Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 sept. 2020, n° 19/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2018, N° 14/00055 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD, SCP BEMBO FABRIZIO POLLICARDO STEPHANIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/167
N° RG 19/01681
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWNX
C Z
E A
C/
SCP Y I L M
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Neila MAHJOUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00055.
APPELANTS
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur E A
né le […] à ALGERIE
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
SCP Y I L M
Prise en la personne de son représentant légal, domiciliée es qualité audit siège social,
demeurant […]
représentée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Prise en la personne de son représentant légal, domiciliée es qualité audit siège social,
demeurant […]
représentée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. C Z et M. E A étaient propriétaires à 50 % chacun d’un pur sang, une pouliche de quatre ans nommée G H.
Au cours du mois d’avril 2013 le vétérinaire de l’animal, M. I Y, exerçant au sein de la SCP Y I L M, a pratiqué une infiltration à la suite d’un problème de boiterie signalée par son entraîneur, M. X.
Le 25 avril 2013 M. Y a revu son diagnostique et après radio a retenu une fêlure à la jambe arrière ; il aurait alors conseillé d’opérer le pur sang et l’intervention a eu lieu le 26 avril 2013.
Au cours de la phase de réveil le pur sang s’est affolé et s’est gravement blessé ce qui a amené le vétérinaire à l’euthanasier.
M. Z et M. A ont fait assigner la SCP Y I L M et son assureur, la société Generali IARD, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice matériel.
Par jugement du 25 février 2016 cette juridiction a :
— constaté que M. Y membre de la SCP Y I L M a commis un manquement à son obligation d’information,
— ordonné une expertise et commis à cet effet M. J K.
Cet expert a établi son rapport le 17 décembre 2016.
Par jugement du 6 décembre 2018 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a, au visa du jugement du 25 février 2016 :
— rappelé que M. Y a commis un manquement à son obligation d’information,
— dit que la perte de chance de renoncer à l’opération n’est pas établie,
— débouté M. Z et M. A de leurs demandes d’indemnisation présentées à ce titre,
— dit que M. Y n’a pas commis de manquement dans son obligation de surveillance postopératoire,
— débouté M. Z et M. A de leurs demandes d’indemnisation présentées à ce titre,
— débouté la SCP Y I L M et la société Generali IARD de leurs demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum M. Z et M. A à payer à la SCP Y I L M et à la société Generali IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. Z et M. A aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a notament considéré que l’expertise démontrait que compte tenu de la
nature de la fracture dont était atteinte la pouliche, M. Z et M. A n’avaient pas d’autre choix que
l’intervention chirurgicale de sorte que la perte de chance de renoncer à cette intervention n’était pas démontrée.
Par déclaration du 28 janvier 2019, M. Z et M. A ont interjeté appel de cette décision en visant les diverses énonciations du dispositif sauf celles relatives au rappel du manquement de la SCP Y I L M à son obligation d’information et au rejet d ela demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SCP Y I L M et de la société Generali IARD.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z et M. A demandent de la cour dans leurs conclusions du 10 décembre 2019, en application des articles 1134, 1147, 1915, 1927 et 1928 du code civil et 263 et 269 du code de procédure civile, de :
— recevoir leurs conclusions,
les disant bien fondées
— débouter la SCP Y I L M et la société Generali IARD de l’ensemble de leurs demandes et appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a
— dit que la perte de chance de renoncer à l’opération n’est pas établie
— débouté M. Z et M. A de leurs demandes d’indemnisation présentées à ce titre
— dit que M. Y n’a pas commis de manquement dans son obligation de surveillance postopératoire
— débouté M. Z et M. A de leurs demandes d’indemnisation présentées à ce titre
— condamné in solidum M. Z et M. A à payer à la SCP Y I L M et à la société Generali IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. Z et M. A aux dépens,
statuant à nouveau
— constater que M. Y membre de la SCP Y I L M a commis un manquement à son obligation d’information les privant d’un consentement éclairé,
— juger qu’ils ont perdu la chance de renoncer à l’opération de convertir G X en poulinière,
en conséquence
— condamner solidairement la SCP Y I L M et la société Generali IARD à leur payer la somme de 23'450 euros au titre du préjudice relatif à la valeur vénale qu’aurait eu G X en qualité de poulinière,
— fixer à la somme de 360'360 euros le préjudice de perte de chance de vente des poulains qui auraient été issus de G X,
— condamner solidairement la SCP Y I L M et la société Generali IARD à leur verser la somme de 360'360 euros en réparation de la perte de chance de gains de vente des poulains issus du cheval G X,
— juger que M. Y, membre de la SCP Y I L M a commis une faute dans la surveillance post-opératoire du cheval G X et que cette faute est en lien direct avec le décès de ce cheval,
en conséquence
— fixer la valeur vénale de G X à la somme de 65'000 euros,
— condamner solidairement la SCP Y I L M et la société Generali IARD à leur payer la somme de 65'000 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant à la valeur vénale du cheval G X,
— fixer le préjudice relatif à la perte de chance de gains de courses de G X à la somme de 115'675 euros,
— condamner solidairement la SCP Y I L M et la société Generali IARD à leur payer la somme de 115'675 euros en réparation de leur préjudice correspondant à la perte de chance de gains de courses de G X,
— juger qu’en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ainsi que capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière,
— condamner solidairement la SCP Y I L M et la société Generali IARD à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— condamner solidairement la SCP Y I L M et la société Generali IARD à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que :
' sur l’appréciation erronée de la perte de chance de renoncer à l’opération
— il n’est aucunement établi que l’opération chirurgicale a été convenue en accord avec les deux co-propriétaires d’autant que M. Y n’a jamais échangé avec M. A,
— le premier juge ne pouvait légitimement estimer que leur volonté était uniquement de voir G X participer de nouveau à des courses en se fondant sur le fait que leur acte introductif d’instance ne comportait pas de demande au titre de la perte de chance de gains qu’elle aurait procuré en qualité de poulinière, d’autant que M. Y leur avait présenté l’opération comme une intervention courante et sans risque ce qui les a induits en erreur sur la capacité du cheval à retrouver tous ses moyens dans les mois ayant suivi l’opération,
— s’ils avaient été correctement informés, il ne fait aucun doute compte tenu de la grande valeur du cheval qui pouvait encore avoir une valeur en qualité de poulinière et produire des poulains pendant plus d’une décennie qui auraient pu se vendre sans difficulté, qu’ils auraient opté pour la pose d’un plâtre et une mise au repos, d’autant que la valeur de sa production aurait été supérieure aux gains des courses,
— le premier juge ne pouvait valablement estimer qu’ils n’avaient pas d’autre choix que d’accepter l’opération compte tenu de la nature de la fracture alors que quel que soit le type de blessure dont était atteinte G X l’opération n’était pas vitale, elle aurait pu être soustraite à l’opération et plâtrée puis placée au repos pour devenir poulinière, sa fertilité n’étant pas mise en cause,
— les intimés ont reconnu en première instance que l’opération n’était pas vitale, que le cheval pouvait guérir de sa blessure et que le choix de renoncer à l’opération bien que comportant des risques était possible et envisageable ; le premier juge de pouvait donc pas considérer qu’ils n’auraient pas renoncé à l’intervention en se fondant sur les risques liés à l’immobilisation par plâtre,
' sur la responsabilité au titre des soins
sur le choix de la technique de réveil
— selon l’expert trois techniques de réveil sont possibles et M. Y a choisi le réveil libre par facilité,
— la clinique n’était pas équipée en matière de réveil car elle ne proposait pas d’autres possibilités qu’un réveil libre ; le rapport d’expertise révèle que la salle d’opération choisie ne permettait pas de suspendre le cheval au réveil et ce choix n’a été motivé que par la proximité de la clinique du centre d’entraînement et non par le type de chirurgie et les soins nécessaires au rétablissement du cheval ; or celui-ci aurait très bien pu être transporté sans difficulté dans une clinique adaptée, et c’est le choix qu’ils auraient fait,
sur le membre utilisé au réveil
— M. Y ne pouvait ignorer les risques liés à l’anesthésie mais n’a pas pris le soin d’évaluer ce risque est de s’assurer que les conditions de sécurité le réveil étaient
optimisées,
sur le défaut de surveillance postopératoire
— le rapport d’expertise est incomplet sur ce point ; en effet l’expert a indiqué de façon erronée que la vidéo n’était pas horodatée ; sur cette vidéo on ne voit à aucun moment M. Y se précipiter pour pratiquer des soins sur la pouliche ainsi qu’il l’a affirmé ; personne ne semblait être devant le moniteur au réveil pendant 15 minutes à compter de la fin de l’opération ; entre 16h54 heure de départ de l’assistante et 17h04 heure de la première tentative de relevé de G X et 17h09 heure de la deuxième tentative de relevé il aurait encore été possible de sauver la pouliche en lui injectant rapidement un calmant ; ainsi les conditions d’assistance au réveil n’étaient pas optimisées,
- l’expert a confié qu’il était un proche de M. Y avec lequel il aurait travaillé en collaboration au centre d’entraînement de Callas Cabries pendant plus de 20 ans ; il existe donc un doute sérieux sur son impartialité mais ils ne l’ont appris que trop tard pour demander sa révocation,
' sur les préjudices
les préjudices dont ils demandent réparation sont distincts et parfaitement cumulables
— en effet G X sans l’intervention aurait pu soit poursuivre sa carrière de courses et au terme de cette carrière être placée dans un haras pour être poulinière pendant au moins 10 ans, soit être plâtrée et mise au repos dans un pré et une fois guérie débuter une nouvelle carrière en qualité de poulinière pendant au moins 10 ans,
sur les préjudices consécutifs à l’absence de choix d’un placement en poulinage
— ces préjudices peuvent être évalués sur la base du rapport d’expertise et des éléments complémentaires qu’ils apportent eu égard à la carence de l’expertise sur certains points notamment ceux permettant d’évaluer la valeur de la production de poulains,
— sur la valeur de la pouliche en qualité de poulinière l’expert a commis une erreur sur le pourcentage de fécondité qu’il note à 65 % alors que les statistiques IFCE révèlent un pourcentage de 67 %,
— sur la valeur des poulains : l’expert a admis qu’il était possible, avec une fiabilité statistique correcte, d’évaluer le prix potentiel d’un poulain à partir de la valeur de la poulinière et de celle de l’étalon choisi ; leur perte de chance de gains de vente des poulains est donc bien réelle et quantifiable ; par ailleurs il est évident compte tenu de la valeur de G X qu’ils auraient choisi un étalon de même qualité ; ils communiquent aux débats diverses attestations qui permettent d’évaluer la valeur médiane d’un poulain issu de G X et d’un étalon de même qualité,
sur le préjudice résultant de la perte de chance de gains de courses
— en seulement trois courses G X avait gagné 100'000 euros et ils ont évalué la perte d’espoir de gains de courses sur la base de la carrière de cinq chevaux qui ont été battus par G X ; leur demande d’indemnité intégrant l’ensemble des frais engendrés pour la carrière de la pouliche est dès lors tout à fait légitime,
sur le préjudice moral
— leur attachement à leur cheval ne peut être dénié car ils sont des passionnés et un véritable lien se crée entre un propriétaire et son cheval ; entre outre M. A présent lors de l’intervention a été contraint de la voir subir d’atroces souffrances et d’accepter son euthanasie en urgence.
La SCP Y I L M et la société Generali IARD demandent à la cour dans leurs conclusions du 6 janvier 2020, de :
— donner acte à la société Generali IARD de ce qu’elle intervient la procédure en sa qualité d’assureur responsabilité civile exploitation de la SCP Y I L M contrat numéro AM337895 dans la limite des garanties souscrites et de la franchise du contrat susvisé,
— déclarer M. Z et M. A irrecevables et mal fondés en leur appel,
— les en débouter,
— confirmer le jugement en l’ensemble de ces dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SCP Y I L M,
— faire droit à l’appel incident de la SCP Y I L M,
— condamner M. Z et M. A au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— condamner M. Z et M. A à leur verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Elles font valoir que :
' les appelants dès la première instance ont évoqué tout à la fois l’absence d’information préalable et l’absence de surveillance post-opératoire du pur-sang mais n’ont pas demandé l’indemnisation d’une perte de chance due au défaut d’information ni affirmé qu’il était question de faire de G X une poulinière,
il y a lieu d’opérer une distinction entre la responsabilité au titre de l’obligation pré-contractuelle d’information qui s’analyse en une perte de chance de ne pas réaliser l’opération et la responsabilité au titre d’un éventuel manquement dans l’obligation de surveillance qui permettrait une indemnisation de la totalité du préjudice si celui-ci était démontré ; la cour ne pourra donc confondre l’ensemble des préjudices ainsi que le font les appelants,
' sur l’absence de préjudice au titre de l’obligation d’information
— l’expert s’est prononcé sur ce point en estimant que la fracture inter-condylienne était une fracture du condyle latéral du canon postérieur droit, ce qui ressort d’ailleurs de l’examen de la vidéo de l’intervention et des radiographies intra-interventionnelles, et que la technique choisie par M. Y, à savoir l’utilisation de vis de compression, était parfaitement adaptée à cette pathologie,
— le tribunal en a déduit à juste titre que M. Z et M. A n’avaient d’autre choix que d’accepter l’opération compte tenu de la nature de la fracture,
— si M. Z et M. A persistent à affirmer que M. Y aurait présenté l’intervention comme étant courante et sans risque et aurait affirmé que le pur sang retrouverait tous ses moyens dans les mois suivant l’opération ils auraient alors de ce fait consenti à l’intervention,
— la possibilité pour G X d’être poulinière n’a jamais été évoquée au départ et la seule question qui a été posée à M. Y a été de savoir de quelle façon elle pouvait continuer au plus vite sa carrière de courses ; cette affirmation n’a d’ailleurs jamais été contestée lors des opérations d’expertise et la remettre en cause relève de la plus parfaite mauvaise foi,
' sur la surveillance du réveil
— l’expert a valablement retenu que la technique de réveil utilisée par M. Y était la seule disponible à la Clinique vétérinaire Figons, que c’est une technique classique et que toute autre technique aurait nécessité le transport de la jument sur une longue distance, supérieure à 300 km, ce qui aurait augmenté le risque de complications de la fracture initiale,
— l’expert a précisé que la surveillance du réveil effectuée par M. Y est conforme à la technique utilisée ; en effet dans le cadre du réveil libre qui a été choisi il est contre-indiqué de rester à côté du cheval pendant ce réveil, le cheval pouvant être très violent et la présence de l’homme à ses côtés risquant de le stimuler et de le pousser à se lever trop tôt alors qu’il n’en est pas capable,
— sur la détermination du membre utilisé au relevé en fonction de la position de réveil : l’expert a indiqué qu’il n’existe pas à sa connaissance de publication à ce sujet mais que son expérience personnelle est qu’il n’y a pas de relation certaine entre le côté du décubitus et le membre utilisé pour le relevé ; en effet pendant les essais de relèvement le cheval anesthésié change souvent de côté de décubitus ce qui fut le cas de G X comme le montre la vidéo ; il a ajouté que l’analgésie inhérente à l’anesthésie générale et à la réduction de la fracture facilite l’utilisation du membre opéré pour se relever mais qu’il est impossible d’éliminer ce risque ; la responsabilité de M. Y ne peut donc être engagée sur ce point,
' sur les préjudices
une éventuelle perte de chance de ne pas faire opérer la jument ne pourrait représenter qu’un pourcentage du préjudice et non l’indemnisation de la totalité de ce préjudice,
en outre s’il y a une indemnisation pour la perte en qualité de poulinière c’est la valeur vénale qu’il faut prendre en compte et il n’est pas possible d’indemniser cumulativement la perte de chance de gains issus de la vente des poulains ; en toute hypothèse il conviendrait de déduire de ce dernier préjudice l’ensemble des frais d’entretien de la poulinière pendant la gestation, le prix de la saillie, le prix de l’entretien du poulain à l’élevage, son débourrage, les transports et les autres frais d’entretien,
sur la perte de chance de gains de courses
— ce poste de préjudice ne peut pas être déterminé par le simple examen de la carrière de deux des chevaux battus par G X car d’autres critères interviennent et cette demande n’a d’ailleurs pas été soumise à expertise,
— il faudrait déduire de l’ensemble des gains engendrés par les courses les frais consécutifs aux soins, à l’entraînement, aux engagements de la carrière de courses du cheval… au surplus sur les gains de courses 75 % sont alloués au propriétaire du cheval et 23 % au jockey et à l’entraîneur,
sur le préjudice moral
— M. Z et M. A sont des professionnels propriétaires de nombreux chevaux ; ils confient systématiquement leur production à des entraîneurs et à des professionnels dans un but de rentabilité ; ils ne démontrent donc aucun attachement particulier à G X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes techniques
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le vétérinaire est tenu dans le cadre du contart le liant au propriétaire de l’animal de prodiguer à ce dernier des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science et cette obligation est de moyens.
Il incombe en conséquence à M. Z et M. A de rapporter la preuve d’une faute technique de M. Y dans le choix thérapeutique ou le réveil de G X.
M. Z et M. A qui mettent en cause l’impartialité de l’expert n’en tirent aucune conséquence ; en toute hypothèse la véracité de l’allégation de liens préexistants à l’expertise entre l’expert et M. Y membre de la SCP Y I L M n’est aucunement démontrée.
L’expert a clairement précisé qu’à l’examen des radiographies et de la vidéo per-opératoires la fracture dont a été victime G X est une fracture semi-complète du condyle latéral postérieur et que le choix d’intervenir chirurgicalement pour mettre en place une vis de compression était parfaitement adapté à ce type de fracture.
En outre l’expert a indiqué que les accidents au réveil sont fréquents ; ainsi le réveil en piscine peut s’accompagner de complications pulmonaires ou infectieuses cutanées et il n’existe par de piscine de réveil en France, le réveil assité qui n’est pratiqué en France que par environ la moitié des vétérinaires équins comporte l’inconvénient que la présence de l’homme à côté du cheval excite celui-ci et l’amène à se relever trop tôt alors qu’il n’en est pas encore capable et en l’espèce aurait nécessité le transport de G X sur une distance d’environ 300 kms ce qui aurait augmenté le risque de complication de la fracture initiale ; l’expert a donc pu valablement estimer qu’aucune faute n’est imputable à la SCP Y I L M dans le choix de la technique d réveil.
L’expert a par ailleurs noté qu’il n’y a pas de relation certaine entre entre le côté de décubitus et le membre utilisé pour le relevé et que durant ses essais de relèvement le cheval anesthésié change souvent de côté de décubitus, que ce comportement a été à
l’examen de la vidéo celui de G X et qu’il est impossible de pallier le risque que le cheval utilise le membre opéré du fait de l’analgésie résultant de l’anesthésie générale et de la réduction de la fracture.
Pour les motifs ci-dessus précisés M. B ne peut se voir reprocher son absence ou celle d’un assistant aux côtés du cheval dans la phase de réveil, d’autant que l’examen d ela vidéo a montré que la fracture complète s’est produite dès la première tentative réelle de relevé.
L’avis de l’expert doit donc être entériné lorsqu’il estime qu’aucune faute n’est imputable à M. Y dans la phase de réveil de G X.
Il résulte des motifs qui précèdent que M. Y n’a pas commis de faute technique que ce soit dans le choix ou la conduite de l’opération ou au cours du réveil de G X, ce qui conduit à rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs à la perte de chance de gains en rapport avec l’activité de courses de cet animal.
Sur la perte de chance résultant du défaut d’information
Le jugement du 25 février 2016 est définitif en ce qu’il a jugé que M. Y a manqué à son obligation d’information préalablement à l’intervention chirurgicale du 26 avril 2013.
L’expert a précisé que le choix de l’opération était parfaitement adapté à la nature de la fracture et au cas de G X et que dans 65 % des cas les chevaux de course opérés retrouvent une capacité de compétition.
Il n’a cependant exclu en aucun point de son rapport l’alternative de pose d’un plâtre et d’une mise au repos qui aurait permis à G X de continuer sa vie en tant que poulinière.
Ainsi, et même si M. Z et M. A ont acquis G X, âgée de 4 ans, en sa qualité de cheval de course (ainsi que cela ressort de la fiche de performances et de l’avis de la société d’enchères publique Arqana faisant état de performances de G X depuis l’année 2011), le 16 février 2012, soit très peu de temps avant l’accident survenu en avril 2013, il ne peut être exclu qu’ils auraient opté, s’ils avaient été correctement informés sur les options téharpeutiques et leurs avantages et risques, pour la pose d’un plâtre et la mise au repos afin de poursuivre l’exploitation de G X en tant que poulinière, étant précisé que l’absence de demande devant le premier juge au titre de la perte de chance de gains de G X en tant que poulinière n’est aucunement significative.
Eu égard à l’ensemble des données qui précèdent cette perte de chance doit être fixée à 30 %.
M. Z et de M. A demandent l’indemnisation de la valeur vénale de G X en tant que poulinière et de la perte de chance de gains provenant de ses poulains ; or la valeur vénale de G X en tant que poulinière intègre nécessairement les gains qu’elle aurait pu procurer par la vente de ses poulains.
Seule peut donc être indemnisée la valeur vénale de G X en tant que poulinière ce qui représente la somme de 23 450 euros ainsi qu’estimé par l’expert à partir des données fournies par l’IFCE et des avis de valeur des sociétés d’enchères
qu’il a recueillis et non contestée en elle-meêm par aucune des parties.
A cette valeur doit être appliqué le taux de perte de chance de 30 % ce qui représente une indemnité de 16 415 euros.
Le préjudice moral subi par M. Z et M. A , tenant compte de l’âge de G X doit être évalué à la somme de 1 000 euros chacun ce qui représente après application du taux de perte de chance une indemnité de 700 euros chacun.
Les intérêts de ces sommes courront au taux légal à compter de ce jour en application de l’article 1231-7 du code civil avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du même code.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La solution donnée au présent litige exclut que M. Z et M. A aient agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou aient commis une erreur équivalente au dol ; la demande de la SCP Y I L M et de la société Generali IARD de dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La SCP Y I L M et la société Generali IARD qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. Z et M. A une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge et devant la cour et le rejet de la demande de la SCP Y I L M et d ela société Generali IARD formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Sauf en ce qu’il a rappelé que M. Y a commis un manquement à son obligation d’information, en ce qu’il a dit que M. Y n’a pas commis de manquement dans son obligation de surveillance postopératoire, en ce qu’il a débouté M. Z et M. A de leurs demandes d’indemnisation présentées à ce titre et en ce qu’il a débouté la SCP Y I L M et la société Generali IARD de leurs demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum la SCP Y I L M et la société Generali IARD à verser à M. C Z et M. E A les sommes de
* 16 415 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance d’opter pour la pose d’un plâtre et la mise au repos de la pouliche G X avec les intérêts au
taux légal à compter de ce jour et capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SCP Y I L M et la société Generali IARD à verser à M. C Z et à M. E A la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— Déboute la SCP Y I L M et la société Generali IARD de leur demande au titre d eleurs propres frais irrépétibles,
— Condamne in solidum la SCP Y I L M et la société Generali IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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