Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 nov. 2021, n° 21/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00499 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 28 décembre 2020, N° 19/5773 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00499 -
N° Portalis DBVK-V-B7F-O3AM
[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 28 DÉCEMBRE 2020 du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier N° 19/5773
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Mélanie VANNIER, greffier placé,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
S.N.C. HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYERS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au dit siège
'LA GARBOULOUSE'
[…]
représentée par Maître Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
S.C.P. SVA Société civile professionnelle inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro D 315 129 981, prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés ès qualités audit siège social sis
[…]
[…]
représentée par Maître Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître JONQUET, avocat audit barreau
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Septembre 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2021 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier
président de la Cour d’appel de Montpellier et par Mélanie VANNIER, greffier placé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier enregistré le 27 août 2020, la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER a sollicité du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier la restitution par la SCP SVA d’une somme de 119 600 ' TTC ainsi que le versement d’une somme de 30 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 décembre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
• rejeté la demande de restitution d’honoraires formée par la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER,
• rejeté la demande complémentaire de taxe formée par la SCP SVA,
• rejeté la demande dommages et intérêts formée par la SCP SVA en l’invitant à mieux se pourvoir,
• rejeté toutes autres demandes.
Le bâtonnier relève que la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER, victime de dommages affectant son installation de production électrique de sa centrale de NYER dans les PYRÉNÉES-ORIENTALES, a confié la défense de ses intérêts à Maître Y Z, avocat associé de la SCP SVA. Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt définitif du 20 mars 2019, accordé à la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER la somme de 1 481 000 ' en réparation de son préjudice matériel, 191 914,25 ' en réparation de son préjudice immatériel et 12 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il considère que même si aucune convention n’a été établie, une facture d’honoraires du 16 juin 2013 a été réglée sans aucune réserve et une autorisation de prélèvement a été signée. Il relève également que la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER a accepté de verser, après service rendu, à la SCP SVA elle-même, un honoraire de résultat. Il rejette la demande de paiement d’honoraires de diligences, considérant que la commune intention des parties était d’en rester à un honoraire de résultat. Il rejette également la demande de dommages intérêts dont il indique qu’elle ne relève pas de sa compétence.
Cette décision a été notifiée à la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER le 31 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2021, la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 23 septembre 2021, la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER, représentée par son conseil, a développé oralement les termes de ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution de la somme de 119 600 ' TTC et la condamnation de la SCP SVA à lui payer 30 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP SVA, représentée par son conseil, a également développé oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet. Elle soulève l’irrecevabilité du recours. Subsidiairement, la confirmation de l’ordonnance de taxe en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution de 119 600 '. Plus subsidiairement, elle invoque la fraude au titre de manoeuvres entre Monsieur X A et Maître Y Z. En tout état de cause, l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de paiement d’un honoraire
c o m p l é m e n t a i r e d e d i l i g e n c e s d e 1 0 5 8 4 0 ' T T C , l a c o n d a m n a t i o n d e l a S N C HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER à payer la somme de 15 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4900 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle a répondu oralement à l’audience au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident et de l’irrecevabilité de la demande incidente.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de restitution d’un honoraire de 119 600 ' formée par la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER
*Sur la recevabilité du recours formé contre l’ordonnance de taxe
La SCP SVA fait valoir que l’appel est irrecevable dans la mesure où la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER n’a présenté aucun moyen au soutien de sa demande de réformation dans le délai d’un mois, la lettre de saisine du premier président sollicitant simplement la réformation de l’ordonnance du bâtonnier.
Cependant, selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Ce texte ne prévoit nullement que les moyens à l’appui du recours doivent être développés dès la lettre formalisant le recours devant le premier président.
Par ailleurs, la procédure étant orale, le premier président est valablement saisi des moyens développés à l’audience.
La référence aux dispositions de l’article 277 du code de procédure civile est donc inopérante.
Il convient en conséquence de déclarer le recours recevable.
*Sur le fond
La SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER fait valoir que la SCP SVA s’est octroyé illégalement un 'acompte sur convention d’honoraires’ de 119 600 '.
La SCP SVA soutient pour sa part qu’il s’agit d’un honoraire de résultat convenu entre les parties et qu’il lui est définitivement acquis suite à l’arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d’appel de Toulouse.
L’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose, dans sa version applicable au cas d’espèce et en son alinéa 5, que :
'Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu'.
Si aucune convention écrite relative à la rémunération du cabinet d’avocats n’a été signée, la SCP SVA peut néanmoins démontrer que les parties avaient convenu de la perception d’un honoraire de résultat.
Il convient de relever au préalable, s’agissant de la licéité de l’honoraire de résultat, qu’il ressort de la liste des factures réglées à SVA qu’avant le 13 juin 2013, la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER avait bien régulièrement payé des honoraires de diligences depuis le 7 juin 2011 jusqu’au 12 juin 2012 concernant l’affaire relative à l’oxydation sur la conduite d’amenée de la centrale hydroélectrique du canal de Nyer.
Il est de même constant que par jugement du 22 avril 2013, le tribunal de commerce de Perpignan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la SAS Hydro-M à payer à la SA Hydro-électrique du canal de Nyer la somme de 1 184 800 ', représentant 80 % du montant des travaux de reprise des tuyaux,
— condamné la SA Axa France IARD à relever et garantir la SARL Hydro-M des condamnations mises à sa charge,
— condamné la SA Genoyer à payer à la SA Hydro-électrique du canal de Nyer, la somme de 296 200 ', représentant 20 % du montant des travaux,
— condamné la SA Axa Corporate Solutions, intervenue en cours d’instance, à relever et garantir la SARL Hydro-M des condamnations mises à sa charge, sous déduction d’une franchise de 30 000 ',
— alloué à la SA Hydro-électrique du canal de Nyer la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette décision, la SCP SVA a émis une facture, le 13 juin 2013, mentionnant un 'acompte sur convention d’honoraires’ de 100 000 ' HT, soit 119 600 ' TTC.
Le fait que cette facture ne réponde pas aux exigences de l’article L. 441-3 du code de commerce faute de précisions, n’empêche pas la SCP SVA de s’en prévaloir dans la présente instance.
Par un courrier du 13 juin 2013, la SCP SVA a adressé à la 'SA HYDROELECTRIQUE DU CANAL DE NYER, Monsieur X A', un courrier en joignant une autorisation de prélèvement d’honoraires dont elle demandait le retour en original dûment datée et signée (par la gérante) avec les mentions : Lu et approuvé – bon pour accord'.
Une autorisation écrite de prélèvement a été signée à 'Nyer' le '16 juin 2013", comportant la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour accord' ainsi dactylographiée 'Je soussignée Madame A B gérante de la SA HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER autorise LA SCP Z VERNHET ET ASSOCIES à prélever sur la CARPA le montant des honoraires s’élevant à la somme de 119 600 ' dans l’affaire 2100857 HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER'.
La SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER fait valoir ici que 'L’autorisation écrite de prélèvement qui aurait été régularisée le 16 juin 2013 sous la signature de Mme B A (sic), gérante (sic) de la SA HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER constitue une hérésie juridique puisque, à cette date, la société était une SARL, avant de devenir une SNC et la gérante de cette SARL, était Mme B C'.
Or, force est de constater cependant que ce prélèvement, enregistré dans la comptabilité de la SCP SVA le 28 juin 2013 comme en atteste l’expert comptable, n’a cependant pendant plus de sept ans jamais été remis en cause alors que la procédure s’est poursuivie suite à l’appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Perpignan.
Au contraire, l’autorisation de prélèvement est corroborée par les courriers ultérieurs de la SNC
HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER échangés avec la SCP SVA.
Ainsi, le 8 septembre 2014, Madame D E au nom de Monsieur X A, gérant de la SHCN CANAL DE NYER, demandait pour l’établissement des bilans de l’exercice 2013-2014 par le cabinet d’expertise comptable et au titre des sommes qui avaient été allouées par le tribunal, des explications sur un écart de 1600 '. Il était bien mentionné dans ce récapitulatif et venant en déduction des sommes allouées, les honoraires de 119 600 '.
De même, le 24 mai 2017, Monsieur X A adressait au cabinet d’avocats une 'synthèse des coûts du préjudice’ dans laquelle il était mentionné au titre des 'frais engagés procès oxydation’ et des 'frais juridiques cabinet SVA & ASSOCIES', la somme de 119 600 ' résultant d’un prélèvement sur CARPA au titre des 'honoraires sur gain procès réglé à SVA' le 13 juin 2013.
Enfin, dans son attestation du 23 août 2020, Monsieur X A, gérant de la société, ne remet nullement en cause la validité formelle du document, indiquant seulement qu’il avait demandé la consignation de la somme, ce qui ne ressort d’aucune pièce au dossier.
C’est donc par de justes motifs que le bâtonnier a considéré que la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER, demanderesse à la taxe, avait payé volontairement, sans aucune réserve la note d’honoraires querellée devant lui et qu’elle avait accepté de verser, en toute connaissance de cause, un honoraire provisionnel de résultat de 119 600 ' TTC alors que la procédure se poursuivait.
Par ailleurs, n’est pas illicite en soi l’accord des parties sur le paiement d’un honoraire provisionnel de résultat avant l’obtention d’un résultat irrévocable.
En effet, comme le soutient la SCP SVA, ce paiement peut être considéré comme effectué sous condition résolutoire dans le cas où le gain du procès ne serait pas définitivement acquis par la suite, obligeant l’avocat à une restitution ultérieure.
En outre, il n’est pas contesté en l’espèce que malgré l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 5 mai 2015 infirmant le jugement du 22 avril 2013, la société AXA FRANCE IARD qui avait versé les sommes allouées par le tribunal de commerce de Perpignan, avait accepté d’attendre l’issue de la procédure de cassation pour solliciter le remboursement de celles-ci.
En tout état de cause, à la date où le juge de l’honoraire statue, il n’est plus contestable que la cour d’appel de Toulouse, le 20 mars 2019, sur renvoi de cassation, a validé le coût de réfection des travaux à hauteur de 1 481 000 ' alors que la cour d’appel de Montpellier avait exclu toute responsabilité décennale. Elle a également alloué à la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER la somme de 191 914,25 ' de dommages immatériels. Ces éléments confortent l’honoraire de résultat provisionnel versé par le client, même si Monsieur X indique dans son attestation du 23 septembre 2020 qu’il n’a pas été indemnisé de tous les préjudices réclamés.
La SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER fait état également du dessaisissement de la SCP SVA le 2 octobre 2017.
Il convient de relever tout d’abord que ce dessaisissement est intervenu alors que la cour de cassation, par arrêt du 19 janvier 2017, avait cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier et qu’il n’existait donc pour la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER plus aucune obligation de restituer les sommes qui lui avaient été allouées en première instance, les rapports entre les parties au procès étant régis par le seul jugement du tribunal de commerce de Perpignan.
A la date du 19 janvier 2017, le résultat favorable au client et obtenu suite aux prestations accomplies par la SCP SVA était donc aisément déterminable.
En outre, force est de constater que la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER a retiré son dossier à la SCP SVA en raison du départ de Maître Y Z de la SCP SVA mais, comme elle le reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions, a poursuivi la procédure avec ce dernier qui a plaidé le dossier devant la cour d’appel de Toulouse le 11 décembre 2018.
Comme l’a justement relevé le bâtonnier, à la rupture du mandat avec la SCP, la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER n’a formulé aucune demande concernant les comptes entre elles dont notamment le versement provisionnel de 119 600 ' TTC. Il en sera ainsi jusqu’à la saisine du bâtonnier, le 26 août 2020, par la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER, représentée par Maître Y Z.
Enfin, la présente juridiction relève que le règlement d’une somme HT de 100 000 ' n’est en rien excessif au regard des sommes obtenues par la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER dans une affaire complexe et notamment celle de 1 481 000 ' au titre des travaux de reprise de la conduite d’amenée.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle rejeté la demande de restitution de la somme de 119 600 ' TTC.
- Sur la demande de taxe complémentaire au bénéfice de la SCP SVA
*Sur la recevabilité de la demande incidente et de l’appel incident
La SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER fait valoir que la SCP SVA a formulé le 8 octobre 2020 devant le bâtonnier une demande incidente sur la base d’une facture qui ne lui a jamais été préalablement adressée, en violation de l’alinéa 2 de l’article 12 du décret n° 2005-790 et qu’en l’absence de décompte, il ne peut y avoir de contestation au sens de l’article 174 du décret de 1991, de sorte que la demande incidente est irrecevable, faute d’intérêt à agir.
Toutefois, en application de l’article 174 du décret de 1991, le bâtonnier est saisi de l’ensemble du contentieux relatif à la fixation des honoraires entre l’avocat et son client, de sorte que saisi par ce dernier, il peut statuer sur la demande incidente de l’avocat qui réclamerait la rémunération de diligences accomplies.
La demande incidente formée devant le bâtonnier était donc bien recevable.
La SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER fait valoir par ailleurs que l’appel incident de la SCP SVA est irrecevable dès lors qu’il a été présenté plus d’un mois après la notification de l’ordonnance de taxe.
Or, l’article 176 du décret de 1991 ne vise que le recours principal et, par application combinée des articles 277 du même décret et 550 du code de procédure civile, le recours incident formé à l’audience contre l’ordonnance de taxe est recevable.
*Sur la prescription de la demande incidente
La SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER fait valoir que la demande incidente est prescrite dans la mesure où un délai de 5 ans s’est écoulé entre la fin du mandat de la SCP SVA et cette demande incidente formalisée devant le bâtonnier le 8 octobre 2020.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en fixation des honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l’avocat, ce point de départ étant unique.
La SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER fait valoir que la fin du mandat est dans le
cadre de l’activité d’assistance et de représentation en justice de l’avocat le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier le 5 mai 2015.
Or, il n’est pas contesté que la procédure s’est poursuivie après le 5 mai 2015 en l’état du pourvoi en cassation intervenu. La fin du mandat se situe en l’espèce au jour du dessaisissement survenu le 2 octobre 2017.
La demande incidente n’est donc pas prescrite.
*Sur le fond
La SCP SVA sollicite la taxation d’honoraires de diligences pour la période du 18 décembre 2012 au 29 septembre 2017 à hauteur de 105 840 ' TTC.
Or, le bâtonnier a justement relevé que ces diligences n’avaient jamais fait l’objet d’une quelconque demande de paiement avant la procédure de taxe initiée en août 2020.
Il a également justement retenu la commune intention des parties d’en rester à un honoraire de résultat sous condition résolutoire et de ne pas envisager le paiement d’honoraires complémentaires de diligences après le jugement de première instance.
Il convient donc, par adoption de motifs, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCP SVA.
- Sur les demandes accessoires et les dépens
Le premier président peut statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, la SCP SVA ne démontre pas en l’espèce l’abus d’ester en justice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER mais il n’y a pas lieu de la condamner à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours contre l’ordonnance de taxe recevable mais non fondé ,
Déclarons la demande incidente et le recours incident recevables mais non fondés,
Confirmons l’ordonnance rendue le 28 décembre 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier,
Y ajoutant,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la SNC HYDRO-ELECTRIQUE DU CANAL DE NYER aux dépens.
Le greffier Le président
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