Infirmation partielle 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 16 sept. 2020, n° 19/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00663 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 5 février 2019, N° 2017/0176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /20 DU 16 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00663 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKJD
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2017/0176, en date du 05 février 2019,
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL / INTIMÉE A TITRE INCIDENT:
S.A. ROSATO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié ZI, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 788 410 348
représentée par Me Pascal PONCET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL / APPELANTE A TITRE INCIDENT:
S.A.R.L. SARL Y Z, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié CHEMIN DU CIMETIÈRE – 88100 SAINTE-MARGUERITE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 404 267 593
représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a décidé de recourir à la procédure sans audience. Les parties dûment avisées le 22 mai 2020 ne s’y étant pas opposées dans le délai de 15jours, l’affaire a été portée devant la cour composée pour le délibéré de :
Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,
Claude SOIN, Conseiller,
Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Les parties ont été avisées le 17 juin 2020 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de la chambre et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Les sociétés Rosato et Y Z, qui ont toutes deux une activité de prestations funéraires, ont entretenu des relations commerciales à partir des années 1980 pour la fourniture réciproque de prestations funéraires.
Prétendant être titulaire d’une créance sur la société Rosato au titre de factures impayées, la société Y Z a obtenu, le 28 novembre 2016, du président du tribunal de commerce d’Épinal, statuant sur requête, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. Sur contestation de la société Rosato le président du tribunal de commerce, par ordonnance du 22 février 2018, a rétracté son ordonnance du 28 novembre 2016 et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2016, la société Y Z a fait assigner la société Rosato devant le tribunal de commerce d’Épinal en paiement de la somme de 56 800 euros, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et la fixation d’une astreinte.
Par jugement du 5 février 2019 le tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 et suivants du code civil, L. 441-6 et D. 442-3 du code de commerce et 46 du code de procédure civile, s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande, puis a :
— constaté qu’il est dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur le moyen de défense s’appuyant sur les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce,
— déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Y Z,
— condamné la société Rosato à payer à la société Y Z la somme de 52 669 euros en principal outre les intérêts de retard, le tout assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 jours à compter de la signification du jugement et débouté la société Y Z du surplus de sa demande,
— condamné la société Rosato à payer à la société Y Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 6 jours à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), et débouté la société Y Z du surplus de sa demande,
— débouté la société Y Z et la société Rosato du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Rosato à payer la somme de 1 500 euros à la société Y Z à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Rosato aux dépens de l’instance y compris les frais de la saisie conservatoire,
— ordonné l’exécution provisoire des décisions prises par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Le tribunal a tout d’abord considéré qu’il était compétent pour connaître de la demande en paiement formée par la société Y Z mais qu’il n’avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie en application de l’article L. 442-6 ancien du code de commerce.
Le tribunal a ensuite constaté que la société Rosato n’avait jamais émis de contestation sur le bien-fondé des demandes en paiement de la société Y Z ni sur les factures émises. Sur le quantum, le tribunal a relevé des incohérences et une imprécision des documents produits et a retenu le montant déterminé par l’expert-comptable de la société, soit 52 669 euros. Le tribunal a enfin estimé que si la société Rosato avait contesté à bon droit le solde à payer, elle aurait néanmoins dû régler un acompte plus important, ce qui justifiait sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Rosato a interjeté appel de ce jugement, par déclaration électronique transmise au greffe le 15 février 2019, en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande,
— a constaté qu’il est dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur le moyen de défense s’appuyant sur les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce,
— a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Y Z,
— a condamné la société Rosato à payer à la société Y Z la somme de 52 669 euros en principal outre les intérêts de retard, le tout assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 jours à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la société Rosato à payer à la société Y Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 6 jours à compter de la signification du jugement,
— a débouté la société Y Z et la société Rosato du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— a condamné la société Rosato à payer la somme de 1 500 euros à la société Y Z à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Rosato aux dépens de l’instance y compris les frais de la saisie conservatoire.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2019, la société Rosato demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Épinal du 5 février 2019 en ce qu’il :
* s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande principale ;
* a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Y Z ;
* a condamné la société Rosato à payer à la société Y Z la somme de 52 669 euros outre les intérêts de retard, le tout assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 jours à compter de la signification du présent jugement ;
* a condamné la société Rosato à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 6 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* a débouté la société Rosato du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
* a condamné la société Rosato à payer 1 500 euros à la société Y Z à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a condamné la société Rosato aux dépens de l’instance y compris les frais de la saisie conservatoire ;
* a ordonné l’exécution provisoire des décisions prises par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le tribunal de commerce de Nancy est exclusivement compétent pour connaître de l’ensemble du litige,
— dire et juger qu’en tranchant les demandes formulées par la société Y Z le tribunal de commerce d’Épinal a commis un excès de pouvoir,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nancy vu l’article D. 442- 3 du code de commerce.
A titre subsidiaire,
— condamner la société Y Z à verser à la société Rosato la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,
— ordonner, avant dire droit, une expertise comptable s’agissant des sommes dues par la société Rosato à la société Y et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira, ledit expert ayant pour mission, après avoir convoqué les parties, entendant tout sachant et s’être fait communiquer tout document utile, de :
* vérifier le compte de la société Rosato dans les livres de la société Y ;
* rechercher les factures concernées et dire si elles sont exigibles ;
* vérifier à quelles factures correspondent les sommes déjà réglées par la société Rosato ;
* proposer un compte entre les parties ;
* fournir au tribunal de céans tous autres éléments utiles à la solution du litige.
En toutes hypothèses,
— débouter la société Y Z de toutes ses demandes,
— condamner la société Y Z à verser à la société Rosato la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y Z aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la société Y Z a rompu brutalement sans préavis et sans explications les relations commerciales établies entre les parties depuis de nombreuses années et a modifié unilatéralement les conditions de paiement instaurées entre les parties. Elle considère que la question de la rupture des relations commerciales est primordiale et que la demande reconventionnelle, qui est connexe à la demande en paiement, ne peut être jugée séparément ; or la demande reconventionnelle relève de la compétence exclusive et d’ordre public du tribunal de commerce de Nancy devant lequel le dossier doit être renvoyé en totalité. Elle considère qu’en s’estimant compétente pour statuer sur la demande de la société Y Z alors que l’entier litige relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nancy, le tribunal a commis un excès de pouvoir et souligne que la cour ne peut évoquer le fond puisque seule la cour d’appel de Paris est compétente, en appel, en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Subsidiairement, l’appelante réitère sa demande de dommages et intérêts au motif d’une part qu’en décidant d’acheter sa propre structure de marbrerie sans en informer son partenaire, ce qui a entraîné une diminution significative de commandes pour la société Rosato, la société Y Z l’a privée, sans préavis, d’une part importante de son chiffre d’affaires et d’autre part qu’en modifiant unilatéralement les conditions de paiement convenues depuis des décennies entre les parties pour exiger que l’appelante avance désormais le règlement des clients, l’intimée a désorganisé son activité.
L’appelante conclut enfin au rejet de la demande de la société Y Z considérant que celle-ci ne démontre pas le bien-fondé de sa créance, au regard des incohérences relevées dans les pièces fournies et sollicite le cas échéant, avant dire droit, une mesure d’expertise comptable, soulignant que de simples mentions manuscrites mais non-signées ne sauraient être analysées comme une
commande explicite de prestation. Enfin, elle soutient que la société Y Z ne rapporte pas la preuve d’une faute lui ayant causé un préjudice distinct du simple retard lequel ne peut être indemnisé que par les intérêts légaux, que le prononcé d’une astreinte n’a pas lieu d’être s’agissant d’une obligation de payer et non de faire et qu’une simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2019, la société Y Z demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1353 et suivants du code civil, L. 441-6 et L. 721-3 du code de commerce, 42, 43 et 46 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Épinal le 5 février 2019 en ce qu’il :
* s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande ;
* a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Y Z ;
* a débouté la société Rosato du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
* a condamné la société Rosato aux dépens de l’instance y compris les frais de saisie conservatoire ;
* a ordonné l’exécution provisoire des décisions prises par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société Y Z.
Et en tout état de cause,
— dire et juger que la société Rosato est redevable de la somme de 56 800 euros envers la société Y Z,
— débouter la société Rosato de ses demandes, y compris celle tendant à la désignation d’un expert-comptable ainsi que de toutes ses demandes ;
— condamner la société Rosato à payer à la société Y Z la somme de 56 800 euros en principal outre les intérêts de retard le tout assorti d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 6 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société Rosato à payer à la société Y Z la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive assorti d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 6 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société Rosato au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rosato aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais de la saisie conservatoire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que le tribunal de commerce d’Épinal était compétent tant matériellement que territorialement, en application des articles 42 et suivants du code de procédure civile, s’agissant d’une action en recouvrement de créances fondée sur le droit des contrats relative à des prestations qu’elle a accomplies pour le compte de l’établissement de la société Rosato sis à Raon l’Etape (Vosges).
Elle considère que la demande reconventionnelle, qui est distincte de la demande principale, n’emporte pas compétence générale du tribunal de commerce de Nancy, et n’a été initiée que suite à l’assignation, alors que les relations auraient été prétendument rompues brutalement début 2016, sans aucune réaction de la part de la société Rosato. L’intimée considère ainsi que la demande de renvoi est purement dilatoire.
Au fond, la société Y Z prétend que l’appelante n’a jamais contesté ni le bien fondé des créances sur la base des factures émises, ni la qualité des prestations fournies, que ses conditions de règlement par chèque ou par virement à l’échéance figurent sur ses factures et qu’elle produit les justificatifs des commandes passées par télécopie par la société Rosato.
Elle fait valoir enfin qu’elle a poursuivi ses prestations pour le compte de la société Rosato en dépit du défaut de règlement de ses factures et que cette dernière a fait preuve de résistance abusive, la contraignant à multiplier les relances et à procéder à une saisie conservatoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2020.
MOTIFS
Sur la compétence et le pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce d’Epinal
L’article L.442-6 III, ancien du code de commerce in fine, attribue compétence pour connaître des litiges relatifs à son application aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. L’article D.443-2 du même code dispose que le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du livre quatre, lequel donne compétence au tribunal de commerce de Nancy pour les litiges relevant des juridictions du ressort de cette cour.
Ces dispositions d’ordre public sont applicables à tous les litiges dans lesquels sont invoquées les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, que ce soit à titre principal ou reconventionnel, sauf si une dissociation des demandes est possible.
Le moyen tiré du fait que le litige relève de la compétence spéciale dévolue à certaines juridictions constitue, contrairement à ce que soutient l’appelante, non pas une exception d’incompétence mais une fin de non-recevoir, de sorte que, si le moyen devait être admis, il n’y aurait pas lieu à renvoi devant la juridiction compétente.
En l’espèce, si la demande reconventionnelle formée par la société Rosato sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5°, ancien du code de commerce relève de la compétence spéciale du tribunal de commerce de Nancy, de sorte que le tribunal de commerce d’Epinal était dépourvu du pouvoir juridictionnel d’en connaître, en revanche la demande principale en paiement de factures, qui est totalement distincte et indépendante de la question de la rupture, relève incontestablement de la compétence tant matérielle que territoriale de la juridiction saisie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence pour connaître de la demande principale mais a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Rosato comme ne relevant pas de ses pouvoirs juridictionnels.
Au fond
Si la cour, comme le tribunal, ne peut que relever des incohérences dans les prétentions de la société Y Z qui en page 19 de ses conclusions soutient que la somme due est bien de 56 428 euros pour se prévaloir en page 20 d’une attestation de son expert-comptable indiquant que le solde dû s’élève à 52 669 euros et dans le dispositif de ses conclusions solliciter paiement de la somme de 56 800 euros, la cour constate néanmoins après examen des pièces produites que :
— selon le relevé de factures impayées constituant l’annexe 1 de la société Y Z un montant total serait dû à hauteur de 55 164 euros ;
— les factures figurant dans ce relevé sont toutes accompagnées des devis correspondant, à l’exception toutefois de la facture n° FM105616 d’un montant de 70 euros ;
— les devis produits sont, à l’exception de celui joint à la facture n° FM 105408 d’un montant de 1 988 euros, tous revêtus d’une mention manuscrite 'ok' ou 'ok bon pour facture' ou encore 'ok bon pour facturation' ;
— ces mentions ne sont certes pas contresignées mais la société Rosato ne conteste pas formellement en être l’auteur et prétend même avoir réglé certaines des factures visées dans le relevé qui sont accompagnées de devis comportant les mêmes annotations ;
— tous les devis ont été adressés à la société Y Z par télécopie à partir du télécopieur de la société Rosato ;
— la majeure partie d’entre-eux est en outre assortie de courriers manuscrits confirmant la commande revêtus du cachet de l’entreprise 'Pompes funèbres de la plaine’ à Raon l’Etape dont la société Rosato ne conteste pas qu’il s’agit bien de son établissement vosgien ;
— les contestations soulevées par l’appelante s’agissant de l’intitulé des factures FM105512 et FM 105533 ne sont pas fondées au vu des pièces de l’intimée n° 23 et 27 qui ont le même destinataire que les autres factures et sont accompagnées de justificatifs (pièces n° 70 74).
L’ensemble de ces éléments concordants sont suffisants pour établir la réalité des commandes passées par la société Rosato à la société Y Z, à l’exception des deux factures ci-dessus visées n° FM105616 et n° FM 105408 .
La société Rosato prétend avoir réglé certaines de ces factures représentant un montant total de 12 903 euros au moyen d’un chèque émis en juillet 2016. Il résulte toutefois de l’extrait du Grand livre auxiliaire annexé à l’attestation établie par l’expert-comptable de la société Y Z que ce chèque d’un montant de 41 825 euros a été imputé au crédit du compte client de la société Pompes funèbres de la plaine Rosato et qu’il est venu en déduction d’autres factures demeurées impayées.
Il résulte en définitive des productions et notamment de l’extrait du Grand livre auxiliaire et de l’attestation de M. X, expert-comptable en date du 31 août 2018, sans qu’il soit nécessaire d’entrer en voie d’expertise, que la société Rosato restait devoir paiement d’une somme de 52 669 euros arrêtée au 31 décembre 2017 après révision, dont à déduire les deux factures ci-dessus visées dépourvues de justificatifs suffisants, soit un solde restant dû de 50 611 euros. La société Rosato ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du paiement de ce solde, le jugement entrepris sera confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé sur le quantum et la société Rosato condamnée au paiement de la somme susvisée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure.
La preuve d’une résistance abusive de la société Rosato, qui ne peut résulter de la seule défense à une action en justice, n’est pas rapportée au regard de l’imprécision des réclamations successivement formulées par la société Y Z. L’intimée, qui par ailleurs ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte s’agissant d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Rosato qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Epinal en date du 5 février 2019 sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Rosato à payer à la société Y Z la somme de 52 669 euros en principal outre les intérêts de retard, le tout assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 jours à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné la société Rosato à payer à la société Y Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 6 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nancy ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE la SA Rosato à payer à la SARL Y Z la somme de 50 611 € (cinquante mille six cent onze euros), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
DEBOUTE la société Y Z du surplus de sa demande en paiement ;
REJETTE les demandes d’astreintes et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société Rosato de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Rosato aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL Y Z une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en dix pages.
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