Infirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 juil. 2018, n° 17/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/00405 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 16 décembre 2016, N° 2015002995 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 17/00405
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 5 JUILLET 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2015002995
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 16 Décembre 2016
APPELANTE :
Société AUSTIN KELLAS INTERNATIONAL
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Rose K CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SAS NEMERA LE TREPORT
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Laurent BEUVIN de la SCP BEUVIN & RONDEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me AUCHENE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Avril 2018 sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2018,délibéré prorogé pour être rendu ce jour .
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 juillet 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTOUX, Conseiller en remplacement du Président empêche et par Madame JEHASSE, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 04 novembre 2015, la SARL Austin Kellas International a fait assigner, devant le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe, la SAS Néméra Le Tréport en paiement de la somme de 28.980 € représentant le montant d’une facture émise en application d’un contrat de recherche d’un ingénieur process.
Par jugement en date du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce a :
— débouté la société Austin Kellas International de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Austin Kellas International à payer à la société Néméra Le Tréport la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Austin Kellas International aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Austin Kellas International a interjeté appel de ce jugement, et dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la société Néméra Le Tréport de l’ensemble de ses demandes,
— constater que la société Néméra Le Tréport n’a pas exécuté le contrat n°G1011/11 conclu de bonne foi et demeure débitrice d’une somme, en principal de 28.980 €,
— en conséquence, condamner la société Néméra au paiement d’une somme de 28.980 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2015;
— subsidiairement, condamner la société Néméra au paiement d’une somme de 3.000 € à titre
de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamner la société Néméra au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Néméra aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Rose-K Capitaine.
Dans ses dernières écritures en date du 27 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Néméra le Tréport demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;
— et en tout état de cause de débouter la société Austin Kellas International de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par la société Austin Kellas International,
— en tout état de cause, et y ajoutant, condamner la société Austin Kellas International à lui payer en cause d’appel la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Austin Kellas International aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Inter Barreaux Beuvin et Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Au soutien de son appel, et pour l’essentiel, la SARL Austin Kellas International expose que son activité consiste notamment dans la mise en relation entre employeurs potentiels et candidats pour des postes déterminés; que c’est dans ce contexte que la société Rexam Healthcare, devenue la SASU Néméra Le Tréport par suite de la fusion des sociétés SAS Rexam Dispensing et SASU Rexam Healthcare Le Tréport, a, dans le courant du mois de décembre 2011, pris l’attache de la société Austin Kellas International pour le recrutement d’un chef de projets; que cette mission a été annulée par la suite donnant lieu à une facture d’annulation FA 2459 d’un montant de 4.784 €; que deux mois plus tard, elle apprenait que la société Néméra avait embauché un candidat présentée par elle, M. X; que conformément aux conditions contractuelles régissant les parties, elle a émis une facture N°FA 2568 le 11 janvier 2013 d’un montant de 11.960 € TTC; que ces deux factures ont été réglées.
Elle explique que la société Néméra lui a, de nouveau confié une mission de recrutement d’un ingénieur développement process selon contrat reçu le 27 décembre 2011, portant les références proposition G1011/11; qu’elle a facturé des honoraires de démarrage; qu’elle a présenté notamment M. Y, M. Z, M. A; que ce dernier a été embauché dans les 24 mois suivant la date de la signature du contrat, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une facture; que ces factures ont été réglées; qu’ainsi un contrat s’est formé entre les parties, qui doit recevoir application notamment s’agissant de la clause d’exclusivité.
Elle fait valoir qu’elle a appris par la suite que M. Y et M. Z ont également été embauchés par la société Néméra, le premier au mois de janvier 2013, le second au mois de
juillet 2013, en qualité de program manager, soit moins de 24 mois après la conclusion du contrat; que la société Néméra a refusé de lui régler la facture relative à la présentation de M. Y et de M. Z.
Elle souligne que, contrairement à ce qui est soutenu, le contrat conclu entre la société Austin Kellas et Mme B, responsable des ressources humaines de la division Healthcare de la société Rexam, également dénommée 'Rexam Dispensng Systems', est parfaitement licite et valable; que la clause 'exclusivité et candidatures directes’ insérée dans la proposition G 1011-11 qui a été formellement et expressément acceptée par Mme C, est opposable à la société Néméra Le Tréport; que cette notion d’exclusivité signifie que seule la société Austin Kellas est en mesure de rechercher et présenter des candidats; que l’absence d’exclusivité signifie simplement que la société Néméra Le Tréport n’a pas à informer la société Austin Kellas des candidatures reçues par elle pour le poste de program manager.
Elle prétend que la cause tant objective que subjective demeure puisqu’il existe une contrepartie sérieuse et réelle à la demande d’honoraires, dès lors qu’elle a réalisé sa mission prévue à la convention; que cette dernière ne porte nullement atteinte à la liberté du travail du salarié qui peut être embauché tout à la fois par la société utilisatrice ou par une autre société; que de surcroît l’article L.120-2 du code du travail invoqué par la société Néméra ne peut être opposé que par le salarié et non l’employeur.
Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’interpréter les clauses de la convention qui sont parfaitement claires; que la société Néméra ne peut prétendre qu’elle n’aurait 'découvert’ les candidats qu’elle a embauchés qu’en raison de la transmission de leur profil via le site de l’APEC; qu’elle avait déjà rencontré M. Y et Z dès 2012; que le travail réalisé par le cabinet de recrutement est certain et réel.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant de la rémunération allouée à la société Austin Kellas qui n’est pas une clause pénale.
***
La société Néméra La Tréport réplique, en résumé, que M. Y et M. Z ont fait l’objet d’une embauche par approche directe, respectivement en janvier et juillet 2013, par le biais de candidatures reçues de l’APEC, tous deux en qualité de 'program Manager'.
A titre principal, elle fait valoir que la clause 'exclusivité et candidatures directes’ lui est inopposable; qu’en fait de convention, il s’agit en réalité d’une proposition N°G1011-11 éditée le 05 février 2015 par la société Austin Kellas International elle-même; qu’au 27 décembre 2011, Rexam Healthcare pour le compte de laquelle la convention litigieuse est prétendue avoir été signée n’existait pas; que la dénomination Rexam Healthcare Le Tréport n’a été adoptée qu’en octobre 2012 à la suite de l’apport partiel de la branche de l’activité santé de Rexam Dispensing Systems à Rexam Taverny; que Rexam Healthcare n’ayant pas d’existence juridique à la prétendue date de conclusion du contrat, la convention 'Recherche d’un ingénieur développement process’ est nulle d’une nullité absolue en application de l’article 1108 du code civil; que la société Auxtin Kellas International ne rapporte pas la preuve que cette clause a été dûment acceptée par Rexam Dispensing System; que si le paiement de factures antérieures démontre l’existence de relations contractuelles antérieures, il ne prouve pas que Rexam Dispensing System se soit engagée en considération d’une prétendue clause d’exclusivité.
A titre subsidiaire, elle considère, à la suite de la communication en cause d’appel de la convention dont la société Austin Kellas International entend se prévaloir, que la responsabilité contractuelle de la société Rexam Healthcare Le Tréport ne saurait être retenue
en l’absence de cause objective à l’obligation dont on réclame l’exécution car la société Austin Kellas International n’a effectué aucune prestation justifiant le paiement d’une somme d’argent; que l’acceptation d’un règlement amiable pour l’embauche de M. Y ne remet nullement en cause les modalités de recrutement des deux salariés, embauchés directement par Rexam Healthcare Le Tréport; qu’en l’absence de contrepartie, l’obligation de paiement doit être déclarée nulle.
Elle indique que la proposition N°G1011-11 éditée le 05 février 2015 ne fait aucunement référence à un recrutement 'pour des postes différents’ et il n’est pas prévu que la mission qui aurait été confiée n’aurait pas été exclusive de tout autre poste; que même si la proposition devait être retenue comme une véritable convention, il conviendrait de constater que les postes sur lesquels ont été recrutés M. Y et M. Z sont différents du poste pour lequel Austin Kellas International aurait été mandatée pour la recherche de profils correspondants.
Elle explique à cet égard que la mission d’ingenieur process pour laquelle a été mandatée la société Asutin Kellas International est bien différente des postes program manager qui implique le pilotage d’un ou de plusieurs projets pour lesquels M. Y et M. Z ont été embauchés; que cette mission de pilotage de projet a fait l’objet d’une autre convention nouvellement versée aux débats également; que dans cette convention conclut pour 'la chasse’ d’un 'ingénieur qualité développement’ chargé de 'piloter les projets qualité Développement', 'Assurer au sein des équipes projets la coordination/la réalisation des actions qualité', les parties ont expressément exclu l’exclusivité de la mission de la société Austin Kellas International; que dans ces conditions, l’existence d’une convention comportant une clause d’exclusivité au bénéfice de la société Austin Kellas International pour le recrutement de program manager doit être écartée; qu’il ne peut être inféré de la clause d’exclusivité dont se prévaut la société Austin Kellas International que l’embauche de plusieurs candidats par l’entreprise donnerait lieu au paiement d’une clause pénale lorsque l’embauche a lieu dans un second temps et qu’elle concerne des postes différents de ceux pour lesquels mission a été confiée au cabinet de recrutement; que donner effet à cette clause, cela reviendrait à nier indirectement les droits fondamentaux du salarié qui se verrait interdit pendant une période de 24 mois d’être recruté par un employeur auquel un cabinet de recrutement l’aurait dans un premier temps présenté, sauf à recourir toujours et de manière exclusive aux services dudit cabinet; que force est de constater que si l’illicéité de cette clause pour absence de cause n’est pas retenue, elle porte atteinte aux intérêts légitimes des salariés; qu’à ce titre, sa nullité doit être retenue.
A titre infinimement subsidiaire, elle oppose le caractère obscur des termes de la convention qui doit s’interpréter en faveur de Néméra le Tréport; que l’exclusivité semble y être définie comme emportant seulement obligation pendant la durée de la mission de transmettre au cabinet de recrutement toute candidature interne ou externe reçue directement par la société Néméra pour l’intégrer dans sa sélection; qu’or à la date de la réception des candidatures de M. Y et M. Z, il n’existe plus de relations contractuelles entre Néméra et Austin Kellas International.
Elle explique que le caractère obscur de la convention en cause est particulièrement frappant à l’analyse de l’interprétation que fait la société Austin Kellas International, outre la question de l’embauche pour des postes différents et de sa durée, sur les modalités de calcul de l’indemnité censée être due par Néméra à Austin; que soit la clause faisant référence aux 24 mois est appliquée, et dans ce cas ce sont 'les honoraires tels que ceux prévus dans la présente (qui sont dus) dans leur intégralité', mais curieusement la société Austin demande l’application d’un forfait de 21%, soit la clause faisant référence aux 21 % est la clause applicable et seule l’embauche initiale de plusieurs candidats donne lieu à une facturation de 21% de la rémunération fixe plus variable brute annuelle par candidat supplémentaire retenu;
que la société Austin Kellas International ne saurait sérieusement prétendre qu’il s’agit d’une clause globale, les deux paragraphes traitant manifestement d’éventualités distinctes, l’une des clauses mentionnant 'initialement’ et l’autre 'dans un premier temps', ce qui laisse supposer une application chronologique différente pour chacune de ces clauses; que devant les différentes interprétations de la clause litigieuse, la validité de la clause devait être admise, la cour devra l’interpréter à la faveur du débiteur et jugera que Néméra pouvait légitimement recruter M. Y et Z sans encourir le paiement d’une clause pénale.
A titre infiniment plus subsidiaire, la société Néméra sollicite la réduction du montant de cette clause pénale.
***
La SARL Austin Kellas International sollicite le paiement de la somme, à titre principal, de 28.980 € TTC au titre d’une facture n° FA 2674 en date du 30 novembre 2014 correspondant aux honoraires forfaitaires contractuels d’embauche de M. J-K Z et de M. G Y , 'deuxième et troisième candidats embauchés dans le cadre de’ sa recherche 'par approche directe d’un Cdp (G1011-10)'.
A l’appui de sa demande, la société Austin Kellar International verse aux débats l’original d’une convention signée le 27 décembre 2011, portant la référence 'Proposition , n° G1011-11", conclue entre la société Austin Kellas International, d’une part, et le Groupe Rexam Division Healthcare d’autre part, et signée par M. H E, d’une part, et par 'Mme I B, responsable des ressources humaines Rexam Healthcare', d’autre part.
La société Néméra Le Tréport prétend que Rexam Healthcare n’avait pas d’existence juridique à cette date.
Il ressort de l’extrait Kbis de la société Néméra Le Tréport que le 03 octobre 2012, la SASU Rexam Healthcare Le Tréport, 688 202 696 RCS Dieppe, […] à Le Tréport a absorbé la SAS Rexam Dispensing Systems […] à le […], 'le tout formant une branche complète et autonome d’activité 'Healthcare'; que l’ancienne dénomination de la société Rexam Healthcare Le Tréport est la SASU Rexam Taverny qui porte le même numéro RCS
Par ailleurs, il est établi, et pas contesté, que diverses factures ont été émises les 27.12.2011, 31.01.2012, 30.10.2012, se référant à 'la mission G1011/10", et le 11.01.2013, et ont été réglées. Au vu desdites factures, celle en date du 27/12/2011 n°2463 et celle en date du 30.01.2012 n° FA 2479 ont été adressées à 'Rexam, Mme I B Responsable ressources humaines Division Healthcare'. Cette dernière facture a été réglée le 02 août 2012 selon avis de paiement à l’entête de REXAM Rexam Dispensing Systems.
Il se déduit de ces éléments que Mme C, directrice des ressources humaines, Division Healthcare, en cette qualité, avait la pleine capacité d’engager contractuellement la société Rexam Dispensing Systems, comme l’indique à bon droit la société Austin Kellas International; que par l’effet de sa fusion-absorption par la société Rexam Taverny, dénommée Rexam Healthcare Le Tréport en octobre 2012, puis Néméra le Tréport le 06 juillet 2014, comme indiqué à l’extrait K bis, la société Rexam Dispensing Systems a apporté la branche de l’activité santé à Rexam .
Dès lors, la convention 'proposition N°G1011-11" a été signée le 27 décembre 2011 pour le compte de la société Rexam Dispensing Systems, laquelle disposait de la personnalité morale et partant d’une existence juridique à cette date, par Mme C habilitée pour ce faire.
Il convient, en conséquence, d’écarter le moyen invoqué par la société Néméra Le Tréport tiré de la nullité de la convention pour défaut de personnalité morale et partant de capacité de contracter en application de l’article 1108 du code civil.
En signant la convention en date du 27 décembre 2011, Mme D a expressément accepté, pour le compte de la société Rexam Dispensing System, l’ensemble des clauses énoncées dans cette proposition n° G 1011-11, dont, parmi les 'Points particuliers', la clause 'Exclusivité et candidatures directes’ qui stipule :
'La mission que vous nous confiez est exclusive. En conséquence, pendant la durée de la mission, toute candidature interne ou externe reçue directement par vous, doit nous être transmise. Nous nous engageons alors à l’intégrer dans notre sélection.
. Aucune modification dans le calcul des honoraires prévus dans notre proposition acceptée par vous, ne pourra être apportée dans le cas où l’un des candidats concernés est engagé.
. Cette recherche est prévue initialement pour un seul poste, au cas où plusieurs candidats, issus de la même 'short liste', seraient engagés par vos soins, des honoraires fixés forfaitairement à 21% de la rémunération fixe plus variable brute annuelle par candidat supplémentaire retenu, vous seraient alors facturés.
. Au cas où vous engageriez un candidat, présenté par nos soins mais dont la candidature n’aurait pas été retenue dans un premier temps, et ce dans un délai de 24 mois suivant la date de la signature du présent contrat, les honoraires tels que ceux prévus dans la présente seront dus dans leur intégralité.'
Il est également stipulé à la convention que les honoraires sont forfaitairement fixés pour cette mission à la somme de 12.000 € HT.
Il est admis que M. Y et Z ont été embauchés en janvier et juillet 2013.
La société Néméra Le Tréport prétend que ces deux personnes ont été recrutées directement par Rexam Healthcare Le Tréport par le biais de candidatures transmises par l’intermédiaire de l’APEC.
Il est exact que la mission consistait à rechercher un 'ingénieur développement process Assemblage Injection'; que les postes de ' program manager’ dont l’une des activités principales est 'd’assurer le pilotage d’un ou plusieurs projets (coût, délai, qualité et risques)' sur lesquels ont été recrutés M. Y et Mme Z sont différents de ce poste dont la 'Mission générale… est de développer et mettre à disposition de l’entreprise des machines et équipements d’assemblage et décor en conformité avec les normes de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement et dans une démarche d’amélioration continue.'
Il est également exact que dans le cadre d’une convention conclu également le 27 décembre 2011, proposition n° G 1011-12, pour le recrutement d’un ingénieur qualité développement chargé de 'Piloter les projets qualité Développement, 'Assurer au sein des équipes projets la coordination/la réalisation des actions qualité, les parties ont expressément exclu l’exclusivité de la mission de la société Austin Kellas International.
En effet, sont biffés les termes suivants : 'La mission que vous nous confiez est exclusive.', pour autant la clause d’exclusivité présente en son entier dans le convention proposition n° G 1011-11 est applicable dans son intégralité pour les candidatures présentées en exécution de ladite convention.
Il n’y est effectivement aucunement fait référence à un recrutement 'pour des postes différents'.
Les paragraphes de cette clause sont agencés ainsi qu’il suit :
— elle débute par l’indication de l’exclusivité de la mission confiée dont il est établi qu’il s’agit du recrutement d’un ingénieur développement process, qui impose effectivement à la société co-contractante de lui transmettre les candidatures internes ou externes reçues directement par elle au cours de la mission de recrutement pour l’intégrer dans sa sélection;
— elle se poursuit par la mention :
. de l’absence de modification dans le calcul des honoraires dans le cas de l’embauche de l’un des candidats,
. le rappel que cette recherche est prévue initialement pour un seul poste, puis la prévision de la facturation d’honoraires fixés forfaitairement à 21% de la rémunération fixe plus variable brute annuelle par candidat supplémentaire retenu.
— elle se termine par la prévision d’honoraires tels que ceux prévus dans la convention dus dans leur intégralité dans le cas d’une embauche d’un candidat, présenté par Austin Kellas International, dont la candidature n’aurait pas été retenue dans un premier temps, et ce dans un délai de 24 mois suivant la signature de la convention.
Selon les termes et l’agencement des paragraphes de la clause litigieuse, la société Austin Kellas International dispose d’une exclusivité pour le recrutement du poste d’ingénieur développement process, que les honoraires sont dus pour le cas où l’un des candidats présentés serait embauché à ce poste, soit la somme de 12.000 € HT; qu’ils sont dus, pour le cas où d’autres candidats présentés seraient également embauchés, dans le même temps, à raison de 21% de la rémunération fixe plus variable brute annuelle; que les honoraires sont dus en cas d’embauche d’un candidat qui aurait été présenté, pas retenu dans un premier temps mais néanmoins retenu dans le délai de 24 mois suivant le 27 décembre 2011, dans leur intégralité.
Il s’en déduit que le paiement des honoraires n’est pas conditionné par le recrutement d’un candidat au poste d’ingenieur développement process mais la présentation du candidat à ce poste dans le cadre de cette convention, engagé soit dans le même temps comme candidat supplémentaire, soit dans le délai de 24 mois de la date de la convention, quel que soit le poste pour lequel il a été recruté.
Ainsi, si la société Néméra Le Tréport a l’obligation de lui transmettre toutes les candidatures directes au cours de la mission de recrutement, elle est toutefois encore tenue au paiement d’honoraires pendant une période de 24 mois suivant la date de la convention, si elle embauche, après le recrutement initial de la personne au poste d’ingénieur développement process, un autre candidat ayant également été présenté par Austine Kellas International, à hauteur de 21% de la rémunération fixe plus variable brute annuelle.
La clause étant rédigée en des termes clairs, précis et sans ambiguïté, il n’y a donc pas lieu à interprétation.
Il est établi par les courriels du 04 février 2012 et du 08 mars 2012 de M. E à Mme C que la société Austin Kellas Internationale a présenté M. Y et M. Z dans le cadre de la convention du 27 décembre 2011 proposition N° G 1110-11.
Il est également justifié par la production de courriels de M. F de Néméra du 31 mars 2015 que cette société a reçu la candidature de M. Z, via l’APEC, le 13 juin 2013.
Au vu de leur fiche LinkedIn M. Y a été recruté par Rexam en janvier 2013 et M. Z en juillet 2013, soit dans les 24 mois de la convention qui expirait le 27 décembre 2013.
Dès lors, la société Austin Kellas International est fondée à se prévaloir de la clause d’exclusivité insérée à la convention signée pour le recrutement d’Ingenieur Développement Process, cette obligation étant causée par la contrepartie consistant pour la société Austin Kellas International à présenter ces candidats au poste d’ingénieur développement process, et qui ont finalement été embauchés dans le délai de 24 mois de la date de la convention, quel que soit le poste.
Cette clause ne porte pas davantage atteinte à la liberté de travail. En effet, elle n’interdit pas au salarié d’être recruté pendant une période de 24 mois par l’employeur auquel un cabinet de recrutement l’aurait dans un premier temps présenté, sauf à recourir toujours et de manière exclusive aux services dudit cabinet, comme le soutient à tort la société Néméra, puisque ce n’est pas le salarié qui est tenu de recourir toujours et de manière exclusive aux services dudit cabinet de recrutement, qu’il peut, comme il l’a fait en l’espèce, recourir aux services de L’APEC. L’employeur qui le recrute, liée par la convention au cabinet de recrutement, doit en revanche, s’il est destinataire d’une candidature directe de la part de ce salarié ou d’un autre intermédiaire, verser des honoraires si les conditions prévues à la clause d’exclusivité en termes de présentation du candidat et de son recrutement sont réunies.
La clause d’exclusivité n’encourt donc pas la nullité ni pour absence de cause, la société Austin Kellas International ayant accompli sa mission de sélection et de présentation de candidatures dans le cadre de la convention, ni pour atteinte à la liberté de travail.
Enfin, il s’agit de la rémunération prévue d’un travail certain et réel effectué par la cabinet de recrutement comme indiqué ci-avant, ce qui ne peut s’analyser en une clause pénale. La société Néméra le Tréport sera éboutée de sa demande en réduction de la clause pénale.
Le calcul du montant des honoraires tel que présenté à la société Rexam par courriel en date du 02 décembre 2014 envoyé par Austin Kellas International n’est pas sérieusement contesté.
Pour l’ensemble de ces développements, il convient de condamner la société Néméra Le Tréport à payer à la société Austin Kellas Internationale la somme de 28.980 € correspondant aux honoraires forfaitairement calculés pour l’embauche de M. Y et M. Z, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2015, date de la mise en demeure.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé.
La SARL Austin Kellas International ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts de retard; elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SAS Néméra le Tréport, qui succombe en cause d’appel, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en première instance et condamnée aux dépens de première instance.
La décision entreprise sera, par conséquent, également infirmée en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Pour le même motif, la SAS Néméra Le Tréport sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en revanche d’allouer à la SARL Austin Kellas International la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise;
et statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la SAS Néméra Le Tréport à payer à la SARL Austin Kellas International la somme de 28.980 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2015;
Condamne la SAS Néméra Le Tréport à payer à la SARL Austin Kellas International la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SARL Austin Kellas International de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne la SAS Néméra Le Tréport aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Rose-K Capitaine, avocat, qui le demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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