa compagne pour lui donner cette information de la contamination du paludisme d’un personnel ayant partagé le même vol à risque.
De plus, le délai de 48 heures entre l’information de sa contamination par l’hôtesse à l’employeur et la transmission par l’employeur aux autres membres de l’équipage de cette information est un délai anormalement long et caractérise l’absence de mesures adaptées pour préserver son salarié du danger auquel il est exposé.
De plus, il ressort du rapport d’enquête interne à la société Air France que cette dernière a mis en place un dispositif d’alerte globale quant au risque relatif au paludisme tel que alerte zones impaludées, dotation de kits anti-piqûres vêtements et peau à disposition du personnel navigant (page 7). Ce rapport souligne que 'les informations et sensibilisations au paludisme sur les vols sensibles peuvent être améliorées’ ; que 'les arrivées dans les escales impaludées se font souvent le soir. Pour rejoindre les hôtels, les équipages montent dans les navettes infectées d’insectes attirés par la lumière (alors que la climatisation n’est pas encore mise). Ils sont exposés au risque palu quand ils montent dans ses navettes avant que la climatisation ne soit mise en route ; parfois les climatisations des hôtels ne fonctionnent pas. Les solutions de secours ne sont pas toujours prévues comme la mise à disposition de sprays d’insecticides ou de moustiquaires. De plus, les climatisations fonctionnent avec la carte d’accès à la chambre'. En page 11 de ce rapport, est indiqué l’existence 'd’un délai trop long entre la détection d’un cas par un PN et l’information transmise aux PN de la rotation’ et qu’après’ l’envoi du SMS, personne n’a l’assurance que le message a bien été reçu et pris en compte'. Les conclusions de ce rapport confirment que la société Air France a bien eu conscience du danger mais que les mesures nécessaires à la préservation de la santé de M. Y en attendant 48 heures avant de diffuser l’information de la contamination d’un membre de l’équipage aux autres personnels n’ont pas été prises.
En conséquence, le jugement est infirmé et la faute inexcusable de la société Air France est retenue.
Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente à attribuer à Mme X est fixée à son maximum.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme X :
• sur le préjudice moral de Mme X :
Peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable imputable à l’employeur, en cas d’accident suivi de mort, le conjoint, les descendants et les ascendants.
Il est constant que Mme X était la compagne depuis plusieurs années de M. Y et la disparition brutale de ce dernier a été source d’un préjudice moral certain.
Il convient de lui attribuer la somme de 20 000 euros.
• sur le préjudice moral et les souffrances endurées par M. Y :
Les ayants droits de la victime d’un accident du travail du à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cet accident sont recevables à exercer outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de son décès.
Compte tenu de la dégradation de l’état de santé de M. Y à son retour de Guadeloupe, de son hospitalisation en urgence suite au malaise devant ses enfants, de son placement en coma artificiel et de son décès brutal, il convient d’accorder la somme 12 000 euros à Mme X.
Sur les sommes avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde:
La société Air France est condamnée à rembourser les sommes avancées par la caisse.
Sur les dépens :
La société Air France succombant est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 ducode de procédure civile :
Tenue aux dépens, la société Air France est condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les conclusions du 21 mai 2019 et les pièces 24 bis à 32 de Mme X,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 13 juin 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention du syndicat des pilotes d’Air France,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 13 juin 2017 en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare professionnel l’accident du travail de M. E Y,
Reconnaît que l’accident du travail dont est décédé M. E Y est dû à la faute inexcusable de la société Air France,
Fixe à son maximum prévu la majoration de la rente versée à Mme B X,
Fixe le préjudice moral de Mme B X à la somme de 20 000 euros,
Fixe le préjudice moral et les souffrances endurées par M. E Y à la somme de 12 000 euros,
Condamne la société Air France à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les sommes dont elle a fait l’avance,
Condamne la société Air France à payer à Mme B X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Air France aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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