Infirmation partielle 12 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 12 févr. 2019, n° 16/07548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07548 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 8 septembre 2016, N° 11-15-1878 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 12 FEVRIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/07548 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M3OB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-15-1878
APPELANTS :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame E F
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur G X
né le […] à MARVEJOLS
[…]
[…]
Représenté par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mademoiselle H X
née le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mademoiselle I X
née le […] à ANGERS
[…]
[…]
Représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame J X épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JANVIER 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame K L
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur D Y et Madame E F sont occupants d’une villa devant laquelle se trouvent des places de stationnement sur la voie publique. Exposant que Monsieur G X, Madame H X, Madame I X, et Madame J X se garent volontairement devant leur portail ou portillon bloquant le passage, les époux Y ont engagé une procédure judiciaire.
Par jugement du 19 septembre 2013, le juge d’instance a débouté les époux Y de leur demande, considérant que les deux constats d’huissier produits aux débats ne déterminaient pas suffisamment la gêne occasionnée quant à l’accès au portillon et au portail.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2015, Monsieur D Y et Madame E F ont à nouveau fait assigner Monsieur G X, Madame H X, Madame I X, et Madame J X, devant le tribunal d’instance de Montpellier aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts et de 1000 € par infraction constatée par huissier.
Le jugement rendu le 8 septembre 2016 par le tribunal d’instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Dit l’action recevable.
• Déboute Monsieur D Y et Madame E F de leurs demandes.
• Condamne Monsieur D Y et Madame E F aux entiers dépens et au paiement de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
• Déboute des autres demandes.
Le jugement expose que la demande de dommages et intérêts concerne les nouveaux faits de stationnement postérieurs au jugement du 19 septembre 2013 des véhicules des consorts X sur les emplacements matérialisés en jaune devant le portail et devant le portillon des requérants. L’action est donc recevable.
Le jugement relève cependant que le simple fait de stationner son véhicule sur la voie publique ne peut constituer une faute civile puisqu’il n’appartient pas au juge civil de régler le stationnement des véhicules privés sur la voie publique, lequel relève de l’autorité administrative. En outre, les photos des deux constats antérieurs au jugement
du 19 septembre 2013 ne justifient d’aucune gêne concernant l’accès au portail double et portillon du domicile des requérants, tandis que les photos communiquées non datées ne peuvent constituer des éléments de preuve en matière civile au contraire d’un procès-verbal de constat.
Monsieur D Y et Madame E F ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 octobre 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2018.
Les dernières écritures pour Monsieur D Y et Madame E F ont été déposées le 7 décembre 2016.
Les dernières écritures pour Monsieur G X, Madame H X, Madame I X, et Madame J X ont été déposées le 3 octobre 2018.
Le dispositif des écritures pour les époux Y énonce :
• Condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
• Les condamner au paiement d’une astreinte de 1000 € par infraction constatée par huissier.
• Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Les condamner au remboursement des frais d’huissier résultant des constats des 13 novembre 2012 et 31 mai 2013.
• Les condamner aux entiers dépens.
Les époux Y soutiennent que les consorts X se garent volontairement devant leur portail, ce qui les empêche de sortir leur propre véhicule. Les consorts X se garent en outre devant le portillon, gênant la sortie de leur domicile alors que, âgés de 83 et 81 ans, ils ont une mobilité réduite.
Les diverses demandes amiables et les constats d’huissier qui avaient déjà constaté que les emplacements de parking devant l’habitation X étaient libres alors que les véhicules des consorts X se trouvaient de l’autre côté de la place sur le trottoir des époux Y, où est matérialisée l’interdiction de stationner, corroborent le harcèlement et la volonté de nuire.
Le dispositif des écritures pour les consorts X énonce :
• Débouter les époux Y de leur action irrecevable et infondée, constatant de plus fort la perte du droit d’agir après la vente du bien.
• Les condamner à la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le harcèlement pratiqué.
• Les condamner à la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts X exposent que les époux Y ont été déboutés de leurs demandes par jugement du 19 septembre 2013 ayant autorité de chose jugée. Leur action est donc irrecevable, les seules nouvelles pièces produites étant des photos non datées. Par ailleurs, il est justifié de la vente du bien litigieux.
A titre subsidiaire, les consorts X soutiennent qu’aucun élément ne démontre l’obstruction d’un passage de voiture. Le problème concerne en réalité des places situées devant le portillon. Or, ces places sont sur la voie publique sur laquelle les époux Y n’ont aucun droit particulier. La police municipale n’a jamais été en mesure de verbaliser les consorts X car il n’est pas établi de circonstances susceptibles de constituer une infraction. En outre, aucun dommage n’est établi par les époux Y.
Les consorts X sollicitent reconventionnellement la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, étant très affectés par cette nouvelle action en justice introduite à leur égard, qui stigmatise un relationnel difficile.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Les appelants produisent de nouvelles photographies développées en juin 2015.
Le premier juge a, à juste titre, considéré que la demande de dommages et intérêts concernait de nouveaux faits de stationnement des véhicules des consorts X, postérieurs au jugement du 19 septembre 2013.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir et déclaré la demande recevable.
En outre, l’action n’est pas irrecevable du fait de la vente du bien en 2018.
Sur le fond
Si l’article 1382 ancien dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, encore faut-il démontrer l’existence d’une faute et d’un dommage en résultant.
En ce qui concerne le stationnement devant le portillon, étant indiqué que le simple fait d’apposer un panneau d’interdiction de stationner ne confère aucun droit acquis, force est de constater qu’aucun nouvel élément produit au débat ne démontre une gêne pour la sortie des époux Y.
La Police Municipale de Lansargues constatait déjà, le 5 juillet 2012, que si la voiture de la fille de Madame X était « stationnée sur le trottoir (comme 6 autres voitures dans la rue) et sur la bande jaune », elle ne gênait en rien la sortie du portillon. Ce que confirment d’ailleurs les photographies jointes au constat d’huissier du 31 mai 2013. Madame Y déclarait au demeurant à la police municipale non pas que le véhicule gênait la sortie du portillon mais simplement « gênait sa vue ».
En outre, les époux Y ne peuvent sérieusement faire état des constatations de l’huissier de justice, qui, notant dans l’angle du portillon la présence de la Nissan Micra rouge de la fille X, relevait dans le même temps que les emplacements
de parking sur la placette étaient libres. En effet, rien ne permet de confirmer qu’au moment où le véhicule s’est garé, il existait effectivement des places libres.
Le courrier du maire de Lansargues datant du 6 octobre 2012, qui indique avoir fait peindre une bande jaune pour calmer les époux Y sans pour autant prendre un arrêté interdisant le stationnement, montre au contraire parfaitement la volonté de ces derniers de s’approprier le domaine public.
Le maire précise avoir dû faire matérialiser par de la peinture trois places devant leur propriété car ils avaient pris l’habitude de laisser leur véhicule garé sur la voie publique le long du trottoir. Le maire indique d’ailleurs que l’infraction de stationnement abusif plus de sept jours a été relevée concernant les époux Y même s’ils n’ont pas été verbalisés.
Cette matérialisation au sol des places de stationnement a donc été décidée par la mairie en accord avec les riverains de la rue du Pic Saint Loup pour mettre un terme au stationnement parallèle au trottoir, allant du portillon au portail à grille des époux Y et permettre un gain de place dans un quartier où le stationnement est difficile.
Or, les voisins attestent, ainsi les époux Z, Monsieur A et Madame B ainsi que les époux C que depuis ce marquage au sol, Monsieur Y qui a pourtant un garage, laisse constamment sa voiture stationnée sur l’une des deux places matérialisées devant chez lui, empêchant tout autre véhicule de s’y garer. Les époux C relatent également comment Monsieur Y s’est garé pour bloquer l’accès à la portière du véhicule de leur fils. Les photographies produites montrent encore la présence d’une remorque ou d’une poubelle empêchant le stationnement à l’angle du portillon.
S’il ressort effectivement des quelques photographies produites datant de 2015 que ponctuellement les deux véhicules immatriculés AC 651 KM et BV 103 XS des consorts X ont pu empiéter sur la sortie du portail, il n’en ressort en réalité aucune preuve de ce qu’un véhicule ne pourrait matériellement passer ni d’une quelconque malveillance alors que la difficulté de stationner autour de la placette est établie et que les consorts X ne peuvent garer tous leurs véhicules dans leur cour ou devant chez eux. Au demeurant, aucune autre photographie n’est produite après 2015 jusqu’à mars 2018, date de la vente de leur bien immobilier par les appelants.
En outre, force est de constater que le portail en question n’est destiné à la sortie d’aucun véhicule. La pièce n° 9 des intimés montre que se trouve derrière le portail en question (n°2) une allée piétonnière qui mène à la porte d’entrée de la maison, la sortie du garage et donc d’un véhicule se faisant par le portail n°1. Il sera relevé ici que les époux Y, qui bénéficiaient déjà d’un portail, ont fait réaliser avec l’autorisation de la municipalité un deuxième portail en décembre 2009, réduisant de fait la possibilité de stationnement dans la rue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les appelants ne démontrent pas que les intimés qui sont décrits par le voisinage comme tout à fait respectueux, se soient rendus coupables à leur égard d’incivilités et d’actes de malveillance comme cela est prétendu, ni qu’ils auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle.
Il convient donc de confirmer le jugement de premier ressort en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes.
Mais il ressort au contraire suffisamment des éléments précédents et alors qu’aucune gêne n’est démontrée pour la sortie d’un véhicule par le portail ou pour leur sortie à pied par le portillon, que les époux Y sont de mauvaise foi et ont multiplié les démarches afin d’empêcher tout véhicule de stationner devant chez eux.
La cour constate d’ailleurs que Monsieur M N qui a acquis le bien des époux Y le 27 mars 2018, indique entretenir des relations cordiales avec l’ensemble du voisinage et mentionne sans difficulté pour lui que les places de stationnement relèvent du domaine public.
Il s’agit d’un véritable harcèlement à l’égard des consorts X justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 800 €.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les appelants qui échouent en toutes leurs prétentions supporteront les entiers dépens de l’appel.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts X en leur accordant la somme de 1800 € au titre de leurs frais non remboursables exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action des appelants,
CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2016, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE Monsieur D Y et Madame E F épouse Y à payer à Monsieur G X, Madame J X, Madame I X et Madame H X la somme globale de 800 € à titre de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur D Y et Madame E F épouse Y à payer à Monsieur G X, Madame J X, Madame I X et Madame H X la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel,
CONDAMNE Monsieur D Y et Madame E F épouse Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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