Infirmation partielle 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 juin 2017, n° 16/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03343 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 1 février 2016, N° 14/01181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 8 Juin 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03343
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/01181
APPELANTE
Madame Z X XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pascal-andré GÉRINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755
INTIMEE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
XXX
SERVICE CONTENTIEUX
XXX
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B X qui travaillait en qualité de coffreur-boiseur a été victime le 18 février 1961 d’un très grave accident de travail occasionnant une 'embarrure avec plaie cranio-cérébrale très importante’ entraînant de nombreuses séquelles et notamment des 'vertiges, intenses céphalées, hypoacousie, très grande fatigabilité, importants troubles de la mémoire mais sans déficit intellectuel net, pas de crises comitiales'. Le taux d’IPP a été fixé à 100% par la commission régionale d’invalidité et d’incapacité permanente, et une rente lui a été versée sur cette base à compter de la date de consolidation du 24 mars 1962. A partir du 12 décembre 1988 il a obtenu une revalorisation de sa rente par l’attribution d’une allocation tierce personne.
Il est décédé le XXX au Portugal où il vivait avec son épouse depuis de nombreuses années.
Madame Z X d’Assuncao, sa veuve, a écrit à la CPAM de Seine-Saint-Denis le 12 octobre 2008 en demandant la réversibilité de la rente accident de travail de son époux. La Caisse lui a répondu qu’elle ne pouvait bénéficier de la rente de son époux faute pour celui-ci de l’avoir demandée dans les délais de son vivant mais en lui rappelant qu’elle pouvait bénéficier de la pension de retraite vieillesse de son époux en la demandant à la CNAV.
Le 17 décembre 2008 la CPAM a reçu une lettre en portugais, datée du 10 décembre 2008, dans laquelle seuls les mots 'tierce personne’ étaient en français. Une traduction tardivement produite à la Cour, qui n’est pas remise en cause, a établi qu’elle indiquait s’être consacrée à son mari et souhaitait une compensation pour ces années à s’occuper de lui.
Dans une lettre en français, datée du 27 octobre 2010, Madame X a demandé à la CPAM l’allocation d’une rente d’ayant-droit, en rappelant que son époux Y la tierce personne et qu’elle s’occupait de lui. La CPAM dans une lettre du 19 novembre 2010 lui a refusé la rente au motif de la prescription et en lui rappelant le délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable.
Le 10 mai 2011 la Caisse a reçu une nouvelle lettre datée du 15 mars 2011 dans laquelle Madame X formulait la même demande, la Caisse lui répondait en refusant, en joignant copie de sa réponse antérieure. Le 6 septembre 2013 Madame X adressait une demande en portugais, puis le 1er octobre 2013 elle écrivait en demandant une mesure d’indulgence compte-tenu de ce qu’elle ne connaissait pas les démarches et ne maîtrisait pas le français.
La Caisse considérait cela comme une saisine de la commission de recours amiable qui dans une décision du 12 mars 2014 confirmait le refus d’allocation de rente d’ayant droit pour raison de prescription au moment de la demande le 27 octobre 2010.
Madame X a saisi d’un recours contre cette décision le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui dans un jugement du 1er février 2016 a :
— constaté que la demande de Madame X au titre de la rente au bénéfice du conjoint survivant était prescrite et déclaré en conséquence son recours irrecevable
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2014
— débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts
Madame X a fait soutenir par son conseil des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— à titre principal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable, de constater que sa demande n’était pas prescrite et d’ordonner le versement de la rente de conjoint survivant à compter du 1er mars 2008.
— à titre subsidiaire de lui verser la somme de 224.448,46€ à titre de dommages et intérêts
— en tout état de cause de condamner la CPAM de Bobigny à lui verser 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X soutient qu’elle a un droit inconditionnel à percevoir la rente de conjoint survivant et qu’il n’existe pas dans le code de la sécurité sociale de délai pour la demander, que la prescription biennale de l’article 431-2 du code de la sécurité sociale ne s’applique en effet qu’à des cas spécifiques limitativement énumérés.
Elle soutient subsidiairement que la Caisse a manqué à son devoir d’information en ne répondant pas à ses courriers et en l’orientant vers la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse alors qu’était demandée une réversion de rente accident de travail.
La CPAM de Bobigny a fait soutenir par son conseil des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour :
— à titre principal de constater la forclusion de la contestation de la décision de la CPAM du 19 novembre 2011,
— à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée
— de débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que Madame X avait été informée dans la lettre du 19 novembre 2010 du refus de la rente et de la nécessité de saisir la commission de recours amiable si elle entendait contester ce refus, qu’elle a envoyé une lettre qui n’est pas produite aux débats mais qu’en toutes hypothèses la Caisse n’a reçue que le 10 mai 2011, qu’elle rappelé la possibilité de saisine de la commission de recours amiable le jour même mais que ce n’est que le 1er octobre 2013 que la Caisse a considéré comme une saisine de la commission sa lettre de contestation. Elle estime qu’à cette date la décision de refus du 19 novembre 2010 était donc définitive.
Elle prétend que sur le fondement de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale la demande de rente de conjoint survivant se prescrit dans les deux ans du décès du titulaire de la rente accident de travail et que Madame X n’a présenté une demande en français de cette rente que le 27 octobre 2010 soit plus de deux ans après le décès de son mari et que cette demande était manifestement prescrite.
Elle soutient en outre que sur le fond si l’on peut estimer établi que Madame X assurait l’assistance tierce personne de son mari, si le décès d’une personne invalide à 100% est présumé être la cause du décès, en l’espèce le certificat médical du décès lui-même mentionne un syndrome de démence à l’origine de celui-ci qui est sans lien avec l’accident et que la présomption d’imputablité du décès à l’accident pouvait être combattue.
Elle rappelle que les CPAM n’ont pas d’obligation générale d’information mais qu’elles doivent donner des réponses aux demandes de renseignement, qu’en l’espèce Madame X avait demandé une pension de réversion, sans mentionner la rente invalidité et la rente tierce personne et que c’est donc logiquement, sans qu’elle puisse être considérée comme fautive, que la CPAM l’a renvoyée sur la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
MOTIFS
Sur le caractère définitif de la décision de refus du 19 novembre 2010
La Caisse n’a pas fourni l’accusé de réception et la lettre datée du 19 novembre 2010 dans laquelle elle notifiait à Madame X le refus de lui octroyer la rente suite au décès de son époux et le délai pour saisir la commission de recours amiable. C’est l’assurée elle-même qui a fourni cette lettre, mais en revanche rien ne permet de savoir à quelle date ce courrier a été envoyé et surtout reçu, de même que la lettre non datée de réitération du refus après la nouvelle demande reçue par la Caisse le 5 mai qui était accompagnée de la copie de cette lettre du 19 novembre.
La Caisse ne peut donc justifier dela date à laquelle Madame X a été informée de la nécessité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de 2 mois et la saisine de la commission faite par la caisse suite à la lettre de Madame X d’octobre 2013 était donc recevable, et la Caisse a d’ailleurs accepté de statuer sans remettre en cause l’irrecevabilité du recours.
La demande de Madame X contestant le refus de lui accorder la rente de conjoint survivant est donc recevable .
Sur la demande de rente de conjoint survivant
La demande de Madame X est fondée sur les article L434-7 et L434-8 du code de la sécurité sociale, qui font partie du livre IV de ce même code relatif aux accidents de travail et maladies professionnelles qui disposent que :
— en cas d’accident suivi de mort une rente est servie à partir du décès aux ayants droit
— le conjoint a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime en cas de reconnaissance de l’imputabilité du décès à l’accident du travail. La charge de la preuve de cette imputabilité incombe aux ayants droit. Toutefois l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, introduit une présomption d’imputabilité à l’accident si la victime bénéficiait depuis dix ans d’une rente avec majoration pour assistance d’une tierce personne et si le conjoint a effectivement apporté pendant cette même durée une telle assistance de la victime. Aux termes de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale: 'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre (livre IV) se prescrivent par deux ans'. Ce texte prévoit donc une prescription générale de deux ans pour toutes les sommes versées en application des dispositions du livre IV et c’est donc à tort que Madame X soutient que ce texte ne s’appliquerait pas pour la rente de conjoint survivant.
Plus précisément, le troisième cas visé par l’article L431-2 vise la demande en révision de l’article L443-1du code de la sécurité sociale et le texte indique que le point de départ est celui du jour du décès de la victime. L’article L443-1 lui-même est relatif aux demandes de révision des rentes et prévoit notamment que : 'En cas de décès de la victime une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’il sont désignés aux articles L434-7 et suivants'. Contrairement à une pension de réversion du régime de retraite qui est due au conjoint survivant quel que soit la cause du décès, le décès du titulaire de la rente n’ouvre droit au versement d’une part de celle-ci au conjoint survivant, que si la mort est la conséquence des lésions de l’accident ayant justifié la rente. Même si Madame X remplissait peut-être les conditions pour que le décès soit présumé imputable à l’accident, elle devait néanmoins établir que c’était elle malgré son âge qui avait aidé son époux et la présomption d’imputabilité du décès à l’accident pouvait être combattue. Elle devait donc faire sa demande de rente et justifier du bien-fondé ce celle-ci dans le délai de 2 ans après le décès, soit avant le 31 janvier 2010. Ainsi que rappelé par les premiers juges, cette demande devait en outre, conformément à l’article 2 de la constitution, être rédigée en langue française, la Caisse n’ayant ni les moyens ni l’obligation de procéder à la traduction des documents reçus dans une langue étrangère.
Madame X n’a pas produit aux débats la lettre qu’elle aurait envoyé en octobre 2008 relatif à une pension de 'réversion', terme relatif aux retraites du régime général, mais seulement la réponse de la Caisse, de telle sorte qu’il n’est pas possible de connaître le contenu exact de ce courrier et d’assurer qu’il s’agissait bien d’une demande de rente de conjoint survivant.
La lettre du 12 décembre 2008 était rédigée en portugais, ne contenait aucune référence à un article du code de la sécurité sociale et les deux seuls mots de français 'tierce personne’ ne permettaient en rien de deviner qu’il pouvait s’agir d’une demande de rente de conjoint survivant.
La demande effective de rente n’a été formulée que le 12 octobre 2008 à une date où elle était manifestement prescrite.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que la Caisse avait pu refuser à Madame X le bénéfice de la rente de conjoint survivant puisque présentée plus de 2 ans après le décès.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article R122-2 du code de la sécurité sociale le ministre chargé de la sécurité sociale avec le concour des organismes de sécurité sociale prend toutes mesures afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Cette obligation qui pèse sur les CPAM ne leur impose certes pas de donner une information générale sur tous les droits auxquels les assurés peuvent prétendre mais leur impose néanmoins de répondre aux questions et demandes qui leur sont présentées. Les caisses n’ont pas l’obligation de faire traduire les demandes en langue étrangère.
La première demande de Madame X n’a pas été produite aux débats mais la réponse de la Caisse du 17 novembre 2008 permet de supposer qu’elle avait demandé une 'pension de réversion de rente accident du travail'.
La CPAM indique d’ailleurs qu’elle a recherché si Monsieur X de son vivant avait formulé sur le fondement de l’article R434-5 du code de la sécurité sociale une demande de constitution d’une rente viagère réversible, ce qui établit que la Caisse savait qu’il s’agissait d’une demande de réversion d’une rente accident de travail et non d’une pension de retraite.
La Caisse pouvait certes orienter Madame X vers cette Caisse de retraite pour la réversion de l’éventuelle pension vieillesse, mais étant elle-même compétente pour traiter les demande de réversion de rente accident de travail qui semblait demandée, elle aurait du vérifier si Madame X en remplissait les conditions, notamment par ce qu’elle ne pouvait ignorer que la rente était à un taux de 100% et qu’il était versée une tierce personne, et qu’ainsi il appartenait essentiellement à Madame X de justifier que c’est elle qui s’occupait de son époux.
La Caisse qui était saisie d’une demande de réversion de rente accident du travail dans une hypothèse où elle est possible, même si la demande n’était pas formulée correctement et accompagnée des documents nécessaires et elle aurait du répondre et informer Madame X de son droit éventuel. En n’instruisant pas le dossier alors que la demande la concernait et non la CNAV, la CPAM a commis une faute qui a privé Madame X dela possibilité d’obtenir une réversion de la rente de son époux.
Le préjudice ne peut être considérée que comme une perte de chance, dans la mesure où il existe un doute sérieux sur le lien entre un décès d’un homme de 85 ans dont on ignore la cause, le certificat médical produit indiquant seulement que Monsieur X est décédé 'avec le syndrome de démence’ et qu’il avait 'des soins accompagnés en phase terminale’ ce qui n’établit absolument aucun lien avec les lésions constatées après l’accident de travail. Les conditions actuelles de vie et de l’état de santé de Madame X ne sont pas non plus établies ;
Il convient en outre de relever que le conseil de Madame X a calculé la rente qu’elle pouvait percevoir sur la base de 60% ce celle prétendument perçue par son époux (dont il ne justifie pas) alors qu’elle n’a droit qu’à 60% du salaire (actualisé) dans la mesure où une partie de la rente correspond à une tierce personne qui n’est pas incluse dans le calcul de la rente conjoint survivant.
Compte-tenu de l’âge de Madame X, des incertitudes relativement à l’attribution de la rente, il convient de limiter à 40.000€ le montant des dommages et intérêts.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’accorder à Madame X la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Constate la recevabilité de la demande de Madame X
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il a constaté que la demande de Madame X de pension accident de travail du conjoint survivant était prescrite.
L’infirme en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau:
Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis à payer à Madame Z X la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts.
Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis à payer à Madame Z X la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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