Confirmation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 1er oct. 2020, n° 16/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2020
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2020 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00137 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYI4A
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière à la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître C X
[…]
[…]
Représenté par Me Inès MEDIOUNE, avocate au barreau de PARIS, toque : D0415
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame E H I
[…]
[…]
COTE D’IVOIRE
Non comparante, non représentée,
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil du demandeur au recours à notre audience du 3 septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 1er mars 2016 qui a :
— fixé à la somme de 4000 euros HT le montant des honoraires dus à Maître C X par Mme E H I sous déduction de la somme réglée prédemment de 8333,33 Euros TTC, soit un trop perçu de 4 333,33 euros HT
— dit que Maître X D à Mme E H I la somme de 4333,33 euros HT, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d’huissier de justice
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Maître C X a formé un recours de cette décision.
A L’AUDIENCE
L’avocat représentant Maître X se présente.
Cette dernière sollicite :
— l’infirmation de la décision critiquée en ce qu’elle l’a condamnée à restituer la somme de 4 333,33 euros à mme E H I
Le représentant de Maître C X fait valoir notamment que :
— la procédure de succession concernant sa cliente s’est avérée complexe et méritait beaucoup de travail de recherches et de rédaction
— sa cliente lui a envoyé de nombreux messages auxquels il a du répondre
— il n’a pas compté à sa cliente la totalité des sommes réellement engagées et produit un décompte des diligences qu’il a effectuées, et ce, de façon très détaillée, la totalité du temps passé sur le dossier comprenant en outre deux voyages en Guadeloupe avec nuits d’hôtel et services d’un avocat local s’élevant à 20 heures
— il estime que la somme réellement engagée et due par sa cliente s’élève en réalité à 20 424,79 euros HT, Mme E H I lui devant donc la somme de 14 244,75 euros TTC ;
Mme E H I ne se présente pas et a été citée à parquet étranger régulièrement. Elle n’est pas non plus assistée d’un avocat. La lettre adressée à la Cour datée du 18 mai 2020 a été soumise à l’avocat du requérant et a pu en prendre connaissance.
Dans ce courrier, elle demande au délégué du Premier Président :
— de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Maître X à lui régler la somme de 4333,33 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier
Elle expose notamment que :
— elle reconnaît avoir saisi en janvier 2015 Maître C X dans le cadre d’une procédure de succession afin de faire procéder au déblocage de fonds d’assurance vie (demande d’annulation de l’ordonnance de mise sous séquestre des primes d’assurance vie)
— elle a versé une provision à son avocat de 10 000 euros à sa demande,
— elle a été contrainte de relancer à plusieurs reprises Maître X afin de connaître le suivi de la procédure pour laquelle il avait été mandaté et le justificatif des diligences effectuées
— en l’absence de tout acte porté à sa connaissance de la part de son avocat, elle a décidé d’effectuer elle même les démarches pour aboutir à un résultat positif
SUR CE
Sur les honoraires :
Il ressort des éléments du dossier que :
— aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties Mme Z est retraitée et perçoit une retraite minime.
— qu’une provision de 10 000 euros a bien été versée par la cliente de Maître X, somme provenant d’un compte bancaire situé à MONACO d’une tierce personne, Mme J K L qui « aurait facilité l’opération en évitant à Mme E F de se déplacer en France auprès de sa banque » (mail de Mme E F daté du 12 février 2015)
— qu’aucun élément ne vient justifier le prix horaire de 400 euros HT tel que réclamé par l’avocat ni les 21 heures de travail effectuées
— que, certes, des diligences ont bien été effectuées.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire dû est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Les pièces du dossier font apparaître :
— quatre écrits de Maître X:
*lettre datée du 24 mars /2015 adressée au notaire de sa cliente
*lettre datée du même jour adressée à la Caisse Régionale du Crédit agricole de Guadeloupe, lettre toujours datée du même jour à la Caisse d’epargneIle de France
— *un mail daté du 5 mars 2015 « Chère Madame, vous ne recevez pas mes mails ' »
— *un mail daté du 17 mars 2015 dans lequel Maître X indique: « Bonjour Madame, j’arrive à l’instant à Paris. Parlons nous en fin de journée, »
Il est produit une note d’honoraires de MaîtreDaniel B, avocat à Pointe à Pitre, datée du 19 février 2015 et d’un montant de 5000 euros TTC, relative au dossier N’GORE-F, comprenant deux réunions de travail téléphoniques, une réunion de travail à Pointe à Pitre avec Maître X le 24 février 2015 et maître G A et enfin, un rendez vous téléphonique daté du 17 avril 2015.
Il était précisé sur cette facture un rib au nom de C X auprès du Crédit Maritime-CMMOM AG LE MARIN, commune de Guadeloupe, ce qui indique que
Maître X a des attaches en Guadeloupe.
Le délégué du Premier Président dispose enfin d’une facture dressée le 21 janvier 2015 d’un montant de 8000 euros HT ainsi détaillée :
— conseil et assistance dans la procédure de mainlevée d’ordonnance de mise sous séquestre
— provision sur frais et honoraires
La feuille de temps produite aux débats et non datée détaille ainsi les diligences effectuées par l’avocat :
*étude du dossier, recherches : 5 heures
*appel clients en Côte d’Ivoire : 3 heures
*appel Maître B : 2 heures
*réunion de travail avec Maître A (aucun élément ne vient expliquer sa présence) : 4 heures
*réunion de travail avec Maître B : 4 heures
*rédaction des courriers et messages : 3 heures
soit un total de 21 heures au taux horaire de 400 euros HT , « 2 voyages en Guadeloupe de 48 heures au taux horaire de 100E HT »
Ainsi, les seuls documents produits ne justifient ni le montant horaire retenu ni le fait que la mainlevée de l’ordonnance de séquestre des primes d’assurance vie obtenue au mois d’avril 2015 l’aurait été grâce aux services de l’avocat comme le souligne M. le Bâtonnier dans sa décision. Dès lors, la décision critiquée est confirmée en son intégralité au vu des diligences effectuées mais dont le temps passé a été réduit à bon escient, les diligenes prétenduement effectuées n’étant pas justifiées dans leur intégralité.
Sur les dépens :
Maître X, succombant à la présente instance et à son recours, est condamné à verser les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Disons le recours recevable
Confirmons la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Laissons les dépens à la charge de Maître C X.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de
réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT par Sylvie FETIZON, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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